Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.454/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_454/2007

Arrêt du 5 février 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Thierry Ulmann,

contre

Banque Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli.

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2007
par la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
Le 30 janvier 2002, la Banque Y.________ SA (ci-après: la banque) a engagé
X.________, qui avait précédemment déjà oeuvré pour elle comme conseiller
indépendant, en qualité d'acquisiteur et gestionnaire de clientèle. L'employé
avait pour tâche, sous la responsabilité de A.________, de maintenir et de
développer la clientèle de la banque, principalement au Moyen-Orient, ainsi
que d'acquérir une nouvelle clientèle, notamment en gestion de fortune.

Le salaire annuel brut de X.________ était de 166'000 fr. divisé en treize
mensualités, auquel s'ajoutaient 14'000 fr. par an de forfait pour les frais
de représentation. Le contrat de travail contenait encore une clause selon
laquelle « en outre, pour votre première année, soit l'exercice 2002, il vous
sera consenti un bonus de fr. 70'000.- payable en treize mensualités durant
l'année 2002, ce qui porte votre revenu annuel à fr. 250'000.-. A partir de
2003, le bonus sera calculé en fonction des apports de la clientèle réalisés.
Il sera payé pour les apports au-delà de 100 millions de francs et calculé
selon la grille de rémunération pour nos acquisiteurs, chargés de
relations ».

Par avenant du 3 juillet 2003 rédigé en anglais, les parties ont convenu ce
qui suit (traduction de la cour cantonale): « conformément à la
réglementation de votre contrat, nous vous avons versé le bonus contractuel
pour l'année 2002 de fr. 70'000.- et comme cela a été prévu
contractuellement, votre nouveau salaire pour l'année 2003 a été fixé à fr.
180'000.- puisque vous n'avez pas réalisé les objectifs fixés en commun. A
votre demande, nous sommes disposés à considérer ce qui suit: Un prêt
convertible (a convertible loan) pour une période de deux ans aux termes et
conditions suivantes: Terme: deux ans dès la date de la signature; Montant:
fr. 140'000.-; Intérêt: taux standard appliqué aux employés; Remboursement:
ce prêt doit être intégralement remboursé, augmenté des intérêts si vous
quittez la Banque pour quelque raison que ce soit dans le délai de deux ans
dès la date de la signature. Ce prêt sera converti en salaire dans la même
période sous la condition que vous remplissiez dans le délai de deux ans les
objectifs ci-dessous. Objectif 1: Développer le marché du Moyen-Orient dans
les deux ans à venir et faire le maximum pour acquérir de nouveaux capitaux
pour un montant d'au moins US$ 50 millions. 2. Maintenir, servir et
développer la clientèle existante au Moyen-Orient. 3. Utiliser vos
connaissances du Moyen-Orient pour faire revivre, si possible, notre
succursale de Beyrouth. Si vous réussissez, le résultat de Beyrouth sera pris
en considération. 4. Fournir au management un rapport trimestriel sur vos
résultats. (...) ».

X. ________ était titulaire d'un compte US$ auprès de la banque, destiné à la
couverture de ses frais professionnels, qui lui étaient remboursés sur
présentation des justificatifs. Par courrier du 2 décembre 2003 faisant
référence à un précédent engagement de l'employé, la banque a sommé celui-ci
de lui rembourser le solde débiteur de ce compte d'ici au 31 décembre 2003.
Le 19 janvier 2004, X.________ s'est engagé à rembourser le débit présenté
par son compte US$ au plus tard le 27 février 2004. Le 28 février 2004, il
aurait toutefois informé le président du conseil d'administration de la
banque qu'il ne pouvait effectuer le remboursement promis. Le 4 mars 2003
(recte: 2004), la banque a mis X.________ en demeure de lui verser le solde
négatif au 25 mars 2003 (recte: 2004). Au 15 mars 2003 (recte: 2004), le
compte en question présentait un solde négatif de 82'627.46 US$.

Les 7, 12 et 19 janvier 2003 (recte: 2004), le président du conseil
d'administration de la banque a rencontré X.________ pour faire le point de
sa situation au sein de la banque. Compte tenu de l'absence totale de
développement de la filiale de Beyrouth et du refus des membres d'une famille
de rouvrir leurs comptes auprès de la banque, il a été décidé de faire « tout
ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette société ». Le montant
géré par X.________ en 2003 représentait entre 220'000 fr. et 293'000 fr.,
soit un montant suffisant à couvrir son salaire, mais pas ses frais; la
clientèle apportée par ses soins représentait en totalité 6'000'000 fr. et
3'500'000 US$; sa situation devait ainsi être revue pour fin mars 2004.

En février et début mars 2004, X.________ a accompli un voyage d'affaires
dans le Golfe arabo-persique, lors duquel il était accompagné de son
supérieur direct A.________. Le 4 ou le 5 mars 2004, A.________ a notifié
oralement à X.________ son licenciement ordinaire, décision prise par le
président du conseil d'administration de la banque. L'employé n'a pas été
dispensé de l'obligation de travailler pendant le délai de congé et
A.________ lui a confirmé qu'il devait poursuivre le voyage comme prévu et en
particulier représenter la banque lors de l'assemblée générale de la filiale
de Beyrouth le 5 mars 2004. A cette occasion, X.________ a voté « non » à la
question de la distribution d'un dividende aux actionnaires, alors qu'il
avait reçu pour instruction de voter favorablement. Le vote négatif a privé
la banque d'un dividende d'« au moins » 200'000 US$. A.________ n'ayant pas
osé informer immédiatement le président du conseil d'administration de la
banque de ce qui précède, il ne l'a fait qu'à son retour le 15 mars 2004. Le
même jour, le président du conseil d'administration de la banque a signifié à
X.________, oralement et par lettre, son licenciement avec effet immédiat. La
résiliation immédiate était motivée par le fait que l'employé n'avait pas
respecté le mandat de représentation qui lui avait été confié dans le cadre
de l'assemblée générale des actionnaires de la filiale de Beyrouth. Le 11 mai
2004, X.________ a contesté le caractère justifié du licenciement immédiat.

Le 20 septembre 2004, la banque a fait notifier à X.________ un commandement
de payer la somme de 129'890 fr. 78 représentant le solde du prêt de 140'000
fr. accordé le 3 juillet 2003. L'opposition faite par X.________ à cet acte
de poursuite a été levée par jugement du Tribunal de première instance du
canton de Genève du 15 décembre 2004.

B.
Le 10 janvier 2005, X.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit
aucun montant à la banque en vertu des accords conclus les 30 janvier 2002 et
3 juillet 2003, que le bonus salarial de 140'000 fr. défini dans l'avenant du
3 juillet 2003 constitue un salaire et non un prêt, qu'il ne doit pas
rembourser la somme de 129'890 fr. 78, que la poursuite y relative n'ira pas
sa voie, qu'il n'a pas été licencié avec effet immédiat pour de justes motifs
et qu'il a été licencié pour un motif abusif. Il sollicitait en outre la
condamnation de la banque à lui verser 45'000 fr. à titre de salaire des mois
de mars à mai 2004 et 90'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
abrupt.

Le 28 janvier 2005, la banque a assigné X.________ devant la juridiction des
prud'hommes, réclamant la condamnation de son adverse partie à lui verser
82'627.46 US$, soit 107'415 fr. 70, avec intérêt, correspondant au solde
débiteur au 15 mars 2004 de son compte courant US$. Ultérieurement, elle a en
outre conclu à ce que son ancien collaborateur soit condamné à lui verser
129'890 fr. 78 avec intérêt, la poursuite y relative devant aller sa voie.

Par jugement du 14 mars 2007, le Tribunal des prud'hommes a ordonné la
jonction des deux causes, déclaré irrecevables les conclusions de X.________
en constatation de droit et celle de la banque en paiement de 107'514 fr. 70,
admis la demande en paiement de la banque à hauteur de 129'890 fr. 80 avec
intérêt 5 % l'an dès le 1er avril 2004, dit que la poursuite y relative irait
sa voie et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, les premiers juges ont retenu que les conclusions
constatatoires de X.________ ne portaient que sur les points sur lesquels une
action en paiement (ou en libération de dette) était également ouverte, ou
sur des questions qui n'avaient pas de portée propre, et étaient dès lors
irrecevables. Ses prétentions en paiement de 45'000 fr. à titre de salaire
pour les mois de mars à mai 2004 et de 90'000 fr. à titre d'indemnité pour
licenciement immédiat injustifié n'étaient pas fondées; le congé immédiat du
15 mars 2004 reposait en effet sur de justes motifs, au vu de la violation du
devoir de fidélité commise par X.________ lors de l'assemblée générale de la
filiale de Beyrouth; ce congé n'était en outre pas tardif, le président du
conseil d'administration de la banque n'ayant été informé du vote de son
collaborateur que le 15 mars 2004 précisément. X.________ n'avait en outre
pas établi le caractère prétendument abusif du congé, ce qui conduisait au
rejet de sa prétention à recevoir 90'000 fr. à titre d'indemnité pour
licenciement abusif. Enfin, par avenant du 3 juillet 2004 (recte: 2003), les
parties avaient bien convenu d'un prêt convertible (et non d'un bonus
contractuel), soumis à des conditions qui n'avaient pas été réalisées;
X.________ devait dès lors être condamné à rembourser à la banque le solde
impayé du prêt, soit 129'890 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril
2004, la poursuite y relative devant ainsi aller sa voie.

Le 16 avril 2007, X.________ a appelé du jugement du 14 mars 2007. Il
concluait à l'annulation de cette décision, sollicitait le rejet des
prétentions pécuniaires de la banque, reprenait diverses conclusions
constatatoires et demandait la condamnation de son adverse partie à lui
verser 45'000 fr. bruts à titre de salaire pour le délai de congé, 90'000 fr.
nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et 90'000 fr.
nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

Par arrêt du 1er octobre 2007, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes a confirmé le jugement du 14 mars 2007, aux termes de
considérants qui seront exposés plus bas dans la mesure utile.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er octobre 2007 et reprend
les mêmes conclusions qu'en instance cantonale, avec suite de dépens. Il
présente également une requête d'effet suspensif, qui a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 29 novembre 2007.

La banque (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
1.1 Exercé par le recourant qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al.
1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant en matière de droit du travail
(art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral,
déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi, est recevable sous cet angle. Faute d'intérêt
juridique, les conclusions constatatoires que le recourant y prend ne le sont
en revanche pas, dès lors que les points qu'elles concernent font également
l'objet de conclusions condamnatoires (cf. ATF 123 III 49 consid. 1a p. 51).

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133
III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). Saisi d'un tel recours, le
Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut
s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001,
FF 2001 p. 4000 ss, p. 4135) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). L'art. 97
LTF ne permet donc pas au recourant de se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il implique aussi que soit indiqué de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires, à défaut de quoi la
critique est irrecevable (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée
était en droit de le licencier avec effet immédiat (cf. art. 337 CO).

2.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 1e phrase CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de
justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid.
3.1 p. 220; 127 III 351 consid. 4a). D'après la jurisprudence, les faits
invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul
un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement
immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130
III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220 s.; 129 III 380 consid.
2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation
d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1
p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220 s.; 127 III 351 consid. 4a p. 354), comme par
exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 121 III 467
consid. 4d).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le
Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière
instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des
règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre
appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213
consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).

C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement
immédiat de démontrer leur existence (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 337
CO).

2.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu, à l'issue de l'appréciation des
preuves, que le licenciement immédiat du 15 mars 2004 était intervenu en
raison du vote négatif du recourant sur la question de la distribution d'un
dividende lors de l'assemblée générale de la filiale de Beyrouth le 5 mars
2004, alors qu'il avait été instruit de voter favorablement, et que la
représentation avait été soigneusement préparée à l'avance.

A cet égard, c'est en vain que le recourant - invoquant la jurisprudence
selon laquelle une résiliation immédiate, fondée sur les mêmes circonstances
que celles ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat quelques jours
plus tôt, n'est pas valable (cf. ATF 123 III 86 consid. 2b) - soutient que la
résiliation immédiate et la résiliation ordinaire (dont la cour cantonale a
retenu qu'elle avait été motivée d'une part par l'insuffisance des résultats
du recourant, d'autre part par le fait que celui-ci n'avait pas respecté son
engagement de rembourser le solde négatif de son compte US$ à la fin du mois
de février 2004; cf. infra consid. 3), étaient « en réalité dictés par les
mêmes éléments économiques ».

En effet, tant les motifs de la résiliation que l'incidence respective des
divers motifs de résiliation en concours relèvent du fait (ATF 131 III 535
consid. 4.3 p. 540; 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 s.), de sorte que les
constatations de la cour cantonale y relatives lient le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF), qui ne peut s'en écarter que si elles ont été établies
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. consid. 1.2).
Or, le recourant ne démontre nullement en quoi tel serait le cas, se limitant
au contraire à présenter sa propre interprétation des événements, en se
fondant d'ailleurs dans une large mesure sur des faits qui ne ressortent pas
de l'arrêt entrepris.

2.3 Cela étant, les juges cantonaux ont considéré que l'attitude du recourant
lors de l'assemblée générale du 5 mars 2004 violait clairement son devoir de
fidélité, manquement d'autant plus grave que le recourant était chargé d'une
mission de confiance; par conséquent, il ne pouvait être exigé de l'intimée
qu'elle poursuive les rapports de travail jusqu'à leur échéance ordinaire.

Le recourant conteste avoir commis quelque acte constitutif d'un motif de
licenciement immédiat. A cet égard, il reproche à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 8 CC en retenant que des instructions précises lui avaient été
données en vue du vote et que l'assemblée générale avait été soigneusement
préparée à l'avance. Sous ce couvert, il s'en prend toutefois en réalité à
l'appréciation des preuves. Or, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les
mesures probatoires qui doivent être ordonnées et ne dicte pas au juge
comment il doit former sa conviction; ainsi, lorsque l'appréciation des
preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question
de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271
consid. 2b/aa in fine) et seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire
des preuves est alors recevable, pour autant que le recours énonce le grief
de manière suffisamment circonstanciée au sens de l'art. 105 al. 2 LTF. En
l'espèce, le recourant ne satisfait pas à cette exigence, se contentant au
contraire de présenter sa propre appréciation des preuves, notamment des
témoignages. Peu importe, toutefois, dès lors que la cour cantonale a par
ailleurs considéré que quoi qu'il en soit des instructions reçues, un vote
négatif allait clairement à l'encontre des intérêts de l'intimée, puisqu'il
la privait de la perception d'un dividende de l'ordre de 200'000 francs.

Sur ce dernier point, le recourant soutient d'ailleurs que l'intimée n'aurait
pas établi l'existence du dommage résultant de son vote négatif. Or, dire
s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait, que
le Tribunal fédéral peut revoir sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 132 III
359 consid. 4; 130 III 145 consid. 6.2). Le recourant ne démontre pas en quoi
la constatation des précédents juges selon laquelle le vote négatif avait
privé la banque d'un dividende de l'ordre de 200'000 US$ serait arbitraire,
si bien que sa critique est irrecevable. Quoi qu'il en soit, la survenance
d'un dommage n'était que l'un des éléments pris en considération dans une
appréciation globale de la situation. En effet, les juges cantonaux ont
également considéré qu'à cette circonstance s'ajoutait que la volonté
déclarée du recourant de maintenir ces fonds au sein de la filiale était
incompréhensible au regard du fait qu'il n'ignorait pas la décision de
l'intimée de la dissoudre.
Le recourant relève en outre qu'en votant négativement, il se serait conformé
aux termes de son contrat, qui prévoyait qu'il devait tout entreprendre en
vue de faire revivre la succursale du Liban. En se contentant de cette seule
affirmation, il passe toutefois sous silence que la situation s'était
modifiée depuis la signature de son contrat et qu'il avait été décidé, lors
de ses rencontres avec le président du conseil d'administration de la banque
en janvier 2004, de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour mettre fin à
la filiale de Beyrouth.

Le recourant soutient enfin que la représentation de l'intimée lors de
l'assemblée générale du 15 mars 2004 ne rentrait manifestement pas dans le
cadre des attributions découlant de son contrat de travail, mais s'inscrivait
dans un rapport indépendant de mandat, de sorte qu'il n'aurait pas pu rompre
le lien de confiance qui l'unissait à son employeuse. Or, le critère décisif
qui permet de distinguer le contrat de travail en particulier du contrat de
mandat est de savoir si la personne concernée se trouvait dans une relation
de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur
sous l'angle temporel, spatial et hiérarchique (cf. ATF 130 III 213 consid.
2.1 p. 216). En l'occurrence, il découle de l'état de fait déterminant que le
recourant se trouvait dans une telle relation de subordination par rapport à
l'intimée qui lui donnait des instructions, concernant en particulier la
manière de voter lors de l'assemblée générale du 5 mars 2004. Par conséquent,
c'est à juste titre que les juges cantonaux ont considéré que le devoir du
recourant de représenter l'intimée s'inscrivait clairement dans le cadre de
son rapport de travail.

En définitive, il apparaît que l'appréciation de la cour cantonale quant à
l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat ne prête pas le flanc à
la critique.

2.4 Le recourant invoque enfin le caractère tardif du licenciement immédiat
qui lui a été signifié le 15 mars 2004. Il relève qu'après l'assemblée
générale du 5 mars 2004, A.________, qui l'accompagnait, n'avait pas
immédiatement averti le président du conseil d'administration de l'intimée de
son vote, que les deux employés avaient au contraire continué leur voyage et
rendu visite à une quinzaine de clients avant de rentrer une dizaine de jours
après le vote, de sorte qu'il pouvait penser de bonne foi que la continuation
des rapports de travail était possible jusqu'à la fin du délai de congé
ordinaire.
Selon la jurisprudence, la partie qui résilie un contrat de travail en
invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour
signifier la rupture immédiate des relations. Un délai général de deux à
trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai
supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que
lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une
exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34). Dans un contexte
spécial, ce délai peut même être porté à une semaine, par exemple pour
recueillir l'approbation des organes d'une personne morale (cf. arrêt
4C.282/1994 du 21 juin 1995, reproduit in JAR 1997 p. 208, consid. 3b p. 210;
cf. également arrêt 4C.260/1999 du 26 octobre 1999, reproduit in JAR 2000 p.
232, consid. 1b). Une partie de la doctrine critique la sévérité de la
pratique du Tribunal de céans en la matière et insiste sur la nécessité de la
relativiser dans des cas particuliers, lorsque des motifs dignes de
protection le justifient (cf. Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd.,
Zurich 2006, n. 17 in fine ad art. 337 CO).

Le cas d'espèce présente précisément des circonstances particulières. En
effet, l'événement ayant présidé au renvoi immédiat du recourant, soit le
vote négatif lors de l'assemblée générale du 5 mars 2004, s'est produit dans
le contexte d'un voyage d'affaires au Moyen-Orient, soit loin du siège de la
société intimée, auquel participaient tant le recourant que son supérieur
hiérarchique A.________. La cour cantonale a retenu en fait qu'il n'était pas
établi que ce dernier, présent lors de l'assemblée, aurait eu le pouvoir de
décider seul du licenciement. Or, il n'était guère concevable que A.________
s'entretienne à distance avec le président du conseil d'administration de
l'intimée d'un objet d'une telle importance. Par ailleurs, compte tenu de
l'éloignement, le président du conseil d'administration n'était pas en mesure
de recevoir le recourant pour lui laisser, le cas échéant, la possibilité de
s'exprimer. Cela étant, il a été constaté que A.________ avait porté les
faits à la connaissance du président du conseil d'administration de l'intimée
dès son retour, soit le 15 mars 2004. Le même jour, celui-ci a convoqué le
recourant à un entretien au cours duquel il lui a signifié oralement son
licenciement immédiat, qui lui a ensuite été confirmé par écrit. Dans ces
circonstances, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait violé le droit
fédéral en considérant que le licenciement immédiat n'avait en l'occurrence
pas été notifié tardivement.

3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir nié le caractère abusif
de son licenciement ordinaire, qui aurait en réalité tendu à le priver du
bonus convenu de 140'000 fr. (cf. art. 336 al. 1 let. c CO).

Au considérant 5.2 de son arrêt, consacré à l'examen du caractère
prétendument abusif du licenciement ordinaire, la cour cantonale a considéré
que si le congé était certes intervenu avant l'expiration du délai de deux
ans prévu dans l'avenant du 3 juillet 2004 (recte: 2003), il n'existait aucun
indice suffisant permettant de retenir que le réel motif du congé n'aurait
pas principalement résidé dans la violation du devoir de fidélité reprochée
au recourant et invoqué par l'employeuse à l'appui du congé immédiat du 15
mars 2004. De la sorte, elle semble confondre les motifs invoqués à l'appui
des licenciements ordinaire et immédiat. Dans la partie de leur décision
consacrée à l'analyse du licenciement immédiat, les juges cantonaux ont
toutefois retenu que le licenciement ordinaire était motivé d'une part par
l'insuffisance des résultats du recourant, d'autre part par le fait que
celui-ci n'avait pas respecté son engagement de rembourser le solde négatif
de son compte US$ à la fin du mois de février 2004. Il en découle que la cour
cantonale a ainsi déterminé le motif réel du licenciement ordinaire.

Comme précédemment rappelé, les motifs de la résiliation relèvent du fait et
le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations y relatives que si
elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit (cf. consid. 1.2 et 2.2). Or, en l'espèce, le recourant se limite, sans
autre démonstration, à répéter qu'« officieusement, et tous les éléments
concordent dans ce sens, il (le congé avec effet immédiat) a été signifié
pour des raisons économiques, alors que la banque tentait déjà de se
débarrasser d'un cadre supérieur lui coûtant trop cher » et à affirmer que
« le licenciement a ainsi permis à la banque de priver (le recourant) d'un
bonus de 140'000 fr. ». Ce mode de procéder est impropre à démontrer
l'arbitraire et sa critique est irrecevable.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté son action en
libération de dette et considéré qu'il devait rembourser à l'intimée la somme
de 129'890 fr. 80.

4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO); il s'agit d'une question de fait (ATF
131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter la clause
contractuelle litigieuse selon la théorie de la confiance; il doit donc
rechercher comment cette clause pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances. L'application du principe de la
confiance est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se
fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens
littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III
61 consid. 2.2.1).
4.2 Analysant le texte de l'avenant au contrat de travail du 3 juillet 2003,
les juges cantonaux ont qualifié la convention qui y était contenue de prêt
convertible. Ils ont notamment considéré que les parties avaient employé le
terme de « loan » (prêt), spécifié les conditions de remboursement et prévu
que le prêt était convertible en salaire moyennant que l'employé remplisse
divers objectifs. Cela étant, ils ont constaté que le recourant n'établissait
aucun élément dont il résulterait que les termes de l'avenant ne
correspondraient pas à la commune et réelle intention des parties. Il s'agit
ainsi d'une constatation de fait, dont le Tribunal fédéral ne peut s'écarter
que si elle a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit (cf. consid. 1.2). Or, le recourant ne démontre derechef pas que tel
serait le cas, se limitant à présenter sa propre version des faits, dans une
argumentation correspondant d'ailleurs quasiment mot à mot à celle présentée
en instance cantonale.

Quoi qu'il en soit, la lecture de l'arrêt entrepris permet de comprendre que
la cour cantonale a en outre considéré que cette conclusion était corroborée
par une interprétation de la convention en application du principe de la
confiance. Elle a en effet ajouté qu'au demeurant, du point de vue objectif,
l'usage du terme « loan », mentionné plusieurs fois, ne pouvait être compris
par le recourant, professionnel de la branche, autrement que comme
concrétisant une convention de prêt. Elle a par ailleurs considéré que
l'économie de la convention (prêt convertible en rémunération à certaines
conditions) se comprenait sachant que comme le soutenait l'intimée, le
recourant avait besoin d'argent et sollicité son employeuse à cette fin;
l'octroi d'un prêt convertible avait ainsi l'avantage, outre de répondre à la
demande de l'employé, de motiver celui-ci à réaliser les conditions posées à
la conversion du prêt. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la
critique.

Dès lors qu'il a été établi que les conditions auxquelles le prêt pouvait
être converti n'étaient pas remplies, c'est à juste titre que la cour
cantonale est parvenue à la conclusion que le recourant devait rembourser à
l'intimée le montant y relatif. Quoi qu'en dise le recourant, c'est également
à bon escient que les juges cantonaux ont considéré inutile d'examiner si les
conditions de la répétition de l'indu étaient réalisées, puisque l'intimée
agissait non pas sur la base des art. 62 ss CO, mais en exécution d'un
contrat de prêt.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.

6.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi que 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du
recou-rant.

3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 5 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz