Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.356/2007
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4A_356/2007 /viz

Arrêt du 13 décembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Philippe Conod, avocat,

contre

Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Stefano Fabbro, avocat.

bail à loyer; procédure de conciliation

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 4 juillet 2007.

Faits:

A.
En 1991, A.________ SA était propriétaire d'un bâtiment sis à Pully. Selon
bail à loyer conclu le 29 novembre 1990, elle a loué, dans ce bâtiment, un
local commercial et un dépôt à B.________ SA. Selon un avenant souscrit le 12
décembre, la propriétaire et bailleresse a accepté de prendre en charge des
travaux d'aménagement des locaux; en contrepartie, le loyer serait majoré de
415 fr. par mois durant dix ans. La location a commencé le 1er mars 1991;
la gérance de l'immeuble était alors confiée à la société C.________ SA.
Dès février 1994, d'entente avec la bailleresse, B.________ SA a cédé le bail
à Y.________ qui, désormais, occupait les locaux. Le loyer à acquitter par
elle, inchangé, s'élevait à 2'385 fr. par mois, charges en sus.
Dès le 1er janvier 2001, A.________ SA a confié la gérance de l'immeuble à
D.________ SA. Elle a ensuite vendu ce bien à X.________; la mutation fut
inscrite au registre foncier le 28 décembre 2001.

B.
Le 22 septembre 2005, Y.________ a saisi la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer immobiliers du district de Lausanne. Sa requête était
dirigée contre A.________ SA, représentée par D.________ SA. Elle avait
récemment pris connaissance de l'avenant daté du 12 décembre 1997 et
découvert qu'elle payait chaque mois, depuis avril 2001, un montant de 415
fr. qu'elle ne devait prétendument pas. Elle réclamait le remboursement de
ces sommes que la bailleresse avait indûment perçues.

D. ________ SA fut citée à l'audience du 10 janvier 2006. Son directeur
comparut et expliqua que le bailleur était alors X.________; ce dernier fut
mentionné en qualité de partie sur le procès-verbal. La Commission ne parvint
à aucune conciliation.

C.
Le 9 février 2006, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal des baux du canton de Vaud. Sa demande tendait à faire constater que
le loyer mensuel s'élevait à 1'970 fr., charges en sus par 170 fr., dès le
1er avril 2001, et à faire condamner le propriétaire défendeur au
remboursement de 22'410 fr. reçus indûment depuis cette date. Les conclusions
correspondantes étaient numérotées I à III et VII.
La demanderesse avait par ailleurs, selon ses allégations, résilié le bail et
présenté un candidat à la reprise des locaux, solvable et disposé à acquitter
le même loyer, cela au plus tard en septembre 2004; elle soutenait ne plus
devoir ni loyer ni charges depuis le 1er octobre 2004 et elle prétendait au
remboursement de 36'380 fr. versés sans obligation. Les conclusions
correspondantes étaient numérotées IV à VI.
A l'audience du 31 octobre 2006, avec l'accord des parties, le tribunal
décida de disjoindre ces conclusions n° IV à VI et de les renvoyer à la
Commission de conciliation; l'instruction se poursuivrait sur les conclusions
n° I à III et VII qui avaient déjà été soumises à cet organe.
Par prononcé du 7 décembre 2006, le tribunal a décidé de renvoyer également
les conclusions n° I à III et VII à la Commission de conciliation, au motif
que la demanderesse avait dirigé sa requête du 22 septembre 2005 contre
A.________ SA alors que X.________ avait seul qualité pour défendre. Si la
conciliation échouait, la demanderesse devrait entreprendre une nouvelle
instance devant le Tribunal des baux.
La demanderesse ayant déféré ce prononcé au Tribunal cantonal, la Chambre des
recours de ce tribunal a statué le 4 juillet 2007. Elle a jugé qu'un essai de
conciliation était dûment intervenu entre la demanderesse et X.________, lors
de l'audience de la Commission du 10 janvier 2006; elle a admis le recours et
réformé la décision attaquée pour prononcer que les conclusions n° I à III et
VII sont recevables devant le Tribunal des baux.

D.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et
subsidiairement par celle du recours constitutionnel, X.________ requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre des recours en ce sens que
les conclusions n° I à III et VII de la demanderesse, dans sa requête du 9
février 2006, sont irrecevables devant le Tribunal des baux.
La demanderesse conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont
recevables.

Considérant en droit:

1.
Au regard de l'art. 92 al. 1 LTF, l'arrêt de la Chambre des recours est une
décision incidente concernant la compétence du Tribunal des baux (arrêt
4A_237/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1, destiné à la publication); il
est susceptible de recours selon cette disposition.
Pour le surplus, le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en
matière de droit du bail à loyer (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. a
LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et
succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le
recours en matière civile est en principe recevable, de sorte que le recours
constitutionnel, subsidiaire (art. 113 LTF), est exclu.
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits
fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties
et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient
cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); il ne se
prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief est invoqué
et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; même arrêt, consid. 1.4.2).
En règle générale, il conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).
Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les
droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines
dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF).

2.
X.________ reproche à la Chambre des recours d'avoir violé l'art. 274a CO en
tant que cette disposition exige que toute contestation relative à un bail de
chose immobilière, avant d'être portée devant le juge, soit soumise à une
autorité paritaire de conciliation. Selon son exposé, l'essai de conciliation
du 10 janvier 2006 ne s'est pas accompli entre lui et la demanderesse car
celle-ci avait dirigé sa requête contre l'ancienne propriétaire A.________
SA; dans ces conditions, la gérante D.________ SA n'était pas habilitée à le
représenter en justice.
La procédure de conciliation devant un organe paritaire, constitué
conformément à l'art. 274a al. 2 CO, est en effet imposée par le droit
fédéral dans les contestations concernant des baux d'habitation ou de locaux
commerciaux; ce droit interdit au juge d'entrer en matière si l'autorité de
conciliation n'a pas préalablement statué sur le litige, lorsque la loi lui
en attribue la compétence, ou, dans les autres cas, constaté l'échec de la
conciliation (art. 274e al. 1 et 2, 274f al. 1 CO). En raison de sa
composition spécifique et de sa spécialisation, l'autorité paritaire de
conciliation est en mesure de conseiller les parties et de favoriser leur
accord; elle est instituée dans l'intérêt de la procédure simple et rapide
exigée par l'art. 274d al. 1 CO (ATF 118 II 307; arrêt 4A_237/2007 du 28
septembre 2007, consid. 5.1, destiné à la publication).
En l'occurrence, la demanderesse a d'abord dirigé sa requête contre
A.________ SA. Dès l'audience de conciliation du 10 janvier 2006, sur la base
des explications du directeur de D.________ SA, elle l'a dirigée contre
X.________. D.________ SA était le mandataire chargé par ce dernier de gérer
et administrer l'immeuble; c'est à ce titre que, par son directeur, elle se
présentait devant la Commission. Au regard de cette situation, la Chambre des
recours peut retenir sans violer le droit fédéral que la conciliation a été
tentée, au cours de cette audience, entre la demanderesse et X.________, de
sorte que le Tribunal des baux doit se saisir des prétentions qui étaient
alors en discussion et que la demanderesse persiste à élever contre le même
défendeur.
A l'audience, la demanderesse a certes modifié sa requête en substituant
ledit défendeur à A.________ SA, mais une mutation de ce genre, régie par le
droit cantonal de procédure, ne met pas en cause l'art. 274a CO. Pour le
surplus, X.________ ne prétend pas que si la requête avait été d'emblée
dirigée contre lui, il se serait fait représenter par un mandataire autre que
D.________ SA devant la Commission de conciliation; il ne prétend pas non
plus qu'il aurait donné à son représentant des instructions tendant à une
issue amiable du litige. Il persiste d'ailleurs à s'opposer aux prétentions
de la demanderesse. Il ne peut donc pas, de bonne foi, se refuser à ratifier
la position que la gérante a adoptée en son nom devant la Commission. Ainsi,
le moyen tiré d'un pouvoir de représentation manquant n'est pas non plus
concluant.

3.
X.________ fait valoir que la citation à l'audience de conciliation, adressée
à D.________ SA, n'indiquait pas la partie contre qui la requête était
dirigée. A ce sujet, il se plaint de violation de l'art. 9 de la loi vaudoise
du 12 mai 1982 fixant la procédure dans les contestations relatives aux baux
à loyer immobiliers et aux baux à ferme non agricoles, d'après lequel la
Commission de conciliation doit adresser une convocation aux parties. Or,
cette disposition cantonale n'est pas au nombre des règles que l'on peut
invoquer selon l'art. 95 LTF; le grief est donc irrecevable.

4.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs
présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
X.________ acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
X.________ versera une indemnité de 2'500 fr. à la demanderesse à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Corboz Thélin