Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.43/2007
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4A_43/2007 /ech

Arrêt du 11 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

C. ________ Anstalt,
Y.________, 
demanderesses et recourantes,
représentées par Me Olivier Couchepin,

contre

A.________ SA,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Stéphane Riand.

société anonyme; augmentation du capital-actions

recours en matière civile contre le jugement rendu le 7 février 2007 par la
Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A.
A. ________ SA est une société anonyme active dans la fabrication et le
commerce des produits chimiques et pharmaceutiques; son siège se trouve à
.... Jusqu'en février 2000, le capital-actions s'élevait à 2'000'000 de
francs; il était divisé en huit mille actions de 250 fr. A cette époque, le
capital fut augmenté à 3'500'000 fr. par l'émission de six mille actions
nouvelles de 250 fr., souscrites par les anciens actionnaires. Le capital est
entièrement libéré.
Au début de l'année 2001, les principaux actionnaires étaient B.________ SA,
à Genève, avec 8419 actions, et C.________ Anstalt, un établissement
constitué au Liechtenstein, avec 5578 actions. Les membres du conseil
d'administration détenaient chacun une des trois actions restantes; ces
personnes étaient X.________, président de B.________ SA, Y.________,
administratrice de C.________ Anstalt, et Z.________, secrétaire du conseil.

B. ________ SA et C.________ Anstalt étaient aussi les actionnaires
principaux de D.________ SA, à Genève, qui est active dans le même domaine.
X.________ souhaitait réaliser une fusion de A.________ SA avec D.________
SA. Y.________ n'acquiesçait pas à ce projet; elle le subordonnait à un
accord préalable relatif à la reprise des participations de C.________
Anstalt par X.________ ou, à défaut, par un autre acquéreur. Elle estimait la
valeur de ces participations à 18'000'000 de francs. X.________ offrait de
les acheter au prix de 8'000'000 de francs seulement.

B.
Le lundi 21 août 2001, Y.________ a reçu le projet d'un procès-verbal du
conseil d'administration de A.________ SA. D'après ce document, le conseil
décidait de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Il proposerait à l'assemblée de convertir les actions, jusque là au porteur,
en actions nominatives, d'adopter de nouveaux statuts et, surtout,
d'augmenter le capital-actions à 8'500'000 fr. par l'émission de vingt mille
actions nouvelles à la valeur nominale de 250 fr. Emises au pair, ces actions
seraient libérées par compensation de créances ou par versement en argent.
L'adhésion de l'administratrice était sollicitée comme suit: « Au cas où vous
souhaiteriez une discussion à ce sujet, nous vous informons que le conseil
d'administration est prêt à se réunir le mardi 21 août 2001 à 14h30, dans les
locaux de la société à ..., afin d'en débattre. » Exerçant une activité
professionnelle à Chiasso, Y.________ s'estima empêchée d'improviser un
déplacement à .... Le 24 du même mois, elle fit savoir qu'elle s'opposait à
l'augmentation du capital et qu'elle considérait ce projet comme destiné à
éluder ses droits d'actionnaire minoritaire.

A. ________ SA a convoqué ses actionnaires à deux assemblées générales, l'une
ordinaire, l'autre extraordinaire, prévues le 18 septembre 2001.
L'assemblée ordinaire portait notamment sur les comptes de l'exercice social
de l'an 2000 et sur les propositions du conseil d'administration concernant
son résultat. Un bénéfice de 704'406 fr.25 s'ajoutait au bénéfice de
7'428'795 fr.13 reporté de l'exercice précédent; on proposait de reporter à
compte nouveau le bénéfice total à disposition, soit 8'133'201 fr.38.
L'avocat N.________ participait à l'assemblée pour représenter Y.________ et
C.________ Anstalt; en leur nom, il demanda sans succès la distribution d'un
dividende; la proposition du conseil fut acceptée par 8421 voix contre 5579.
A l'assemblée extraordinaire, au nom des mêmes mandantes, Me N.________
exposa que le conseil d'administration, faute d'avoir tenu une séance à
laquelle Y.________ eût été en mesure de participer, n'avait pas valablement
décidé la convocation de cette assemblée; il proposa le rejet de l'ordre du
jour. Celui-ci fut néanmoins accepté par 8421 voix sur les quatorze mille
représentées.
La conversion des actions au porteur en action nominatives et l'adoption de
nouveaux statuts furent adoptés par 8421 voix contre 5579, soit celles de
Y.________ et de C.________ Anstalt.

X. ________ expliqua que sans l'augmentation du capital-actions, les banques
« pourraient ne pas maintenir » les lignes de crédit alors accordées. Me
N.________ avait précédemment expliqué que C.________ Anstalt n'exercerait
pas son droit de souscription faute de pouvoir mobiliser à bref délai près de
2'000'000 de francs, tandis que X.________, au contraire, compenserait une
créance de 5'000'000 de francs qui lui appartenait d'après le bilan de la
société. Il disposerait ensuite de plus de deux tiers des voix dans une
assemblée générale ultérieure, ce qui lui permettrait d'imposer la fusion de
la société avec D.________ SA. L'augmentation avait donc pour but, selon Me
N.________, d'éluder l'opposition de Y.________ à cette fusion. La
proposition d'augmenter le capital-actions en émettant vingt mille actions
nominatives nouvelles, à leur valeur nominale de 250 fr., fut adoptée comme
la conversion des actions et les nouveaux statuts.
L'assemblée s'était déroulée dans les locaux et en présence d'un notaire de
Genève. Celui-ci en a établi un procès-verbal destiné à revêtir la forme
authentique. Après que le président et le secrétaire de l'assemblée eurent
signé ce document, le notaire en a fait une photocopie, puis il l'a signé
également.
Par la suite, toutes les actions nouvelles furent souscrites par X.________
et libérées par compensation de créance. L'augmentation du capital-actions
est inscrite au registre du commerce depuis le 18 décembre 2001.

C.
Le 16 novembre 2001, Y.________ et C.________ Anstalt ont conjointement
ouvert action contre A.________ SA devant le Juge de district de Monthey.
Leur demande tendait à l'annulation de la décision de l'assemblée générale
ordinaire reportant à compte nouveau le bénéfice cumulé de 8'133'201 fr.38.
Elle tendait aussi, à titre principal, à faire constater la nullité des trois
décisions de l'assemblée générale extraordinaire relatives à la
transformation des actions au porteur en actions nominatives, à l'adoption de
nouveaux statuts et à l'augmentation du capital-actions; subsidiairement, la
demande tendait à l'annulation de ces trois décisions. Le jugement devait
aussi ordonner les rectifications correspondantes au registre du commerce.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Les demanderesses ont requis une expertise comptable qui aurait pour objet,
essentiellement, d'évaluer la nécessité ou la justification de reporter le
bénéfice cumulé à compte nouveau, d'une part, et d'augmenter le
capital-actions, d'autre part; sur ce second point, elles ont aussi requis la
production de documents et l'audition de témoins. La défenderesse s'est
opposée à l'administration de ces preuves et le juge instructeur lui a donné
gain de cause, sur incident, par une décision du 10 février 2004.
Après clôture de l'instruction, la cause fut transmise au Tribunal cantonal
pour le débat final et le jugement. Les demanderesses ont déposé un
mémoire-conclusions le 18 janvier 2007. Dans cette écriture, sur plusieurs
pages, elles ont soutenu que l'augmentation du capital-actions était un abus
de droit commis par les actionnaires majoritaires, qu'elle n'avait pas
réellement pour but d'apporter des liquidités à la défenderesse et qu'elle
tendait seulement à diluer la participation de C.________ Anstalt; à l'appui
de leur argumentation, elles ont notamment invoqué le principe de l'usage
ménager des droits.
La Ire Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 7 février 2007.
Elle a rejeté l'action. De 1993 à 1999 y compris, la défenderesse avait subi
des pertes et le report du bénéfice de l'exercice 2000, comportant le refus
de distribuer un dividende, s'inscrivait dans une gestion prudente des
ressources. Le conseil d'administration avait valablement décidé de convoquer
l'assemblée générale extraordinaire et les décisions de cette assemblée
étaient constatées par acte authentique. La Cour n'a fait aucune allusion aux
critiques dirigées spécialement contre l'augmentation du capital-actions. Les
demanderesses succombaient; compte tenu d'une participation d'environ
quarante pour cent au capital-actions, elles devaient supporter entièrement
les frais et dépens de l'instance.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile et, « respectivement », du
recours constitutionnel subsidiaire, les demanderesses saisissent le Tribunal
fédéral de conclusions semblables à celles de leur demande initiale.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le jugement de la Ire Cour civile étant postérieur à l'entrée en vigueur, au
1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RO 2006 p. 1242), la cause est soumise à cette loi (art. 132 al. 1
LTF).
Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente
et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre un
jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et
en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse
excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let.
b LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours en matière civile est en
principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire (art.
113 LTF) est exclu.
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il
n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la
portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux
questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux
exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF).
En règle générale, il conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral ne contrôle pas d'office le respect des droits fondamentaux (art. 106
al. 2 LTF). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal,
hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et
certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d
LTF).

2.
Aux termes de l'art. 706b ch. 3 CO, les décisions prises par l'assemblée
générale d'une société anonyme sont nulles de plein droit, entre autres cas,
lorsqu'elles méconnaissent les structures de base d'une société de ce type ou
qu'elles portent atteinte aux dispositions concernant la protection du
capital. Elles sont également nulles lorsque la loi prescrit qu'elles doivent
être constatées dans un acte authentique et que cette forme n'est pas
observée (art. 11 al. 2 CO). Par ailleurs, selon l'art. 706 al. 1 CO, tout
actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale
qui violent la loi ou les statuts; il intente son action à la société. En
particulier, les décisions qui suppriment ou limitent les droits des
actionnaires d'une manière non fondée (art. 706 al. 2 ch. 2 CO), et celles
qui entraînent, pour ceux-ci, une inégalité de traitement ou un préjudice non
justifiés par le but de la société (art. 706 al. 2 ch. 3 CO), sont ainsi
annulables.

3.
Sur la base de ces dispositions, les demanderesses contestent la décision de
l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2001 concernant le report à
compte nouveau, sans distribution de dividende, de tout le bénéfice
disponible au terme de l'exercice 2000. Elles la tiennent pour contraire à
l'art. 660 al. 1 CO selon lequel tout actionnaire a droit à une part
proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les
statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.
En vertu de l'art. 698 al. 2 ch. 4 CO, la compétence de déterminer l'emploi
du bénéfice et de décider la distribution d'un dividende appartient à
l'assemblée générale. Les demanderesses ne se réfèrent à aucune disposition
légale ou statutaire qui imposerait à la défenderesse de répartir son
bénéfice. L'assemblée de cette société jouit par conséquent du pouvoir
d'appréciation le plus étendu. Elle a notamment le droit d'accumuler les
bénéfices année après année (Markus Neuhaus et Peter Ilg, Commentaire bâlois,
2e éd., ch. 17 ad art. 660 CO) car la garantie du but lucratif de la société
(art. 706 al. 2 ch. 4 CO) n'autorise pas les actionnaires à exiger un gain à
court terme (Peter Forstmoser, Arthur Meier-Hayoz et Peter Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, ch. 26 p. 489). Tout aussi
librement, l'assemblée générale pourrait affecter le bénéfice à la
constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de
l'entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Au sujet de l'emploi du bénéfice,
seule une décision arbitraire, exorbitante de toute considération
raisonnable, serait illicite au regard de l'art. 660 al. 1 CO (ATF 91 II 298
consid. 10 p. 310). Cela supposerait des circonstances tout à fait
extraordinaires, alors que la situation de la défenderesse et de ses
actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires en tant que l'assemblée
générale doit les prendre en considération (cf. Markus Neuhaus et Bruno
Schönbächler, Commentaire bâlois, ch. 11 à 13 ad art. 674 CO), ne présente
aucune particularité du point de vue de l'intérêt à une répartition du
bénéfice. Dans ces conditions, la décision litigieuse résiste à la critique
des demanderesses.

4.
Celles-ci contestent aussi les trois décisions prises par l'assemblée
générale extraordinaire du même jour. Elles soutiennent que le conseil
d'administration, qui était compétent aux termes de l'art. 699 al. 1 CO pour
convoquer cette assemblée, n'a pas valablement décidé de le faire. Elles
soutiennent aussi que les décisions n'ont pas été constatées par acte
authentique conformément à l'art. 647 al. 1 CO, pour la conversion des
actions au porteur et l'adoption de nouveaux statuts, ou à l'art. 650 al. 2
CO pour l'augmentation du capital-actions.

4.1 Le cas échéant, une décision de l'assemblée générale doit être annulée en
raison d'un vice survenu dans la procédure d'où cette décision est issue; il
faut cependant que le vice ait exercé une influence sur ladite décision
(Dieter Dubs et Roland Truffer, Commentaire bâlois, ch. 9b ad art. 706 CO).
En l'occurrence, nonobstant l'opinion des demanderesses, il n'est pas certain
que la décision du conseil d'administration ayant pour objet de convoquer
l'assemblée extraordinaire fût elle-même viciée au regard de l'art. 713 CO.
Quoi qu'il en soit, il est hautement invraisemblable que le conseil eût
renoncé à cette convocation si Y.________ avait pu en discuter avec les
autres membres. Le vice allégué n'a d'ailleurs pas empêché les actionnaires
minoritaires de se faire représenter à l'assemblée, de présenter leur point
de vue et de voter. On ne voit donc pas qu'il existe un lien de causalité
entre le mode de délibérer interne au conseil d'administration et les
décisions présentement attaquées.

4.2 Les modalités de la forme authentique sont déterminées par le droit
cantonal; elles doivent toutefois satisfaire à des exigences minimum imposées
par le droit fédéral (ATF 125 III 131 consid. 5b p. 134). Selon une opinion
doctrinale, ce droit commande qu'une instrumentation s'accomplisse d'un seul
trait, en ce sens que dès le moment où les parties prennent connaissance de
l'acte et jusqu'à celui où l'officier public clôt les opérations et où l'acte
acquiert son caractère authentique, toute interruption trop importante est
proscrite (Alex Dépraz, La forme authentique en droit fédéral et en droit
cantonal comparé, thèse, Lausanne 2002, ch. 535 p. 281). Il n'est pas
nécessaire de vérifier si ce principe de continuité appartient effectivement
au droit fédéral ou s'il est consacré seulement par les dispositions
cantonales genevoises auxquelles les demanderesses se réfèrent. De toute
manière, contrairement à leur argumentation, le hiatus provenant de ce que le
notaire a fait une photocopie du procès-verbal de l'assemblée générale, avant
de signer ce document à la suite du président et du secrétaire, ne saurait
constituer un vice de forme entraînant la nullité des décisions.

5.
Les demanderesses contestent spécialement la décision d'augmenter le
capital-actions; elles reprochent aux autres actionnaires un abus de droit ou
une violation du principe de l'exercice ménager des droits. Celui-ci est
violé lorsqu'une décision imposée par les actionnaires majoritaires compromet
les droits de la minorité alors que le but poursuivi dans l'intérêt de la
société aurait pu être atteint de manière pas ou peu dommageable pour cette
minorité, et sans inconvénient pour la majorité (ATF 117 II 290 consid. 4e/bb
p. 302). Selon l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, le besoin de
fonds propres allégué par X.________, lors de l'assemblée extraordinaire,
n'est qu'un prétexte; l'augmentation a pour but réel de diluer les droits de
vote liés à leurs actions, afin de leur imposer la fusion de la défenderesse
avec D.________ SA.
La dilution des droits de vote survient par le fait que, après une
augmentation du capital-actions, les droits liés aux actions nouvelles
s'exercent désormais en concours avec ceux préexistants et que l'influence de
ces derniers s'en trouve diminuée (Rolf Weber, Grundriss des Aktienrechts, 2e
éd., Zurich 2007, ch. 967 p. 202; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e
éd., Zurich 2004, ch. 168 p. 70). Chaque actionnaire peut parer à cet
inconvénient et maintenir son influence antérieure en exerçant, sur les
actions nouvelles, le droit de souscription préférentiel qui lui est conféré
par l'art. 652b al. 1 CO (Gaudens Zindel et Peter Isler, Commentaire bâlois,
ch. 2 et 24 ad art. 652b CO). La dilution est une conséquence banale de toute
augmentation du capital-actions et, contrairement à ce qui semble
sous-entendu dans l'argumentation des demanderesses, une augmentation n'est
pas illicite ni abusive simplement parce que l'un des actionnaires ne peut
pas ou ne veut pas exercer son droit de souscription.
Pour le surplus, le juge de l'action en annulation ne saurait s'immiscer dans
la gestion de la défenderesse pour vérifier si le développement de ses fonds
propres, face aux crédits bancaires, est réellement nécessaire ou opportun
(ATF 117 II 290 consid. 6a p. 308; Dubs/Truffer, op. cit., ch. 8 ad art. 706
CO). Les demanderesses reprochent donc vainement à X.________ d'avoir fait, à
ce sujet, des déclarations qu'elles tiennent pour mensongères et orientées
vers un but étranger à l'intérêt de la défenderesse. En dépit des
développements qu'elles consacrent encore à ces points, il importe peu que
l'augmentation du capital-actions soit éventuellement destinée à préparer une
fusion de la défenderesse avec une autre société et il importe tout aussi peu
que X.________ ait pu libérer les actions nouvelles par compensation de
créance.

6.
Les demanderesses reprochent aux précédents juges de n'avoir pas statué sur
leur critique dirigée spécialement contre l'augmentation du capital-actions
et développée dans le mémoire-conclusions; à leur avis, ce silence procède
d'un déni de justice formel, contraire à l'art. 29 Cst., et d'une application
arbitraire, donc incompatible avec l'art. 9 Cst., de l'art. 213 al. 1 let. c
et d CPC val. relatif au contenu et à la motivation des jugements.
Il y a déni de justice et, partant, violation des art. 29 et 30 Cst. lorsque
le plaideur est indûment empêché d'obtenir une décision judiciaire (ATF 130 I
312 consid. 4.2 p. 326/327). En l'occurrence, la juridiction valaisanne s'est
saisie de l'action introduite par les demanderesses et elle a statué. Ces
dispositions constitutionnelles sont donc, de ce point de vue, respectées.
Le droit des parties d'être entendues, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst.,
leur permet notamment d'exiger qu'une décision soit motivée (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232
consid. 3.2 p. 236). Les demanderesses ne se réfèrent cependant pas à cette
garantie-ci; sur la base d'une opinion doctrinale (Michel Ducrot, Le droit
judiciaire privé valaisan, s.l. 2000, p. 375), elles soutiennent que l'art.
213 let. c et d CPC val. leur assure une protection plus étendue.
Aux termes de cette disposition cantonale, le jugement motivé doit contenir
les conclusions des parties et l'exposé des faits (let. c), suivis des
considérants (let. d). Or, aucun de ces éléments n'a été omis dans le
jugement rendu le 7 février 2007. La disposition précitée est très laconique
et elle semble donc conférer au juge un large pouvoir d'appréciation quant
aux indications à fournir dans l'exposé des faits et dans les considérants.
Les demanderesses mettent clairement en évidence qu'une motivation
spécifique, au sujet de l'augmentation du capital-actions, eût mieux répondu
aux exigences de la loi. Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 9
Cst. (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474), cela
ne suffit cependant pas à démontrer une application arbitraire de cette même
disposition.

7.
L'art. 706a al. 3 CO prévoit qu'en cas de rejet de l'action exercée sur la
base de l'art. 706 al. 1 CO, le juge répartit librement les frais du procès.
Cette règle a pour objet de réduire les conséquences financières à assumer
par un actionnaire lorsque celui-ci a échoué dans une action intentée contre
une société anonyme dont les affaires et les capitaux sont importants, qu'il
y avait disproportion entre son intérêt personnel à l'action et l'intérêt de
cette société au maintien des décisions contestées, et que la valeur
litigieuse, évaluée d'après cet intérêt-ci, est considérable. Le juge
apprécie selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4
CC, s'il se justifie de déroger aux règles ordinaires sur la répartition des
frais, celles-ci prévoyant généralement qu'ils incombent entièrement à la
partie déboutée. Dans l'affirmative, le juge apprécie la répartition à
adopter. A ces fins, il prend en considération tous les éléments du cas
particulier, tels que les chances de l'action, l'attitude des parties dans le
procès, les motifs de fait et de droit pour lesquels l'actionnaire a pu de
bonne foi se croire fondé à agir, compte tenu des informations qu'il avait
reçues ou auxquelles il pouvait accéder, et aussi l'intérêt de l'action pour
des tiers tels que d'autres actionnaires dans la même situation. Il n'y a en
principe pas lieu de déroger aux règles ordinaires lorsque l'actionnaire
détient une participation importante dans la société et que les intérêts en
présence se situent dans le même ordre de grandeur (cf. Andreas Casutt,
Rechtliche Aspekte der Verteilung der Prozesskosten im Anfechtungs- und
Verantwortlichkeitsprozess, in Neues zum Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht:
zum 50. Geburtstag von Peter Forstmoser, Zurich 1993, p. 80, 84, 87 à 91;
voir aussi Böckli, op. cit., ch. 126 p. 1960; Dubs/Truffer, op. cit., ch. 9
et 10 ad art. 706a CO).
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision d'équité prise
en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque la décision s'écarte
sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en
matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle
ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en
outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 130
III 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
La Ire Cour civile a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'imputer une partie des
frais et dépens à la défenderesse car les demanderesses détiennent une
participation d'environ quarante pour cent au capital-actions. Pour contester
cette appréciation, celles-ci se bornent à affirmer qu'elles ont « agi de
bonne foi »; elles font aussi allusion « au comportement de la [défenderesse]
et du président du conseil ». Compte tenu que l'action ne présentait que des
chances de succès insignifiantes, cela ne suffit en tous cas pas à invalider
ladite appréciation. Le Tribunal fédéral peut d'ailleurs s'y rallier pour la
répartition des frais et dépens de l'instance fédérale, selon les art. 66 al.
1 et 68 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel est irrecevable.

3.
Les demanderesses acquitteront un émolument judiciaire de 25'000 fr.

4.
Les demanderesses acquitteront, solidairement entre elles, une indemnité de
30'000 fr. due à la défenderesse à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: