Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.390/2007
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4A_390/2007

Arrêt du 17 décembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et
Chaix, Juge suppléant.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourant,
représenté par Me Christoph J. Joller,

contre

Y.________,
intimé,
représenté par Me Albert Nussbaumer.

Restitution des actions,

recours contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg du 27 juin 2007.

Faits:

A.
A.a A.________ Ltd, Inc. (ci-après: A.________) est une société de droit
panaméen dont le capital-actions est divisé en 50 actions au porteur. A une
date indéterminée dans le courant des années 1980, Y.________ a déposé le
certificat de ces actions dans le coffre-fort de X.________. Ce dernier,
décrit comme étant un homme d'affaires chevronné, était administrateur de
B.________ SA, société dont A.________ était actionnaire à hauteur de 90%. En
1989, lors de l'ouverture d'un compte pour A.________ auprès de la banque
C.________ SA, X.________, agissant au nom de la société, a déclaré dans le
formulaire fourni par la banque que Y.________ était l'ayant droit économique
des valeurs déposées sur ce compte.

A une date indéterminée, Y.________ a demandé à X.________ de lui restituer
le certificat des actions de A.________. X.________ n'a pas donné suite à
cette demande au motif qu'il entendait invoquer un droit de rétention sur les
actions. Cette opinion a été répétée à quatre reprises, entre le 17 juin 1998
et le 26 septembre 2001, par les deux avocats successifs de X.________. Ces
hommes de loi, considérés comme expérimentés, ont chacun à une reprise
envisagé la restitution des actions à Y.________. Au cours de la procédure
cantonale, X.________ a déclaré que le terme de droit de rétention avait été
faussement utilisé et que le contenu des correspondances précitées reposait
sur des conceptions des parties qui, après vérification, s'étaient révélées
infondées. En comparution personnelle, X.________ a affirmé qu'il n'avait
jamais eu de doute sur le fait qu'il était propriétaire de A.________. Il a
néanmoins déclaré lors de la même audience que A.________ appartenait en
réalité à une fondation à l'étranger dont il ne se souvenait pas du nom.

A.b La faillite de B.________ SA a été prononcée le 15 septembre 1999.

En sa qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de cette
société, X.________ a réclamé à Y.________ la somme de 758'577 fr.20, montant
représentant le solde d'un prêt que B.________ SA aurait accordé à
Y.________. L'extrait du compte actionnaire de Y.________ auprès de
B.________ SA fait état d'une dette de 892'511 fr.35 au 31 décembre 1995; ce
document porte la signature de Y.________. Ce compte a évolué par la suite,
comme en attestent les pièces justificatives et bancaires de l'année 1996.
Aucune pièce n'a été produite en relation avec les mouvements intervenus au
cours de l'année 1997. La copie du grand livre pour l'année 1997, établie par
la fiduciaire de B.________ SA et certifiée conforme à l'original par un
notaire, indique au 31 décembre 1997 un solde de 758'577 fr.20 dû par
Y.________ à la société. Y.________ conteste devoir tout montant en rapport
avec ce compte actionnaire.

Le 27 août 1996, D.________ SA a consenti à B.________ SA un prêt de 500'000
fr. dont Y.________ reconnaît être codébiteur. Les bilans de la société au 31
décembre 1996 et au 31 décembre 1997 portent à leur passif l'inscription
"prêt" pour un montant de 710'233 fr.75. Ces pièces comptables ont été
établies par X.________, en sa qualité d'administrateur de la société
B.________ SA, ou par sa fiduciaire; elles n'ont pas fait l'objet d'une
révision par un organe indépendant. De son côté, Y.________ ne démontre pas
avoir éteint tout ou partie de sa dette envers D.________ SA.

Le 6 mai 1996, Y.________ s'est engagé à faire bénéficier X.________ de 10%
des participations de B.________ SA et de 10% des gains réalisés grâce à ses
participations dans E.________ Business. Aux dires de Y.________, E.________
Business n'était pas une entité juridique, mais plutôt un club en relation
avec une technologie qu'il avait développée dans les années 1980 sur des
équipements visant à améliorer la coulée continue de l'acier. En mai 1995, la
fiduciaire F.________ estimait la valeur du "G.________ Group" entre 500 et
560 millions de francs belges, soit 18 à 19 millions de dollars. X.________ a
précisé en comparution personnelle que la participation dans E.________
Business concernant les parties se limitait à deux sociétés belges,
H.________ SA et I.________ SA. Ces deux sociétés ont été acquises par
J.________ Limited le 4 juin 1996 pour le prix de 980'000 US$ et de 150'000
francs. Une somme de 138'500 US$ a été versée à X.________ en relation avec
cette vente. Il n'est pas établi que Y.________, après cette opération,
aurait été propriétaire direct ou indirect d'autres participations dans
E.________ Business.

B.
Le 19 décembre 2001, Y.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement
de la Sarine d'une demande dirigée contre X.________ tendant à obtenir la
restitution du certificat d'actions de A.________. Le défendeur a conclu au
rejet de l'action et pris des conclusions reconventionnelles en paiement de
5'195'508 fr.45.

Par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine a fait droit à la demande principale et entièrement rejeté les
conclusions reconventionnelles, dépens à la charge du défendeur. Le recours
formé par le défendeur auprès du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a
été partiellement admis. Ainsi, par arrêt du 27 juin 2007 de la lre Cour
civile du Tribunal cantonal, le demandeur a été condamné, sur demande
reconventionnelle, à verser au défendeur la somme de 500'000 fr. avec
intérêts à 5% dès le 17 mai 2002. Pour le surplus, le jugement attaqué a été
confirmé et les dépens répartis entre les parties à raison de 1/8 à charge du
demandeur et de 7/8 à charge du défendeur.

C.
En temps utile, le défendeur interjette un recours en matière civile. Il
conclut - sur demande principale - à ce que la demande en restitution du
certificat d'actions de A.________ soit rejetée et - sur demande
reconventionnelle - à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme
de 4'655'810 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2002. A titre
subsidiaire, il conclut à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la
somme de 1'468'810 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 2002 et à ce
que, pour le surplus, la cause soit renvoyée à l'autorité de première
instance pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions reconventionnelles
en relation avec la promesse du demandeur du 6 mai 1996. En tout état, les
frais et dépens doivent être mis à la charge du demandeur.

De son côté, le demandeur conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours. La cour cantonale n'a pas formulé d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions - principales
- libératoires et - reconventionnelles - condamnatoires (art. 76 LTF) et
dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art.
72 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 95 LTF) dans
une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74
al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable pour avoir été déposé
dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 100 al. 1 et 42 LTF).

Compte tenu des exigences de motivation dont le respect est une condition de
recevabilité du recours (art. 42 al. 1 et 2 et 108 al. 1 let. b LTF), le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes
les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large
pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi
démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation
et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de
prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision
attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore
si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). La partie recourante qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par
l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible
de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.3 Sous la rubrique "constatation arbitraire des faits et violation du droit
d'être entendu", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu
certains faits sans énoncer la motivation qui l'a conduite à cette solution.
Ce grief n'est pas suffisant dans la mesure où le recourant se limite à
opposer sa propre version des faits à celle retenue par les instances
inférieures. Il n'explique en particulier pas en quoi les faits établis par
les juges cantonaux se trouveraient en contradiction évidente avec la
situation de fait, reposeraient sur une inadvertance manifeste ou
heurteraient de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il
ne démontre pas plus en quoi la décision cantonale serait arbitraire dans son
résultat (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1). De surcroît, le recourant n'explique
pas, par une argumentation suffisamment précise, en quoi les faits relatifs à
la possession du certificat d'actions avant son dépôt dans le coffre du
recourant ou ceux concernant l'ampleur de la participation de A.________ dans
B.________ SA auraient joué un rôle décisif dans la décision entreprise.

Sous couvert d'une critique relative à la "constatation manifestement
incomplète des faits", le recourant reproche à la cour cantonale, d'une part,
de ne pas avoir mentionné la décision de l'Office cantonal des faillites du 5
novembre 2001 relative à la cession à A.________ des droits de B.________ SA
et, d'autre part, d'avoir omis de signaler que l'intimé n'était ni
représentant ni organe de A.________. Ces critiques tombent à faux:
contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale s'est
expressément référée en page 5 de son arrêt à la décision de l'Office
cantonal des faillites du 5 novembre 2001; en ce qui concerne les pouvoirs de
représentation ou la qualité d'organe de l'intimé, il s'agit de faits qui
n'ont jamais été allégués par celui-ci. De plus, le recourant n'explique pas
de manière circonstanciée en quoi ces éléments auraient été susceptibles
d'influencer la décision entreprise.

En définitive, le recourant se borne à discuter dans un style essentiellement
appellatoire des faits souverainement établis par l'instance cantonale, ce
qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral. Sur ces points, le
recours est donc irrecevable.

2.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir attribué à l'intimé le
certificat d'actions de A.________. Dans une argumentation mêlant
indistinctement les moyens de fait et les moyens de droit, il se plaint d'une
violation des dispositions sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), d'une
appréciation arbitraire des preuves et d'une violation, de manière manifeste,
des art. 641 al. 1 CC et 978 CO. L'évocation de ces dispositions légales
n'est cependant soutenue par aucun argumentaire juridique.

2.1 S'agissant de la question du fardeau de la preuve, la cour cantonale a
statué que, dans le présent litige, il n'y avait pas lieu de raisonner au
moyen de la présomption liée à la possession du certificat d'actions et qu'il
suffisait à l'intimé d'établir son droit de propriété.

A cet égard, l'arrêt entrepris retient, à l'instar de la décision de première
instance, que les deux avocats successifs du recourant, hommes de loi
expérimentés, ne pouvaient pas se méprendre sur la portée du droit de
rétention qu'ils ont fait valoir au nom de leur client au sujet du certificat
d'actions litigieux. De plus, ces deux avocats ont, chacun à une reprise,
envisagé par écrit la restitution des actions à l'intimé. Le Tribunal
d'arrondissement déduit de ces déclarations une reconnaissance par le
recourant du droit de propriété de l'intimé sur les actions. La cour
cantonale reprend ce raisonnement en ajoutant que celui qui envisage de
restituer admet implicitement que celui à qui il va restituer est le
propriétaire. Cette conclusion est encore confirmée par le constat - déduit
du contenu du formulaire A signé par le recourant - que l'intimé est l'ayant
droit économique de A.________.

2.2 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8
CC, en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences
de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1). L'art. 8 CC ne
prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être
ordonnées et ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction.
Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de
l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la
preuve ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen
tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable, pour
autant que le recours énonce le grief de manière suffisamment circonstanciée
au sens de l'art. 105 al. 2 LTF.

En l'occurrence, la cour cantonale a procédé à une appréciation de plusieurs
éléments de fait pour arriver à la conclusion que le droit de propriété de
l'intimé sur le certificat d'actions litigieux est établi. Dans cette mesure,
les juges cantonaux n'ont pas eu recours aux règles sur le fardeau de la
preuve, ce qui prive de tout fondement le grief tiré d'une violation de
l'art. 8 CC. Pour le reste, le recourant s'en prend uniquement à
l'appréciation des preuves: il énumère certes toute une série de
circonstances de fait que la cour cantonale n'a pas reprises dans sa
décision, mais ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été susceptibles
d'avoir une influence décisive sur la solution adoptée par la cour cantonale.
S'agissant en particulier de la portée des courriers de ses avocats
successifs mentionnant un droit de rétention sur le certificat d'actions, le
recourant tente de relativiser le sens de termes pourtant précis et utilisés
sciemment par des hommes de loi expérimentés. Son argumentation tendant à
soutenir que les termes auraient été utilisés dans le cadre de pourparlers
transactionnels s'écarte des faits constatés par l'instance inférieure et
apparaît donc irrecevable. Par ailleurs, la cour cantonale, au terme d'une
discussion qui résiste au grief d'arbitraire, a précisément écarté
l'hypothèse d'une erreur, voire d'une incompréhension entre le recourant et
ses deux mandataires successifs sur la question de l'existence d'un droit de
rétention sur les actions en sa faveur.

2.3 En ce qui concerne la violation alléguée des art. 641 al. 1 CC et 978 CO,
il convient de rappeler au recourant l'obligation de motiver qui lui incombe
en application de l'art. 42 al. 2 LTF. A teneur de cette disposition et de la
jurisprudence déduite de l'ancien art. 55 al. 1 let. c OJ, il appartient à la
partie recourante d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit: la simple référence et le renvoi aux arguments présentés devant
l'instance cantonale ne sont pas suffisants; de même, des critiques générales
sans rapport avec un considérant dûment cité de la décision entreprise ne
suffisent pas. En revanche, si le recourant satisfait à cette exigence de
motivation, le Tribunal fédéral entre en matière et applique le droit
d'office (Fabienne Hohl, Le recours en matière civile selon la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in: Les recours au Tribunal fédéral 2007,
Genève 2007, p. 71 ss, 99; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal
fédéral, in: SJ 2000 II p. 1 ss, 46 et les références).

Devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente d'invoquer une violation
"manifeste" des art. 641 al. 1 CC et 978 CO. Il ne démontre toutefois pas en
quoi la cour cantonale aurait violé ces dispositions et ne critique aucun
passage précis de la décision attaquée. Ses griefs, pour être de nature
générale, sont dès lors irrecevables. Au demeurant, s'agissant de l'art. 978
al. 1 CO, le recourant perd de vue que cette disposition institue uniquement
une présomption légale (ATF 109 II 239 consid. 2a), laquelle peut être
renversée par l'existence d'un droit de propriété d'une autre personne que le
possesseur (cf. François Bohnet, La théorie générale des papiers-valeurs,
Bâle 2000, n. 299, p. 157; Arthur Meier-Hayoz/Hans Caspar von der Crone,
Wertpapierrecht, 2e édition Berne 2000, n. 147, p. 43). Quant à l'art. 641
al. 1 CC, la qualité de propriétaire découle des faits établis souverainement
par la cour cantonale, question qui résiste comme on l'a vu au grief
d'arbitraire (cf. consid. 2.2).
2.4 Le recourant évoque enfin le droit qu'il aurait à retenir le certificat
d'actions en raison de la créance de 500'000 fr. qu'il détient contre
l'intimé. Une telle argumentation - qui contient implicitement des
conclusions nouvelles - est irrecevable devant le Tribunal fédéral
puisqu'elle n'a jamais été développée auparavant devant les instances
cantonales (art. 99 al. 2 LTF).

En définitive, le recours doit être rejeté sur tous ces points, dans la
mesure de sa recevabilité.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté sa prétention -
reconventionnelle - en paiement de 758'577 fr.20. A le suivre, cette créance
serait fondée sur la copie certifiée conforme par un notaire du grand livre
de la société B.________ SA pour l'année 1997. La décision cantonale
consacrerait ainsi une violation de l'art. 959 CO et se trouverait en
contradiction avec la jurisprudence conférant à la comptabilité commerciale
la notion de titre au sens du droit pénal.

Sur le sujet, la cour cantonale a retenu les faits suivants: le 31 décembre
1995, l'intimé reconnaissait avoir une dette de 892'511 fr.35 envers
B.________ SA; cette dette découlait de l'état du compte courant actionnaire
envers la société; des mouvements ont eu lieu sur le compte durant l'année
1996 et sont démontrés par des justificatifs; aucune pièce n'a été produite
en relation avec les mouvements sur le compte en 1997, de sorte que le
recourant n'a pas établi le solde du compte courant à la fin de l'année 1997.
Sur le plan du droit, la cour cantonale a posé que les inscriptions sur le
grand livre pour l'année 1997 ne suffisent pas pour démontrer l'existence
d'une dette de l'intimé envers la société: d'une part, il s'agit d'une pièce
comptable établie unilatéralement par la fiduciaire de la société dont le
recourant est administrateur; d'autre part, à défaut de reconnaissance du
solde du compte, il n'y aurait pas eu novation au sens de l'art. 117 al. 2
CO.

Le recourant ne conteste pas l'assertion de la cour cantonale selon laquelle
il n'a pas établi le solde du compte courant actionnaire à la fin de l'année
1997. Or, ce fait déjà prive sa prétention en paiement de tout fondement. Il
ne critique pas non plus que la comptabilité de la société a été tenue par sa
propre fiduciaire et il ne remet pas en cause le fait que la signature du
notaire sur la copie du grand livre n'atteste pas de l'exactitude du contenu
de celui-ci, mais seulement que la copie correspond à l'original. Certes, la
jurisprudence confère à la comptabilité commerciale ainsi qu'à ses
composantes la qualité de titre dans la mesure où ces documents sont aptes à
prouver l'exactitude de la situation et des opérations qu'ils présentent (ATF
132 IV 12 consid. 8.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
volume Il, Berne 2002, n. 37, p. 191). La présence de documents aptes à
prouver certains faits, par exemple l'existence d'une créance, n'empêche pas
que des faits contraires soient démontrés, par exemple l'inexistence ou
l'extinction de cette créance. Dès lors que l'autorité cantonale a
souverainement constaté que la relation de compte courant s'était poursuivie
après le 31 décembre 1995, que le solde au 31 décembre 1997 ne pouvait être
reconstitué, qu'il n'existait par ailleurs aucune reconnaissance de solde de
compte et que la pièce établie par la fiduciaire dont le recourant est
administrateur n'est pas fiable, les pièces comptables de la société n'ont
aucune portée propre.

Par conséquent, sur ce point, le recours doit être rejeté.

4.
S'agissant du prêt de 500'000 fr. accordé par une société tierce à B.________
SA et dont l'intimé est codébiteur, le recourant fait grief à la cour
cantonale de ne pas avoir admis le plein de ses conclusions, à savoir 710'233
fr.75, et de lui avoir alloué uniquement la somme de 500'000 francs. Pour
asseoir ses prétentions, il se prévaut à nouveau de la comptabilité de
B.________ SA et invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral,
l'obligation de l'emprunteur de verser des intérêts de 7,5% sur la somme de
500'000 francs.

Par une argumentation qui n'est pas taxée d'arbitraire par le recourant, la
cour cantonale a dénié toute force probante aux pièces comptables invoquées
par le recourant à l'appui de sa prétention. Comme on l'a vu (cf. consid. 3),
la seule référence aux pièces comptables de la société ne suffit pas à
établir la quotité de la créance: dès lors, le grief du recourant sur ce
point est sans fondement. S'agissant des intérêts réclamés sur le capital,
force est de constater qu'il s'agit là de conclusions nouvelles se fondant
sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'instance inférieure. Sur ce
point, le recours est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

5.
Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir entièrement rejeté
ses prétentions en relation avec les bénéfices liés aux participations dans
E.________ Business. Ses critiques sur le sujet s'en prennent exclusivement
aux faits tels que les a constatés l'autorité inférieure. Il en va en
particulier de la question du nombre des participations dans E.________
Business, question qui a été définitivement tranchée dans la décision
attaquée et que le recourant ne taxe pas d'arbitraire. De même, le recourant
ne démontre pas en quoi le constat des juges cantonaux selon lesquels
l'intimé n'était plus impliqué dans le E.________ Business après la vente des
deux sociétés belges en juin 1996 se trouverait en contradiction évidente
avec la situation de fait, reposerait sur une inadvertance manifeste ou
heurterait de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Enfin, au vu des constatations opérées par l'instance cantonale, un
complément d'instruction tel que requis par le recourant est sans objet.

Le recours est également privé de tout fondement sur ce point.

6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). En outre, il versera à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 68
al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Un émolument judiciaire de 23'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 25'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 17 décembre 2007 / CMF

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin