Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.338/2007
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4A_338/2007

Arrêt du 22 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,

contre

Fondation Y.________,
intimée, représentée par Me W.________,
Banque Z.________,
intimée, représentée par Me Jacques Haldy,

éconduction d'instance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
du 26 juin 2007.

Faits:

A.
Par demande du 8 août 2006 signée par l'avocate W.________, Fondation
Y.________ (ci-après: la fondation), créée en 1998, a ouvert action contre la
Banque Z.________ en paiement de 54'389 fr. Elle alléguait que cet argent se
trouverait sur un livret d'épargne ouvert auprès de cette banque au nom de
A.________ et qu'elle y aurait droit, A.________ ayant à l'époque décidé de
le lui remettre comme capital de dotation. Z.________ a requis l'appel en
cause du syndicat X.________, issu de la fusion entre A.________ et d'autres
syndicats, au motif qu'en 2001, elle lui avait remis l'argent en question.

X. ________ a demandé que l'avocate W.________ justifie ses pouvoirs de
représentation, sur quoi celle-ci a produit une procuration datée du 4 août
2006 portant les signatures de C.________ et B.________. X.________ a alors
requis l'éconduction d'instance de l'avocate W.________ pour le motif qu'il
était ignoré à quel titre les deux signataires de la procuration pouvaient
engager la fondation. Cette dernière a produit en réponse un extrait du
registre du commerce daté du 4 janvier 2007 et portant la mention "état des
publications FOSC jusqu'au 04.01.2006", dont il ressort que B.________ et
C.________ sont respectivement président et membre de la fondation et ont
signature collective à deux. X.________ a déclaré ne pas se contenter de cet
extrait qui n'indiquait aucune inscription depuis 1998; elle a persisté dans
sa requête d'éconduction d'instance.

B.
Par décision du 15 mars 2007, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a considéré que l'avocate de la fondation avait
justifié de ses pouvoirs et qu'il n'y avait pas lieu à éconduction
d'instance. Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 26 juin 2007, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.

C.
X.________ (la recourante) interjette le présent recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au prononcé de l'éconduction
d'instance de l'avocate W.________, subsidiairement à l'annulation de
l'arrêt, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour fixation des frais
et dépens des instances cantonales, avec suite de dépens. La fondation (la
fondation intimée) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.
Z.________ (la banque intimée) déclare s'en remettre à justice.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le présent litige porte sur l'éconduction d'instance du mandataire prévue
à l'art. 69 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966
(CPC/VD). Selon cette disposition du droit de procédure cantonal, le
mandataire qui agit au nom d'une partie au procès peut être requis de
justifier de ses pouvoirs avant l'audience de jugement (al. 1). A défaut de
justification, il est éconduit d'instance et condamné aux dépens (al. 2). Le
tribunal n'entre alors pas en matière sur la demande déposée par ce
mandataire (cf. JT 2004 III 10 consid. 2d).

1.2 La décision qui rejette l'éconduction d'instance est une décision
incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation
(art. 92 LTF). Une telle décision incidente n'est susceptible de recours au
Tribunal fédéral que si elle peut causer un dommage irréparable (art. 93 al.
1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

1.2.1 La notion de préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF a été
reprise de l'art. 87 al. 2 aOJ (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss
[ci-après: Message], spéc. p. 4131). Un tel préjudice est un dommage
juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou
une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141,
288 consid. 3.1 p. 291). Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral
doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela
seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un
dommage définitif. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la
procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré
comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141).

1.2.2 La règle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est pour sa part reprise de
celle de l'art. 50 al. 1 aOJ (Message, p. 4131). L'ouverture du recours, pour
des motifs d'économie de procédure, contre les décisions préjudicielles ou
incidentes constitue une exception et doit être interprétée de manière
restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice
lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles
peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de recevabilité sont
réalisées. Ainsi, s'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la
nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps
considérable et exigera des frais très importants, il peut être renoncé à une
longue démonstration. En revanche, si tel n'est pas le cas, la partie
recourante doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont
encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui
devraient être administrées (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; cf. également arrêt
4A_144/2007 du 29 août 2007, destiné à la publication, consid. 2.4.2).

Quant à la condition selon laquelle l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale, elle suppose que le Tribunal fédéral
puisse lui-même mettre fin définitivement à la procédure en jugeant
différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou
incidente. La solution inverse de celle retenue dans la décision
préjudicielle doit mettre fin au procès au fond; tel n'est pas le cas si le
Tribunal fédéral peut seulement renvoyer la cause à la juridiction cantonale
pour compléter l'instruction ou appliquer sa procédure et statuer à nouveau
(arrêt 4A_232/2007 du 2 octobre 2007, destiné à la publication, consid. 1.1;
ATF 129 III 288 consid. 2.3.3).
1.3 Le recourant, à bon escient, ne se prévaut pas d'un risque de préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il invoque par contre
l'art. 93 al. 1 let. b LTF. A cet égard, il allègue simplement que
"l'admission du recours aurait pour effet d'invalider l'ouverture d'action en
entraînant l'éconduction de Me W.________, ce qui aurait pour effet de mettre
un terme à la totalité de la procédure, faute d'une demande correctement
formée" et que "le procès prendrait ainsi fin".

En l'occurrence, se pose la question de savoir si le Tribunal fédéral
pourrait, en cas d'admission du recours, lui-même prononcer l'éconduction
d'instance du mandataire en application de l'art. 69 CPC/VD. Certes, en vertu
de l'art. 107 al. 2 LTF, repris de l'art. 114 al. 2 aOJ relatif à l'ancien
recours de droit administratif (Message, p. 4142 s.), le Tribunal fédéral est
habilité à statuer lui-même sur le fond. On peut toutefois se demander si,
hormis dans les cas expressément prévus par la loi (cf. art. 68 al. 5 LTF),
il peut le faire aussi lorsqu'il s'agit de rendre une décision fondée sur le
seul droit cantonal de procédure, car ce n'est en soi pas le rôle du Tribunal
fédéral d'appliquer le droit cantonal (cf. art. 189 Cst.). La question n'est
pas abordée dans le message. Il y est toutefois dit que le bien-fondé d'un
recours pour violation d'une liberté fondamentale aboutira ordinairement à la
seule annulation de la décision cantonale; or une décision fondée sur le
droit de procédure cantonal ne peut être attaquée que pour violation de la
garantie constitutionnelle contre l'arbitraire (cf. art. 95 LTF). La question
n'a enfin pas été discuté lors de débats parlementaires. Elle peut rester
indécise en l'espèce.

En effet, le recourant ne démontre pas en quoi la procédure probatoire
jusqu'au jugement final prendrait un temps considérable et exigerait des
frais très importants; il n'en dit mot. Or, rien ne permet de penser que cela
sera le cas. Il s'agira d'examiner si l'engagement du comité régional de
A.________, sur lequel la fondation intimée appuie sa demande, est valable.
Il n'apparaît pas et n'est en tout cas pas manifeste que cela exigera une
instruction particulièrement longue et coûteuse, même si le recourant, comme
il l'annonce, objectera que la fondation intimée est frauduleuse, a été
constituée sans droit par des syndicalistes dissidents et n'a jamais eu
d'existence ni économique, ni pratique, ni juridique. Dans ces conditions, le
recours est irrecevable.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens de la
fondation intimée sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
65 al. 2 et 3 let. b LTF, 66 al. 1 ainsi que 68 al. 1 et 2 LTF). Il ne se
justifie en revanche pas d'allouer des dépens à la banque intimée, qui ne
s'est pas déterminée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée Fondation Y.________ une indemnité de 2'500
fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 22 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz