Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.33/2007
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4A_33/2007 /ech

Arrêt du 27 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________ Limited,
recourante, représentée par Me Philippe Kenel, avocat,

contre

Y.________ et consorts, intimés, représentés par Me Shelby du Pasquier,
Banque Z.________ SA, intimée.

entraide judiciaire internationale en matière civile; Convention de La Haye
sur l'obtention des preuves,

recours en matière civile contre l'ordonnance
rendue le 5 février 2007 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne.

Faits :

A.
Le 5 septembre 2006, la Cour supérieure de l'État de Californie (États-Unis
d'Amérique) a présenté une requête d'entraide judiciaire internationale dans
le cadre d'un litige divisant Y.________ et consorts d'avec A.________
International Inc. et consorts, dont l'objet sont de prétendus paiements
illicites en rapport avec des transactions portant sur des fermes et des
chevaux. Elle a requis des renseignements sur un compte bancaire ouvert au
nom de X.________ Limited, laquelle n'est pas partie à la procédure pendante
en Californie, auprès de la succursale lausannoise de la Banque Z.________ SA
(ci-après: la banque).

Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en a informé
la banque qui, invoquant le secret bancaire, a refusé de communiquer toute
information. Il n'a par contre pas abordé X.________ Limited.

B.
Par ordonnance du 5 février 2007, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'exécution de la requête d'entraide
judiciaire internationale et, dans ce cadre, la production par la banque de
divers documents relatifs au compte ouvert au nom de X.________ Limited.

Par arrêt du 27 avril 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a écarté le recours interjeté par X.________ Limited contre
l'ordonnance du 5 février 2007, qu'elle a maintenue. En réalité, la cour
cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours, faute de qualité pour
recourir; elle a donc rendu un arrêt d'irrecevabilité, contre lequel
X.________ Limited n'a pas recouru. En résumé, les juges cantonaux ont
considéré que, selon le droit cantonal de procédure civile applicable, le
recours immédiat au Tribunal cantonal contre l'ordonnance de production
n'était ouvert qu'au tiers requis, à l'exclusion d'autres personnes; le
cocontractant du tiers requis, en l'espèce le titulaire du compte à propos
duquel la banque était requise de transmettre des informations, n'avait
ainsi, selon le droit cantonal, pas qualité pour interjeter un recours
immédiat; en outre, la qualité pour recourir ne découlait pas non plus du
droit fédéral; en effet, l'art. 75 al. 2 LTF faisait certes obligation aux
cantons d'instituer des tribunaux supérieurs comme autorités de dernière
instance, mais cette disposition n'était actuellement pas encore applicable
(art. 130 al. 2 LTF).

C.
Contre l'ordonnance du 5 février 2007, X.________ Limited (la recourante) a
également interjeté le présent recours en matière civile auprès du Tribunal
fédéral, « au cas où la Chambre des recours du Tribunal cantonal déclarerait
le recours cantonal irrecevable ». Elle conclut principalement à la réforme
de la décision attaquée dans le sens du rejet de la demande d'entraide,
subsidiairement à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause
au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, avec suite de frais et dépens.

Par ordonnance du 10 septembre 2007, le Président de la Cour de céans a
accordé l'effet suspensif requis par la recourante.

Y. ________ et consorts (les intimés), par leur avocat, proposent
principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous
suite de dépens. La banque (l'intimée), non assistée, acquiesce simplement au
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit
(art. 132 al. 1 LTF).

2.
L'entraide demandée en l'espèce est régie par la Convention de La Haye du 18
mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou
commerciale (RS 0.274.132), à laquelle la Suisse et les États-Unis d'Amérique
ont adhéré. L'art. 9 al. 1 de cette convention dispose que l'autorité
judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les
lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Aux termes de l'art.
11 al. 1 LDIP, les actes d'entraide judiciaire sont accomplis en Suisse selon
le droit du canton dans lequel ils sont exécutés, soit en l'espèce les règles
du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV
270.11), comme la Chambre des recours l'a pertinemment retenu dans son arrêt
du 27 avril 2007.

Selon l'art. 180 al. 2 CPC/VD, le tiers requis de produire un titre en sa
possession peut recourir au Tribunal cantonal contre l'ordonnance de
production. Les parties au procès n'ont par contre pas cette possibilité de
recours immédiat et ne peuvent contester la production qu'ultérieurement, par
un recours subséquent en réforme ou en nullité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 6 ad art. 178 CPC/VD).

Dans son arrêt du 27 avril 2007, la Chambre des recours a considéré que cette
limitation du recours immédiat au tiers requis s'appliquait aussi en
procédure d'entraide internationale, nonobstant le fait que la recourante
n'avait pas la possibilité d'un recours en réforme ou en nullité subséquent
et n'était pas partie à la procédure au fond. Quoi qu'il en soit, il est
incontesté que l'ordonnance du 5 février 2007 était susceptible de faire
l'objet d'un recours immédiat du tiers requis, la banque intimée, au Tribunal
cantonal.

A teneur de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant
toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque à qualité
pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cette disposition généralise la
règle de l'art. 98a al. 3 aOJ, selon lequel la qualité pour recourir et les
motifs de recours devaient être admis au moins aussi largement devant
l'autorité cantonale de dernière instance que devant le Tribunal fédéral (cf.
Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4146). Contrairement à
l'art. 75 al. 2 et à l'art. 111 al. 3 LTF, l'art. 111 al. 1 LTF est
applicable dès le 1er janvier 2007 (cf. art. 130 al. 2 LTF). Il en découle
que si une personne autre que le tiers requis a qualité pour recourir au
Tribunal fédéral contre la production ordonnée en exécution de la demande
d'entraide, cette personne, de par le droit fédéral, a aussi qualité pour
recourir au plan cantonal au même titre que le tiers requis.

En l'espèce, il en découle l'alternative suivante: soit la recourante a
qualité pour recourir au Tribunal fédéral, auquel cas elle avait aussi
qualité pour recourir au Tribunal cantonal, de sorte que l'ordonnance du 5
février 2007 n'est, pour ce qui la concerne, pas une décision émanant d'une
autorité cantonale de dernière instance, soit la recourante n'a pas qualité
pour recourir au Tribunal fédéral, comme le soutiennent les consorts intimés.
Dans les deux hypothèses, le présent recours dirigé contre l'ordonnance
rendue le 5 février 2007 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne est donc irrecevable, parce que la décision
attaquée n'est pas susceptible de recours (art. 75 al. 1 LTF) ou parce que la
recourante n'a pas qualité pour recourir. Si la recourante estimait qu'elle
avait qualité pour recourir au Tribunal fédéral et, par voie de conséquence,
également qualité pour recourir sur le plan cantonal, il lui appartenait
ainsi d'interjeter en temps utile un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du 27 avril 2007, en
soutenant que cette autorité, en lui déniant la qualité pour recourir sur le
plan cantonal, avait violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), à savoir
l'art. 111 al. 1 LTF.

En définitive, le recours est donc irrecevable.

3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens alloués aux consorts
intimés, assistés d'un avocat, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés Y.________ et consorts, créanciers
solidaires, une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et, pour information, à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 27 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: