Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.370/2007
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4A_370/2007

Arrêt du 21 février 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant, représenté par Me Cédric Aguet, avocat,

contre

Association A.________,
SASP B.________,
intimées, toutes deux représentées par
Me Guy-Philippe Rubeli, avocat,

arbitrage international; compétence; ordre public,

recours contre la sentence rendue le 17 juillet 2007 par le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a X.________ est un footballeur de nationalité française, né le 28 mai
1986. Il évolue actuellement, en tant que joueur professionnel, dans le
championnat anglais de Première Ligue, sous les couleurs du club de
Y.________.

A.b Le 29 mars 2003, X.________ et son représentant légal ont signé une
"convention de formation" avec B.________, club de football français dans
lequel le prénommé jouait depuis la saison 1997/1998. Ladite convention a été
conclue pour une période de trois ans, allant du 1er juillet 2003 au 30 juin
2006, en application du droit français qui oblige les clubs disposant d'un
centre de formation agréé à conclure de telles conventions avec les joueurs
qui y sont intégrés. Son objet était de fixer les modalités d'acquisition,
par le bénéficiaire, d'une formation sportive accompagnée d'une formation
scolaire, universitaire ou professionnelle. La convention faisait obligation
au bénéficiaire de signer le premier contrat de joueur de football
professionnel, à l'issue de sa formation, avec la société du club qui l'avait
formé, la durée de ce premier contrat de travail ne pouvant excéder trois
ans. S'il refusait de le faire et concluait avec un autre groupement sportif
un contrat de travail de joueur professionnel dans les trois ans après
l'expiration de la convention, le bénéficiaire serait tenu de verser au club
des indemnités de formation calculées selon les modalités prévues dans la
Charte du football professionnel (ci-après: la Charte). Il en irait de même
si le bénéficiaire résiliait unilatéralement la convention pour d'autres
motifs que ceux prévus dans celle-ci et signait un contrat de travail de
joueur professionnel de football en faveur d'un autre groupement sportif
professionnel pendant une période de trois ans. Il était prévu que tout
litige lié à la non-exécution de la convention de formation serait soumis à
la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour examen et suite à donner.

A la même date, les parties précitées ont conclu un "contrat de joueur
aspirant" pour une saison sportive, soit du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.
B.________ s'y engageait à donner ou à faire donner à X.________ une
formation professionnelle de joueur aspirant et à lui verser un salaire
mensuel.

Le 29 mars 2003 toujours, les mêmes parties ont signé un document, intitulé
"Dispositions particulières", afin de régler leurs relations contractuelles
et financières. Le club s'engageait notamment à proposer au joueur, en avril
2004, un contrat de joueur stagiaire pour deux saisons, suivi, en avril 2006,
d'un contrat de joueur professionnel d'une durée de trois ans, si les
résultats sportifs de l'intéressé le justifiaient.

A.c Le contrat de joueur aspirant a pris fin, comme prévu, le 30 juin 2004.
Préalablement, B.________ avait proposé à X.________, le 1er mars 2004, la
signature d'un nouveau contrat de joueur stagiaire et la prolongation de la
durée de la convention de formation pour deux années supplémentaires. Cette
proposition est restée sans effet.

X. ________ ne s'est pas présenté, le 15 juillet 2004, à la reprise des
entraînements du centre de formation. Au début août 2004, il a conclu un
contrat de travail de joueur de football professionnel avec le club de
Y.________. Invitée par la fédération anglaise de football (FA) à émettre un
certificat international de transfert pour ce joueur, la fédération française
de football (FFF), estimant justifiée l'opposition du B.________ au transfert
en question, a refusé de le faire.

B.
B.aLe 31 août 2004, la SASP B.________ et l'Association A.________ (ci-après
désignées collectivement B.________) ont saisi la Chambre de résolution des
litiges de la Fédération Internationale de Football Association [FIFA]
(ci-après: CRL) d'une demande, dirigée contre le club de Y.________, visant,
notamment, à constater l'existence d'un lien contractuel entre B.________ et
X.________, à dire que ce dernier est tenu de signer un contrat de joueur
avec B.________ et à ordonner la suspension de toute activité footballistique
professionnelle de ce joueur, avec effet immédiat, jusqu'à sa réintégration
au sein dudit club.

En date du 2 septembre 2004, un responsable de la commission du statut du
joueur, agissant au nom de la CRL, a décidé d'autoriser, à titre provisoire,
l'enregistrement de X.________ auprès de la FA, en tant que joueur de
Y.________. Cette décision a toutefois été suspendue, le 6 octobre 2004, par
le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), sur appel de B.________, jusqu'à ce que
la CRL ait statué au fond.

Le 5 octobre 2004, X.________ a adressé à la FIFA une lettre dans laquelle il
exposait les circonstances de son transfert à Y.________ et lui demandait de
confirmer qu'il était en droit de jouer pour un club non français sans
s'exposer ni exposer ce club à des sanctions.
La CRL a rendu une première décision le 9 novembre 2004. Le rubrum de cette
décision mentionne B.________ comme demandeur,  X.________ comme défendeur et
Y.________ comme intervenant. La décision fixait un délai aux parties pour
tenter de résoudre le différend à l'amiable. En cas d'échec des négociations,
un délai au 25 novembre 2004 était fixé à B.________ pour chiffrer son
dommage consécutif à la rupture de la convention de formation et à X.________
pour indiquer à la CRL "le montant qu'il estime approprié pour récompenser
B.________ pour la rupture de la convention de formation".

Les négociations entamées entre les deux clubs en cause et le joueur s'étant
soldées par un échec, B.________ a indiqué à la CRL, par courrier du 25
novembre 2004, le montant qu'il estimait pouvoir réclamer, à titre de
réparation de son préjudice, dans l'hypothèse où le joueur ne retournerait
pas immédiatement dans son club formateur. A son avis, il fallait tenir
compte du Règlement de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des
Joueurs (ci-après: le Règlement FIFA) pour fixer le montant du préjudice,
lequel consistait, d'une part, dans une indemnité de formation, au sens de
l'art. 15 dudit règlement, estimée à 300'000 euros, et, d'autre part, dans
une indemnité - non chiffrée - pour rupture unilatérale du contrat, au sens
des art. 21 ss du même règlement relatifs au maintien de la stabilité
contractuelle dans le football. Y.________ a offert la somme de 100'000 euros
en réparation de l'ensemble du préjudice subi par le club. De son côté,
X.________ a émis l'opinion que B.________ n'était pas en droit de lui
réclamer personnellement quelque indemnité que ce fût.

La CRL a rendu une seconde décision le 26 novembre 2004. S'agissant de la
convention de formation, elle s'est estimée incompétente pour statuer sur les
conséquences de son éventuelle violation, étant donné que cette convention ne
constituait pas un contrat de travail entre un joueur et un club affilié à
une association et que sa compétence se limitait aux litiges découlant d'un
tel contrat. Quant au contrat de joueur aspirant, à l'égard duquel elle était
compétente, la CRL a constaté qu'il avait pris fin le 30 juin 2004, de sorte
que, à compter de cette date, il n'existait plus de lien juridique relevant
des rapports de travail entre B.________ et X.________. Sans doute ce dernier
avait-il violé l'obligation que lui faisait la Charte, en liaison avec ledit
contrat, de conclure le nouveau contrat de joueur stagiaire que le club lui
avait proposé de signer. Cependant, la seule sanction prévue par la Charte
dans un tel cas était l'interdiction faite au joueur de signer dans un autre
club de la LFP. Dès lors, rien n'interdisait à X.________ de conclure un
contrat de travail avec un club professionnel anglais. La CRL en a déduit que
le joueur en question n'avait pas l'obligation de réintégrer le club de
B.________ ni de signer un nouveau contrat avec celui-ci et qu'il pouvait
donc être enregistré pour Newcatle auprès de la FA. Cependant, comme
X.________ n'avait pas encore atteint l'âge de 23 ans lorsqu'il s'était lié
avec le club anglais, ce dernier a été reconnu débiteur de B.________, en
application de l'art. 17 du Règlement FIFA, d'une indemnité de formation de
300'000 euros. Pour le surplus, la CRL a rejeté les autres conclusions de
B.________ et elle a indiqué aux parties qu'elles pouvaient interjeter appel
auprès du TAS, conformément à l'art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA.

B.b Le 22 décembre 2004, B.________ a adressé une déclaration d'appel au TAS
mentionnant la FIFA comme seule partie intimée. Dans son mémoire d'appel,
déposé le 4 janvier 2005, il a conclu à l'annulation de la décision prise le
26 novembre 2004 par la CRL, à la constatation de l'existence d'un lien entre
X.________ et lui, à la condamnation de ce dernier à signer un contrat de
joueur avec B.________, à la suspension immédiate de l'intéressé jusqu'à sa
réintégration au sein du club et au prononcé des "sanctions sportives et
financières à l'encontre de tous les acteurs ayant concouru à l'incitation de
la rupture de la convention de formation liant X.________ à B.________".

Par lettre du 5 janvier 2005, X.________ a requis et obtenu la possibilité
d'intervenir dans la procédure en qualité de partie. Le 21 février 2005, il a
déposé un mémoire de réponse au terme duquel il a invité le TAS, entre autres
conclusions, à débouter intégralement l'appelant, à confirmer la décision de
la CRL en tant qu'elle autorisait l'enregistrement de son contrat de joueur
professionnel conclu avec Y.________ et à dire que les sanctions sportives et
financières requises par B.________ ne le concernaient pas.

Y. ________ est également intervenue dans la procédure d'appel, par écriture
du 21 février 2005, pour conclure à la confirmation de la décision attaquée.

La FIFA a pris la même conclusion dans un mémoire du 15 février 2005.

Par ordonnance de procédure du 31 mai 2005, le TAS a constaté que sa
compétence résultait des art. 59 ss des Statuts de la FIFA et R47 du Code de
l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), pris acte de ce que les
parties acceptaient de lui soumettre le litige les divisant et indiqué que
celui-ci serait tranché par une Formation de trois membres dont il précisait
les noms. X.________ a signé cette ordonnance "pour accord".

En date du 27 octobre 2005, le TAS a rendu une "sentence arbitrale
partielle". Déclarant l'appel recevable, il l'a admis partiellement et a
annulé la décision du 26 novembre 2004 dans la mesure où la CRL s'était
estimée incompétente pour juger des droits et obligations respectifs de
X.________ et de B.________ au titre de la convention de formation. Il a
ensuite constaté la violation par le joueur de ses obligations contractuelles
envers ce club et dit que les parties seraient invitées prochainement à se
déterminer par écrit sur la question des éventuelles indemnités
supplémentaires dues à B.________, dans le sens des attendus de la sentence.
Le TAS a confirmé la décision de la FIFA pour le surplus et rejeté toutes
autres conclusions des parties.

Les motifs énoncés à l'appui de ladite sentence peuvent être résumés comme il
suit: en vertu des art. 42 et 43 du Règlement FIFA, il appartenait à la CRL
d'apprécier les obligations de X.________ envers B.________ et les
conséquences de leur éventuelle violation en tenant compte des spécificités
du système français de formation des footballeurs ainsi que de l'ensemble des
accords passés entre le club et le joueur, y compris la convention de
formation. Partant, c'est à tort que la CRL s'est déclarée incompétente pour
statuer sur les effets d'une possible rupture de cette convention. Elle a
fait une appréciation partielle et incomplète de la situation. Cependant, les
conclusions prises par les parties devant le TAS interdisent à celui-ci de
revoir la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de Y.________. De
même, l'écoulement du temps ne permet plus d'ordonner la réintégration du
joueur dans son club formateur ni de l'obliger à conclure un nouveau contrat
de stagiaire avec ce club. En revanche, au regard du système de formation
français pris dans son ensemble, le fait que X.________ a manqué à ses
obligations contractuelles en rompant unilatéralement la convention de
formation pourrait justifier de tirer d'autres conséquences en termes de
dommages-intérêts en faveur de B.________, en plus de l'indemnité déjà
reconnue par la CRL. Aussi faut-il encore examiner si les sanctions
spécifiques prévues dans la convention de formation et/ou celles que réserve
le Règlement FIFA afin de garantir le maintien de la stabilité contractuelle
dans le football doivent être appliquées en l'espèce et, cas échéant, dans
quelle mesure. Pour cette raison, il convient d'annuler partiellement la
décision attaquée et d'inviter les parties à faire valoir leurs arguments et
conclusions au sujet des conséquences pécuniaires éventuelles qu'il y a lieu
de déduire des faits de la cause.

Le secrétariat du TAS a ouvert une instruction à ce sujet. Dans son mémoire
du 17 février 2006, B.________ a conclu, notamment, à ce que X.________ soit
condamné à lui payer des dommages-intérêts d'un montant se situant dans une
fourchette de 3'700'000 à 4'260'000 euros et à ce que Y.________ soit
condamné à garantir cette créance.

X. ________ et Y.________ ont requis le rejet intégral des conclusions prises
par B.________.

B.c Le TAS a rendu sa sentence finale le 17 juillet 2007. Il a condamné
X.________ à verser à B.________ la somme totale de 545'812 euros avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2004 et débouté les parties de toutes
autres ou plus amples conclusions. Les frais de l'arbitrage ont été répartis
par moitié entre les parties et il n'a pas été alloué de contribution aux
frais d'avocat.

Ladite sentence repose, en substance, sur les motifs suivants:

Le TAS agit, conformément à l'art. 60 al. 1 des Statuts de la FIFA, en tant
qu'autorité juridictionnelle supérieure chargée d'examiner, en appel, le
bien-fondé d'une décision prise le 26 novembre 2004 par la CRL dans la cause
opposant B.________ à X.________. Dans ce contexte procédural, revoyant
librement les faits et le droit, il peut non seulement casser la décision
attaquée, mais encore la réformer. En se saisissant à nouveau de la question
des conséquences pécuniaires éventuelles découlant de la violation de la
convention de formation par X.________, déjà soumise à la CRL, il ne fait
qu'exercer son pouvoir de cognition complet. Comme B.________ s'était
réservé, dans son mémoire d'appel du 4 janvier 2005, la possibilité de
formuler des demandes chiffrées à l'encontre de toutes les personnes ayant
agi dans le cadre de la rupture injustifiée de ladite convention, on n'est
pas en présence de demandes nouvelles au sens de l'art. R56 du Code. Il est
constant, par ailleurs, que B.________ a formulé ses prétentions financières
contre Y.________ et contre X.________ dans son mémoire du 17 février 2006, à
l'invitation du TAS. Ce dernier ne saurait donc statuer ultra petita en
condamnant l'une des parties intimées à payer une indemnité complémentaire à
l'appelant. Au demeurant, s'agissant d'un litige à caractère international,
le TAS est habilité à trancher toutes les questions qui s'y rapportent.
Aussi, les intimés, qui ont reconnu ce caractère-là en prenant part à la
procédure devant la CRL, avancent-ils à tort l'argument tiré de la compétence
exclusive des juridictions françaises et de la LFP.

Les règles pertinentes pour juger des prétentions financières de B.________
sont celles prévues à l'art. 59 des Statuts de la FIFA, dont toutes les
parties ont accepté directement ou indirectement l'application. Conformément
au second alinéa de la disposition citée, le TAS pourra appliquer le droit
suisse à titre supplétif, en particulier les art. 42 al. 2 et 43 du Code des
obligations (CO), en liaison avec l'art. 99 al. 3 CO, pour fixer l'indemnité
résultant de la violation contractuelle. Il lui appartiendra également de
déterminer, au cas par cas, dans quelle mesure il y aura lieu de prendre en
compte le droit français, étant précisé que cette possibilité n'impliquera
nullement l'obligation faite au TAS - ou, avant lui, à la CRL - d'appliquer
exclusivement les règles de droit interne lorsque celles-ci existent.

L'indemnité due à B.________ à raison de la violation, par X.________, de ses
obligations envers son club formateur doit être fixée sur la base des seules
règles relatives au maintien de la stabilité contractuelle dans le football,
telles qu'elles figurent aux art. 21 ss du Règlement FIFA. L'art. 22 de ce
règlement accorde certes la priorité aux dispositions spécifiques que le
contrat violé pourrait contenir à ce sujet. Cependant, l'art. 10.1 de la
convention de formation, qui règle la question, n'est pas applicable en
l'espèce, car il n'a qu'une portée nationale. Or, le joueur mis en cause
s'est lié contractuellement avec un club anglais. Dans ces conditions, le TAS
fixera le montant du dédommagement dû à B.________ en recherchant une
équitable proportion entre les fautes contractuelles commises et le montant
alloué, conformément aux principes des art. 42 et 43 CO.

Le préjudice subi par B.________ consiste, d'une part, dans l'empêchement de
bénéficier des services d'un joueur que le club aurait dû avoir sous contrat
pendant au moins deux ans et, d'autre part, dans l'impossibilité de négocier
le transfert du joueur à un autre club. Le premier poste du préjudice peut
être estimé à 195'812 euros, compte tenu du montant des salaires que
X.________ aurait touchés en tant que stagiaire pendant la durée du contrat
qui lui était proposé (19'812 euros) et des prestations en nature que le
joueur aurait perçues au titre de la formation s'il était resté au club deux
saisons supplémentaires (176'000 euros). Le second poste du préjudice peut
être fixé à 350'000 euros, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas et
au large pouvoir d'appréciation du TAS. Il en résulte une indemnité globale
de 545'812 euros, qui portera intérêts au taux légal de 5% l'an dès le 1er
août 2004, laquelle est payable en sus de l'indemnité de formation de 300'000
euros mise à la charge de Y.________, ainsi que le prévoit l'art. 22 du
Règlement FIFA. X.________ est seul redevable de cette indemnité
complémentaire, aucune base de responsabilité de Y.________ n'ayant pu être
établie.

C.
Le 14 septembre 2007, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours
en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la
sentence précitée et la constatation que le TAS n'était pas compétent pour
statuer sur les prétentions en dommages-intérêts litigieuses. Le recourant a
également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Cette requête a été
admise, à titre superprovisoire, par ordonnance présidentielle du 24
septembre 2007.

B. ________ (ci-après: l'intimé) et le TAS concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
La sentence finale attaquée a été rendue le 17 juillet 2007, c'est-à-dire
après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En tant qu'il vise ladite
sentence, le présent recours est donc régi par le nouveau droit (art. 132 al.
1 LTF).

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile
est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions
prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

2.1 Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en
l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment
déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables
(art. 176 al. 1 LDIP).

2.2 Le recourant est directement touché par la sentence attaquée, car
celle-ci le condamne à verser une importante somme d'argent à l'intimé. Il a
ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette
sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art.
190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF).

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46
let. b LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le
recours est recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des
différents griefs qui y sont formulés.

2.3 La cause en litige a ceci de particulier que la sentence finale a été
précédée d'une sentence dénommée "partielle", laquelle a été rendue le 27
octobre 2005, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2.3.1 La sentence partielle proprement dite ou sentence partielle stricto
sensu, mentionnée à l'art. 188 LDIP, est celle par laquelle le tribunal
arbitral statue sur une partie quantitativement limitée des prétentions qui
lui sont soumises ou sur l'une des diverses prétentions litigieuses (ATF 128
III 191 consid. 4a p. 194). Elle se distingue de la sentence préjudicielle ou
incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de
procédure (même arrêt, ibid.). Selon la jurisprudence, une sentence partielle
peut faire l'objet d'un recours immédiat aux même conditions qu'une sentence
finale, car elle constitue, comme cette dernière, une sentence tombant sous
le coup de l'art. 190 al. 1 et 2 LDIP (ATF 130 III 755 consid. 1.2.2
p. 761 s.). En réalité, il faut admettre, avec la doctrine, que les sentences
partielles doivent être attaquées dans les trente jours suivant leur
communication, sous peine de forclusion. Permettre au recourant de s'en
prendre à la sentence partielle dans le cadre du recours dirigé contre la
sentence finale irait, en effet, à l'encontre du but même du recours immédiat
contre une sentence partielle, qui consiste à vider définitivement une partie
du litige (Sébastien Besson, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral
contre les sentences préjudicielles, incidentes ou partielles rendues en
matière d'arbitrage international [ci-après abrégé: La recevabilité], in
Jusletter du 18 avril 2005, § 34 ; le même, Le recours contre la sentence
arbitrale internationale selon la nouvelle LTF (aspects procéduraux)
[ci-après abrégé: Le recours], in Bulletin de l'Association suisse de
l'arbitrage [ASA] 2007, p. 2 ss, 9 n. 19; Gabrielle Kaufmann-Kohler/Antonio
Rigozzi, Arbitrage international, éd. Weblaw  2006, n. 720 avec d'autre
références à la p. 309, note de pied 340; Bernhard Berger/Franz Kellerhals,
Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, n. 1530).

Les sentences préjudicielles ou incidentes ne peuvent être attaquées, en
vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, que pour les deux motifs énoncés à l'art. 190
al. 2 let. a (composition irrégulière du tribunal arbitral) et b (compétence
ou incompétence du tribunal arbitral) LDIP (ATF 130 III 755 consid. 1.2.2 p.
162). A vrai dire, il ne s'agit pas seulement d'une faculté accordée aux
parties, mais bien d'une obligation sanctionnée par la forclusion (ATF 130
III 66 consid. 4.3 p. 75; 121 III 495 consid. 6d p. 502 et les références).
Il a été jugé, sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
qu'un recours immédiat doit être exercé non seulement lorsque la sentence
incidente porte sur la question de la compétence ou de la régularité de la
constitution du tribunal arbitral, mais aussi lorsqu'elle tranche une autre
question préjudicielle; dans ce cas, en effet, le tribunal admet
implicitement sa compétence et la régularité de sa composition (ATF 130 III
76 consid. 3.2.1 p. 80, 2ème tiret et l'arrêt cité; dans le même sens, cf.
Besson, Le recours, p. 10, n. 21; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1535;
Kathrin Klett, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 77 LTF).

2.3.2 La sentence du 27 octobre 2005 revêt un caractère hybride. Sous
chiffres 1 et 2 de son dispositif, elle constate la recevabilité de l'appel
formé par l'intimé contre la décision rendue le 26 novembre 2004 par la CRL,
admet partiellement cet appel et annule la décision attaquée dans la mesure
où la CRL s'est déclarée incompétente pour statuer sur les prétentions
litigieuses découlant de la convention de formation; il s'agit, en cela,
d'une sentence incidente réglant des questions de procédure. Il en va de même
en ce qui concerne le renvoi de la décision sur les frais et dépens de
l'arbitrage à la sentence finale, tel qu'il a été opéré au chiffre 7 de la
sentence précitée. En tant qu'elle retient la violation, par le recourant, de
ses obligations contractuelles envers l'intimé et dit que les parties seront
prochainement invitées à se déterminer par écrit sur la question des
éventuelles indemnités supplémentaires dues à l'intimé (chiffres 3 et 4 du
dispositif), la sentence du 27 octobre 2005 tranche une question préalable de
fond - la responsabilité contractuelle du joueur à l'égard de son club
formateur - et formule une directive procédurale en fonction de la réponse
donnée à cette question; on a affaire ici, sur le premier de ces deux points,
à une sentence préjudicielle. Pour le surplus, la sentence analysée confirme
les points 2, 3 et 4 de la décision attaquée, rejetant toutes autres
conclusions des parties (chiffres 5 et 6 du dispositif). Ainsi, elle
entérine, premièrement, le refus de la FIFA d'obliger le recourant à
retourner dans son club formateur et à signer un contrat avec ce dernier;
deuxièmement, l'autorisation donnée au recourant de se faire enregistrer
comme joueur de Y.________; troisièmement, l'obligation faite à ce club de
verser à l'intimé la somme de 300'000 euros à titre d'indemnité de formation;
sur tous ces points, on est en présence d'une sentence partielle proprement
dite.

N'ayant pas recouru immédiatement contre la sentence du 27 octobre 2005, le
recourant, pour les motifs susmentionnés (cf. consid. 2.3.1), n'est plus
habilité à remettre en cause les chiffres 5 et 6 du dispositif de cette
sentence dans le cadre de son recours dirigé contre la sentence finale du 17
juillet 2007, si tant est qu'il ait encore un intérêt à le faire. Il
conserve, en revanche, le droit de critiquer, à cette occasion, les autres
points du dispositif de la même sentence dans la mesure où ils font de
celle-ci une sentence préjudicielle et incidente.

Demeure en suspens, à ce stade du développement, la question de savoir si le
recourant est en droit, nonobstant l'existence de la sentence préalable du 27
octobre 2005, d'invoquer, dans son recours dirigé contre la sentence finale
du 17 juillet 2007, le moyen pris de l'incompétence du TAS. Cette question
sera traitée lors de l'examen du grief correspondant (cf. consid. 4.2
ci-dessous).

2.4 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de
manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53;
127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal
fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le
recourant (art. 77 al. 3 LTF). Celui-ci doit  formuler ses griefs
conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la
jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50
consid. 1c), qui demeurent valables sous l'empire du nouveau droit de
procédure fédéral.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal
arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les
constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui
exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était
déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf.
ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le
Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la
sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est
soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de
preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre
de la procédure du recours en matière civile (cf. art. 99 al. 1 LTF; Bernard
Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 p.
320 ss, 345; sur la problématique du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral
relativement aux faits dans le cadre du recours en matière civile, cf.
Besson, Le recours, p. 2 ss, 24 à 26, n. 55 à 59).

3.
Dans un chapitre, intitulé "Faits essentiels", du mémoire qu'il a adressé au
Tribunal fédéral (p. 3 à 11), le recourant présente sa propre version des
circonstances de la cause en litige. Il y formule des assertions dont
certaines s'écartent des constatations faites par le TAS, sans invoquer l'une
des exceptions susmentionnées, affirmant même avoir été "maltraité" par le
club intimé, qui aurait refusé en permanence de lui donner sa chance (n. 18).
En outre, loin de se borner à relater les faits pertinents pour le sort de la
contestation, il parsème son exposé de critiques relevant de l'application du
droit et ayant trait, en particulier, au problème de la compétence du TAS
(voir, p. ex., les ch. 41 à 43 et 53 à 60). Cette manière de procéder est
incompatible avec la nature du recours en matière civile visant une sentence
arbitrale internationale et avec le pouvoir d'examen dont jouit le Tribunal
fédéral en ce domaine. Il y a lieu, partant, de faire abstraction de ce
pseudo-rappel des faits déterminants.

4.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant
reproche au TAS d'avoir admis à tort sa compétence pour le condamner à verser
des dommages-intérêts à l'intimé.

4.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les
questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la
compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il ne revoit
l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la
question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190
al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou
des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement
pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière
civile (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les
arrêts cités).

4.2 La première question à résoudre est celle, réservée plus haut (cf.
consid. 2.3.2, dernier §), de la recevabilité même du grief d'incompétence.

Force est de constater, à ce sujet, que, dans la sentence incidente,
préjudicielle et partielle qu'il a rendue le 27 octobre 2005, le TAS a
clairement manifesté son intention d'examiner si la violation, par le joueur
de football, de ses obligations contractuelles envers son club formateur
pourrait justifier de prononcer des sanctions financières, consistant en des
dommages-intérêts à verser audit club, et, si oui, dans quelle mesure. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'il a invité les parties à se déterminer par
écrit sur ce point. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant, assisté
d'un avocat, ne pouvait pas considérer de bonne foi, sur le vu des motifs
énoncés dans cette sentence, que le TAS se déclarerait incompétent, lorsqu'il
rendrait sa sentence finale, pour statuer sur les prétentions en
dommages-intérêts que l'intimé pourrait élever à son encontre dans sa
détermination écrite à venir. Rien ne lui permettait d'admettre, en d'autres
termes, que la sentence du 27 octobre 2005 avait eu pour effet de limiter le
cercle des débiteurs potentiels de l'intimé susceptibles de faire l'objet
d'une condamnation pécuniaire dans la sentence finale et de l'en exclure.

Aussi le recourant aurait-il dû exercer immédiatement un recours de droit
public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, contre cette première sentence, sous
peine de forclusion, s'il entendait dénier au TAS la compétence de le
condamner personnellement à indemniser l'intimé. Ne l'ayant pas fait, il
n'est plus recevable à soulever le moyen pris de l'incompétence de ce
tribunal arbitral dans le cadre de son recours en matière civile dirigé
contre la sentence finale du 17 juillet 2007.

Le présent recours est, dès lors, irrecevable en tant qu'il cherche à
démontrer l'incompétence ratione personae du TAS, puisque la question de la
compétence a déjà été tranchée implicitement dans la sentence du 27 octobre
2005.

5.
A titre subsidiaire, le recourant soutient que la sentence attaquée viole
l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, à maints égards.
Avant d'examiner les critiques formulées par lui à l'appui du moyen en
question, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public
visée par cette disposition.

5.1 Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les
valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions
prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre
juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public
matériel et un ordre public procédural. Dans sa jurisprudence la plus
récente, le Tribunal fédéral a donné de cette double notion la définition
rappelée ci-après (même arrêt, consid. 2.2.1).
L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement
indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral
d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de
l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement
reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable
avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît
incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit.

Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des
principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable
avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de
ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des
règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des
mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des
personnes civilement incapables.

5.2
5.2.1 En premier lieu, le recourant fait valoir que la cause n'était pas
arbitrable, car elle a pour objet des prétentions en dommages-intérêts
élevées contre un joueur de football français ayant résilié sans motif  la
convention ad hoc le liant à un club formateur sis en France pour conclure un
contrat de travail avec un club de football étranger. Or, de telles
prétentions ne sauraient en aucun cas être soumises à l'arbitrage. En effet,
pareil mode de résolution des litiges violerait la clause d'élection de for
en faveur des instances sportives françaises (i.c. la LFP), insérée dans la
convention de formation, à laquelle le droit public français aurait conféré
un caractère impératif en vue de protéger les intérêts des mineurs.

5.2.2 Contrairement à ce qu'écrit le recourant à la page 19 de son mémoire,
le moyen pris de l'inarbitrabilité du litige ne peut pas être soulevé "en
tout temps". Il a été jugé de longue date que l'exception d'inarbitrabilité
du litige obéit à la même règle que l'exception d'incompétence et que, à
l'instar de celle-ci (cf. art. 186 al. 2 LDIP), elle doit être soulevée
préalablement à toute défense sur le fond (consid. 5, non publié, de l'ATF
119 II 271, cité par Berger/Kellerhals, op. cit., n. 247). Or, le recourant
n'établit pas avoir déjà soulevé le moyen en question devant les instances
arbitrales. Ce moyen est, partant, irrecevable.
De surcroît, l'arbitrabilité est une condition de validité de la convention
d'arbitrage et, partant, de la compétence des arbitres (ATF 118 II 353
consid. 3a p. 355 et les références; voir aussi l'ATF 133 III 139 consid. 5
p. 141). Le grief correspondant relève donc de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.
Dès lors, le recourant n'est pas recevable à l'invoquer sous l'angle de
l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (incompatibilité avec l'ordre public).
L'aurait-il formulé correctement, dans le cadre du moyen pris de
l'incompétence du TAS, qu'il devrait d'ailleurs se voir opposer la forclusion
pour le motif sus-indiqué, mutatis mutandis (cf. consid. 4.2).

Le grief examiné apparaît de toute façon mal fondé. A teneur de l'art. 177
al. 1 LDIP, toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un
arbitrage. Que le présent litige, qui porte sur l'allocation de
dommages-intérêts du chef de la violation d'obligations contractuelles, soit
d'une telle nature n'est pas contestable, ni contesté du reste. Il est vrai
que, dans son arrêt de principe précité, le Tribunal fédéral a envisagé la
possibilité de nier l'arbitrabilité de prétentions dont le traitement aurait
été réservé exclusivement à une juridiction étatique par des dispositions
qu'il s'imposerait de prendre en considération sous l'angle de l'ordre public
(ATF 118 II 353 consid. 3c p. 357). Cependant, en l'espèce, le recourant ne
fournit aucune démonstration susceptible d'étayer son allégation péremptoire
voulant que le droit public français prévoirait impérativement la compétence
exclusive de la LFP - organisme ne constituant pas, au demeurant, une
juridiction étatique -, telle qu'elle découle de la convention de formation,
pour statuer sur les prétentions litigieuses. Pour le surplus, comme le
rappelle le TAS dans sa réponse, le recourant était déjà majeur lorsqu'il a
reconnu sa compétence en signant l'ordonnance de procédure du 31 mai 2005. Il
l'était déjà, faut-il le souligner, au moment où l'intimé avait saisi la CRL
(31 août 2004). Aussi ne voit-on pas en quoi des motifs tirés de la
protection des mineurs s'opposeraient, en l'occurrence, à l'arbitrabilité
d'un différend opposant un club formateur à un joueur majeur. Et si le
recourant entendait se prévaloir de tels motifs pour contester la validité
même de la convention de formation, il priverait alors de toute assise son
argumentation principale fondée sur la clause d'élection de for incluse dans
cette convention.

5.3
5.3.1 A suivre le recourant, la sentence attaquée violerait, en outre,
l'interdiction du travail forcé, telle qu'elle figure à l'art. 4 al. 2 CEDH,
et contreviendrait par là même aux principes essentiels couverts par la
notion d'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. De fait, sanctionner,
comme l'a fait le TAS, le refus de respecter un plan de carrière imposé par
un club de football à un joueur amateur de 16 ans par une condamnation de ce
jeune joueur à verser des dommages-intérêts exorbitants à son club formateur
reviendrait à rendre totalement irrévocable un accord qui devrait
impérativement demeurer résiliable pour être conforme à l'ordre public.

5.3.2 La Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas
directement à l'arbitrage (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 64). En
effet, la violation des dispositions de cette convention ne compte pas au
nombre des griefs limitativement énumérés par l'art. 190 al. 2 LDIP.
Cependant, la prise en considération des principes sous-tendant ces
dispositions-là lors de l'examen de ces griefs-ci ne devrait pas être exclue
d'emblée (arrêt 4P.105/2006 du 4 août 2006, consid. 7.3). Dans ce sens, on
peut admettre, avec le recourant, que serait contraire à la notion d'ordre
public matériel, telle que la conçoit le droit suisse, une sentence qui
porterait atteinte, même indirectement, à un principe aussi fondamental que
celui de l'interdiction du travail forcé.

5.3.3 Sous chiffre 66 de sa sentence du 27 octobre 2005, le TAS, après avoir
exposé les particularités du dispositif français de formation des
footballeurs (ch. 58 à 65), indique qu'il ne lui appartient pas "d'apprécier
la validité" de ce dispositif, notamment au regard du droit communautaire. Il
s'est donc estimé incompétent - à tort ou à raison - pour vérifier la
compatibilité du système de formation des jeunes footballeurs mis en place
par la France avec la législation en vigueur, en particulier au niveau
européen. Or, le recourant ne lui fait pas grief de n'avoir pas traité cette
question, mais cherche à démontrer directement en quoi la sentence attaquée
aboutit, selon lui, à un résultat qui ne tient pas compte de
l'incompatibilité d'un tel système avec le droit en vigueur, en l'occurrence
la Convention européenne des droits de l'homme. Il perd de vue, ce faisant,
que l'on ne saurait reprocher à une juridiction précédente, qu'elle soit
étatique ou arbitrale, d'avoir traité de manière incorrecte un problème que
cette juridiction n'a pas traité parce qu'elle a décliné sa compétence pour
le faire, et ce sans qu'on lui en fasse grief.

Aussi n'est-il pas possible d'entrer en matière sur le moyen pris de la
violation de l'art. 4 al. 2 CEDH.

5.4 Le TAS se voit encore reprocher d'avoir instauré, en ce qui concerne les
indemnités dues au club formateur, une discrimination inacceptable entre les
joueurs devenant professionnels en France et ceux qui se mettent au service
d'un club professionnel étranger.
Est discriminatoire un acte, une mesure ou une décision qui porte atteinte
illicitement aux droits de la personnalité de son destinataire, parce que
pris uniquement en raison de son sexe, de sa race, de son état de santé, de
ses préférences sexuelles, de sa religion, de sa nationalité ou de ses
opinions politiques (arrêt 4P.12/2000 du 14 juin 2000, consid. 5a/aa). De
toute évidence, cette définition jurisprudentielle de la discrimination
n'embrasse pas la mesure qualifiée de discriminatoire par le recourant.

5.5 La sentence attaquée méconnaîtrait en outre le principe de la fidélité
contractuelle, si l'on en croit le recourant. En effet, le TAS, bien qu'ayant
jugé que les parties étaient liées par la convention de formation, aurait
condamné ce dernier à payer des dommages-intérêts à l'intimé sans s'aviser de
ce que ladite convention ne prévoit pas ce type d'indemnisation.

La fidélité contractuelle compte au nombre des principes qui constituent
l'ordre public matériel (ATF 128 III 191 consid. 6b p. 198; 120 II 155
consid. 6a p. 166 et les références). Le principe pacta sunt servanda, au
sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2
let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une
clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à
l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle
ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué
ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en
contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence
ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus
d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont
logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité
contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de
violation de l'ordre public. La Cour de céans a souligné à maintes reprises
que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est
exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda. Il convient
d'ajouter que, dans le cadre de l'examen d'une violation de l'ordre public au
sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le Tribunal fédéral n'a pas à
rechercher si l'arbitre a interprété correctement une clause contractuelle.

Dans le cas particulier, sous le couvert du grief de violation du principe
pacta sunt servanda, le recourant ne fait, en réalité, que substituer sa
propre appréciation juridique des faits pertinents à celle qui a été retenue
par le TAS et qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral, qu'elle soit
soutenable ou non. C'est le lieu d'observer que, dans sa sentence finale (ch.
70 s.), le TAS a considéré, à tort ou à raison, que, dans la mesure où le
recourant ne s'était pas engagé avec un club français, après avoir rompu son
contrat de formation, mais avec un club étranger, le fondement de son devoir
d'indemniser le club formateur et le montant de la réparation due à ce
dernier étaient à rechercher dans les dispositions du Règlement FIFA
relatives au maintien de la stabilité contractuelle, et non dans la
convention de formation, dès lors que rien n'était spécifié dans celle-ci.
Partant de là, il a ensuite appliqué les normes juridiques auxquelles
renvoyait ce règlement pour calculer le montant des dommages-intérêts dus par
le recourant. On constate ainsi que le TAS n'a pas tiré de conséquences qui
seraient incompatibles avec l'interprétation faite par lui de la convention
de formation.

Le moyen examiné est ainsi voué à l'échec.

5.6 Dans un dernier moyen, le recourant fait grief au TAS d'avoir statué en
équité en lieu et place du droit français applicable et alors que les
conditions posées par ce droit pour la condamnation à des dommages-intérêts
n'étaient pas remplies.

Il n'est pas certain que l'usurpation du pouvoir de statuer en équité soit
contraire à l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (cf.
Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1603 p. 562, Corboz, op. cit., p. 30 in
limine), du moins lorsque la sentence n'aboutit pas à un résultat
incompatible avec l'ordre public (ATF 116 II 634 consid. 4a p. 637). La
question est controversée (cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 651).
Elle peut demeurer indécise en l'espèce.

Dans le cas présent, en effet, le TAS n'a pas statué en équité, au sens de
l'art. 187 al. 2 LDIP, sans y avoir été autorisé par les parties. Il a
appliqué les art. 42 al. 2 et 43 CO à titre supplétif, en conformité avec
l'art. 59 al. 2 des Statuts de la FIFA. Or, la première de ces deux
dispositions l'invitait à déterminer équitablement le dommage. En d'autres
termes, le TAS, loin de s'affranchir du droit applicable, s'est, au
contraire, fondé sur ce droit pour rendre sa sentence en s'inspirant des
motifs d'équité que celui-ci lui commandait de prendre en considération. Dès
lors, la tentative du recourant de démontrer l'écart existant entre la
solution adoptée par le TAS et celle à laquelle aurait conduit l'application
du droit français est vaine.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral, saisi du grief d'incompatibilité de la
sentence avec l'ordre public, ne peut pas revoir la manière dont le TAS a
calculé les dommages-intérêts alloués à l'intimé en appliquant le droit
suisse à titre supplétif.

Le dernier grief articulé par le recourant tombe, dès lors, lui aussi à faux.

6.
Cela étant, le présent recours doit être rejeté, avec suite de frais et
dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF), dans la mesure où il est recevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de
17'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 21 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo