Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.321/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_321/2007

Arrêt du 3 décembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Baudouin Dunand,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Patrick Blaser.

contrat d'entreprise, devoir d'information de l'entrepreneur,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 22 juin 2007.

Faits:

A.
A.a X.________ SA (ci-après: X.________ ou le maître de l'ouvrage) est une
société de services financiers, comptables et administratifs, qui compte, au
nombre de ses administrateurs, A.________, de nationalité saoudienne, et
l'avocat genevois W.________.

Le 23 janvier 2001, X.________, après un appel d'offres mené par l'architecte
C.________, a conclu un contrat d'entreprise générale avec Y.________ SA
(ci-après: Y.________ ou l'entrepreneur) portant sur la rénovation d'un
immeuble à Genève, propriété de B.________.

Le prix de l'ouvrage était arrêté au montant forfaitaire de 5'391'125 fr,
toutes charges comprises, lequel incluait un budget de 500'000 fr. hors
taxes, pour la variante intégrée de climatisation qui était définie au point
CFC 240 du descriptif des travaux annexé au contrat. Ce point, sous
l'intitulé « Variante intégrée pour climatisation », prévoyait notamment ce
qui suit:
Après l'obtention par (Y.________) de l'autorisation auprès des Services de
l'Énergie (OCEN):

Rénovation ou démontage et remplacement de la chaudière existante au gaz,
chauffage par un système de ventilo-convecteurs chaud et froid situés sous
les allèges des fenêtres existantes du 1er aux combles. Rénovation du réseau
de chauffage au rez-de-chaussée. Pose d'une machine frigorifique en sous-sol
et d'un aéro-refroidisseur en sur-combles, compris grilles extérieures.
Installation d'un nouveau système de production d'eau chaude au sous-sol.
Raccordement électrique des machines en sous-sol, sur-combles et terminaux du
1er aux combles. Sujétion pour surpuissance nécessitée par la climatisation
et les tableaux correspondants. Habillage de chaque ventilo-convecteur par un
cache finition chêne équipé de grilles en alu. Récupération des condensats de
terminaux vers le réseau d'eaux usées. Frais de bureau d'étude».
Les Conditions générales pour le contrat d'entreprise générale (CGC) de
l'Association suisse des entrepreneurs généraux (ASEG), édition 1995, étaient
intégrées au contrat; ces CGC renvoyaient à leur tour à la norme SIA 118.

A.b Lors d'une réunion de chantier du 9 avril 2001, le maître de l'ouvrage a
fait part de son souhait d'avoir la possibilité de faire régner
une température de 16°C la nuit dans la chambre principale de chacun des
appartements de l'immeuble.
Il a été constaté qu'à Genève la législation prohibe en principe la
climatisation, sauf exceptions soumises à autorisation.

L'entrepreneur a sollicité de l'OCEN une autorisation de climatisation qui
lui a été accordée le 19 juin 2001; dans cette requête, les températures
indiquées par Y.________ étaient celles qui sont usuelles, à savoir de 21°C à
23°C.

Le 21 septembre 2001, les parties contractantes ont signés deux avenants au
contrat d'entreprise générale. Le premier avait trait à des prestations
complémentaires notamment en matière d'électricité et de climatisation, pour
un coût estimé à 1'095'189 fr., hors taxes; quant au second, il concernait la
décoration et devait générer un coût supplémentaire de 3'804'811 fr., sans
les taxes.

Lors de réunions de chantier tenues les 6 août et 3 septembre 2002,
A.________, au nom de X.________, a énuméré des points restant à régler; il a
parlé de la question de la température ambiante, qui devait être de 16°C dans
les chambres à coucher et de 20°C dans les autres pièces.

Le 26 septembre 2002, les représentants du maître de l'ouvrage et de
l'entrepreneur ont procédé à la vérification commune de l'ouvrage. Les
parties contractantes ont ensuite signé un procès-verbal de réception. La
mention «Acceptation de l'ouvrage achevé» ayant été cochée, il en résultait
que l'ouvrage était reçu, sous réserve d'une liste de retouches de 84 pages
annexée au procès-verbal. Il a été retenu que cette liste ne faisait pas état
de défauts de la climatisation.

Le 19 décembre 2002, les parties ont signé un document intitulé «Décompte
final», d'après lequel le montant final dû par X.________ à Y.________ se
montait à 11'298'000 fr., selon le calcul suivant:
contrat de base du 23 janvier 2001:                               5'015'000
fr.
+ avenant du 21 septembre 2001:                                  4'900'000
fr.
+ travaux supplémentaire liés au contrat de base:            316'000 fr.
+ travaux supplémentaires liés à l'avenant:                       764'000 fr.
- moins-values pour prestations non réalisées
au 3ème étage:
345'000 fr.
- pénalités forfaitaires pour retard de livraison:                  150'000
fr.
___________
Total décompte final hors taxes
10'500'000 fr.
+ TVA (7,6%):
798'000 fr.
___________
Total décompte final, toutes taxes comprises                 11'298'000 fr.

Compte tenu du montant total dû, par 11'298'000 fr., et des acomptes déjà
versés, par 9'647'443 fr. 30, X.________ restait devoir une somme de
1'650'566 fr. 70.

X. ________ a versé à Y.________ 538'000 fr. en janvier 2003, puis 500'000
fr. le 10 juillet 2003. Le maître de l'ouvrage s'est refusé à payer le solde,
malgré des rappels et mises en demeure de l'entrepreneur. X.________ a fait
valoir que l'ouvrage livré était défectueux, principalement en ce qui
concernait la climatisation, pas assez performante, mais aussi en raison
d'autres défauts, qui n'étaient pas spécifiés; le maître a déclaré à
l'entrepreneur qu'il entendait faire usage de son droit à obtenir une
réduction du prix de l'ouvrage.

A.c Par courrier du 15 mai 2003, l'entreprise D.________ a informé le maître
de l'ouvrage que l'installation de la climatisation qu'elle souhaitait était
assimilable à une climatisation industrielle, si bien qu'elle n'était pas
conforme aux règles légales en vigueur à Genève.

A.d Après avoir fait notifier une poursuite à X.________, frappée
d'opposition, Y.________ a ouvert action contre cette dernière le 9 janvier
2004 devant le Tribunal de première instance de Genève. La demanderesse a
requis que sa partie adverse soit condamnée au paiement de 612'565 fr. 20
plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2003, libre cours étant laissé à la
poursuite précitée.

La défenderesse a conclu principalement à ce que le montant réclamé soit
compensé à due concurrence avec sa propre créance en réduction du prix de
l'ouvrage et en dommages-intérêts pour défauts de celui-ci, qu'elle déduit
essentiellement de l'absence d'une qualité promise quant à la climatisation
(possibilité de réfrigérer les chambres à coucher à 16°C); elle invoque
encore la compensation de la somme demandée avec une créance en paiement
d'une rémunération de 10'596 fr. Subsidiairement, elle prend les mêmes
conclusions mais entend compenser sa dette avec une nouvelle créance en
dommages-intérêts pour violation d'un devoir de renseigner. Plus
subsidiairement, elle conclut à sa totale libération en se prévalant du dol
dont elle aurait été victime lors de la passation du contrat du 23 janvier
2001. X.________ a encore requis l'exécution d'une expertise judiciaire pour
que soient déterminés en particulier le coût de la réduction du prix de
l'ouvrage et les dommages-intérêts dus pour les défauts et la prétendue
violation de l'obligation de renseigner.

Dans le cadre des enquêtes, de nombreux témoins ont été entendus. Le tribunal
a également ordonné une commission rogatoire le 22 décembre 2005 pour
l'audition, en France, du témoin E.________, ancien superviseur des travaux
de la demanderesse. Cette commission rogatoire comportait notamment des
questions sur les exigences de température du maître. Elle est revenue non
exécutée, car l'adresse du témoin était erronée. Par ordonnance du 6 juin
2006, le tribunal a renoncé à l'audition de ce témoin et déclaré les enquêtes
closes.

Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de première instance a condamné
la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 612'565 fr.20 plus
intérêts à 5% dès le 23 mars 2003 et déclaré non fondée, à due concurrence,
l'opposition formée au commandement de payer par la poursuivie.

B.
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève, par arrêt du 22 juin 2007, a entièrement confirmé le
jugement entrepris, pour les divers motifs relatés ci-dessous.

L'autorité cantonale a considéré que les parties étaient liées par un contrat
d'entreprise au sens des art. 363 ss CO et qu'elles avaient valablement
intégré dans cet accord les Conditions générales pour le contrat d'entreprise
générale de l'ASEG et la norme SIA 118. Elle a nié que la défenderesse soit
en droit d'exiger une réduction du prix de l'ouvrage en raison d'une
climatisation pas assez performante selon le maître, au motif qu'aucune
promesse correspondante n'avait été faite à ce dernier. La cour cantonale a
de même refusé d'accorder une réduction de prix à la défenderesse pour
d'autres défauts, car cette dernière n'a jamais allégué avoir fixé à
l'entrepreneur des délais pour obtenir les réparations nécessaires, comme le
prescrit l'art. 169 de la norme SIA 118 qui déroge valablement au régime
légal; partant, comme l'une des conditions cumulatives permettant la
réduction du prix n'est pas donnée, il n'était pas nécessaire d'ordonner une
expertise judiciaire pour établir l'existence de défauts, dont certains
n'avaient du reste pas été allégués avec une précision suffisante.

Les magistrats cantonaux ont enfin examiné si le maître de l'ouvrage s'était
prévalu à bon droit de la compensation. Sous cet angle, ils ont tout d'abord
retenu que la défenderesse n'avait pas établi avoir une créance contre la
demanderesse en paiement d'une rémunération de 10'596 fr. Puis ils ont admis
que le maître ne pouvait pas non plus compenser sa dette envers
l'entrepreneur avec une créance en paiement de dommages-intérêts, dès lors
que l'indemnité prévue par l'art. 368 CO ne concerne pas le défaut en tant
que tel et qu'au surplus l'art. 171 al. 1 de la norme SIA 118 fait obstacle à
cette prétention.

La cour cantonale a exposé que la défenderesse avait ratifié le contrat
d'entreprise prétendument entaché de dol, si bien qu'une invalidation
partielle de l'accord n'entrait plus en ligne de compte.

S'agissant des dommages consécutifs au défaut qui résulteraient de dégâts
d'eau survenus au 3e étage de l'immeuble rénové à la suite de l'installation
d'une douche ou d'une pompe de climatisation, ils n'ont pas été allégués ni
chiffrés précisément; les juges cantonaux en ont déduit que toute
compensation avec des dommages-intérêts de cette nature était donc exclue.

C.
La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à ce que le montant
réclamé par la demanderesse soit compensé à due concurrence avec ses propres
créances en réduction du prix de l'ouvrage et en dommages-intérêts,
respectivement pour défauts et dommages dus aux défauts de l'ouvrage,
celles-ci s'élevant au minimum à un montant total de 612'565 fr.50; elle
requiert encore que l'intimée soit condamnée à lui verser tout solde
apparaissant en sa faveur après compensation, plus intérêts à 5 % dès le 1er
janvier 2003, et que la poursuite qui lui a été notifiée n'aboutisse pas.
Subsidiairement, elle conclut à ce que le montant réclamé par sa partie
adverse soit compensé à due concurrence avec sa propre créance en
dommages-intérêts déduite de la violation par l'intimée du devoir d'avis,
dite créance s'élevant au minimum à un montant de 612'565 fr.50.; sous le
même chef de conclusions, elle requiert à nouveau que l'intimée soit
condamnée à lui verser tout solde apparaissant en sa faveur après
compensation, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003, et que la
poursuite qui lui a été notifiée n'aille  pas sa voie. Plus subsidiairement,
la recourante sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour
l'audition du témoin E.________ par voie de commission rogatoire en France et
nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que pour ouverture
d'une instruction sur expertise et nouvelle décision au sens des considérants
de l'arrêt fédéral.

L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré.

Par ordonnance du 25 septembre 2007, la Ie Cour de droit civil a rejeté la
requête d'effet suspensif présentée par la recourante.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt critiqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007,
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité
cantonale et qui a entièrement succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. ancré à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours
est en lui-même par principe recevable, puisqu'il a également été déposé dans
le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question
afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué
et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.
La recourante prétend liminairement qu'à deux égards la cour cantonale a
constaté arbitrairement les faits. Il sied de rappeler le pouvoir d'examen
qui compète au Tribunal fédéral en la matière.

3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, une décision
est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable.
Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il n'est pas
suffisant que la motivation formulée soit insoutenable; encore faut-il que la
décision semble arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1).
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué à propos de la détermination des
faits, il sied de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir d'apprécier
les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le
juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, et plus particulièrement, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de prendre en considération un élément de preuve
propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est fondé sur un moyen
manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF
129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce
défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge
de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2
3.2.1 A suivre la recourante, la cour cantonale aurait sombré dans
l'arbitraire en retenant que l'intimée n'a pas promis oralement au maître de
l'ouvrage, après la passation du contrat du 23 janvier 2001, qu'il régnerait
une température de 16° dans les chambres à coucher de l'immeuble rénové. Elle
se réfère à divers témoignages qui battraient en brèche la thèse des juges
cantonaux, selon laquelle ces minima de température n'auraient été l'objet
que d'un simple souhait de la défenderesse. Changeant quelque peu d'optique,
la recourante soutient que les principes prévalant dans l'interprétation des
accords de volontés devaient conduire l'autorité cantonale à admettre que la
demanderesse avait accepté, au moins implicitement,  de réaliser une
climatisation hors normes. Elle fait enfin valoir que l'intimée ne saurait se
retrancher derrière le fait que la climatisation en cause ne serait pas
conforme aux règles légales puisqu'il ne serait pas certain que le service
compétent aurait refusé une telle climatisation si une demande portant sur
une puissance maximale lui avait été présentée.

3.2.2 La cour cantonale a relaté les dépositions de plusieurs témoins
entendus sur la question de la force de la climatisation requise.

M.________, ancien coordinateur des travaux chez l'intimée, a déclaré qu'il
avait perçu l'obtention d'une température de 16° dans certaines pièces de
l'immeuble comme un souhait exprimé par le maître, mais pas comme une demande
expresse de ce dernier. L'ingénieur F.________, qui était conducteur de
travaux chez l'entrepreneur de 2001 au début 2003, a entendu A.________
demander une température de 16° dans les chambres la nuit, mais n'a pas
considéré qu'il s'agissait d'une exigence impérative de l'intéressé.
G.________, directeur d'exploitation de la demanderesse, a indiqué que la
défenderesse avait simplement évoqué en cours de chantier une température de
16°. H.________, technicien-frigoriste, a affirmé que l'ingénieur F.________
lui avait dit que les basses températures en question n'étaient qu'un souhait
du maître. Seul I.________, directeur commercial de l'intimée jusqu'en 2002,
a certifié que dès l'origine, à savoir durant la négociation du contrat
d'entreprise, la défenderesse avait exigé une température de 16°.

Dès l'instant où trois témoins directs (M.________, F.________, et
G.________) et un témoin indirect (H.________) ont dit, contrairement au seul
témoin I.________, qu'avoir une température de 16° dans les chambres à
coucher était un souhait exprimé par la recourante après la conclusion du
contrat du 23 janvier 2001, mais en aucun  cas une exigence, il n'y avait
rien d'insoutenable à constater qu'il n'avait pas été établi que l'intimée
avait promis, pendant le déroulement des travaux, la température souhaitée
par le maître.

Savoir si le destinataire d'une déclaration de volonté doit être protégé dans
la compréhension qu'il avait de la volonté manifestée par la partie adverse
est une question juridique qui relève de l'interprétation dite objective
déduite de l'art. 18 CO, laquelle n'a rien à avoir avec la détermination des
faits.

Enfin, la position qu'aurait adoptée l'OCEN si une autorisation pour
climatisation très puissante lui avait été présentée n'est qu'une
supputation, qui ne trouve aucune assise dans le dossier.

Ce pan du grief doit être rejeté.

3.3
3.3.1 Pour la recourante, ce serait arbitrairement que l'autorité cantonale a
retenu que le maître n'avait pas établi que l'ouvrage réalisé comportait
d'autres défauts, sans rapport avec la climatisation. Et de se référer en
bloc à une vingtaine de pièces.

Les simples affirmations de la recourante ne constituent pas une
démonstration qui corresponde aux exigences strictes de la motivation d'un
grief d'arbitraire évoquées au considérant 3.1 ci-dessus.

Cette branche du moyen est irrecevable.

4.
4.1 La recourante invoque une violation par l'intimée de son devoir
d'information au sens de l'art. 365 CO. A l'en croire, la demanderesse se
serait systématiquement attachée à taire que l'obtention d'une température de
16° dans les chambres à coucher ne serait pas autorisée par l'autorité
administrative. Cette circonstance étant de nature à compromettre l'exécution
régulière de l'ouvrage, l'entrepreneur devait en aviser le maître, lequel
aurait alors résilié immédiatement le contrat d'entreprise. De plus, la
demanderesse aurait délibérément transgressé son obligation d'aviser le
maître en dissimulant pendant deux ans qu'elle n'avait pas requis auprès de
l'OCEN l'autorisation d'installer une climatisation permettant d'atteindre
une température de 16°.

4.2 Il n'est pas contesté que les plaideurs ont conclu un contrat
d'entreprise (art. 363 ss CO), qui renvoie aux Conditions générales pour le
contrat d'entreprise générale de l'ASEG ainsi qu'à la norme SIA 118.

D'après l'art. 365 al. 3 CO, l'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement
le maître de toute circonstance qui compromette l'exécution régulière ou
ponctuelle de l'ouvrage, sous peine de supporter les conséquences de ces
faits. Il s'agit là d'une concrétisation légale de l'obligation générale
d'information (Aufklärungspflicht) qui incombe à l'entrepreneur dès la
conclusion du contrat d'entreprise (François Chaix, Commentaire romand, n. 19
ad art. 365 CO et n. 8 ad art. 364 CO). S'agissant du domaine de la
construction, ce devoir d'avis est repris à l'art. 25 de la norme SIA 118.
Il résulte des termes mêmes de la loi que l'obligation d'information en
question s'étend uniquement aux circonstances susceptibles de causer un
défaut à l'ouvrage ou de retarder sa livraison au-delà du délai convenu
(Alfred Koller, Commentaire bernois, n. 57 ad art. 365 CO; Gaudenz G.
Zinder/Urs Pulver, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 19 ad art. 365 CO). A titre
d'illustration de cette clause, la doctrine cite la grève, le retard de
livraison dû à un fournisseur ou l'intervention de sous-traitants incapables
(Thedor Bühler, Commentaire zurichois, n. 63 ad art. 365 CO; Koller, op.
cit., n. 70 ad art. 365 CO; Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 365 CO).

4.3 Le manque de puissance de la climatisation incriminé par la recourante
n'a en rien retardé la livraison de l'ouvrage. Tout au plus aurait-il pu
constituer un événement propre à entraîner un défaut de l'ouvrage compris
comme l'absence d'une qualité convenue. Il n'en est toutefois rien comme on
le verra.

Il est de jurisprudence qu'il y a en particulier défaut de l'ouvrage lorsque,
au moment de sa livraison, celui-ci ne présente pas les qualités convenues ou
les qualités prévisibles selon le principe de la confiance (ATF 114 II 239
consid. 5aa p. 244 et les citations de doctrine).
En l'espèce, les parties admettent que la possibilité d'obtenir une
température de 16° dans les chambres à coucher de l'immeuble rénové n'a pas
fait l'objet d'une clause du contrat d'entreprise générale du 23 janvier
2001. De même, les deux avenants audit contrat signés par les plaideurs le 21
septembre 2001 ne prévoyaient rien à ce sujet.

Il a été retenu définitivement (art. 105 al. 1 LTF) que l'intimée, pendant
l'exécution du contrat d'entreprise générale, n'a jamais émis une déclaration
selon laquelle l'ouvrage convenu présenterait cette qualité.

Et l'on ne voit pas à partir de quel comportement adopté par la demanderesse
pendant les travaux la défenderesse aurait pu déduire de bonne foi qu'une
promesse de cette nature avait été effectuée par l'entrepreneur. Il est
d'ailleurs significatif à cet égard que la recourante n'a invoqué aucun
élément à ce sujet.

Il a été constaté que l'entrepreneur a sollicité de l'OCEN une autorisation
de climatisation à des températures usuelles, et non pour les  températures
extrêmement basses souhaitées par le maître en cours d'exécution des travaux.
La recourante n'a pas eu connaissance de  cette requête de l'intimée. Quoi
qu'en dise la défenderesse, la demanderesse n'avait pas à en aviser la
première. En effet, la requête adressée au service administratif était
conforme à ce que les parties avaient convenu par contrat, de sorte qu'il est
exclu d'y voir une circonstance propre à compromettre l'exécution régulière
de l'ouvrage.

Le moyen pris d'une violation de l'art. 365 al. 3 CO est dénué de fondement.

5.
5.1 La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas annulé le
jugement de première instance, lequel avait écarté l'audition du témoin
E.________ par voie de commission rogatoire, après que celle-ci fut revenue
non exécutée en raison de l'indication erronée de l'adresse de ce témoin.
Elle fait valoir que le prénommé aurait été en mesure d'éclairer utilement le
Tribunal de première instance sur le défaut de l'ouvrage que constituerait la
climatisation trop faible. La recourante invoque tout à la fois des
violations des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, ainsi que de normes de la
procédure cantonale genevoise, à savoir les art. 4, 186ss et 246ss LPC/GE.

5.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas
le droit d'obtenir sans condition l'audition de témoins. En effet, l'autorité
peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135,
417 consid. 7b p. 430).
En l'occurrence, dans le cadre des enquêtes conduites devant les premiers
juges, trois témoins directs et un témoin indirect ont déclaré de concert,
contredisant un témoin isolé, que l'obtention d'une température de 16° dans
certaines chambres de l'immeuble n'était qu'un souhait de la recourante
manifesté en cours de travaux, mais aucunement une exigence de sa part. Il
appert, dans ce contexte, que l'audition d'un unique témoin supplémentaire
n'était pas à même de faire basculer la conviction des premiers juges,
laquelle reposait de toute manière sur les dires d'une majorité de témoins,
comme l'ont bien vu les juges cantonaux. Le grief pris d'une violation du
droit d'être entendu est sans consistance.

Le droit à la preuve déduit de l'art. 8 CC n'a pas été enfreint par la
renonciation à la commission rogatoire. Le juge peut en effet rejeter des
offres de preuve d'une partie si sa conviction est déjà assise sur les
preuves rassemblées, comme cela s'est passé in casu, puisque l'art. 8 CC ne
prescrit pas les moyens par lesquels l'état de fait doit être établi et
comment les preuves doivent être appréciées (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127
III 519 consid. 2a).

Quant aux violations du droit cantonal alléguées, elles ne constituent pas un
motif de recours (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le
Tribunal fédéral, SJ 2006 II p. 344 in medio).

6.
6.1 Dans un dernier moyen, la recourante soutient que l'autorité cantonale
aurait dû annuler le jugement de première instance, au motif que les premiers
juges ont refusé de commettre un expert. Aux yeux de la défenderesse, seul ce
mode de preuve pouvait lui permettre de déterminer avec exactitude le montant
du préjudice dont elle s'est prévalue. La recourante se plaint en vrac des
violations des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC, ainsi que des art. 4, 186ss et
255ss LPC/GE.

6.2 Il a été retenu dans l'arrêt attaqué, sans que l'arbitraire soit invoqué,
que la défenderesse avait requis une expertise judiciaire afin de déterminer
la moins-value de l'ouvrage et le montant des dommages-intérêts qui
résulteraient tant des défauts affectant l'immeuble que de la violation de
l'obligation de renseigner commise par l'entrepreneur.

Le point de savoir si le maître pouvait s'attendre à ce que la climatisation
installée dans l'immeuble permette d'obtenir des températures très basses
dans les chambres à coucher n'est pas une question technique à soumettre à un
expert, mais une pure question de droit.

En ce qui concerne les autres défauts dont le maître a argué, la cour
cantonale a considéré, sans se le voir reprocher, que ce dernier n'en avait
pas exigé la réparation dans un délai convenable, au mépris de l'art. 169 de
la norme SIA 118 qui déroge au régime légal, de sorte qu'il ne pouvait plus
exercer ses autres droits découlant de la garantie. L'existence de ces
prétendus défauts avait donc perdu toute pertinence pour l'issue du
différend, de sorte que ni le droit d'être entendu de la recourante reposant
sur l'art. 29 al. 2 Cst., ni son droit à la preuve fondé sur l'art. 8 CC
n'ont pu être violés par le refus de l'expertise sollicitée (cf. ATF 129 II
497 consid. 2.2 in initio p. 504/505; 126 III 315 consid. 4a).

Et, comme on vient de le voir, dans la voie du recours en matière civile, les
violations du droit cantonal ne constituent pas un motif de recours.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Vu la solution adoptée, la recourante, qui succombe, paiera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre
de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 8'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet