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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.329/2007
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4A_329/2007

Arrêt du 27 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Bornand,

contre

Y.________ SA, ,
intimée, représentée par Me Pierre Heinis.

contrat d'entreprise,

recours contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 2 juillet 2007.

Faits:

A.
A.a X.________ a décidé en 2002 d'entreprendre des travaux de réfection du
toit et des façades d'un immeuble dont il est propriétaire à à Neuchâtel,
lequel est soumis à la protection des monuments et des sites. Pour ce faire,
il s'est adjoint les services de l'architecte A.________.

Le 24 juillet 2002, l'entreprise générale Y.________ SA a présenté une
soumission pour les travaux de ferblanterie et de couverture de l'immeuble,
qui prévoyait notamment la fourniture et la mise en place d'une
sous-couverture de type Tyvec pour un prix de 10'742 fr. Le 3 septembre 2002,
l'architecte a établi un document, intitulé « analyse prix - complément de
choix des matériaux», concernant les trois étapes de réfection du toit
comportant, entre autres postes, une moins-value pour la renonciation à la
sous-couverture Tyvec de 10'472 fr. et une plus-value de 17'220 fr. pour un
lambrissage complet. Compte tenu de différents rabais et d'un escompte, le
montant total des trois étapes était fixé à 193'382 fr. 55, TVA comprise.

Le 26 septembre 2002, X.________, en qualité de maître d'ouvrage représenté
par A.________, et Y.________ SA, en qualité d'entrepreneur, ont conclu un
contrat d'entreprise par lequel le maître adjugeait à l'entrepreneur les
travaux de ferblanterie, de démolition d'anciennes tuiles et de couverture,
ainsi que divers travaux pour un montant total de 193'382 fr. 55. L'offre de
l'entrepreneur du 24 juillet 2002, le document du 3 septembre 2002 ainsi que
la Norme SIA 118 faisaient partie des éléments du contrat. L'art. 3 ch. 1 de
l'accord indiquait en outre que l'adjudication des étapes 2 et 3 des travaux
mentionnés dans la soumission serait confirmée par la direction des travaux à
la fin de l'étape précédente.

Les travaux prévus dans la première étape de la soumission ont été exécutés
par Y.________ SA conformément à ce qui avait été convenu par les parties.

A.b Par courrier du 19 février 2003, A.________ a informé Y.________ SA de
son intention de ne pas "renouveler le mandat pour la 2ème et 3ème étape des
travaux". Il précisait que cette décision était prise "compte tenu des
travaux effectués en étape 1" et se référait expressément à l'art. 3 ch. 1 du
contrat d'entreprise.
Le 27 mars 2003, Y.________ SA a exposé que les travaux de la première étape
avaient été réalisés dans les règles de l'art; elle attendait en conséquence
la confirmation du maître pour l'exécution des étapes 2 et 3.

En réponse à ce courrier, A.________ a exposé qu'aucune confirmation de
commande n'avait jamais été donnée; par ailleurs, il invoquait des
pénétrations d'eau qui rendaient nécessaires des travaux de réparation.

Par la suite, Y.________ SA a effectué quelques travaux sur le toit de
l'immeuble, mais les parties n'ont pas réussi à trouver un arrangement
global.

Le 7 octobre 2003, Y.________ SA a fait notifier à X.________ un commandement
de payer les sommes de 52'000 fr. et de 4'000 fr. à titre d'inexécution du
contrat d'entreprise (dommages-intérêts et solde de factures ouvertes;
participation aux frais d'avocat). Cet acte de poursuite a été frappé
d'opposition totale par le poursuivi.

B.
Le 19 juillet 2005, X.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel d'une demande dirigée contre Y.________ SA. Les dernières
conclusions prises par le demandeur à son encontre visent principalement à
faire constater que la sous-couverture relative à l'étape 1 du contrat
d'entreprise du 26 septembre 2002 est défectueuse, à dire que la réfection de
l'ouvrage sera confiée à une entreprise neutre choisie d'un commun accord
entre les parties et à dire que les frais nécessités pour la réfection de
l'ouvrage seront mis à la charge de Y.________ SA. Subsidiairement, le
demandeur a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme
de 40'000 fr. à titre de moins-value de l'ouvrage.

Dans sa réponse, Y.________ SA a conclu au rejet de la demande et pris des
conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de X.________ à lui
verser la somme de 51'657 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février
2005 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer précité.

En cour d'instance, une expertise judiciaire a été confiée à l'architecte
B.________, qui a déposé un rapport le 4 septembre 2006 et un rapport
complémentaire le 18 octobre 2006.

Par jugement du 2 juillet 2007, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a rejeté la demande principale de X.________ et fait
droit à la demande reconventionnelle de Y.________ SA à concurrence de 37'847
fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2003. La cour cantonale a
également prononcé, à concurrence de ce montant, la mainlevée définitive de
l'opposition formée par le demandeur à la poursuite qui lui avait été
notifiée.

S'agissant de la demande principale, les juges cantonaux ont retenu que
l'ouvrage avait été exécuté conformément à ce qui avait été convenu par les
parties. En particulier, les parties s'étaient mises d'accord sur la
suppression de la sous-couverture en Tyvec et il n'était pas établi que le
demandeur, assisté d'un architecte, ait mis la priorité sur une étanchéité
absolue de la sous-couverture. A ce propos, la cour cantonale s'est référée
aux résultats de l'expertise judiciaire: il en ressortait que la
sous-couverture posée par l'entrepreneur ne présentait pas de défaut
d'exécution, même si elle n'était pas étanche à 100%. Du reste, l'expert, qui
avait précisé que les risques d'infiltration d'eau étaient faibles, avait
cité comme facteurs d'infiltrations d'eau l'accumulation sur le toit de neige
soufflée ou de glace ainsi que la présence de tuiles cassées, non sans
ajouter qu'aucun événement de ce genre n'avait été constaté depuis la fin des
travaux.

S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour cantonale a posé que
l'art. 3 ch. 1 du contrat d'entreprise reproduisait uniquement la faculté
donnée au maître de se départir du contrat selon l'art. 377 CO. Il ne
s'agissait donc pas d'une clause permettant de résilier le contrat sans
verser d'indemnité à l'entrepreneur. Se fondant sur les appréciations de
l'expert, la cour a ensuite fixé le dommage subi par l'entrepreneur à 37'847
fr. 35, TVA comprise.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Il conclut principalement
à ce que le Tribunal fédéral condamne Y.________ SA aux dernières conclusions
qu'il a prises devant l'instance cantonale; il sollicite, subsidiairement, le
renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouveau jugement.
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité
cantonale et qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al.
1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint
le seuil de 30'000 fr. ancré à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF)
et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que
les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent,
lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en
matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une
question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été
invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
LTF).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du recours
ne peut critiquer les faits que s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF; cf aussi art. 105 al. 2 LTF); il faut encore que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la querelle (art. 97 al. 1 LTF). La
notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du 28 février 2001 concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV
150 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté
à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

2.
Le recourant se plaint du fait que l'autorité cantonale aurait établi de
façon manifestement inexacte les faits en relation avec l'existence d'un
défaut sur l'ouvrage. Il fait valoir qu'un défaut d'étanchéité du toit serait
toujours présent aujourd'hui et que divers imperfections et manquements
passés mettent en évidence la mauvaise qualité des travaux réalisés par
l'intimée.

Ce faisant le recourant entend remettre en cause l'état de fait établi
souverainement par la cour cantonale. Or, celle-ci a retenu, d'une part, que
les parties - dont le recourant assisté par un professionnel de la
construction - étaient tombées d'accord pour renoncer à la sous-couverture de
type Tyvec prévue à l'origine et, d'autre part, que le recourant n'avait pas
mis la priorité sur une étanchéité absolue de la sous-couverture finalement
choisie. A propos de ces deux points, pourtant essentiels à la solution du
litige, le recourant n'explique pas en quoi l'appréciation de la Cour civile
serait manifestement insoutenable, se trouverait en contradiction évidente
avec la situation de fait, reposerait sur une inadvertance manifeste ou
heurterait de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il
ne démontre pas davantage que la décision cantonale serait arbitraire dans
son résultat (cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 132 I 13 consid. 5.1).

S'agissant plus précisément du degré d'imperméabilité de la toiture, il était
loisible aux plaideurs de choisir une solution destinée à assurer une
étanchéité absolue ou de se contenter - que ce soit pour des motifs de coûts,
de respect du patrimoine bâti ou pour tout autre motif de convenance
personnelle - d'un type de sous-couverture présentant des risques réduits
d'infiltration d'eau, imputables à des événements météorologiques isolés ou à
une atteinte de la structure du toit par un phénomène extérieur. Dans cette
mesure, et bien que le recourant n'invoque pas de violation des art. 367 et
368 CO, il faut rappeler que l'ouvrage doit d'abord répondre aux exigences
techniques et à la destination que lui réserve le maître. Lorsque
l'utilisation prévue est usuelle, l'ouvrage doit correspondre au minimum aux
règles de l'art reconnues ou à un standard équivalant (Peter Gauch, Le
contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 1422 p.
411). Or, sur tous ces éléments, la cour, se ralliant aux conclusions de
l'expert judiciaire, a constaté que la sous-couverture litigieuse ne
présentait pas de défaut d'exécution et que le degré d'étanchéité convenu par
les parties était conforme aux règles de l'art.

Les autres griefs de fait soulevés par le recourant sont de nature
essentiellement appellatoires, dès l'instant où il se contente d'opposer
certaines déclarations de témoins au résultat des mesures probatoires auquel
est parvenue l'autorité cantonale. Une telle argumentation est irrecevable
(art. 106 al. 2 LTF).

3.
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 377 CO. A titre
préalable, il fait valoir que le contrat d'entreprise conclu par les parties
ne portait que sur la première étape des travaux et il soutient que la
poursuite du travail par l'intimée était soumise à l'adjudication par le
maître des étapes 2 et 3. Dès lors, à suivre le recourant, le contrat était
entièrement exécuté à la fin de la première étape: il prenait donc fin de
lui-même et ne nécessitait ainsi pas de résiliation au sens de l'art. 377 CO.

3.1 Sous couvert de violation de l'art. 377 CO, le recourant se prévaut en
réalité d'une mauvaise application des principes d'interprétation des
contrats déduits de l'art. 18 CO: il soutient en effet que l'objet du contrat
tel que l'a défini la cour cantonale (comportant les étapes 1, 2 et 3) ne
correspondrait pas à la volonté réelle des parties (limitée à l'exécution de
l'étape 1).

Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles
ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de
la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une
constatation de fait qui ne peut pas être remise en cause dans un recours en
matière civile sans invoquer spécifiquement une violation des droits
constitutionnels (art. 97 al. 1 LTF; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Déterminer
ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet
des constatations de fait (ATF 131 III 606 ibidem).

Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle volonté des
parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements
selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à
une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de
la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine
librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder
sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dans
lesquelles elle est intervenue, lesquelles relèvent du fait (ATF 131 III 217
consid. 3).

3.2 II ressort de la décision attaquée que le contrat d'entreprise conclu
entre les parties portait sur un montant total de 193'382 fr. 55. Cette somme
représente l'exécution de la totalité des travaux prévus, à savoir ceux
concernés par les trois étapes de réfection, et n'opère aucune distinction en
fonction de l'avancement des travaux. Dans cette mesure, il est établi en
fait que le contrat litigieux constituait un tout, comme l'a retenu la cour
cantonale.

A ce propos, c'est en vain que le recourant se prévaut dans ses écritures
devant le Tribunal fédéral de l'intitulé du contrat inscrit sur la première
page de ce document ("Texte de contrat concernant les travaux suivants:
Soumission de ferblanterie et couverture - Etape 1"). Comme il ne prétend pas
que les faits ont été constatés de manière insoutenable sur ce point précis,
le Tribunal fédéral n'a pas à tenir compte de cet élément. De toute manière,
il apparaît que l'autorité cantonale a retenu l'existence d'un contrat
portant sur l'ensemble des trois étapes en procédant à une appréciation
d'ensemble des preuves, l'élément déterminant étant le montant total de
l'ouvrage convenu. Une telle appréciation des preuves ne peut pas être revue,
à défaut de critique suffisamment développée au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.

Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le moyen est mal fondé.

3.3 Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué
l'art. 377 CO à la présente affaire. Il allègue en particulier que les
parties n'ont pas mentionné dans le contrat cette disposition ni prévu
l'indemnisation de l'entrepreneur en cas de résiliation du contrat.

Derechef, il s'agit avant tout d'une question d'interprétation de la
convention passée par les plaideurs. A ce sujet, la cour cantonale a posé que
la clause prévue à l'art. 3 ch. 1 du contrat reproduit uniquement la faculté
donnée au maître de se départir du contrat selon l'art. 377 CO; selon les
juges cantonaux, cette clause n'apparaît pas avoir une étendue plus large que
la norme légale et elle ne permet en particulier pas au maître de se départir
du contrat sans verser d'indemnité à l'entrepreneur.

Sur ces points, le recourant se contente d'opposer sa propre compréhension du
contrat à l'interprétation qu'a opérée l'autorité inférieure sur la base des
faits de la cause: cela ne constitue pas une critique du droit fédéral telle
que l'entend l'art. 95 let. a LTF. S'agissant en particulier du grief avancé
par le recourant relatif à l'absence de référence à l'art. 377 CO dans le
contrat litigieux, il a été constaté définitivement que les parties ont
choisi d'intégrer la Norme SIA 118 à leur convention. Or, ces règles, qui se
référent expressément à l'art. 377 CO, prévoient précisément l'indemnisation
complète de l'entrepreneur en cas de résiliation du contrat par le maître
(cf. art. 184 al. 1 de la Norme SIA 118). S'il devait encore exister un doute
sur la question de savoir si les parties avaient admis une indemnisation en
cas de résiliation du contrat par le maître avant l'achèvement des travaux,
il conviendrait de choisir l'interprétation qui correspond au droit
dispositif (ATF 126 III 388 consid. 9d). Or cela conduirait au résultat même
qui a été adopté par la juridiction cantonale.

Pour le surplus, le recourant ne critique pas la méthode retenue par la cour
cantonale pour arrêter l'indemnisation de l'intimée, ce qui dispense le
Tribunal fédéral de statuer sur un renvoi de la cause à l'instance
inférieure.

La critique est infondée dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Il suit de là que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.

Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet