Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.438/2007
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4A_438/2007

Arrêt du 29 janvier 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Banque X.________,
recourante,

contre

Y.________ SA,
Z.________ AG,
intimées, toutes deux représentées par
Me André Fidanza.

contrat de prêt,

recours contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg du 29 août 2007.

Faits:

A.
Depuis l'année 1992, Y.________ SA ainsi que A.________ et B.________
bénéficiaient d'un compte courant avec une limite de 200'000 fr. auprès de la
Banque X.________ (ci-après: X.________). Dans les relations avec la banque,
A.________, B.________ et C.________ pouvaient engager Y.________ SA par
signature individuelle.

Les conditions générales de X.________, auxquelles le contrat entre les
parties renvoyait, contenaient la clause suivante: "La Banque vérifie la
signature des clients, celle de leurs représentants et mandataires avec la
diligence usuelle. Le dommage résultant de défauts de légitimation ou de
falsifications non décelées est supporté par le client, sauf en cas de faute
grave de la Banque."

Le 6 mars 2002, Y.________ SA a vendu une voiture d'occasion pour 14'400 fr.
à une personne prétendument nommée D.________ et domiciliée à Ouagadougou
(Burkina Faso). L'acheteur a reçu un exemplaire du contrat signé par
B.________ avec un bulletin de versement indiquant les coordonnées bancaires
de Y.________ SA. Le prix de vente de la voiture n'a jamais été payé.

Le 11 mars 2002, X.________ a envoyé à Y.________ SA un avis de débit de
49'055 fr. 60 à la suite du virement du même montant à la banque V.________
(Allemagne) en faveur d'un dénommé E.________ domicilié à Bagneux (France).
L'ordre de paiement, daté du 7 mars 2002, était falsifié, notamment la
signature qui y figurait. X.________ a pu récupérer 23'502 fr. 60 auprès de
la banque allemande, qu'elle a crédités à Y.________ SA.

Le 27 novembre 2002, Y.________ SA, A.________ et B.________ ont ouvert
action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine contre
X.________ en paiement de 25'553 fr., correspond au solde non récupéré du
montant viré.

B.
Depuis l'année 2000, Z.________ AG, dont G.________ et H.________ étaient
administrateurs avec signature individuelle, bénéficiait d'un crédit
d'exploitation de 300'000 fr. auprès de X.________. Entre autres personnes,
I.________ disposait d'une procuration individuelle vis-à-vis de X.________.

Les conditions générales de X.________ s'appliquaient.

Le 6 mars 2002, Z.________ AG a vendu une voiture neuve valant 39'900 fr. à
une personne déclarant se nommer F.________ et être domicilié à Ouagadougou.
Un contrat signé par "I.________" et un bulletin de versement portant les
coordonnées bancaires de Z.________ AG ont été remis à l'acheteur.

Le 11 mars 2002, Z.________ AG a reçu de X.________ un avis de débit de
51'735 fr. 15 correspondant au virement du même montant à la banque
V.________ en faveur d'un dénommé E.________ à Bagneux. L'ordre de paiement,
daté du 8 mars 2002, était falsifié, notamment la signature qui y figurait.
X.________ a pu récupérer 26'592 fr. 25 auprès de la banque allemande,
qu'elle a crédités à Z.________ AG.

Le 27 novembre 2002, Z.________ AG a ouvert action devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine contre X.________ en paiement de 25'142 fr.
30, correspond au solde non récupéré du montant viré.

C.
Par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine, qui avait joint les deux causes, a condamné X.________ à payer à
Y.________ SA la somme de 25'553 fr. et à Z.________ AG celle de 25'142 fr.
30, avec intérêt à 6,5 % l'an dès le 11 mars 2002. Il a par contre rejeté la
demande de A.________ et B.________.

En résumé, il a admis que la procédure du trafic des paiements choisi
unilatéralement par X.________ était fort simple dès lors qu'il suffisait
d'un ordre donné sur du papier vierge portant l'apparente signature d'une
personne autorisée pour que X.________ l'exécute après qu'une seule personne
ne connaissant pas le donneur d'ordre ait procédé à la comparaison de la
signature de l'ordre avec celle du spécimen en sa possession. Le tribunal en
a tiré la conclusion que la disposition des conditions générales transférant
le risque d'un faux sur la personne du client n'était pas applicable et que
le risque résultant des faux ordres de paiement litigieux devait être assumé
par X.________.
Par arrêt du 29 août 2007, la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement
du 7 juillet 2006.

En bref, elle a estimé que X.________ n'avait pas respecté les règles
élémentaires de prudence qui s'imposaient dans le cas particulier, faute que
toute banque prudente placée dans les mêmes circonstances aurait évitée. La
cour a dès lors retenu que X.________ avait violé son devoir de diligence et
par là-même commis une faute grave. Elle en a conclu qu'en application de
l'art. 398 al. 2 CO, X.________ devait réparer le dommage subi par Y.________
SA et Z.________ AG.

D.
X.________ (la recourante) interjette un recours en matière civile et, pour
le cas où cette voie ne devait pas être ouverte, un recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 29
août 2007 et principalement au renvoi de la cause à la cour cantonale,
subsidiairement au rejet des conclusions de ses adverses parties, sous suite
de dépens des instances cantonales et fédérale.

La recourante présente également une requête d'effet suspensif et une requête
de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la
cour cantonale de publier l'arrêt attaqué sur son site internet ou sur tout
autre support jusqu'à droit connu sur les présents recours. Ces requêtes ont
été admises par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, ce après que
la cour cantonale ait déclaré renoncer à publier la décision entreprise avant
qu'elle ne soit définitive.

Dans une réponse commune, Y.________ SA et Z.________ AG (les intimées)
proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt du 29 août 2007.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 465 consid. 2).

1.1 Interjeté par la recourante qui a succombé dans ses conclusions
libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le délai (art. 45
al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le
recours en matière civile soumis à l'examen du Tribunal fédéral est
recevable, pour autant que la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr.
(art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.2 La valeur litigieuse est déterminée par le montant encore litigieux
devant la dernière instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). A teneur de
l'art. 52 LTF, les divers chefs de conclusions formés dans une affaire
pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins
qu'ils ne s'excluent. Cette dernière règle a été reprise de l'ancienne loi
d'organisation judiciaire (art. 47 al. 1 aOJ; Message concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001
p. 4000 ss, p. 4099) et la jurisprudence rendue sous l'ancien droit garde
toute sa portée.

Cette jurisprudence a précisé que les divers chefs de conclusions peuvent
être additionnés lors du calcul de la valeur litigieuse, à condition qu'ils
aient été effectivement réunis en instance cantonale et qu'ils aient fait
l'objet d'une décision unique dans le cadre d'une même procédure. En cas de
cumul subjectif d'actions, il faut en outre que les demandeurs ou les
défendeurs aient qualité de consorts au sens de l'art. 24 al. 2 let. b PCF.
Selon cette dernière disposition, plusieurs personnes peuvent notamment agir
comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande si
des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et
juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige (ATF 128
IV 53 consid. 6a p. 70).

Ces conditions sont remplies en l'espèce, les intimées faisant valoir des
prétentions fondées sur la mauvaise exécution d'un mandat bancaire par la
recourante qui a donné suite à des ordres de paiement falsifiés par les mêmes
personnes à la même époque. Les conclusions additionnées s'élèvent à 50'695
fr. 30, de sorte que le recours en matière civile est recevable.

2.
La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

3.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base
des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie
recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 97 LTF), en particulier en violation de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire.

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2, 384 consid. 4.2.2).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que s'il n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions
insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8
consid. 2.1).

Le recourant qui entend contester les constatations de l'autorité précédente
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.).
L'art. 97 LTF ne permet pas au recourant de se borner à contredire les
constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il implique aussi que soit indiqué de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires, à défaut de quoi la
critique est irrecevable.

En l'espèce, à défaut de critiques sur les faits répondant à ces exigences,
le recours sera examiné sur la base des seuls faits ressortant de l'arrêt
attaqué. Dans la mesure où la recourante les conteste ou fait référence à des
faits non retenus, il n'en sera pas tenu compte.

4.
La recourante se plaint d'abord de la violation du droit d'être entendu et du
principe de la bonne foi. Dans sa motivation, elle se réfère à l'art. 29 al.
2 Cst. (droit d'être entendu), à l'art. 9 Cst. (protection contre
l'arbitraire et protection de la bonne foi) et à l'art. 301 du Code de
procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953 (CPC/FR; RSF 270.1). Cette
dernière disposition de droit cantonal prévoit en particulier que les parties
à la procédure d'appel sont assignées pour les débats (al. 1), qu'elles
peuvent d'un commun accord y renoncer et que dans ce cas, elles ne sont
assignées que si leur présence est jugée nécessaire (al. 3).

En l'espèce, la cour cantonale avait invité les parties à renoncer aux
débats, ce qu'elles ont fait. Selon la recourante, le principe de loyauté de
la procédure et de la bonne foi aurait dû conduire la cour cantonale à rendre
les parties attentives à son intention de substituer la motivation du
jugement de première instance et de les entendre sur ce point ou, pour le
moins, à ne pas les inciter à renoncer aux débats devant elle. En outre, en
retenant néanmoins des motifs nouveaux et imprévisibles, la cour cantonale
aurait violé son droit d'être entendu. Elle aurait également méconnu ce droit
en ne se prononçant pas sur les griefs invoqués en appel à l'encontre de la
motivation du tribunal de première instance.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par le droit
constitutionnel fédéral, comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 129 II 497 consid. 504 s.). Le droit d'être entendu porte avant
tout sur les questions de fait. En règle générale, il ne donne en revanche
pas le droit de s'exprimer sur l'argumentation juridique que le juge envisage
de retenir; cependant, les parties doivent éventuellement être interpellées
lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie ne
s'est prévalue et pouvait supputer la pertinence en l'espèce (ATF 124 I 49
consid. 3c p. 52; 114 Ia 97 consid. 2a).

En l'occurrence, l'autorité de première instance a jugé que la procédure du
trafic des paiements telle que choisie unilatéralement par la recourante
était fort simple et posait la question de la fiabilité du système; elle en a
déduit que la disposition des conditions générales transférant le risque d'un
faux sur le client n'était pas applicable, sans qu'il importe que
l'auxiliaire en charge des vérifications ait correctement appliqué la
procédure en vigueur. La cour cantonale a pour sa part jugé que la recourante
avait violé son devoir de diligence et commis une faute grave lors de la
vérification des ordres de paiement et en ayant ignoré des indices de
falsification.

La recourante relève que l'élément de la faute grave retenu par la cour
cantonale est nouveau. Or, ce reproche a été expressément articulé à titre
subsidiaire dans les mémoires de demande du 27 novembre 2002 (ch. 4c, p. 9
s.), la recourante y a expressément répondu dans les mémoires de réponse,
contestant qu'une éventuelle faute puisse être qualifiée de grave (ch. 7, p.
10), et les intimées ont de nouveau évoqué la faute de la recourante à titre
subsidiaire dans la réponse en appel (ch. 5 al. 1 p. 13). Dès lors que la
cour d'appel revoit la cause librement en fait et en droit (cf. art. 299a al.
1 CPC/FR), il ne saurait dans ces circonstances être question d'un argument
juridique qui était imprévisible pour la recourante au moment où elle a
renoncé aux débats devant cette cour. Celle-ci n'a pas violé le droit d'être
entendu de la recourante en statuant sans procéder à des débats auxquels la
recourante avait renoncé.

4.2 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu l'obligation
pour le juge de motiver sa décision. La motivation est suffisante lorsqu'il
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et pour que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge ne doit toutefois
pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux
questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3, 129 I 232 consid. 3.2 p.
236).

La motivation de l'arrêt attaqué permet sans difficulté de saisir les motifs
pour lesquels l'autorité cantonale a rejeté l'appel et admis les demandes des
intimées. La recourante ne le conteste pas, et elle a manifestement été en
mesure de l'attaquer en connaissance de cause.

La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné les griefs
soulevés à l'encontre de la motivation adoptée par le tribunal de première
instance. La cour cantonale ne les a effectivement pas discutés; mais elle
n'avait pas à le faire. Dès lors que les motifs qu'elle retenait dans son
arrêt scellaient le sort de l'appel et des demandes, les griefs de la
recourante à l'encontre de la motivation du jugement de première instance
étaient sans pertinence pour son arrêt.

4.3 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous
l'angle de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire
(art. 95 LTF; cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3). Ce grief peut être examiné
uniquement s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences
en matière de motivation correspondent à celles prévues à l'art. 90 al. 1
let. b aOJ pour l'ancien recours de droit public. L'acte de recours doit donc
contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé précisant de manière
circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (cf.
ATF 133 III 393 consid. 6, IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.)

En l'espèce, les parties ont renoncé aux débats devant la Cour d'appel
civile. Le grief de la recourante ne contient aucune tentative de démontrer
qu'en statuant dès lors sans débats, la cour cantonale aurait fait une
application insoutenable de l'art. 301 CPC/FR, notamment en ne retenant pas
que des débats étaient nécessaires.

5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de faute
grave et d'avoir ainsi violé l'art. 398 CO.

5.1 L'argent figurant sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client est la
propriété de la banque, envers laquelle le client n'a qu'une créance. En
versant ou virant de l'argent depuis ce compte à un tiers, la banque
transfère son propre argent. Lorsqu'elle le fait en exécution d'un ordre du
client ou d'un de ses représentants, elle acquiert une créance en
remboursement du montant correspondant en tant que frais faits pour
l'exécution régulière du mandat (art. 402 CO). Par contre, lorsqu'elle
exécute un ordre de paiement sans ordre du client, notamment un ordre donné
par un tiers qui n'y est pas habilité, il ne naît pas, en faveur de la
banque, de créance en remboursement à l'encontre du client non impliqué dans
l'opération. Le dommage découlant du paiement indu est un dommage de la
banque, non du client; la question d'une réparation du dommage subi par le
client et partant la question d'une violation du devoir de diligence par la
banque ne se posent donc pas. La banque peut tout au plus demander des
dommages-intérêts à son client s'il a fautivement contribué à causer le
dommage qu'elle a subi; dans ce sens, l'art. 1132 CO prévoit que le dommage
résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune
faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre.
Ainsi, selon la réglementation légale, le client qui n'a pas, d'une manière
ou d'une autre, incité la banque à procéder au transfert indu, n'a pas à
supporter le dommage qui en résulte, même en l'absence de faute de la banque
(sur l'ensemble de ces points, cf. ATF 132 III 449 consid. 2; 111 II 263
consid. 1a; 110 II 283 consid. 3a et b; Gauch, Die Vertragshaftung der Banken
und ihre AVB, recht 2006, p. 77 ss, p. 79; Bucher, Wie lange noch Belastung
des Kunden mit den Fälschungsrisiken im Bankenverkehr?, recht 1997, p. 41 ss,
p. 42; Fellmann, Commentaire bernois 1992, n. 436 ad art. 398 CO; Gautschi,
Commentaire bernois 1971, n. 36b ss ad art. 398 CO).

Cette réglementation légale peut être modifiée conventionnellement entre le
client et la banque. Cela ne revient pas à exclure ou limiter la
responsabilité de la banque pour un dommage du client, laquelle n'est pas en
cause, mais bien à reporter le dommage de la banque sur le client (cf. ATF
112 II 450 consid. 3a). Des clauses de ce genre se retrouvent dans les
conditions générales de nombreuses banques suisses (cf. ATF 132 III 449
consid. 2; Gauch, op. cit., p. 77 ss), et en particulier dans celles de la
recourante. Selon ces dernières, le dommage résultant de défauts de
légitimation ou de falsifications non décelées est supporté par le client,
sauf en cas de faute grave de la banque.

L'art. 100 CO, qui régit les conventions d'exonération de la responsabilité
pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat, s'applique par analogie
à une clause de ce type. Celle-ci est donc d'emblée dénuée de portée si un
dol ou une faute grave sont imputables à la banque (art. 100 al. 1 CO). En
cas de faute légère de la banque, dont l'activité est assimilée à l'exercice
d'une industrie concédée par l'autorité, le juge peut tenir cette clause pour
nulle (art. 100 al. 2 CO). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,
c'est-à-dire dans l'application des règles du droit et de l'équité (art. 4
CC), il lui appartient d'examiner la clause de transfert en tenant compte des
autres stipulations du contrat et de l'ensemble des circonstances du cas
particulier; il doit prendre en considération, d'une part, le besoin de
protection des clients contre les clauses élaborées d'avance qu'ils ne
peuvent pratiquement pas discuter et, d'autre part, l'intérêt que peut avoir
la banque à se prémunir contre certains risques dont la réalisation est
difficile à éviter. Cette possibilité de tenir la clause pour nulle n'existe
toutefois pas si la faute légère a été commise par un auxiliaire de la
banque, l'art. 101 al. 3 CO permettant de s'exonérer conventionnellement de
la responsabilité dans ce cas (ATF 132 III 449 consid. 2 p. 452 s.).

Des règles particulières s'appliquent en plus lorsque le transfert du dommage
ressort d'une clause pré-formulée insérée dans ses conditions générales. Le
juge peut dénier d'une manière générale toute validité à une telle clause si
elle est inhabituelle ou insolite (ATF 119 II 443 consid. 1a p. 446). En
outre, l'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du
19 décembre 1986 (LCD; RS 241) déclare déloyales les conditions générales
préalablement formulées qui dérogent notablement au régime légal applicable
directement ou par analogie (let. a) ou qui prévoient une répartition des
droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la
nature du contrat (let. b). Mais encore faut-il qu'elles soient en plus de
nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante. Un
pouvoir du juge à procéder, au-delà de ces hypothèses, à un contrôle plus
large du contenu des conditions générales afin de veiller à une répartition
équitable des risques au regard des normes générales du droit civil et nier
le cas échéant leur validité, tel que le postule une partie de la doctrine,
n'a pas été explicitement admis à ce jour (cf. ATF 112 II 450 consid. 3a in
fine).

C'est ce qu'à fait le tribunal de première instance; il a nié la validité
d'une clause pré-formulée de la banque, clause que le client n'a dans la
réalité pas d'autre choix que d'accepter, au motif que la banque transfère
son dommage sur le client alors qu'elle n'a pas pris les mesures permettant
d'exclure ou de réduire sensiblement le risque d'un tel dommage. La cour
cantonale par contre, à la différence des premiers juges, ne s'est pas
prononcée sur la validité de la clause pré-formulée. Elle a considéré que la
recourante avait commis une faute grave en ne décelant pas la falsification
des ordres de paiement et que dès lors, la recourante ne pouvait de toute
façon rien déduire de la clause précitée.

5.2 En l'occurrence, il résulte notamment ce qui suit des faits établis par
la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF):

- la seule mesure prise par la recourante pour assurer la bonne exécution des
ordres de paiement et reconnaître un éventuel faux était le contrôle des
signatures, à l'exclusion de tout autre contrôle; cet examen des signatures
consistait à comparer la signature figurant sur l'ordre de paiement avec le
spécimen enregistré; il était le fait d'une seule personne, employée au
service du trafic de paiement, service centralisé au siège principal de la
recourante; cette personne, sans formation particulière en matière de
graphologie, contrôlait chaque jour en moyenne une quarantaine d'ordres de
paiement pour l'étranger et autant pour la Suisse;

- entre les signatures figurant sur les ordres litigieux et les signatures
déposées, il existe des différences que l'on observe au premier coup d'oeil;
s'agissant de la signature "I.________", l'inclinaison du "E" surtout mais
aussi du nom est plus prononcée sur le spécimen, les lettres du nom plus
serrées et le trait qui termine le "o" nettement plus court et horizontal;
s'agissant de la signature "B.________", le tracé de la lettre précédant le
nom débute à l'horizontal et se termine en ligne droite sur le spécimen, au
contraire de l'ordre de paiement litigieux ou la boucle est plus large; les
deux jambes du "M" sont reliées à leur base sur le spécimen et non à leur
sommet; la formation et la taille du "g" est très différente; la lettre qui
suit le "g" est concave sur le spécimen alors qu'il s'agit clairement d'un
"n" sur l'ordre; le trait qui termine le nom est ascendant et plus long sur
l'ordre alors qu'il est plus court et au même niveau sur le spécimen;

- les deux ordres de paiement litigieux, émanant prétendument de clients
différents mais établis en faveur de la même personne, ont été traités l'un à
la suite de l'autre par l'employée chargée de la vérification; ils comportent
les mêmes fautes d'orthographe: "Rehein" au lieu de "Rhein", et
"Deutscheland" au lieu de "Deutschland";

- sur les ordres de paiement a été inscrit un nombre de cinq chiffres qui
figure sur les bulletins de versement; ce chiffre ne se retrouve pas sur
d'autres ordres de paiement émis par les intimées; la mention de l'urgence
est faite de manière différente sur les deux ordres litigieux; le
bénéficiaire des paiements avait son adresse en France alors que sa banque,
où il avait deux comptes, était en Allemagne; les montants à payer
représentaient la moitié respectivement le quart de la ligne de crédit des
intimées; le timbre humide des intimées ne figure pas sur les ordres de
paiement; les intimées n'ont jamais fait de virement international ni de
virement en euros; les intimées remplissent d'ordinaire les ordres de
paiement auprès d'une succursale de la recourante; les ordres concernent des
factures d'un particulier dont on ne voit pas l'objet ni l'urgence.

5.3 Commet une négligence grave celui qui viole un devoir élémentaire de
prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la
même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81; 119 II 443 consid. 2a). La
délimitation entre négligence grave et négligence légère dépend des
circonstances. Il faut apprécier le comportement de l'auteur de la négligence
par référence à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre,
notamment en vertu des clauses du contrat et les usages professionnels. Le
juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 15 ad art. 100 CO; Weber, Commentaire bernois, n. 98
ad art. 100 CO).

En règle générale, la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité des
ordres à elle adressés que selon les modalités convenues entre les parties
ou, le cas échéant, spécifiées par la loi. Elle doit cependant procéder à des
vérifications supplémentaires s'il existe des indices sérieux d'une
falsification ou si l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le
contrat ni habituellement demandée (ATF 132 III 449 consid. 2 p. 453; 116 II
459 consid. 2a). En matière de vérification des signatures, elle n'a pas à
prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide
des opérations, et elle n'a pas à systématiquement présumer l'existence d'un
faux. Toutefois, elle ne saurait renoncer à un contrôle plus poussé lorsque
la vérification régulière de la signature révèle de sérieux indices de faux
ou lorsque des circonstances particulières suscitent le doute (ATF 111 II 263
consid. 2b p. 268; cf. également ATF 122 III 26 consid. 4a/aa).

5.4 Dans le système instauré par la recourante, l'examen de la signature du
donneur d'ordre est la seule garantie contre un faux. Cet examen, consistant
en une comparaison avec une signature de référence, est donc essentiel et
doit dès lors être effectué non seulement de manière sérieuse, mais en plus
par une personne ayant les connaissances nécessaires pour ce faire. En cas de
différences objectivement susceptibles de susciter un doute sérieux, les
contrôles doivent être poussés plus loin. Si après cela, le doute subsiste,
il y a lieu de prendre contact avec le donneur d'ordre figurant sur l'ordre
de paiement, fût-ce par un simple appel téléphonique. Exécuter l'ordre de
paiement alors qu'un doute sérieux subsiste ou que des différences entre les
signatures objectivement susceptibles de susciter un tel doute n'ont pas été
constatées, sera en règle général constitutif d'une faute grave.

La recourante objecte qu'on ne saurait exiger d'elle un examen graphologique
du genre de celui auquel a procédé la cour cantonale. Si elle entend par là
soutenir qu'elle n'a pas à procéder à un contrôle détaillé et peut se limiter
à un examen superficiel, elle ne saurait être suivie. Dès lors qu'elle entend
faire supporter le dommage consécutif à l'exécution d'un ordre falsifié à son
client, elle doit agir avec diligence afin de veiller aux intérêts légitimes
de ce dernier, et elle ne saurait simplement se référer à de soi-disantes
exigences de célérité liées au trafic des paiements pour s'y soustraire. Un
examen superficiel ne serait au demeurant pas compatible avec la diligence
usuelle que la recourante, dans ses conditions générales, s'est engagée à
observer lors de la vérification des signatures, engagement auquel le client,
non impliqué dans l'opération de contrôle et d'exécution de l'ordre, doit
pouvoir se fier vu le risque financier qu'il encourt. Une comparaison
sérieuse des signatures ne devrait d'ailleurs en règle générale pas prendre
plus que quelques secondes; il n'y a là rien d'excessif.

5.5 En l'occurrence, la cour cantonale a constaté en fait qu'il existait
entre les signatures des différences décelables au premier coup d'oeil. Or,
ces différences auraient dû inciter la banque à procéder à un contrôle plus
approfondi, qui aurait mis en évidence d'autres éléments insolites.

La recourante objecte avec raison que nombre des éléments retenus par la cour
cantonale comme justifiant un examen plus poussé et plus sérieux de la
légitimation du donneur d'ordre ne sont pas pertinents. En particulier, on ne
saurait exiger d'une banque, fût-elle cantonale, qu'elle connaisse les
habitudes de paiement de tous ses clients et qu'elle examine si le paiement
ordonné par écrit a une cause plausible. En outre, les montants en jeu
n'apparaissent nullement disproportionnés pour des entreprises faisant le
commerce de voitures; le fait qu'ils représentaient le quart respectivement
la moitié des lignes de crédit des intimées n'y change rien dès lors que ces
limites étaient respectées. On ne voit pas non plus le motif pour lequel le
fait que le versement allait sur un compte en Allemagne alors que le
bénéficiaire était domicilié en France devait susciter des doutes sur la
validité de l'ordre de paiement. De même, on ne voit pas la pertinence du
fait que cinq chiffres figurant sur le bulletin de versement aient été
inutilement recopiés sur l'ordre de paiement; qu'ils ne figurent pas sur
d'autres ordres de paiement des intimées n'y change rien, et la banque n'a en
principe pas à comparer un ordre de paiement avec des ordres plus anciens
avant de l'exécuter. Enfin, le fait que la mention de l'urgence sur les deux
ordres de paiement litigieux était indiquée de manière différente était un
élément qui parlait plutôt pour deux donneurs d'ordre distincts et n'était
donc pas de nature à susciter des doutes sur la validité des ordres de
paiement.

Il en va différemment des fautes d'orthographe. Certes, des fautes
d'orthographe dans un texte ne sont pas un phénomène extraordinaire; cas
extrêmes réservés, elles ne sont pas un motif pour douter de l'authenticité
de la signature d'un client apposée sur un document. Comme le relève la
recourante, dès lors que le nom de la banque allemande, son numéro de
clearing, le numéro du compte du bénéficiaire et le nom du bénéficiaire
correspondaient à la réalité, elle n'avait en soi pas à s'y arrêter.
Toutefois, l'auxiliaire de la recourante a traité l'un après l'autre les deux
ordres de paiement libellés en faveur de la même personne à la même banque
étrangère; or, sur l'un et sur l'autre, l'indication de l'agence de la banque
et du pays où elle se trouve était entachée de fautes d'orthographe
identiques. Ce fait ne devait pas échapper à un contrôleur attentif et, dès
lors que les deux ordres étaient supposés émaner de clients différents, il
devait susciter des interrogations.

En définitive, il apparaît qu'en négligeant de procéder à des vérifications
supplémentaires alors qu'elle se trouvait face à des signatures présentant
des différences qui sautaient aux yeux, la banque a gravement manqué à son
devoir de diligence. Par conséquent, le grief de violation de l'art. 398 CO
doit être écarté.

6.
A titre subsidiaire, la recourante estime ne rien devoir payer au motif que
les intimées auraient agi fautivement. Elle se plaint d'une violation de
l'art. 44 CO, dont la cour cantonale a refusé de faire application. Selon
cette disposition, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même ne
point en allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont
contribué à créer ou à augmenter le dommage (al. 1).

6.1 La recourante estime que si une faute de sa part devait être retenue, il
y aurait lieu de réduire, voire exclure les dommages-intérêts alloués aux
intimées au motif qu'elles ont « fourni aux faussaires, sur un plateau, les
outils nécessaires pour commettre leur forfait ». A la lire, ses adverses
parties ont commis une négligence évidente en remettant aux prétendus
acheteurs, en plus du bulletin de versement portant indication de leur numéro
de compte bancaire, un exemplaire du contrat de vente portant la signature
d'une personne habilitée à utiliser le compte; de la sorte, ils leur auraient
procuré, en plus du numéro de compte, un spécimen de signature original
permettant de débiter de façon individuelle le compte en question. La
recourante soutient que la prudence eut voulu que le contrat de vente fût
signé par une personne qui n'avait pas la signature pour le compte. Elle
relève que les intimées auraient pu éviter le risque notamment en
différenciant les droits de disposition de leur compte des signatures
sociales permettant d'engager la société envers des tiers, ajoutant à cet
égard qu'on peut tout de même exiger de dirigeants expérimentés de sociétés
anonymes qu'ils réfléchissent un tant soit peu avant de remplir les documents
bancaires qui leur sont soumis et dont le texte est au demeurant parfaitement
clair; elle admet ne pas avoir conseillé les intimées dans ce sens, mais
soutient qu'elle n'était pas légalement tenue de le faire.

6.2 En réalité, il ne s'agit pas de suppression ou réduction de
dommages-intérêts, car même en cas de faute grave de sa part, la recourante
ne doit pas de dommages-intérêts aux intimées. Une faute grave exclut
simplement l'application de la clause pré-formulée reportant le dommage de la
banque sur le client; dès lors, en l'absence de report du dommage sur les
intimées, la recourante le supporte elle-même.

La question soulevée est celle de la responsabilité des intimées pour ce
dommage de la recourante. Cela revient à se demander si les intimées ont mal
exécuté le contrat les liant à la recourante et s'il en est résulté le
dommage consécutif à l'exécution des ordres de paiement falsifiés; le cas
échéant, se poserait alors la question de l'application de l'art. 44 CO en
faveur des intimées, la faute de la recourante étant susceptible de conduire
à la réduction, voire suppression des dommages-intérêts auxquels elle
pourrait prétendre.

6.3 La recourante n'allègue pas que les intimées auraient violé une
disposition expresse du contrat. Se pose donc uniquement la question d'une
violation des devoirs de diligence. Or, la recourante, en tant que banque,
connaissait bien mieux que ses clientes les procédures et risques liés aux
ordres de paiement écrits; malgré cela, elle n'a ni exigé, ni conseillé les
mesures susmentionnées. Elle a par contre garanti aux intimées, dans ses
conditions générales, un contrôle diligent des signatures, promesse à
laquelle ceux-ci pouvaient se fier. Dans ces circonstances, on ne discerne
pas le manque de diligence des intimées à ne pas avoir adopté les mesures
décrites par la recourante. En outre, les exigences d'une marche raisonnable
des affaires, que la recourante invoque en sa faveur, valent aussi pour ses
clients. Or, notamment dans de petites entreprises du genre de celles des
intimées, une répartition des signatures telle que proposée par la recourante
ne va manifestement pas sans poser de sérieux problèmes d'organisation
interne, et la banque ne peut l'ignorer lorsqu'elle ouvre un compte au nom de
telles entreprises; elle ne saurait dès lors leur reprocher de ne pas avoir
pris de leur propre chef des mesures qu'elle sait difficilement réalisables
et qu'elle n'a ni demandées, ni conseillées.

7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours en matière civile
doit être rejeté.

8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al.1 et 68 ainsi que 68 al.
1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Une indemnité de 3'500 fr., à payer aux intimées, créancières solidaires, à
titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ire Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 29 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz