Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.423/2007
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4A_423/2007

Arrêt du 28 janvier 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Coopérative X.________,
recourante, représentée par Me Jacques Berta,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Thierry Sticher.

coopérative d'habitation; contrat de bail; contestation du loyer initial,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
14 septembre 2007 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève.

Faits:

A.
Coopérative X.________ (ci-après: la Coopérative), dont le siège est à ...
(GE), est une société coopérative, au sens des art. 828 ss CO, qui a pour but
de procurer à ses membres des logements à un prix raisonnable. A cet effet,
elle a construit, à ..., une série d'immeubles d'habitation sur des parcelles
que l'Etat de Genève, propriétaire, a mises à sa disposition en constituant
en sa faveur des servitudes personnelles de superficie. Les travaux ont été
achevés au mois d'octobre 2005. Les logements ne sont pas subventionnés et
leurs loyers ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité administrative.
Seul un rendement maximum a été imposé par l'Etat dans l'acte de superficie.

Par contrat du 1er novembre 2005, la Coopérative a remis à bail à B.________
un appartement de cinq pièces sis au deuxième étage de l'un de ces immeubles.
Le loyer annuel initial a été fixé à 28'200 fr., sans les charges. Lors de la
conclusion du bail, la locataire a reçu un avis ad hoc, communiqué au moyen
de la formule officielle, dans lequel figure la mention suivante: "Art. 269a
lettre c) Le loyer actuel se situe, lorsqu'il s'agit de constructions
récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les
frais".

La locataire a souscrit des parts sociales de la Coopérative, à raison de
6'000 fr. chacune, pour un total de 30'000 fr.

B.
Le 14 décembre 2005, B.________ a saisi la Commission de conciliation d'une
requête en contestation du loyer initial, qui visait à faire ramener ce loyer
à 15'228 fr. par an, montant augmenté par la suite à 15'924 fr. La
bailleresse a conclu au rejet de la requête. La tentative de conciliation a
échoué.

Saisi de l'affaire, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a
rendu son jugement le 24 janvier 2007. Il a fixé le loyer annuel de
l'appartement en cause à 17'604 fr., charges non comprises, et condamné la
bailleresse à rembourser à la locataire le trop-perçu de loyer.

La bailleresse a recouru contre ledit jugement. Par arrêt du 14 septembre
2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, après avoir annulé le
prononcé de première instance, a fixé le loyer en question à 22'530 fr. par
an, charges non comprises, dès le 1er décembre 2005, et ordonné, elle aussi,
le remboursement des loyers perçus en trop. A l'instar des juges précédents,
l'autorité d'appel a procédé à un calcul pour déterminer si le loyer
litigieux se situait dans les limites du rendement brut permettant de couvrir
les frais. Elle a estimé, comme eux, que tel n'était pas le cas, mais dans
une moindre mesure.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la Coopérative invite le
Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal, à dire que le loyer initial
contesté s'élève à 28'200 fr. par an, charges non comprises, dès le 1er
décembre 2005, et, partant, à débouter la locataire de toutes ses
conclusions.

L'intimée propose le rejet du recours. La cour cantonale se réfère, quant à
elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.

L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du
19 novembre 2007.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une
affaire pécuniaire concernant le droit du bail à loyer dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF.
Le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art.
42 LTF) prévus par la loi. La partie qui l'a interjeté a pris part à la
procédure cantonale et elle a un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours
est, dès lors, recevable.

2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
La recourante ne critique pas les modalités du calcul de rendement effectué
par la cour cantonale. En revanche, elle conteste l'applicabilité même des
dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 ss CO) aux
baux conclus par une société coopérative avec ses membres
(coopérateurs-locataires). Il y a lieu d'examiner les arguments qu'elle fait
valoir à l'appui de cette thèse. Le rejet de celle-ci scellerait le sort du
recours, car le Tribunal fédéral ne reverrait pas le calcul opéré par les
juges précédents pour fixer le loyer en cause, faute de tout grief à ce
sujet.

4.
La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas traité le problème,
hormis une simple référence à l'art. 253b al. 3 CO, alors qu'elle l'avait
expressément soulevé dans son mémoire d'appel. A la lecture du recours, il
est difficile de savoir si l'intéressée soulève, ce faisant, un véritable
moyen ou si elle ne formule qu'une remarque liminaire. Dans la première
hypothèse, le moyen soulevé serait irrecevable, la recourante n'indiquant pas
le droit fondamental prétendument violé par les juges genevois (art. 106 al.
2 LTF), étant précisé que les normes du droit privé fédéral citées par elle
(art. 854, 855 et 879 CO) ne comportent aucune prescription touchant la
motivation d'une décision de justice.

5.
5.1 Sur le fond, la recourante souligne, en se référant aux art. 855 et 879
CO, qu'il appartient aux associés de la société coopérative d'exercer, dans
l'assemblée générale, les droits qui sont les leurs relativement aux affaires
sociales, en particulier celui de fixer les loyers des
coopérateurs-locataires. A son avis, un associé ne saurait ainsi être
considéré comme la partie faible, à l'inverse du locataire dans un rapport de
bail ordinaire, puisqu'il dispose d'un pouvoir décisionnel quant à la
fixation de son loyer et que l'art. 891 CO lui offre la possibilité
d'attaquer en justice la décision prise sur ce point par l'assemblée
générale. Un tel associé n'a donc pas besoin de la protection des art. 269 ss
CO.

Qui plus est, permettre à certains associés d'invoquer ces dispositions,
alors que d'autres se sont soumis à la décision de l'assemblée générale
reviendrait, selon la recourante, à instaurer une inégalité de traitement
entre les membres de la société coopérative et à violer, par là même, le
principe cardinal ancré à l'art. 854 CO.

La recourante rappelle, en outre, que le Tribunal fédéral a déjà jugé, à
propos de la résiliation du bail d'un coopérateur-locataire, que les
dispositions légales concernant la société coopérative l'emportaient sur les
dispositions protectrices des art. 271 ss CO. Elle fait également sienne
l'ancienne jurisprudence genevoise en la matière, qui appliquait le même
principe à la fixation des loyers des coopérateurs-locataires.

5.2 Avant d'examiner la pertinence des arguments ainsi résumés, il convient
de relever d'emblée que la recourante n'est guère conséquente avec la thèse
qu'elle défend, puisqu'elle a communiqué à l'intimée un avis de fixation du
loyer initial établi sur la formule officielle prévue par l'art. 270 al. 2
CO, disposition dont elle soutient pourtant qu'elle serait inapplicable en
l'espèce.

5.2.1 Cela étant, le premier argument avancé par la recourante repose sur une
allégation qui ne trouve aucune assise dans l'arrêt attaqué. De fait, il ne
ressort nullement de cette décision qu'il appartiendrait, in casu, aux
coopérateurs-locataires de fixer le montant du loyer de chacun d'eux lors de
l'assemblée générale annuelle des associés. La cour cantonale ne constate
rien de tel et la recourante ne lui fait pas grief d'avoir passé
arbitrairement sous silence l'existence d'une clause statutaire qui irait
dans ce sens. Par ailleurs, il ne s'agit pas là d'une décision qui serait
l'apanage de l'assemblée générale en vertu de la loi. En effet, comme le
souligne un auteur, le paiement du loyer n'étant pas une obligation sociale,
une base statutaire n'est pas nécessaire. Aussi, pour la fixation des loyers,
la coopérative d'habitation peut-elle renvoyer à des règlements ou donner la
compétence au conseil d'administration, qui reste tenu par les limites du but
de la société et du principe de l'égalité de traitement (Roland Ruedin,
Société coopérative d'habitation et bail à loyer, in 8e Séminaire sur le
droit du bail, Neuchâtel 1994, p. 8).

Que le droit de la société coopérative offre au coopérateur-locataire une
protection suffisante rendant superflu le recours aux dispositions
protectrices des art. 269 ss CO est pour le moins discutable. D'une part, à
supposer que la compétence de fixer les loyers ait été laissée à l'assemblée
générale, le coopérateur-locataire, qui n'y a droit qu'à une seule voix (art.
885 CO), ne pourra guère influer sur la décision à prendre ni infléchir
celle-ci dans un sens qui lui soit favorable. Concrètement, il n'aura pas la
possibilité d'obtenir la réduction d'un loyer par hypothèse abusif, mais
qu'une majorité d'associés ne considéreraient pas comme tel. D'autre part, le
renvoyer à agir par la voie d'une action ordinaire en annulation de la
décision prise par l'assemblée générale (art. 891 CO) reviendrait à le priver
des avantages procéduraux dont le législateur a voulu faire bénéficier le
locataire qui entend contester la fixation initiale ou subséquente de son
loyer, qu'il s'agisse de la tentative de conciliation préalable obligatoire
et gratuite (art. 274a al. 1 let. b et 274d al. 2 CO), de la durée du procès
(art. 274d al. 1 CO) ou du principe de l'instruction d'office (art. 274d al.
3 CO).

5.2.2 Le fait que certains coopérateurs-locataires contestent la fixation de
leurs loyers respectifs tandis que d'autres s'en accommodent peut certes
conduire à des situations inégalitaires, en ce sens que, pour la mise à
disposition de deux appartements présentant les mêmes caractéristiques, un
associé devra payer davantage qu'un autre. Toutefois, outre qu'elle repose
sur une circonstance objective - l'inaction d'une partie -, une telle
inégalité, d'ailleurs inhérente au système légal de la contestation du loyer,
n'implique pas une violation du principe d'égalité de traitement des membres
d'une société coopérative (art. 854 CO) parce qu'elle ne résulte pas d'une
décision prise par les organes de la société, mais du comportement adopté par
certains associés (Urs Engler, Die Wohngenossenschaft im Mietrecht, Zurich
1996, n. 99). Partant, cet état de choses ne constitue pas un motif suffisant
pour exclure la coopérative d'habitation du champ d'application des art.
269 ss CO. Le recours à ces dispositions est, en particulier, le seul que
l'on puisse envisager dans l'hypothèse où la coopérative, tout en traitant
ses membres sur un pied d'égalité et en respectant formellement ses statuts,
leur impose à tous le paiement de loyers qui lui procurent un rendement
excessif de la chose louée.

A l'inverse, on peut imaginer qu'une coopérative d'habitation fixe des loyers
non abusifs, et donc valables au regard des art. 269 ss CO, mais en
n'assurant pas un traitement égal à ses membres. Dans ce cas de figure, les
mécanismes légaux ou statutaires permettant de contester semblable décision,
incompatible avec l'art. 854 CO, pourraient être mis en oeuvre par les
associés victimes de l'inégalité de traitement (sur cette question, cf.
Engler, op. cit., n. 100 et note 143 avec d'autres références).

5.2.3 Le coopérateur-locataire et la coopérative d'habitation sont liés par
deux rapports de droit: un rapport corporatif, de caractère social, qui se
crée entre la société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition
de la qualité d'associé (art. 839 ss CO), d'une part, et un rapport
d'obligation, de caractère individuel, qui résulte de la conclusion du
contrat de bail à loyer par la société coopérative avec ce nouveau membre
(art. 253 ss CO), d'autre part. Ces rapports juridiques, du fait qu'ils
n'évoluent pas sur le même plan, demeurent distincts et indépendants; leur
simple juxtaposition n'en fait pas un contrat mixte.

La coexistence de deux rapports de droit autonomes peut cependant générer des
interférences. Il en va ainsi en cas de résiliation du bail par la
coopérative d'habitation. En effet, la rupture unilatérale du lien
contractuel, qui entraîne la suppression du droit d'usage du
coopérateur-locataire contre la volonté de ce dernier, équivaut pratiquement
à l'exclusion de la société coopérative. Il se justifie, dès lors, de
soumettre ces deux actes juridiques à des conditions identiques, car la
possibilité de résilier librement le bail serait incompatible avec le système
de la coopérative d'habitation. Aussi le congé donné à un
coopérateur-locataire n'est-il en principe admissible que pour des motifs
statutaires ou de justes motifs (ATF 118 II 168 consid. 3b/aa et les
références).

Il n'y a, en revanche, pas de raison de priver le coopérateur-locataire de la
protection contre les loyers abusifs, sauf à admettre que la spécificité de
sa situation juridique, liée au rapport corporatif, serait un argument
suffisant pour le contraindre à accepter de payer un loyer excessif. Que
cette spécificité puisse jouer un rôle dans la fixation du loyer, du fait
notamment du but assigné à une coopérative d'habitation et de l'exigence de
l'égalité de traitement des associés, n'est certes pas contestable (cf.
Ruedin, op. cit., p. 14 s., ch. 3.3; Engler, op. cit., p. 49 ss; David
Lachat, Le bail à loyer, p. 60, n. 3.6). Qu'elle puisse laisser le
coopérateur-locataire démuni face à des pratiques abusives de la bailleresse
n'est, toutefois, pas admissible.

5.2.4 Dans un premier temps, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers
du canton de Genève a exclu purement et simplement l'application des
dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs aux baux
conclus par une coopérative d'habitation avec ses associés (arrêt du 24 juin
1988, traduit in Mietrechtspraxis [mp] 1988 p. 149 ss, consid. 2; arrêt du 24
avril 1995, reproduit in Cahiers du bail [CdB] 1996 p. 27 ss, consid. IV).
Elle a toutefois relativisé sa position par la suite (arrêt du 11 janvier
1999 reproduit partiellement in SJ 1999 I 375 ss, consid. 2d) et semble
désormais admettre l'application des art. 269 ss CO aux baux des
coopérateurs-locataires, pour autant que ces dispositions se concilient avec
les particularités de la coopérative d'habitation (arrêt du 9 octobre 2000
publié in Communications de l'Office fédéral du logement concernant le droit
du loyer, vol. 34, n. 7, consid. 2).

En fondant son argumentation sur l'arrêt précité du 24 avril 1995, la
recourante ne tient pas compte de cette évolution de la jurisprudence
genevoise dans le domaine considéré. De toute façon, s'il fallait interpréter
la jurisprudence actuelle des autorités judiciaires genevoises en ce sens que
la possibilité pour un coopérateur-locataire de contester la fixation de son
loyer par la voie prévue aux art. 270 ss CO est soumise à conditions, cette
manière de voir ne pourrait pas être approuvée pour les motifs sus-indiqués
(cf. consid. 5.2.3).
5.2.5 L'art. 253b al. 3 CO, qui a été adopté bien après les règles régissant
la société coopérative (art. 828 ss CO), énonce que les dispositions
relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux
d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises
par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une
autorité. Cette disposition, qui vise à empêcher un double contrôle des
loyers et à éviter le prononcé de décisions contradictoires (ATF 124 III 463
consid. 4b/dd p. 466), ne prévoit pas d'exception en faveur des coopératives
d'habitation ne remplissant pas ces deux dernières conditions cumulatives.
Par conséquent, dans le silence de la loi, dont rien ne laisse à penser qu'il
proviendrait d'un oubli, il y a lieu d'inférer, a contrario, de la
disposition citée que les normes relatives à la contestation des loyers
abusifs s'appliquent aux locaux d'habitation que de telles coopératives
remettent à bail à leurs membres.

5.2.6 On relèvera, pour terminer, que la solution donnée ici au problème
litigieux correspond à celle que préconisent quasi unanimement les auteurs
qui se sont penchés sur la question (Lachat, op. cit., p. 60, note 87; le
même, Le nouveau droit du bail à loyer - La protection contre les loyers
abusifs et les autres prétentions abusives du bailleur, in 6e Séminaire sur
le droit du bail, Neuchâtel 1990, p. 7, n. 2.2.4; David Lachat/Daniel
Stoll/Andreas Brunner, Das Mietrecht für die Praxis, 4e éd., p. 31, note 96;
Peter Higi, Commentaire zurichois, n. 31, 39 et 90 des Remarques
préliminaires aux art. 269-270e CO; Ruedin, op. cit., p. 14, n. 3.3. et note
62; Engler, op. cit., n. 129; Marie-Claire Jeanprêtre, in Droit du bail 1992
n° 28, p. 26, n. 5 et 1997 n° 11, p. 16 s., n. 6; Susy B. Moser,
Wohnbaugenossenschaften, thèse Zurich 1978, p. 70, n. 4 et note 108;
Sébastien Fetter, La contestation du loyer initial, thèse Berne 2005, p. 53
s., n. 114 et note 273; d'un autre avis, mais sans être catégorique: Richard
Barbey, L'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le
secteur locatif, p. 18, note 42a; le même, Pratique récente en matière
d'AMSL, in 5e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1988, p. 4, n. 3 [=
mp 1988 p. 131 ss, 132, n. 3]). Certains auteurs soulignent, d'ailleurs, que
l'art. 13 al. 3 OBLF (RS 221.213.11), qui permet au bailleur calculant
exclusivement et durablement le loyer en fonction des coûts effectifs de
répercuter sur le loyer l'augmentation de ses charges financières relatives à
l'ensemble du capital investi, a été conçu au premier chef pour les
coopératives d'habitation (Lachat, Le bail à loyer, p. 60, note 87, et
p. 310, n. 3.2.6; Engler, op. cit., n. 108 s.; Jeanprêtre, ibid.).
5.3 Il suit de là que les juges genevois n'ont pas violé le droit fédéral en
examinant la validité du loyer initial contesté au regard des dispositions
légales visant à protéger le locataire contre les loyers abusifs. Cette
constatation suffit à justifier le rejet du recours, étant donné que la
manière dont lesdites dispositions ont été appliquées par la cour cantonale
n'est pas remise en cause par la recourante.

6.
Les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) ainsi qu'une indemnité à verser à
l'intimée pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) seront mis à la charge de
la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo