Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.361/2007
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4A_361/2007

Arrêt du 28 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux,

contre

Y.________ AG,
intimée, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz.

contrat de travail; licenciement,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud
du 24 avril 2007.

Faits:

A.
A.a Le 16 février 1994, X.________ a été engagé par Y.________ AG, de siège à
..., pour le 1er avril 1994 en qualité de délégué commercial, chargé
d'acquérir de la clientèle pour la société nouvellement créée et de la
fidéliser. Il a été nommé mandataire commercial à partir du 1er juillet 1998,
puis, en automne 2001, mandataire commercial avec signature collective à
deux.

Le 1er janvier 2000, X.________ a été placé auprès de la succursale de la
société, à ..., pour s'occuper du marché suisse romand. En 2003, les
responsables de la société ont souhaité nommer un directeur à la tête de la
succursale de ... vu l'ampleur du développement de ses affaires. Ils ont
estimé que X.________, qui avait atteint le maximum de ses capacités, ne
pouvait prétendre à ce poste.

A.b Depuis cet événement, le comportement désordonné et incontrôlable de
l'employé, qui était sujet à critique depuis le mois de mai 2002, s'est
amplifié. Il a nécessité des remontrances, puis des avertissements à de
nombreuses reprises.

A.c Après un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, le 24 novembre
2003, X.________ a reçu, le 27 novembre 2003, une lettre de son employeur,
qui lui demandait de tout mettre en oeuvre pour améliorer son comportement,
avec effet immédiat. Un descriptif de fonctions, que l'employé a refusé de
signer, était annexé à cette lettre.

A.d Le 16 décembre 2003, Y.________ AG a licencié X.________ pour le 16
février 2004 en invoquant son inconduite envers les collaborateurs et les
membres de la direction, son comportement agité, son excès de zèle et son
manquement aux directives reçues. Le congé a été contesté par l'employé.

B.
B.aLe 8 juillet 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________ AG devant
le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il concluait au paiement
immédiat de 51'120 fr., à titre d'indemnité pour licenciement abusif, et de
6'630 fr.70, à titre de frais divers, le tout portant intérêts au taux de 5%
l'an dès le lendemain de la notification de la demande. Il concluait
également à la délivrance d'un certificat de travail.

Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal d'arrondissement a rejeté la
demande. Les juges ont considéré que le congé donné n'était pas abusif au
sens de l'art. 336 al. 1 let. b CO. Ils ont estimé qu'il n'y avait eu aucune
modification du contrat causant une baisse de statut du demandeur et que le
descriptif de fonctions du 27 novembre 2003, qui ne prévoyait aucune baisse
de salaire, devait être considéré uniquement comme « un recadrage de ses
fonctions commerciales ».

B.b Le demandeur a appelé de ce jugement devant la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois. Il concluait, à titre principal, à la réforme du
jugement, dans le sens où la défenderesse est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement des sommes de 51'120 fr. et de 3'589 fr 95, avec intérêts à
5% l'an dès le lendemain de la notification de la demande, et dans le sens où
un certificat de travail conforme à la version du certificat établi le 15
mars 2004, mais avec certaines modifications, est établi et délivré
immédiatement. A titre subsidiaire, le demandeur requérait l'annulation du
jugement entrepris.

Par arrêt du 24 avril 2007, l'autorité cantonale a rejeté le recours. Après
avoir arrêté que l'appréciation des preuves faite par le Tribunal
d'arrondissement n'était pas contestable, elle a confirmé que le demandeur
n'a pas été placé devant le risque d'une péjoration de sa situation
professionnelle dans le cadre de l'extension de l'activité commerciale de
l'employeur. La juridiction cantonale a de même nié le caractère abusif du
licenciement sous l'angle de l'art. 328 CO et considéré qu'il n'y avait pas
lieu de modifier le certificat de travail de l'employé.

C.
Le demandeur interjette contre ce prononcé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission du recours et à sa réforme en
réitérant les conclusions prises, à titre principal, devant la Chambre des
recours. Subsidiairement, le demandeur sollicite l'annulation de l'arrêt du
24 avril 2007.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al.
1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont
la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2;
133 III 395 consid. 6).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir dénié la thèse du
congé-modification.

2.1 Il prétend tout d'abord que, dans l'établissement des faits, l'autorité
cantonale a omis, de manière insoutenable, de prendre en considération le
contenu de deux lettres de l'employeur, datées du 10 décembre 2003 chacune.
Ces lettres sont décisives, puisque la première annonçait la mise en route
d'une procédure de congé-modification et la seconde confirmait la
rétrogradation hiérarchique du recourant.

La Chambre des recours, après avoir relaté le point de vue du recourant en
lien avec les deux lettres du 10 décembre 2003, a exposé le raisonnement de
l'autorité de première instance. Cette autorité a retenu que la
responsabilité du site de ... était incluse dans le descriptif de poste signé
le 16 mai 2002 et que cette responsabilité faisait défaut dans le descriptif
remis le 27 novembre 2003; elle a toutefois considéré, sur la base de divers
témoignages, que le recourant n'a jamais occupé une fonction de dirigeant, à
tout le moins administratif, qu'il n'a donc jamais endossé de responsabilité
allant au-delà de ses fonctions de mandataire commercial et qu'ainsi le
descriptif du 27 novembre 2003 constituait uniquement un recadrage des
fonctions du recourant, qui n'a pas été exposé à une diminution de salaire.
La Chambre des recours a estimé que l'appréciation des preuves faite par le
Tribunal d'arrondissement n'était pas contredite par le dossier.

Il est constant que l'autorité cantonale a considéré que les deux lettres,
auxquelles se réfère le recourant, n'étaient pas à même, tout comme le
descriptif de poste du 16 mai 2002, de contrecarrer les témoignages
recueillis au sujet des responsabilités réellement assumées par le recourant.
Par ailleurs, ces documents, qui ne constituent que des éléments
d'appréciation parmi d'autres, ne permettent pas, à eux seuls, de qualifier
d'insoutenable l'appréciation de l'autorité cantonale. Cette autorité a nié,
en se fondant sur plusieurs témoignages, non verbalisés mais non remis en
cause par le recourant, que celui-ci assumait la responsabilité du site de
..., en dépit de ce qui était indiqué dans l'un des descriptifs de poste. Dès
lors, on ne voit pas dans quelle mesure les lettres du 10 décembre 2003, dont
l'une d'elles fait état de « responsabilité de Y.________ ...», pourraient
avoir une influence sur le sort du litige. Force est donc de constater que
l'autorité cantonale n'a pas commis d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et les constatations de fait qui en découlent. Il n'y a, par
conséquent, pas lieu de s'écarter du fait selon lequel le recourant n'a pas
été placé devant le risque d'une péjoration de sa situation professionnelle
dans le cadre de l'extension de l'activité commerciale de l'intimée.

2.2 S'agissant du congé-modification, le recourant prétend, sans même faire
état de violation d'une disposition de droit fédéral, que le raisonnement de
la Chambre des recours n'est pas soutenable. Il fonde l'entier de son
argumentation sur le fait que le contrat de travail a été résilié parce qu'il
a refusé une péjoration immédiate de ses conditions de travail. Dans la
mesure où il ne ressort pas de l'état de fait souverain que l'employé a été
rétrogradé au sein de sa hiérarchie, celui-ci ne saurait être victime d'un
congé-modification, un tel congé visant nécessairement une résiliation
prononcée à la suite du refus du salarié d'accepter de conclure un nouveau
contrat à des conditions moins favorables. Le grief tombe donc manifestement
à faux.

3.
Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 328
CO. De son point de vue, l'employeur a contrevenu aux obligations découlant
de cette disposition, puisqu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires
pour désamorcer le prétendu conflit qui existait entre les parties, avant
d'en arriver au licenciement. Selon le recourant, qui n'invoque aucune
exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, il n'y a pas eu d'avertissement
écrit ni de reproche écrit et, encore moins, d'invitation écrite à changer de
comportement, mais une soudaine accélération des reproches deux ou trois
semaines avant la résiliation.

Dans sa démonstration, le recourant présente sa propre version des faits,
sans égard aux constatations figurant dans l'arrêt attaqué. Ainsi, le
recourant passe sous silence que son attitude, qualifiée de désordonnée et
d'incontrôlable, a suscité dès 2002, et spécifiquement au cours de l'année
2003, des remontrances à de nombreuses reprises. Il fait également fi des
constatations pertinentes de l'autorité cantonale selon lesquelles
l'employeur a cherché à plusieurs reprises, notamment lors d'un entretien du
24 novembre 2003, à obtenir que le recourant change d'attitude, et que son
comportement a été stigmatisé dans les courriers des 27 novembre et 10
décembre 2003.
Par conséquent, le moyen est infondé pour autant qu'il soit recevable.

4.
Au terme de cet examen, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité.

5.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé d'après le tarif ordinaire (art.
65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF).

Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter
l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 novembre 2007 / CMF

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin