Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.37/2007
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4A_37/2007 /ech

Arrêt du 12 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Grégoire Dayer.

contrat de vente; contrat d'entreprise;

recours en matière civile contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 9 février 2007.

Faits :

A.
A.a Le 4 juillet 1997, X.________ a, par l'intermédiaire de A.________,
courtier immobilier, acquis la parcelle no ..., sise sur la commune de
Z.________, au lieu-dit « ... », propriété de la société Y.________ SA. Un
chalet a été érigé sur ce bien-fonds. La réception de l'ouvrage s'est faite
le 14 octobre 1998.

A.b Dans une lettre adressée le 9 juin 1999 à A.________, X.________ se
référait au plan de situation annexé à l'acte de vente, en invoquant
notamment les garanties qu'il contenait. Elle demandait également des
précisions sur l'impossibilité de surélever la toiture de 50 centimètres. Le
12 juillet 1999, X.________ faisait état de problèmes de drainage du terrain,
d'empiétement sur sa propriété de la route d'accès et, enfin, de la
disparition de la petite parcelle adjacente mentionnée sur le plan provisoire
de situation.

A la suite de la cessation d'activité de A.________, au printemps 2001,
X.________ s'est adressée à B.________. Elle l'a rencontré le 31 mai 2001
pour régler les problèmes subsistants. Le 9 juillet 2001, elle lui rappelait
les points conflictuels existants entre elle et C.Y.________, soit notamment
l'empiétement sur son terrain d'une route, les problèmes de drainage et la
hauteur de certaines pièces. Le 28 mai 2002, par l'intermédiaire de son
mandataire, elle énumérait une nouvelle fois les problèmes rencontrés. Le 7
septembre 2004, X.________ a fait valoir un défaut d'isolation du sol du
rez-de-chaussée et une hauteur insuffisante du chalet et des portes.

A.c En automne 2002, l'empiétement sur la propriété de X.________ de la route
d'accès a été supprimé. A la fin de cette même année, un chalet a été
construit sur la parcelle sise en amont de celle de X.________, partiellement
sur la petite parcelle adjacente.

B.
Le 25 mars 2003, X.________ (la demanderesse et recourante) a ouvert action
contre Y.________ SA (la défenderesse et intimée) devant le juge des
districts d'Hérens et Conthey. Elle demandait que la défenderesse soit
reconnue lui devoir, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50'000 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2002. La défenderesse a conclu au
rejet de la demande.

Par jugement du 9 février 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a
rejeté les prétentions de la demanderesse dans leur totalité. Les juges
cantonaux ont, tout d'abord, considéré que l'assurance du maintien d'une zone
non bâtie en amont du chalet de la demanderesse n'a pas été prouvée à
satisfaction, le comportement de la venderesse ne permettant pas de conclure,
de bonne foi, à une telle garantie. S'agissant du talus de soutènement
construit sur la parcelle sise en amont de celle de la demanderesse, ils ont
relevé que, dans la mesure où la défenderesse n'est plus propriétaire du
fonds voisin depuis mars 2002, c'est à juste titre qu'aucune disposition de
droit civil sur les rapports de voisinage n'a été invoquée. Quant à la
hauteur insuffisante du bâtiment, des portes et de certaines pièces, et au
défaut d'isolation du sol du rez-de-chaussée, la cour cantonale a estimé que
l'avis de ces vices de construction était tardif. Elle a, enfin, jugé que
l'importance du préjudice allégué en lien avec le problème de drainage n'a
pas été établie.

C.
La demanderesse exerce un recours en matière civile contre le jugement
cantonal. Elle conclut à l'admission du recours et à ce que la défenderesse
soit reconnue lui devoir la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès
le 25 mars 2003. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à
l'instance inférieure pour qu'elle statue à nouveau. La demanderesse fait
valoir une violation de l'art. 28 CO, ainsi que l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves.

La défenderesse requiert le rejet du recours. La cour cantonale se réfère,
quant à elle, aux considérants du jugement entrepris.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil
de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est
en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al.
2 LTF).

4.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir constaté
l'existence d'un dol commis à son encontre.

Pour fonder son argumentation, la recourante se base sur des faits, qu'elle
dit ressortir du jugement entrepris. Or, il n'apparaît pas à la lecture du
jugement que « les promoteurs-constructeurs-vendeurs ont construit ce chalet
en violation des règles de l'art, avec une légèreté certaine, économisant sur
les matériaux et frais, interprétant les bases contractuelles et les plans
systématiquement en leur faveur, en ne fournissant pas les qualités promises
selon les règles de l'art, occasionnant dès lors une moins-value au chalet de
la demanderesse de plus de 50'000.- ». Dans la mesure où la recourante ne
prétend pas et, encore moins, ne démontre que les constatations de fait de
l'autorité cantonale ont été retenues de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il ne se justifie donc
pas de prendre en considération les éléments de fait susmentionnés, qui sont
au demeurant dénués de pertinence pour l'examen du grief soulevé.

Pour le surplus, la recourante se contente d'énumérer un certain nombre
d'autres faits, avant d'arriver à la conclusion que les
vendeurs-promoteurs-constructeurs l'ont trompée et qu'elle aurait ainsi été
victime d'un dol. La recourante n'explique toutefois pas en quoi les éléments
constitutifs du dol seraient en l'espèce réalisés. Elle n'aborde même pas,
dans ce grief, la question de la garantie du maintien d'une zone non bâtie en
amont du chalet et ne prétend pas plus que cette garantie aurait été
déterminante pour la conclusion du contrat. Il va donc sans dire que la
recourante échoue à démontrer l'existence d'un quelconque comportement
dolosif, qui fait par ailleurs manifestement défaut sur le vu des faits de la
cause. Par conséquent, le grief tombe à faux, pour autant qu'il soit
recevable.

5.
Il est ensuite reproché à la cour cantonale d'avoir enfreint l'interdiction
de l'arbitraire, en ayant estimé que la recourante n'a pas prouvé que le
comportement de l'intimée lui permettait de conclure, de bonne foi, à
l'assurance du maintien d'une zone non bâtie en amont du chalet acheté. La
recourante se réfère au plan de situation provisoire, annexé à l'acte
authentique de vente, et soutient qu'il s'agit d'une preuve importante. De
son point de vue, l'existence de cette annexe suffit à prouver l'existence de
la promesse des constructeurs.

5.1 S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir. L'autorité tombe
dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).
Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que si son admission est de nature à modifier le sort du
litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait
n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1
et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de
ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la
décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185
consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c).

5.2 La cour cantonale a, dans son appréciation, retenu que la présentation et
la signature d'un plan de situation provisoire ne permettaient pas de
conclure que l'étendue, l'état ou même l'existence de cette petite parcelle -
qui y était indiquée - resteraient inchangés. Elle a même souligné qu'au
contraire, il paraissait évident que cette parcelle, sise dans une zone en
plein développement immobilier, adjacente à un terrain non bâti de modeste
dimension, finirait par être construite.

La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation faite par la cour
cantonale du plan de situation provisoire serait arbitraire. En particulier,
elle ne prétend pas que la cour se serait manifestement trompée sur son sens
et sa portée ou qu'elle en aurait tiré des constatations insoutenables. Au
demeurant, il n'est pas insoutenable d'avoir considéré que l'existence de ce
plan ne pouvait être interprétée comme étant une garantie de maintien d'une
zone non bâtie en amont du chalet, ce d'autant plus qu'il ressort de la
déposition de la notaire qui a instrumenté l'acte de vente que le plan de
situation n'avait qu'une valeur indicative, ce qui n'a pas été contesté par
la recourante. Le grief ne peut donc qu'être rejeté, si tant est qu'il soit
recevable.

5.3 Le même résultat s'impose s'agissant de la partie du grief se rapportant
au talus de soutènement. La recourante prétend que l'autorité cantonale est
tombée dans l'arbitraire en ayant estimé que la question du talus était un
problème de droit administratif et non pas de droit civil. La recourante y
voit aussi « une violation d'une appréciation claire de faits puisque la
prétention de Mme X.________ doit être dirigée contre le fauteur de
troubles », au sens de l'art. 41 CO.

Dans son grief, qui manque rigoureusement de précision, la recourante
n'invoque pas une violation du droit fédéral, mais se contente de faire état
d'arbitraire et de « violation d'une appréciation claire des faits », sans
autre explication. Il est constant qu'à travers une telle argumentation, la
recourante échoue à établir que les juges cantonaux ont, sur le point
critiqué, fait preuve d'arbitraire. Au demeurant, à défaut de tout acte
illicite - il n'a pas été établi que le comportement de la société intimée
était dolosif -, l'art. 41 CO, auquel se réfère la recourante, ne trouve pas
application.

6.
La recourante ne remet pas en cause la qualification juridique des contrats
signés entre les parties, ni l'application de la norme SIA 118 s'agissant de
la garantie des défauts.

Selon la norme SIA 118, l'entrepreneur répond des défauts cachés, que le
maître ne découvre qu'après l'expiration du délai de garantie de deux ans, à
la condition que le maître les lui signale aussitôt après leur découverte
(cf. art. 179 en lien avec l'art. 172 SIA 118). Le maître n'a pas à respecter
l'obligation légale d'avis immédiat tant qu'il agit à l'intérieur du délai
conventionnel de deux ans (cf. art. 173 SIA 118). Selon la jurisprudence, un
avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte
de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ou la
convention (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 II 221 consid. 3); en revanche sont
tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des
défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 II 172 consid. 1c).

Sans même dénoncer une mauvaise application, par l'autorité cantonale, de
cette norme - dont elle ne cite aucun article -, la recourante estime que
« le délai d'avis des défauts doit être étendu à un minimum de deux à trois
mois ». Se contentant de dire qu'il s'agit d'une question de principe, elle
n'argumente pas davantage son point de vue, qui se heurte pourtant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral dûment appliquée par l'autorité antérieure.
Il va sans dire qu'une telle motivation est largement insuffisante au regard
de l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce
grief.

Par surabondance, la recourante soutient avoir immédiatement signalé le
défaut relatif à la hauteur des pièces. Elle en veut pour preuve les
correspondances des 9 juin et 12 juillet 1999. Dans ce volet de la critique,
la recourante oppose sa propre version des faits à celle retenue par le
tribunal cantonal. Une telle argumentation est inadmissible. Elle l'est
d'autant plus que les juges cantonaux ont constaté que les correspondances
invoquées faisaient référence à la surélévation de la toiture et non à la
hauteur des pièces, sans que la recourante ne critique cette appréciation
sous l'angle de l'arbitraire.

7.
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité.

8.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter
l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: