Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.413/2007
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4A_413/2007-svc

Arrêt du 10 décembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Banque A.________ SA,
recourante, représentée par Me Charles Poncet, avocat,

contre

B.________ Ltd,
intimée, représentée par Me Etienne Soltermann, avocat.

reddition de comptes,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de
Genève du 5 septembre 2007.

Faits:

A.
Au début de l'an 2000, B.________ Ltd, société de droit irlandais, a ouvert
auprès de Banque A.________ (ci-après: la banque) un compte bancaire numéroté
dont l'ayant droit économique figurant sur la formule A remise à la banque
était C.________.

Le 6 décembre 2002, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une
instruction pénale dirigée à Genève contre la personne qui avait le pouvoir
de gestion sur le compte de B.________ Ltd pour diverses infractions contre
le patrimoine et blanchiment d'argent, a ordonné la saisie pénale
conservatoire des avoirs et valeurs du compte. La saisie faisait apparemment
suite à un avis que la banque avait adressé au Bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent.

Ultérieurement, une procédure pénale a aussi été ouverte contre le
gestionnaire du compte et C.________ aux États-Unis d'Amérique. Les autorités
américaines auraient requis l'entraide des autorités genevoises.

Le 24 juillet 2003, l'avocat Balzli, disant agir au nom de B.________ Ltd, a
demandé des renseignements à la banque; il a justifié de ses pouvoirs en
joignant une procuration de l'Ordre des avocats genevois, signée pour
B.________ Ltd par une dénommée D.________, dont la signature avait été
légalisée le 18 juillet 2003 par un notaire irlandais. Il n'a pas reçu de
réponse, même après que le juge d'instruction ait accordé un « n'empêche ».

Le 25 janvier 2007, l'avocat Soltermann, déclarant agir au nom de B.________
Ltd, a réitéré la demande de renseignements. La banque a répondu ne pas
pouvoir prendre position avant de disposer d'une copie de la procuration en
sa faveur signée par un organe de la société dont la qualité devait être
démontrée au moyen des documents usuels. L'avocat Soltermann lui a alors fait
parvenir une procuration datée du 13 décembre 2006, établie en faveur des
avocats Eschmann et Ribi, et signée par D.________ et le secrétaire de
B.________ Ltd. Elle donnait aux deux avocats un pouvoir de substitution,
dont l'avocat Ribi a fait usage le 3 janvier 2007 en conférant à l'avocat
Soltermann le droit de représenter B.________ Ltd en justice.

B.
Malgré réception de ces documents, la banque n'a pas donné suite à la demande
de renseignements.

C.
Le 30 mars 2007, B.________ Ltd, représentée par l'avocat Soltermann, a
déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une
requête de mesures provisionnelles en reddition de comptes, tendant à ce que
la banque lui fournisse un accès à tous les documents qu'elle possédait
relatifs à son compte et lui remette toutes ces pièces. La banque a conclu au
déboutement, soutenant que les documents produits ne permettaient pas
d'établir que D.________ était autorisée à signer au nom de B.________ Ltd.

Par ordonnance du 17 mai 2007, le tribunal a déclaré la requête irrecevable
au motif que la qualité d'organe de D.________ n'était pas prouvée.

Statuant sur recours de B.________ Ltd par arrêt du 5 septembre 2007, la 1ère
Section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 17
mai 2007 et, statuant à nouveau, ordonné à la banque de délivrer à B.________
Ltd tout document, sous quelque forme que ce soit, qu'elle détient en
relation avec le compte bancaire.

D.
La banque (la recourante) interjette un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à
l'annulation de l'arrêt du 5 septembre 2007 et au renvoi de la cause
principalement au Tribunal de première instance, subsidiairement à la Cour de
justice, avec suite de dépens. Elle demande également l'effet suspensif aux
recours, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 6 novembre 2007.

B. ________ Ltd (l'intimée) propose principalement l'irrecevabilité,
subsidiairement le rejet du recours en matière civile et le rejet du recours
constitutionnel subsidiaire, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 465 consid. 2).

1.1 L'arrêt attaqué statue sur une requête de mesures provisionnelles fondée
sur l'art. 400 CO et l'art. 324 al. 2 let. b de la loi de procédure civile
genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GG; RSG E 3 05). Cette dernière disposition
du droit de procédure cantonal permet au juge d'ordonner la reddition de
comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu. Il s'agit d'une
mesure provisionnelle atypique, qui n'appelle pas de validation ultérieure.
Elle constitue une décision finale relative à une contestation de droit civil
matériel (ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446). Partant, elle peut être portée
devant le Tribunal fédéral (art. 90 LTF).

1.2 La recourante soutient que la voie du recours en matière civile est
ouverte au motif que le recours soulève une question juridique de principe
(art. 74 al. 2 let. a LTF), portant sur l'interprétation de l'art. 324 al. 2
let. b LPC/GE. Or, la violation du droit cantonal ne peut pas faire l'objet
d'un recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3).
L'application de ce droit ne saurait dès lors soulever une question de
principe dont le Tribunal doit exceptionnellement pouvoir se saisir.
L'application du droit cantonal ne peut être revue que sous l'angle d'une
violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire; l'application
de ce principe constitutionnel, qui a fait l'objet d'une nombreuse
jurisprudence, ne soulève pas de question de principe (cf. ATF 133 III 493),
ce qu'au demeurant la recourante ne démontre ni ne prétend (cf. art. 42 al. 2
LTF).

L'intimée a justifié sa requête par la défense de ses intérêts dans le cadre
de la procédure pénale introduite à Genève contre la personne qui avait le
pouvoir de gestion sur le compte bancaire, dans le cadre d'actions civiles à
engager contre cette personne et la recourante et dans le cadre des démarches
judiciaires en cours aux États-Unis d'Amérique. Dans cette dernière
procédure, il est question de ce que l'intimée aurait servi à l'achat d'un
hélicoptère et de deux avions au moyen de fonds de provenance frauduleuse;
selon les recours, ces transactions ont porté sur 4'895'050 dollars
américains.
La requête de l'intimée sert ainsi à la poursuite d'un but d'ordre
économique; contrairement à l'avis de la recourante, la cause a une valeur
litigieuse (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446; 116 II 379 consid. 2a). Au
vu des montants susmentionnés, il faut admettre que celle-ci atteint le seuil
de 30'000 fr. (art. 51 al. 2 et art. 74 al. 1 let. b LTF). Par conséquent, la
voie du recours en matière civile est ouverte.

1.3 Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable
(art. 113 LTF).

2.
La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec la reconnaissance de la
qualité de D.________ pour agir au nom de l'intimée.

2.1 Dans le cadre d'un recours en matière civile, le recourant peut invoquer
la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui englobe le
droit constitutionnel (ATF 133 III 462 consid. 2.3). La violation de droits
fondamentaux n'est examinée que si le recourant a invoqué et motivé ce grief
(art. 106 al. 2 LTF). Les exigences en matière de motivation correspondent à
celles prévues à l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour l'ancien recours de droit
public (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4142; ATF 133 IV
286 consid. 1.4). L'acte de recours doit donc contenir, sous peine
d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés,
précisant en quoi consiste la violation. Seuls les griefs expressément
soulevés et exposés de façon claire et détaillée sont examinés (cf. ATF 130 I
258 consid. 1.3 p. 262).

2.2 L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle
retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même
serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou
un principe juridique indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III
209 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.3 En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu
que D.________ avait qualité pour signer la procuration du 13 décembre 2006
au nom de l'intimée. Il ressortirait du dossier qu'après le 18 juillet 2003,
date où le notaire irlandais a confirmé les pouvoirs de D.________, et la
date à laquelle celle-ci a signé seule la procuration en faveur de l'avocat
Balzli, il y aurait eu un changement d'administrateur ou de secrétaire de
l'intimée; en outre, la procuration du 13 décembre 2006 en faveur des avocat
Eschmann et Ribi portait deux signatures, celle de D.________ et celle d'un
secrétaire. De l'avis de la recourante, ces éléments démontreraient qu'il y
aurait eu des changements dans les organes de l'intimée depuis 2003, de sorte
que la déclaration du notaire irlandais aurait perdu toute validité, que rien
ne permettrait d'affirmer que D.________ disposait encore des pouvoirs pour
engager l'intimée, que se poserait notamment la question de savoir si le
changement d'administrateur concernait D.________ et si elle pouvait encore
engager seule l'intimée. En se fondant malgré cela sur la déclaration du
notaire irlandais, l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.

Il ne suffit pas de soulever des questions pour démontrer l'arbitraire d'une
constatation. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est fondée, d'une part, sur
une attestation établie en 2003 par un notaire irlandais, pays où l'intimée a
son siège, attestation selon laquelle rien ne permettait de penser que
D.________ n'avait pas valablement donné mandat à l'avocat Ribi au nom de
l'intimée et, d'autre part, sur un extrait du registre du commerce du 18 mai
2007 duquel il ressort que D.________ était toujours administratrice de
l'intimée. Il n'était pas insoutenable d'en déduire qu'en date du 13 décembre
2006, D.________ avait qualité pour mandater les avocats Eschmann et Ribi au
nom de l'intimée.

3.
La recourante invoque la violation de l'interdiction constitutionnelle de
l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit de procédure cantonal,
plus précisément de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE.

3.1 L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE permet au juge d'ordonner la reddition de
comptes par une décision de mesures provisionnelles. La recourante soutient,
en résumé, que la requête de l'intimée ne viserait pas à une reddition de
comptes au sens de cette disposition, car le but qu'elle poursuivrait serait
de se procurer des renseignements pour pouvoir se défendre dans les
procédures en cours en Suisse et aux États-Unis d'Amérique, et non pas de se
renseigner afin de pouvoir vérifier la bonne exécution du mandat de gestion
du compte bancaire. Pour ce motif, c'est-à-dire à cause du but poursuivi et
non des conclusions prises, la requête devrait être qualifiée de requête en
restitution, requête qui ne pourrait pas être traitée en procédure de mesures
provisionnelles, mais uniquement en procédure ordinaire.

3.2 En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation
de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être
manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le
Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte
que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il
doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable.
Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).

3.3 L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE traite de la « reddition de comptes ».
Cette notion correspond au titre marginal « reddition de compte » de l'art.
400 CO, selon lequel le mandataire doit, à la demande du mandant, lui rendre
compte en tout temps de sa gestion et lui restituer tout ce qu'il a reçu de
ce chef. Selon la pratique cantonale, l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE permet
d'exiger du mandataire uniquement le respect de son devoir de rendre compte
selon l'art. 400 CO, à l'exclusion de celui de restituer qui ne peut être
requis que par la voie d'une procédure ordinaire en exécution
(Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, SJ
2006 II 23 ss, spéc. p. 27). La notion cantonale de « reddition de compte »
est ainsi mise en relation avec la notion fédérale de « devoir de rendre
compte ».

Le devoir de rendre compte prévu à l'art. 400 CO implique notamment que le
mandataire gérant de valeurs financières doit, s'il en est requis, remettre
en tout temps des décomptes détaillés avec les pièces justificatives (cf. ATF
110 II 181 consid. 2). Dès qu'il existe un lien avec le mandat, il doit le
faire sur tous les points au sujet desquels le mandant le demande. Cette
large obligation découle du devoir général du mandataire de veiller à tous
égards aux intérêts du mandant (cf. Fellmann, Commentaire bernois, n. 23 et
25 ad art. 400 CO).
Selon la pratique cantonale relative à l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE,
l'obligation de rendre compte implique l'obligation de renseigner et de
présenter des comptes. En matière bancaire, le devoir de renseigner s'étend à
tous les faits que le mandant peut avoir intérêt à connaître pour déterminer
si le mandataire a exécuté le contrat avec diligence et s'il s'en est tenu
aux instructions. Les renseignements fournis doivent être suffisants et
compréhensibles et couvrir l'ensemble des éléments permettant au client de
comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles
erreurs du mandataire. Le mandataire doit ainsi présenter un compte détaillé,
accompagné de pièces justificatives (avis de transaction, relevés de compte,
etc.). Le mandant n'a pas besoin de justifier d'un intérêt particulier (cf.
Jacquemoud-Rossari, op. cit., p. 27).

3.4 En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que l'intimée avait motivé sa
requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2007 par le besoin d'avoir les
pièces requises pour défendre ses intérêts non seulement dans le cadre de la
procédure pénale contre le gestionnaire du compte à Genève, voire dans le
cadre d'actions civiles à engager contre ce dernier ou la recourante, mais
aussi dans le cadre des démarches judiciaires en cours aux États-Unis
d'Amérique. La cour cantonale n'en a pas moins admis qu'il s'agissait d'une
requête en reddition de comptes au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE.

L'autorité cantonale a donc manifestement considéré que la nature de la
requête n'était pas modifiée par le but dans lequel le requérant la
présentait. Ce faisant, elle n'est pas tombée dans l'arbitraire. En effet,
savoir si ce que le mandant demande est une reddition de comptes ou une
restitution des valeurs et documents dépend en soi des conclusions prises, et
uniquement d'elles. La recourante n'indique aucune décision cantonale ou
opinion de la doctrine selon laquelle le but final du mandant serait
déterminant pour qualifier la demande. Au contraire, la jurisprudence
cantonale admet que le mandant n'a pas à justifier d'un intérêt pour obtenir
une reddition de comptes. Cela démontre qu'il importe en réalité peu de
savoir quel est, dans un cas d'espèce, cet intérêt; il ne doit pas
nécessairement être lié à une éventuelle action en responsabilité contre le
mandataire.
Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que les mesures ordonnées
iraient manifestement au-delà de ce qui peut être considéré comme rentrant
dans le cadre d'une reddition de comptes. Partant, le grief d'application
arbitraire du droit cantonal est infondé.

4.
La recourante se plaint de la violation du droit constitutionnel d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.), plus particulièrement du droit de participer à
l'administration des preuves.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par le droit
constitutionnel fédéral, comprend notamment le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.).
4.2 La recourante relève avoir soutenu que la requête de l'intimée était en
réalité une demande de restitution qui devait être tranchée par voie de
procédure ordinaire et que son adverse partie tentait d'obtenir, au moyen de
la reddition de comptes, des pièces saisies dans le cadre d'une procédure
pénale et d'entraide. Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir
instruit sur ces questions non contestées par l'intimée, en particulier de ne
pas avoir interrogé celle-ci. Les juges cantonaux auraient ainsi violé le
droit de chaque partie à ce que les preuves soient administrées.

Dans la mesure où la recourante entend faire valoir une violation du droit
d'être entendu de l'intimée, sa critique est irrecevable faute de qualité
pour agir.

Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité non seulement de se
déterminer sur la requête de l'intimée dans ses mémoires ou en audience, mais
aussi de requérir l'audition des parties ou l'administration d'autres moyens
de preuve. Elle ne soutient pas avoir fait une telle réquisition de preuves,
et rien de tel ne ressort des décisions cantonales, de sa réponse à l'appel
ou de ses notes de plaidoirie; au contraire, dans ces derniers documents, la
recourante se réfère uniquement à ses explications et aux pièces produites
pour motiver ses conclusions. Pour ce motif déjà, il ne saurait être question
d'une violation du droit d'être entendu.

5.
La recourante invoque en outre la violation du droit constitutionnel d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans le sens qu'elle n'aurait pas obtenu une
décision motivée.

5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le
juge de motiver sa décision. La motivation est suffisante lorsqu'il
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, et pour que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge ne doit toutefois
pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux
questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2).
5.2 Comme déjà relevé, la recourante a soutenu en instance cantonale que la
requête de l'intimée était en réalité une demande de restitution qui devait
être tranchée par voie de procédure ordinaire et que l'intimée tentait
d'obtenir, au moyen de la reddition de comptes, des pièces saisies dans le
cadre d'une procédure pénale et d'entraide. Elle reproche aux juges cantonaux
de ne pas avoir examiné ces objections et de ne pas les avoir discutées dans
l'arrêt attaqué, violant ainsi son droit d'obtenir une décision motivée.

La motivation de l'arrêt attaqué permet sans difficulté de saisir les motifs
pour lesquels l'autorité cantonale a donné suite à la requête de l'intimée.
La recourante ne le conteste pas, et elle a manifestement été en mesure de
l'attaquer en connaissance de cause.

L'arrêt rejette implicitement les objections précitées de la recourante.
Certes, elle ne le dit et ne le motive pas expressément. Cette omission ne
constitue toutefois pas une violation de l'obligation de motivation garantie
par le droit constitutionnel fédéral. Le juge doit donner les motifs pour
lesquels il statue dans un sens; il n'a en principe pas à expliquer en plus
pour quel motif il écarte des objections dont la pertinence ne s'impose pas.
Tel était le cas en l'espèce, dès lors que le but final de celui qui requiert
une reddition de comptes au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'est pas
déterminant. Pour le surplus, le juge d'instruction genevois qui a ordonné la
saisie pénale des avoirs et valeurs figurant sur le compte bancaire de
l'intimée a donné son accord à ce que celle-ci accède aux renseignements
requis; on ne discerne dès lors pas le motif pour lequel la procédure pénale
en cours contre un employé de l'intimée et contre des tiers ferait obstacle à
la requête de renseignements. Les hypothèses évoquées par la recourante n'y
changent rien. Même si l'intimée entend utiliser les documents dans la
procédure américaine et même si le droit de procédure américain ne devait pas
lui permettre d'accéder à ces pièces aux États-Unis d'Amérique, on ne voit
pas en quoi cela ferait obstacle à une reddition de comptes régie par le
droit suisse en Suisse par une banque suisse, et la recourante ne le précise
pas. Contrairement à ce qu'elle allègue, il n'est dès lors pas « raisonnable
de soutenir que si le (juge d'instruction) avait su que ces pièces seraient
utilisées dans les procédures américaines, pour lesquelles l'entraide a été
demandée, il aurait évidemment refusé son "n'empêche" »; au demeurant, la
recourante ne soutient pas être intervenue pour que cet accord soit révoqué.

6.
La recourante se plaint enfin de la violation de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des
faits.

Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu que le
gestionnaire du compte et l'ayant droit économique avaient agi de concert et
étaient les deux poursuivis aux États-Unis d'Amérique. Selon la recourante,
en prenant en compte cet élément, l'autorité cantonale aurait dû se poser la
question du but réel de la requête de l'intimée et arriver à la conclusion
que c'était uniquement l'obtention de documents qui lui permettrait de se
défendre dans la procédure américaine dirigée contre elle, donc que la
requête en reddition de comptes constituait une demande de restitution
déguisée qui devait être tranchée par voie ordinaire.

L'intimée a motivé sa requête de mesures provisionnelles par le besoin de
renseignements afin de se défendre notamment dans le cadre des démarches
judiciaires en marche aux États-Unis d'Amérique; l'autorité cantonale le
relève dans l'arrêt attaqué. La critique est d'emblée infondée. Au demeurant,
ces faits sont, comme déjà dit, sans pertinence.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 1ère
Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz