Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.317/2007
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4A_317/2007

Arrêt du 9 janvier 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Banque X.________ SA,
recourante, représentée par Maîtres Vincent Jeanneret et Vincent Carron,

contre

Commune Y.________,
intimée, représentée par Me Henri Leu.

contrat de prêt; intérêt conventionnel dû par le garant de l'emprunt,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève du 22 juin 2007.

Faits:

A.
A.a Au début 1988, la société en formation A.________ (ci-après: la société
A.________) a projeté de construire sur des parcelles dont elle était
propriétaire dans la Commune Y.________ (ci-après: la commune), sise en
Bretagne (France), un hôtel avec restaurant pour un coût estimé à 16 millions
de francs français (FF). La société A.________ a souhaité que la commune
garantît l'emprunt bancaire destiné au financement du projet.

Dans cette optique, le maire a expliqué le 29 janvier 1988 au conseil
municipal de la commune que la garantie de celle-ci était sollicitée pour
couvrir le 80% d'un emprunt de 16 millions de FF, que la garantie accordée
deviendrait définitive dès la constitution de la société A.________ et qu'en
contrepartie la commune obtiendrait une hypothèque en premier rang. Après
délibération, le conseil municipal a décidé d'accorder sa garantie à la
société A.________ pour le remboursement en capital, intérêts et accessoires
du 80% de l'emprunt en ECU, d'une durée de 15 ans et au taux du marché, d'un
montant équivalent à 16 millions de FF, que cette dernière allait solliciter
auprès de la banque W.________ à Paris.

Le 1er septembre 1988, une convention a ainsi été signée entre la société
A.________ désignée comme l' «Emprunteur », la commune, représentée par son
maire B.________, en tant que « Garant », et C.________ SA, société
financière de droit suisse domiciliée à Genève, dénommée le « Prêteur ». Aux
termes de cette convention, C.________ SA s'engageait à prêter à la société
A.________ un total de 2'287'000 ECU, dont 1'830'000 ECU étaient garantis par
la commune. Le contrat était conclu pour une durée de 8 ans, prolongeable de
7 ans, sauf dénonciation émanant de l'une des parties contractantes. Il était
stipulé que le taux d'intérêt serait fixé par le Prêteur, pour des périodes
consécutives de six mois renouvelables, selon le taux LIBOR applicable aux
dépôts en ECU à six mois, majoré de 1%, et que le Prêteur devait notifier
immédiatement à l'Emprunteur et au Garant ledit taux qu'il devait obtenir de
la banque V.________, à Londres, deux jours ouvrables avant le commencement
de chaque semestre (art. 105 al. 2 LTF). L'amortissement devait intervenir à
raison de 1/13e du capital dès la fin de la troisième année. Le remboursement
du prêt était garanti irrévocablement par la commune en vertu de la
délibération du conseil municipal du 29 janvier 1988. La convention était
soumise au droit suisse, une élection de for étant encore prévue en faveur
des tribunaux genevois.

Le même jour, le maire de la commune a également signé au nom de celle-ci un
acte par lequel elle garantissait irrévocablement, à concurrence de 1'830'000
ECU, l'emprunt contracté par la société A.________, à charge de celle-ci
d'inscrire une hypothèque de premier rang au profit de la commune. Selon cet
acte, en cas de défaut de paiement de l'emprunteur aux échéances convenues,
le garant devait s'acquitter à la première réquisition du prêteur suivant une
mise en demeure; le garant donnait son accord à ce que l'emprunteur reçoive
les fonds empruntés sur un compte ouvert auprès de la perception de la
commune, les situations de paiement devant être visées par un représentant de
cette dernière; la garantie était cessible, mais conjointement avec le
contrat de prêt.

En vertu de la loi française applicable au contrôle administratif des actes
des autorités communales, le contrat de prêt et la déclaration de garantie
ont été transmis à la sous-préfecture de M.________, qui les a reçus le 1er
septembre 1988.

C. ________ SA n'était qu'un intermédiaire, dont la tâche consistait à mettre
en place l'opération financière. Le 20 septembre 1988, C.________ SA a cédé à
la Banque X.________ SA (ci-après: X.________, société sise à Luxembourg, les
droits et les obligations découlant du prêt garanti à concurrence de
1'830'000 ECU, ce dont la mairie de la commune a été informée par courrier du
6 octobre 1988.

X. ________ a remis les fonds, par 1'830'000 ECU, à la société A.________,
laquelle a été immatriculée au registre du commerce de la ville  française
N.________ le 12 octobre 1988. Le solde des fonds dont le prêt était prévu
par la convention tripartite du 1er septembre 1988 n'a pas été versé à la
société précitée.

A.b L'hôtel projeté a été construit à l'aide des fonds prêtés.

La société A.________, par acte notarié des 21 décembre 1988 et 9 janvier
1989, a hypothéqué ses parcelles au profit de la Commune Y.________ à titre
de sûreté pour le 80% du prêt accordé dont la commune s'était constituée
garante; cet acte a été signé par le maire B.________ au nom de la commune.
Le conseil municipal a été informé de la constitution du gage immobilier.
Le prêt octroyé à la société A.________ a été inscrit dans les comptes
administratifs de la commune de 1989 à 1995 sous la section « Emprunts
garantis ». Il a été retenu que les comptes mentionnaient la somme en capital
garantie, par 1'830'000 ECU, le taux d'intérêt ainsi que le montant des
amortissements et des intérêts dus par exercice. Pour l'année 1989,
l'inscription indiquait que l'organisme prêteur est C.________ SA et faisait
référence, au titre de l'intérêt de l'emprunt, au taux LIBOR en ECU.

A.c La société A.________ a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier
1991, puis en liquidation judiciaire le 17 octobre 1991.

Le 28 mai 1991, X.________ a produit devant le représentant des créanciers de
la société A.________ une créance de 13'254'423 FF 52, correspondant à la
contre-valeur de 1'830'000 ECU plus les intérêts. Cette créance a été admise
par le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire. En raison de
l'insuffisance des actifs, X.________ n'a toutefois pas été désintéressée.

Le 5 juillet 2001, le liquidateur judiciaire a fait parvenir à la commune, en
tant que titulaire d'une inscription hypothécaire, un chèque de 4'900'000 FF
à titre d'acompte sur le solde du produit de réalisation des immeubles de la
société A.________, après déduction des créances privilégiées.

A.d Par courrier du 16 octobre 1991, X.________ a fait appel à la garantie et
a mis en demeure la commune de lui payer 2'051'782 ECU 66. Par courrier du 4
novembre 1991, son maire B.________ a contesté que la commune ait été liée
par la garantie, au motif que l'acte signé divergeait de la délibération du
conseil municipal. Il a fait valoir que la délibération du conseil municipal
prévoyait un prêt de 16'000'000 FF d'une durée de quinze ans octroyé par la
banque française W.________, alors que la convention du 1er septembre 1988 se
rapportait à un prêt de 2'287'000 ECU consenti par une société suisse pour
une durée de huit ans.

B.
B.aLe 10 juillet 1992, X.________ a ouvert action contre la commune devant le
Tribunal de première instance de Genève. Dans ses dernières conclusions, elle
a requis paiement de 4'160'827 fr. 53, soit la contre-valeur de 2'250'799 ECU
27 au cours de 1,8486, avec intérêts au taux LIBOR pour des dépôts en
ECU/EURO pour une durée de six mois, majoré de 1%, à compter du 1er juillet
1992. La banque a fondé son action sur les deux actes signés le 1er septembre
1988 par le maire de la commune.

La commune défenderesse a conclu à sa libération. Se prévalant de normes du
droit administratif français régissant les communes, elle a soutenu qu'elle
n'était pas liée par l'acte de garantie signé par le maire le 1er septembre
1988 dans la mesure où son contenu divergeait notablement de la délibération
qui s'est déroulée le 29 janvier 1988 au sein du conseil municipal.

En cours d'instance, diverses autorités françaises ont examiné les effets
juridiques déployés par ladite garantie.

Ainsi, par jugement du 5 juillet 1995, le Tribunal administratif de Rennes a
retenu que le maire de la commune, en signant la convention de prêt et l'acte
de garantie du 1er septembre 1988, s'était écarté des conditions qu'avait
fixées le conseil municipal et avait méconnu les dispositions de l'art. L.
122-19 du code des Communes, selon lequel le maire est chargé d'exécuter les
décisions du conseil municipal.

Par arrêt du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement
précité en considérant que les actes litigieux n'étaient pas conformes aux
termes de la délibération du conseil municipal en ce qui concernait la durée
de l'emprunt, laquelle constituait une clause essentielle du contrat, et
qu'il ne ressortait pas du dossier que l'autorité communale avait donné
ultérieurement son accord aux nouvelles stipulations.

Dans un jugement du 26 mai 2005 concernant la question de la prescription de
la prétention en indemnisation formée à l'encontre de la commune, le Tribunal
administratif de Rennes a en particulier admis que la garantie du prêt signée
au nom de la commune avait le caractère d'un contrat de droit privé.

B.b Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal de première instance a
débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Se basant sur les
décisions du Tribunal administratif de Rennes et du Conseil d'Etat, il a
considéré que le maire de la commune avait outrepassé la délibération du
conseil municipal en signant la convention de prêt et l'acte de garantie du
1er septembre 1988, de sorte que la représentée (i.e. la commune) n'était pas
obligée par les obligations contractées par son représentant (i.e son maire).
Appliquant le droit français et, singulièrement, la notion de mandat apparent
développée par la jurisprudence des tribunaux français, il a retenu que
C.________ SA était en mesure de se rendre compte que le maire avait excédé
ses pouvoirs. En outre, la défenderesse n'avait pas ratifié par actes
concluants les actes juridiques susmentionnés. Le tribunal a déduit de ces
considérations que la commune n'était pas engagée par la déclaration de
garantie.

B.c X.________ a déposé un appel contre ce jugement devant la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève en reprenant ses conclusions de
première instance.

Par arrêt du 22 juin 2007, cette autorité a annulé le jugement du 14 décembre
2006, puis, statuant à nouveau, prononcé que la défenderesse devait payer à
la demanderesse la somme de 3'382'938 fr. et condamné la commune aux deux
tiers des dépens de première instance et d'appel, comprenant une unique
indemnité de procédure de 210'000 fr. valant participation aux honoraires
d'avocat de X.________.

Les motifs de cet arrêt seront exposés ci-après dans la mesure utile.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal, en
prenant une batterie de conclusions. A titre principal, elle conclut à ce que
la défenderesse lui doive paiement, outre la somme dont elle a déjà été
déclarée débitrice, a) du montant de 594'035 fr.54 (321'343,47 ECU au cours
de 1,8486), b) des intérêts sur la somme de 543'299 fr.07 (293'897,58 ECU au
même cours) au taux LIBOR pour les dépôts en ECU/EURO pour une durée de six
mois, majoré de 1% à compter du 30 mars 1992, c) des intérêts sur la somme de
3'382'938 fr. (1'830'000 ECU au même cours) au taux LIBOR pour les dépôts en
ECU/EURO pour une durée de six mois, majoré de 1% pour la période à compter
du 30 mars 1992 jusqu'au 30 juin 1992, d) des intérêts sur la somme de
3'382'938 fr. (1'830'000 ECU toujours au même cours) au taux LIBOR pour les
dépôts en ECU/EURO pour une durée de six mois, majoré de 1% à compter du 1er
juillet 2002; la demanderesse sollicite encore que la commune soit astreinte
au versement de tous les dépens cantonaux de première instance et d'appel. A
titre subsidiaire, X.________ requiert de sa partie adverse, en plus du
montant qui lui a été alloué par la Cour de justice, paiement a) des intérêts
au taux LIBOR pour les dépôts en ECU/EURO pour une durée de six mois, majoré
de 1%, du 28 septembre 1990 au 30 juin 1992 de la somme de 3'382'938 fr. et
b) des intérêts au taux LIBOR pour les dépôts en ECU/EURO pour une durée de
six mois, majoré de 1%, à compter du 1er juillet 1992 sur la somme de
3'382'938 fr., la commune devant assumer tous les dépens cantonaux de
première instance et d'appel. Plus subsidiairement, la demanderesse
sollicite, outre le versement de 3'382'938 fr., l'allocation a) de 594'035
fr.54 (321'343,47 ECU au taux de 1,8486), b) des intérêts sur la somme de
543'299 fr.07 (293'897,58 ECU au même cours) à 5 % à compter du 30 mars 1992,
c) des intérêts sur la somme de 3'382'938 fr. (1'830'000 ECU au même cours) à
5 % pour la période du 30 mars 1992 au 30 juin 1992 et d) des intérêts sur la
somme de 3'382'938 fr. (1'830'000 ECU au même cours) à 5 % à compter du 1er
juillet 1992, la défenderesse devant verser la totalité des dépens d'instance
cantonale. Encore plus subsidiairement, X.________ demande, en plus de
3'382'938 fr., le paiement a) des intérêts à 5 % du 28 septembre 1990 au 30
juin 1992 de cette somme de 3'382'938 fr. et b) des intérêts à 5% à compter
du 1er juillet 1992 sur ladite somme, le tout avec la même suite de dépens. A
titre le plus subsidiaire possible, la demanderesse requiert le renvoi de la
cause à la cour cantonale pour complètement du dossier et nouvelle décision
dans le sens des considérants, conclusion assortie derechef des mêmes
conclusions en dépens.

L'intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
L'autorité cantonale a fondé sa décision sur les motifs suivants.

Après avoir posé que le litige se résumait à la question de savoir si la
défenderesse était liée à l'égard de la demanderesse, cessionnaire de
C.________ SA, par l'acte de garantie signé par le maire de la commune,
l'autorité cantonale a jugé que la LRDC (RO 1890-92 p. 337) commandait
d'appliquer le droit français. Elle a ensuite qualifié la garantie litigieuse
de contrat de droit privé. Se ralliant à l'opinion des juridictions
administratives françaises, la Cour de justice a estimé que le maire de la
commune avait dépassé le mandat que lui avait conféré le conseil municipal
selon les termes de sa délibération, de sorte que, faute de toute
ratification, la défenderesse n'était pas liée par les actes signés par son
maire, conformément à l'art. 1998 al. 2 du CCfr. Les magistrats genevois ont
ensuite recherché si les conditions d'un mandat apparent étaient réalisées,
autrement dit si C.________ SA pouvait légitimement croire, compte tenu en
particulier des faibles divergences existant entre la délibération dudit
conseil (intégrée aux documents contractuels) et les actes signés, que le
maire était investi des pouvoirs nécessaires pour passer le contrat de prêt
et la déclaration de garantie litigieux. Ils ont répondu par l'affirmative à
la question et ainsi décidé que la défenderesse était bel et bien engagée
envers le cessionnaire de C.________ SA selon les termes des actes du 1er
septembre 1988. De plus, en mentionnant le prêt en faveur de la société
A.________ dans ses comptes à partir de l'exercice 1989, la défenderesse a
manifesté qu'elle se considérait comme liée par la garantie.

La cour cantonale s'est ensuite penchée sur le montant de la prétention
réclamée par la demanderesse. Elle a observé qu'il était admis que la société
A.________ avait reçu en prêt 1'830'000 ECU et qu'elle n'avait pas remboursé
la somme prêtée. Il était également reconnu que la demanderesse avait mis en
demeure la commune de lui verser le montant que celle-ci avait garanti.
Pourtant, le montant réclamé en justice par X.________, soit 2'250'799 ECU
27, incluait en plus du capital, selon son propre décompte, des intérêts
calculés à compter du 28 septembre 1990, intérêts dont les parties
contractantes étaient convenues que le taux correspondrait au LIBOR pour les
dépôts en ECU à six mois majoré de 1%, modifiable semestriellement. Dès
l'instant où il fallait retenir que le taux LIBOR depuis 1990 ne constituait
pas un fait notoire en procédure civile genevoise, il incombait à la
demanderesse, en vertu des normes de la procédure de ce canton, d'établir le
taux en question par semestre et de le justifier par pièces. X.________ avait
échoué dans cette entreprise. Dans une deuxième motivation, l'autorité
cantonale a souligné que le calcul de sa prétention effectué par la
demanderesse contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme tel que l'entend
l'art. 314 al. 3 CO, disposition qui s'applique en raison de l'élection de
droit adoptée par les parties. A l'appui d'une troisième motivation, la cour
cantonale a jugé que les conclusions en paiement d'intérêts articulées par la
demanderesse, faute de préciser la quotité des taux entrant dans leurs
calculs, n'étaient pas libellées de manière à ouvrir la voie à une décision
exécutoire, ce qui signifiait qu'il s'agissait de conclusions pécuniaires non
chiffrées, et, partant, irrecevables.
Sur la base de ces considérations, les juges cantonaux ont retenu qu'il ne se
justifiait de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse que le seul
capital prêté, à savoir 1'830'000 ECU, ce qui, au taux de change allégué de
1,8486, donnait un montant en capital de 3'382'938 fr.

2.
Interjeté par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité
cantonale et qui a en partie succombé dans ses conclusions condamnatoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint largement le seuil de 30'000 fr. ancré à l'art. 74 al. 1 let. b LTF,
le recours est en lui-même par principe recevable, puisqu'il a également été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question
afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué
et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.
3.1 La présente cause comporte des aspects internationaux manifestes puisque
la demanderesse a son siège au Luxembourg alors que la défenderesse est une
commune du département français de Z.________. Il faut donc contrôler
d'office la question du droit applicable au litige, cela sur la base de la
loi du for (ATF 133 III 37 consid. 2, 323 consid. 2.1; 132 III 609 consid.
4).

3.2
3.2.1 La querelle est circonscrite au point de savoir si et pour quels
montants la défenderesse est engagée envers la demanderesse, qui a prêté des
fonds à une société tierce désormais faillie, par le contrat de prêt revêtu
de la signature du maire de la commune en tant que garant le 1er septembre
1988 et par la déclaration de garantie irrévocable que ce dernier a signée le
même jour. Le point de savoir si la commune est liée en raison des actes
juridiques précités accomplis par son maire a trait à l'effet externe de la
représentation, comme l'a bien vu la cour cantonale.

Le contrat de prêt et l'acte de garantie susmentionnés ont été passés avant
le 1er janvier 1989, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le
droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291). Il faut
conséquemment d'abord examiner le droit transitoire de la LDIP.

Le présent procès a été ouvert le 10 juillet 1992 devant le Tribunal de
première instance. Comme il n'y avait pas d'instance pendante entre les
parties le 1er janvier 1989, l'art. 198 LDIP ne trouve pas application et
l'applicabilité éventuelle de la LDIP se détermine exclusivement au regard de
l'art. 196 LDIP (Thomas Geiser/Monique Jametti Greiner, Commentaire bâlois,
n. 19 ad art. 198 LDIP).

L'art. 196 al. 1 LDIP dispose que les faits ou actes juridiques qui ont pris
naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de cette loi
sont régis par l'ancien droit. D'après l'art. 196 al. 2 LDIP, les faits ou
actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LDIP,
mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par
l'ancien droit pour la période antérieure à cette date; ils le sont, quant à
leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure (al. 2).

Le premier alinéa de cette norme a trait aux événements qui sont survenus
sous l'ancien droit et ont déployé tous leurs effets juridiques avant
l'entrée en vigueur de la LDIP. Pour de telles situations, cet alinéa
instaure le principe de non-rétroactivité qui est contenu à l'art. 1 al. 1
Tit. fin. CC, ce qui signifie qu'elles relèvent par principe de l'ancienne
loi (Geiser/Jametti Greiner, op. cit., n. 7 ad art. 196 LDIP).

Le second alinéa de la même disposition concerne des faits qui se sont
produits sous l'ancien droit, mais dont les effets juridiques perdurent sous
le nouveau droit. Dans de pareils cas, les effets juridiques révolus lors de
l'entrée en vigueur de la LDIP sont soumis à l'ancien droit, alors que les
effets qui continuent après ce terme sont gouvernés par la nouvelle loi
(François Knoepfler/Philippe Schweizer/Simon Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, 3e éd., ch. 204a, p. 110).

En l'espèce, il y a un conflit dans le temps puisque la convention de prêt et
la déclaration de garantie ont été signés sous l'ancien droit, mais que la
condition de la garantie est venue à chef sous l'empire de la LDIP, soit le
16 octobre 1991 lorsque la demanderesse a fait appel à la garantie.

Mais, d'après la jurisprudence, il n'est nul besoin de se focaliser sur
l'art. 196 al. 2 LDIP, qui présente des difficultés d'application certaines
en matière contractuelle, lorsque tant les anciennes que les nouvelles règles
de conflit renvoient au même ordre juridique (ATF 118 II 348 consid. 2c in
fine). On se trouve précisément dans cette situation.

3.2.2 En vertu de l'art. 126 al. 2 LDIP, les conditions auxquelles les actes
du représentant lient le représenté sont régies par le droit de l'Etat de
l'établissement du représentant, ou si un tel établissement fait défaut, par
le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité
prépondérante dans le cas d'espèce. L'art. 20 al. 1 let. c LDIP prévoit
qu'une personne physique a son établissement dans l'Etat dans lequel se
trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. Le centre
des activités professionnelles d'un maire se trouve à la mairie.
L'établissement du représentant se trouvant in casu à la mairie de la commune
bretonne Y.________, c'est le droit français qui est applicable pour les
rapports externes de représentation.

Sous le régime de la LRDC, il était de jurisprudence que les effets externes
de la représentation étaient régis par la loi du pays dans lequel le
représentant a exercé son pouvoir (ATF 100 II 200 consid. 4; cf. aussi ATF
131 III 511 consid. 2.2 p. 517). Comme le maire de la commune a signé le
contrat de prêt et émis la déclaration de garantie pour celle-ci en France,
le rattachement était également opéré en faveur du droit français.

4.
4.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3; 132 III 291 consid. 1
p. 292).

4.2 L'intimée prétend que les conclusions prises par la recourante devant le
Tribunal fédéral n'ont pas simplement été réadaptées pour tenir compte de la
somme en capital que lui a octroyée l'autorité cantonale, mais qu'elles
constituent des conclusions nouvelles prohibées par la LTF.

4.2.1 A teneur de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est
irrecevable.

Le libellé de cette disposition est par trop absolu. De fait, il n'y a
conclusion nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2 LTF que si la conclusion
nouvellement formulée devant la juridiction fédérale conduit à étendre ou à
transformer l'objet du litige. En revanche, une conclusion peut être modifiée
si elle aboutit à réduire le différend qui était soumis à l'autorité
cantonale (Ulrich Meyer, Commentaire bâlois, n. 62 ad art. 99 LTF; Karl
Spühler/Annette Dolge/Diminik Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz
(BGG), n. 6 ad art. 99 LTF; Nicolas von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), n.
11 ad art. 99 LTF; Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, p. 40 in
fine).

Il sied ainsi de contrôler si les conclusions prises par la demanderesse dans
son recours en matière civile sont des conclusions qui ont amplifié le
différend ou, au contraire, qui l'ont réduit. La question, vu la teneur
alambiquée des conclusions prises par X.________ dans le présent recours,
nécessite des calculs compliqués.

4.2.2 Il résulte des faits de procédure constatés souverainement par la cour
cantonale (art. 105 al. 1 LTF) que la demanderesse a conclu en dernier lieu
devant les instances cantonales au paiement de 4'160'827 fr. 53, soit la
contre-valeur de 2'250'799 ECU 27 au cours de 1,8486, avec intérêts au taux
LIBOR pour des dépôts en ECU/EURO pour une durée de six mois, majoré de 1%,
dès le 1er juillet 1992.

Principalement, la demanderesse a requis, outre la somme qui lui a été
accordée devant la cour cantonale par 3'382'938 fr., le versement en capital
de 594'035 fr.54, ce qui donne un montant de 3'976'973 fr.54, inférieur de
plus de 183'000 fr. au total du capital sollicité devant la Cour de justice.
S'agissant des intérêts, elle n'en a requis (au taux arrêté dans ses
précédentes conclusions) sur 3'382'938 fr. que dès le 1er juillet 2002 (au
lieu du 1er juillet 1992 en instance cantonale), plus pendant une période de
trois mois en 1992. Partant, qu'elle en ait demandé dès le 30 mars 1992 (i.e.
antérieurement de trois mois par rapport au dies a quo de ses conclusions
d'instance cantonale) sur la somme de 543'299 fr.07 ainsi que sur celle de
3'382'938 fr., mais pour celle-ci seulement jusqu'au 30 juin 1992, ne change
rien au fait que ces conclusions principales sont nettement diminuées en
valeur par rapport aux conclusions d'instance cantonale.

A titre subsidiaire, la demanderesse a requis versement d'intérêts sur la
somme de 3'382'938 fr., au taux fixé dans ses conclusions devant la Cour de
justice, dès le 28 septembre 1990 à la place du 1er juillet 1992. On ignore
la variation du taux LIBOR pour la période qui s'est écoulée entre septembre
1990 et juillet 1992. Mais, même si l'on devait prendre en compte un taux
très élevé de 10 % (majoration de 1 % incluse) pendant deux ans (pour
simplifier) avant le 1er juillet 1992, la somme réclamée se monterait à cette
date à 4'059'524 fr. ((338'293 fr. x 2)+ 3'382'938 fr.), ce qui signifie
qu'elle serait plus faible que le montant en capital requis devant la cour
cantonale. On voit donc que les conclusions subsidiaires ont été réduites par
rapport aux conclusions formulées en instance cantonale.

A titre plus subsidiaire, la demanderesse a requis en capital, en plus de la
somme qui lui a été octroyée par 3'382'938 fr., le versement de 594'035
fr.54, d'où un total de 3'976'973 fr.55, inférieur de plus de 183'000 fr. au
total du capital sollicité devant l'instance précédente. En ce qui concerne
les intérêts, elle en a requis, au taux de 5%, sur 3'382'938 fr. et sur une
somme de 543'299 fr.07, cela dès le 30 mars 1992. Au 1er juillet 1992 (dies a
quo de l'intérêt des conclusions d'instance cantonale), soit trois mois plus
tard, la première somme aurait représenté 3'425'225 fr. (42'287 fr. (intérêts
d'un trimestre) + 3'382'938 fr.) et la seconde 550'090 fr. 27 (6'791 fr.20
543'299 fr.07). Le total sollicité au 1er juillet 1992 ascendait donc à
3'975'315 fr.27, ce qui est inférieur aux conclusions prises devant la Cour
de justice, fixées à 4'160'827 fr. 53. Les conclusions plus subsidiaires sont
ainsi des conclusions réduites.

A titre encore plus subsidiaire, la recourante a requis paiement d'intérêts
sur la somme de 3'382'938 fr., au taux de 5%, dès le 28 septembre 1990.
Compte tenu d'environ deux ans d'intérêts supplémentaires, la somme précitée,
au 1er juillet 1992 (dies a quo des conclusions d'instance cantonale),
vaudrait 3'721'231 fr.80 (338'293 fr.80 + 3'382'938 fr.). Il appert
clairement que les conclusions en cause sont réduites si on les compare aux
dernières conclusions d'instance cantonale.
Il s'ensuit que les conclusions que la demanderesse a reformulées à la suite
de l'admission partielle de son action ne sont pas nouvelles au sens de
l'art. 99 al. 2 LTF, si bien qu'elles sont recevables.

4.3 La recourante s'en est successivement prise aux trois motivations,
alternatives ou subsidiaires, sur lesquelles les juges cantonaux se sont
appuyés pour dénier le droit de la demanderesse à percevoir, en plus du
capital prêté dont le remboursement avait été garanti, des intérêts de
quelque nature que ce soit. Elle s'est ainsi conformée à l'obligation,
déduite de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, d'indiquer en quoi chacune d'elles viole
le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 132 III 555 consid. 3.2).

5.
La demanderesse soutient que la Cour de justice aurait dû retenir qu'elle
avait établi le taux LIBOR. Elle expose qu'elle n'a certes pas invoqué dans
ses conclusions que le taux LIBOR avait une quotité précise à une période
déterminée, mais qu'elle a produit un graphique afférent à ce taux. De toute
manière, la quotité du taux LIBOR n'avait pas à être prouvée puisqu'il
s'agissait d'un fait notoire. Elle en conclut qu'en ayant refusé de lui
allouer tout intérêt sur la somme octroyée, l'autorité cantonale a enfreint
l'art. 8 CC et appliqué arbitrairement les art. 186 et 196 de la loi de
procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE).

Ces critiques sont toutes dirigées contre la motivation principale par
laquelle l'autorité cantonale a refusé d'assortir d'intérêts le montant en
capital que la défenderesse a été condamnée à verser à la demanderesse, pour
la raison que celle-ci n'avait pas prouvé les différents taux d'intérêts qui
devaient être pris en considération.

5.1  L'art. 8 CC, en tant que norme de droit privé fédéral, ne s'applique
qu'aux rapports juridiques qui relèvent de ce droit (ATF 124 III 124 consid.
2b/bb p. 143 et l'arrêt cité). Il y a ainsi lieu tout d'abord de contrôler si
le montant de la créance que la demanderesse peut faire valoir contre la
commune relève de l'application du droit suisse.
La commune défenderesse n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du
22 juin 2007. Il est donc désormais acquis au débat que la commune est
engagée par le contrat de prêt assorti de la déclaration de garantie signés
par son maire le 1er septembre 1988. Cette problématique, qui concernait les
effets externes de la représentation, ressortissait, comme on l'a vu, au
droit français.
Il suit de là que la défenderesse, en tant que représentée, est partie audit
contrat de prêt signé par son maire, laquelle convention est soumise au droit
suisse, en raison de l'élection de droit que les parties contractantes y ont
faites. Partant, déterminer le montant de la créance que la demanderesse,
cessionnaire des droits découlant du prêt, peut invoquer contre le garant du
remboursement de la somme empruntée, est une question relevant du régime du
contrat de prêt de consommation, que les cocontractants ont choisi de
soumettre au droit suisse.

A supposer que l'on veuille faire de l'acte de garantie un contrat distinct,
il faut relever que cet acte se réfère, pour le montant garanti
irrévocablement, à celui qui est indiqué dans la convention de prêt au même
titre, soit 1'830'000 ECU. On doit en déduire que c'est bien le contrat de
prêt, régi par le droit suisse à la suite d'une élection de droit, qui
définit le capital et les intérêts qui sont dus au cessionnaire du prêteur.

Le quantum de la créance de la demanderesse se détermine ainsi d'après les
règles du droit suisse.

5.2 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ce
principe fondamental de la répartition du fardeau de la preuve est énoncé de
la même manière à l'art. 186 LPC/GE. Quant à l'art. 196 LPC/GE, il consacre
le principe de la libre appréciation des preuves par le juge.

Le LIBOR ou London Interbank Offerd Rate est le taux de référence du marché
monétaire de différentes devises, qui est publié chaque jour ouvrable à
Londres par British Bankers Association. Il correspond à la moyenne
arithmétique des taux offerts par plusieurs banques d'affaires
internationales de la place de Londres à d'autres banques d'affaires pour des
prêts dans une devise considérée à une échéance donnée (cf. par ex. Rolf
Beike/Johannes Schlütz, Finanznachrichten, lesen-verstehen-nutzen, 2e éd.,
Stuttgart 1999, p. 254).

La détermination du taux LIBOR qui est applicable à des dépôts en devises à
des époques déterminées relève du fait, du moment que le taux en question
n'est pas fixé par une règle de droit.

La procédure civile ordinaire genevoise est soumise - comme c'est le cas dans
tous les cantons - à la maxime des débats (cf. Fabienne Hohl, Procédure
civile, tome I, ch. 751, p. 146). Dans cette maxime, il incombe aux parties
de réunir les éléments du procès. Toutefois, les faits notoires n'ont pas à
être prouvés. Par faits notoires, il faut entendre, selon le droit de
procédure genevois, ceux qui peuvent être connus de tous et contrôlés par des
moyens accessibles à chacun (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de
la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 186 LPC/GE).

In casu, il faut constater que le taux LIBOR pour un dépôt à six mois en ECU
(aujourd'hui en Euros) ne fait pas partie des données connues de tous. Cette
information n'est pas non plus immédiatement accessible en consultant un
document dont chacun dispose, comme le calendrier ou un dictionnaire courant.
Que le taux ne soit pas secret et qu'il soit possible de l'obtenir en se
renseignant ou en consultant un journal spécialisé ne suffit pas pour
conclure qu'il est notoire.

Dans ce contexte, on ne voit pas que la cour cantonale ait enfreint l'art. 8
CC ou consacré une application insoutenable des art. 186 et 196 LPC/GE en
admettant que le taux LIBOR n'était pas un fait notoire et qu'il appartenait
à la demanderesse de l'établir pour en déduire son droit.

Le moyen est infondé.

6.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue ancré à
l'art. 29 al. 2 Cst. Elle prétend que la cour cantonale ne l'a pas invitée à
établir le taux LIBOR semestre par semestre. La demanderesse allègue que si
la défenderesse avait contesté la détermination de ce taux ou si l'autorité
cantonale avait indiqué qu'elle tenait la question pour pertinente, elle
aurait été en mesure de documenter l'ensemble des taux LIBOR relatifs aux
périodes concernées.

6.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29
al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497
consid. 2.2). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la
jurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation de donner suite aux
offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à
moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il
s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 115 Ia 8 consid. 2b; 114 Ia
97 consid. 2a; 106 Ia 161 consid. 2b).

6.2 La recourante ne fait pas valoir qu'elle a été empêchée d'une quelconque
manière d'établir le taux semestriel LIBOR des diverses périodes à prendre en
compte. Elle ne se réfère ainsi à aucune offre de preuve précisément désignée
qu'elle aurait présentée en temps utile devant les instances cantonales. Il
n'y a pas trace d'une violation du droit d'être entendu.
La critique est sans consistance.

7.
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé au
moins des intérêts calculés au taux légal de 5% sur la somme dont elle a été
reconnue créancière. Elle y voit une violation des art. 73 al. 1 et 314 al. 1
CO.

7.1 D'après l'art. 73 al. 1 CO, celui qui doit des intérêts dont le taux
n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au
taux annuel de 5 pour cent. Quant à l'art. 314 al. 1 CO, qui concerne le prêt
de consommation, il dispose que si le contrat n'a pas fixé le taux de
l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même
nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré.

7.2 Dans le cas présent, il est constant que les parties sont convenues d'un
taux d'intérêt qui devait être fixé, pour chaque semestre, selon le taux
LIBOR applicable aux dépôts en ECU à six mois, majoré de 1 %. Dès lors que
les parties contractantes ont déterminé le taux d'intérêt applicable au prêt,
il faut appliquer le taux convenu et non le taux légal de 5 %. Ce taux ne
peut entrer en ligne de compte, comme cela ressort du libellé des normes
précitées, que si aucun taux n'a été convenu.

En cherchant à déterminer la somme due selon le taux d'intérêt convenu, la
cour cantonale a constaté qu'elle n'était pas en mesure de faire ce calcul,
parce que la recourante n'avait pas établi le taux LIBOR aux moments
déterminants. A la différence du précédent jugé à l'ATF 126 III 189 consid.
2c p. 192, on ne se trouve pas dans une situation où seul un taux supérieur à
5% donne matière au litige. En l'espèce, on ne sait même pas si le taux
conventionnel atteignait ou non 5%. Or, le demandeur ne saurait tirer un
avantage du fait qu'il n'a pas apporté les preuves qui lui incombaient. Dans
une telle occurrence, où l'intérêt dû selon la convention des parties est
totalement incertain, la cour cantonale n'a violé ni l'art. 8 CC, ni l'art.
73 al. 1 CO, en écartant les intérêts, dès lors que le demandeur n'a pas
fourni la preuve des faits permettant de les déterminer.

8.
8.1 La recourante allègue que la Cour de justice a étendu l'interdiction de
l'anatocisme à des montants qui ne pouvaient pas être concernés par la
prohibition de l'art. 314 al. 3 CO. Elle fait référence aux intérêts
contractuels sur la somme prêtée échus au 30 mars 1992, par 293'897,58 ECU,
aux intérêts moratoires échus au 30 mars 1992 sur un arriéré d'amortissement,
par 8'228,69 ECU, aux intérêts moratoires échus au 30 mars 1992 sur les
intérêts contractuels préalablement échus, par 19'217,20 ECU, et aux intérêts
sur la somme capitalisée à partir du 30 mars 1992 pour la période du 30 mars
1992 au 30 juin 1992, par 99'445,79 ECU.

8.2 Il résulte des considérants de l'arrêt déféré que c'est uniquement dans
une motivation subsidiaire que les magistrats genevois ont retenu que la
prétention de la demanderesse, telle que l'avait calculée celle-ci,
contrevenait à l'interdiction de l'anatocisme prescrite à l'art. 314 al. 3
CO.

Du moment que la motivation principale de l'arrêt cantonal sur la question
des intérêts ne viole pas le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), le moyen
soulevé à l'encontre de la deuxième motivation de l'arrêt ne saurait avoir
une quelconque influence sur la solution du litige. Il n'y a donc pas lieu de
l'examiner.

9.
9.1 Pour la recourante, la cour cantonale, en retenant que les conclusions de
la demanderesse en paiement d'intérêts, non chiffrées, étaient irrecevables
faute d'ouvrir la voie à une décision exécutoire, a porté atteinte à
l'interdiction du formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. ainsi
qu'au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), tout en
consacrant une application arbitraire de l'art. 7 LPC.

9.2 A lire l'arrêt attaqué, on s'aperçoit que l'autorité cantonale a prononcé
l'irrecevabilité des conclusions de la demanderesse tendant au versement
d'intérêts dans le cadre d'une troisième motivation, subsidiaire à la
motivation principale. Pour les motifs relatés au considérant 8 ci-dessus, il
ne se justifie pas de contrôler le bien-fondé des critiques formées à
l'encontre de ce raisonnement.

10.
La recourante s'en prend enfin à la répartition des dépens cantonaux opérée
par la cour cantonale. Elle requiert que l'intégralité desdits dépens lui
soit attribuée.

L'allocation des dépens en procédure civile genevoise fait l'objet des art.
176 à 185 LPC/GE. La recourante ne se plaint de la transgression d'aucune de
ces normes. De toute manière, les violations du droit cantonal ne constituent
pas un motif de recours (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur
le Tribunal fédéral, SJ 2006 II p. 344 in medio).

Le grief est irrecevable.

11.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Vu la solution adoptée, la recourante, qui succombe, paiera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre
de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet