Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.310/2007
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4A_310/2007

Arrêt du 4 décembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Matteo Pedrazzini,

contre

Y.________,
Z.________ SA,
intimés, représentés par Me Mauro Poggia.

contrat de travail; obligation de restitution et responsabilité du
travailleur; gestion d'affaires imparfaite,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 14 juin 2007.

Faits:

A.
X. ________ SA (ci-après: X.________) a pour but la fourniture de services,
notamment en matière ....

Par contrat du 21 mars 1997, cette société a engagé Y.________ en qualité de
chef de projet à la division Informatique et Télécommunication (IT) à partir
du 1er juin 1997. Le dernier salaire annuel brut de l'informaticien s'élevait
à 140'088 fr. Une clause du contrat stipulait que le collaborateur
s'engageait à n'exercer aucune activité, lucrative ou non, qui pourrait
entrer en conflit avec son activité et ses responsabilités professionnelles
sans un accord écrit de son chef hiérarchique ou du chef de la division des
ressources humaines.

Le 25 octobre 1999, Y.________ a confirmé par écrit avoir reçu, lu et compris
le code d'éthique élaboré en août 1999 par X.________ et s'est engagé à le
respecter. Sous la rubrique «Conflits d'intérêts», ce document prévoyait
notamment que «tout salarié s'interdira d'acquérir, directement ou par
l'intermédiaire de parents, d'amis ou d'intermédiaires, une participation
chez un fournisseur, un client ou un concurrent d'une société du Groupe
(...); qu'«aucun salarié n'acceptera une nomination en qualité
d'administrateur, de directeur ou de cadre ou un poste similaire au sein d'un
organisme extérieur au Groupe sans y avoir été autorisé au préalable»; que
«tout salarié s'interdira d'effectuer une quelconque opération concernant la
Société avec un membre de sa famille ou avec un particulier ou un organisme
auquel lui-même ou sa famille est lié de quelque manière que ce soit»; enfin,
que «l'employé qui posséderait des intérêts chez un client, fournisseur ou
concurrent à la date d'entrée en vigueur de ce Code ou qui acquerrait
involontairement de tels intérêts (...) sera tenu d'en faire la déclaration
au Directeur chargé de la Conformité.»

Y.________ était chargé de veiller à la réalisation des projets informatiques
qui lui étaient confiés. Il pouvait proposer le prestataire avec lequel il
souhaitait travailler. L'attribution de mandats à une entreprise externe
relevait toutefois de la compétence de la direction du département concerné.
Y.________ n'avait pas non plus le pouvoir d'engager financièrement
X.________. En tant que chef de projet, il lui appartenait de s'assurer que
la facture correspondait aux prestations fournies. Il transmettait ensuite le
document à son supérieur, qui le signait dans les limites de sa compétence,
après avoir vérifié que les délais et le budget avaient été respectés. La
facture était finalement envoyée au service financier, pour contrôle ultime
et règlement.

X. ________, dont le département IT avait subi de nombreuses
restructurations, recourait régulièrement à des consultants externes pour la
réalisation de projets informatiques. Une telle solution s'imposait en cas de
besoins ponctuels pour lesquels les ressources internes étaient
insuffisantes. Le recours à des sous-traitants était particulièrement intense
au tournant de l'an 2000.

C'est ainsi que, de septembre 1999 à décembre 2000, X.________ a mandaté
Z.________ SA (ci-après: Z.________), dont le but est notamment la fourniture
de services et de conseils dans le domaine informatique. Y.________ a repris
cette société en 1999 dans le but qu'elle se fasse octroyer des mandats par
X.________; il en est l'actionnaire unique. A l'époque des faits litigieux,
A.________ était administrateur de la société; il fonctionnait en réalité
comme «homme de paille» pour Y.________. L'épouse de celui-ci s'occupait de
la comptabilité de l'entreprise. La société disposait de locaux propres. Elle
avait six salariés en 1999 et une petite dizaine en 2000. Y.________ en
personne a recherché, reçu et engagé les informaticiens. Ceux-ci étaient liés
à Z.________ par un contrat de travail comprenant une clause de
non-concurrence de trois ans, qui leur interdisait d'entrer au service d'un
client de la société sans l'autorisation expresse de l'employeur. Y.________
n'a jamais informé X.________ de ses intérêts dans Z.________.

Pour l'ensemble des mandats, Z.________ a facturé à X.________, qui était son
unique cliente, un montant total de 3'472'541 fr., soit 551'529 fr. en 1999
(16 factures) et 2'876'014 fr. en 2000 (98 factures). A l'époque, X.________
n'a émis aucune contestation à propos des prestations ou de la facturation de
Z.________. Y.________ a reçu fréquemment des félicitations pour la
réalisation de ses projets informatiques.

Le 17 mars 2001, l'employeur a informé Y.________ que son bonus, basé sur la
performance, avait été évalué à 85 % pour les projets dont il s'était occupé
en 2000.
Le 14 décembre 2000, X.________ avait déposé une plainte pénale contre
B.________, supérieur de Y.________, lequel a été inculpé de gestion
déloyale. Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction a également
inculpé Y.________ du même chef d'accusation en mars 2001, puis d'escroquerie
en mars 2006. La procédure pénale est toujours pendante.

Le 3 avril 2001, l'employeur a résilié avec effet immédiat le contrat de
travail de l'informaticien. Selon le décompte final établi le même jour,
X.________ devait à Y.________ un montant de 17'482 fr. à titre de salaire,
treizième salaire et solde de vacances. L'employé a contesté son licenciement
immédiat, faisant valoir que son activité avait été exclusivement génératrice
de profits pour X.________.

Par déclaration du 26 novembre 2001, Y.________ a renoncé à se prévaloir de
la prescription pour toutes les prétentions que X.________ pourrait invoquer
à son encontre.

Entre février 2002 et septembre 2004, X.________ a introduit plusieurs
poursuites contre Z.________ pour un montant total de 3'472'541 fr. plus
intérêts. La poursuivie a formé opposition à chaque fois.

B.
Par demande du 4 mars 2005 déposée devant la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève, X.________ a assigné Y.________ et Z.________,
conjointement et solidairement, en paiement de dommages-intérêts pour un
montant de 1'389'016 fr. plus intérêts à 5 % dès le 14 décembre 2000. Elle a
également conclu à la levée de l'opposition formée par Z.________ au dernier
commandement de payer notifié à cette société. La somme réclamée correspond,
selon l'employeur, à la marge bénéficiaire dégagée par Z.________ et
Y.________ sur les affaires réalisées avec X.________, soit le 40 % de
3'472'541 fr.

Y. ________ et Z.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet. Ils faisaient valoir notamment que la
juridiction des prud'hommes n'était pas compétente pour connaître des
prétentions dirigées contre Z.________, ni pour examiner le grief de
X.________ fondé sur la gestion d'affaires. Y.________ a également déposé une
demande reconventionnelle, tendant à la délivrance d'un certificat de travail
ainsi qu'au paiement d'un montant de 527'580 fr.15 plus intérêts, englobant
son salaire jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat de travail, une indemnité
pour résiliation abusive, des dommages-intérêts et une indemnité pour tort
moral.

X. ________ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Elle
reconnaissait toutefois devoir la somme de 17'482 fr. à Y.________, mais
invoquait compensation avec ses propres prétentions. Par ailleurs, elle a
amplifié ses conclusions, réclamant finalement le paiement de 2'497'964
fr.65, soit la différence entre le chiffre d'affaires réalisé par Z.________
grâce à X.________ (3'413'846 fr.25) et les charges estimées de la société
(1'201'563 fr.50) [sic].

Par jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal des prud'hommes a déclaré la
demande irrecevable en tant qu'elle visait Z.________. Sur le fond, il a
condamné X.________ à payer à Y.________ la somme brute de 17'482 fr. plus
intérêts à 5 % dès le 30 juin 2001 et à lui faire parvenir dans les quinze
jours un certificat de travail détaillé. En substance, le tribunal a jugé que
le manquement du travailleur à ses obligations contractuelles n'avait causé
aucun dommage à l'employeur de sorte que la responsabilité du défendeur au
sens de l'art. 321e CO n'était pas engagée. Par ailleurs, il a considéré le
licenciement immédiat comme justifié, de sorte que l'employeur ne restait
devoir au travailleur que le montant de 17'482 fr. résultant du décompte
d'avril 2001.

Statuant le 14 juin 2007 sur appel de X.________ et appel incident de
Y.________, la Cour d'appel des prud'hommes a déclaré irrecevable l'appel
incident, faute de paiement à temps de l'émolument d'introduction et, pour le
surplus, a confirmé le jugement de première instance.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. A titre principal, elle
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis de déclarer la
demande recevable en tant qu'elle vise Z.________, de condamner Y.________ et
Z.________ solidairement à lui payer 2'497'964 fr.65 avec intérêts à 5 % dès
le 14 décembre 2000 et de lever définitivement l'opposition formée au
commandement de payer, poursuite n° ...; la recourante conclut également à ce
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Y.________ la
somme de 17'482 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 juin et à ce qu'il soit dit
que cette dette est éteinte par compensation. A titre subsidiaire, elle
demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante a également déposé une requête d'effet suspensif. Par
ordonnance présidentielle du 27 septembre 2007, l'effet suspensif a été
accordé au recours.
Dans leur mémoire de réponse commun, Y.________ et Z.________ concluent au
rejet du recours.

Invitée à prendre position sur le recours, la Cour d'appel des prud'hommes
s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont
la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du
recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 97 al. 1 LTF; cf. également art. 105 al. 2 LTF); de plus, la correction
du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4000 ss, spécialement
p. 4135).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140;
cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99
al. 2 LTF).

2.
A titre liminaire, il convient de cerner le litige opposant les parties. La
recourante a ouvert action contre les deux intimés en faisant valoir
l'identité économique parfaite entre l'un et l'autre; à l'appui de ses
conclusions à l'égard des deux défendeurs devant la Cour d'appel, elle
invoquait des dispositions sur le contrat de travail (art. 321b et 321e CO)
ou sur la gestion d'affaires imparfaite (art. 423 CO). Ainsi, la recourante
n'a, en particulier, pas recherché Z.________ séparément en enrichissement
illégitime, en se prévalant du dol qui aurait entaché la conclusion des
mandats confiés à cette société et d'une éventuelle invalidation desdits
contrats (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 343).
Ceci posé, il y a lieu d'examiner les critiques formulées dans le recours.

3.
3.1 Selon l'arrêt attaqué, la juridiction des prud'hommes n'est pas compétente
pour statuer sur la demande en tant qu'elle est dirigée contre Z.________,
dès lors que cette société n'était pas liée à la recourante par un contrat de
travail, mais par des mandats.

Pour la recourante, la cour cantonale a violé le principe de la transparence
et fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 1 al. 1 de la loi
genevoise sur la juridiction des prud'hommes (LJP/GE). En effet, Z.________,
dont l'intimé est l'actionnaire unique, n'aurait été qu'une «coquille vide»,
destinée uniquement à permettre à l'employé de dissimuler à son employeur la
véritable identité du consultant informatique mandaté en 1999 et 2000. La
recourante est ainsi d'avis que l'attitude de l'intimé constitue un abus de
droit et qu'en vertu du principe de la transparence, l'employeur est en droit
de diriger ses prétentions à la fois contre l'employé et Z.________. Au
surplus, l'application purement «mécanique» de l'art. 1 al. 1 LJP/GE
empêcherait l'employeur victime d'un employé déloyal d'obtenir réparation, ce
qui heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et serait dès
lors arbitraire.

3.2 La Cour d'appel devait examiner si le litige opposant la recourante à
Z.________ relevait de la compétence matérielle de la juridiction des
prud'hommes. Pour trancher cette question, elle a fait application du droit
cantonal, soit de l'art. 1 al. 1 let. a LJP/GE. Cette disposition attribue à
la juridiction des prud'hommes la compétence de juger les contestations entre
employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant
d'un contrat de travail. Comme la question litigieuse relève de
l'organisation judiciaire cantonale (ATF 122 III 57 consid. 2b in fine),
l'auteur du recours peut faire valoir que la mauvaise application du droit
cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres
droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).

En matière d'interprétation et d'application du droit cantonal, il ne faut
pas confondre arbitraire et violation de la loi. Une violation doit être
manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le
Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que
l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement se prononcer sur le caractère défendable de l'application ou de
l'interprétation du droit cantonal qui a été faite. Il n'y a pas arbitraire
du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 133 III 465 consid. 4.4.1 p. 470; 132 I 13 consid. 5.1 p. 18;
131 I 217 consid. 2.1 p. 219).

3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir confié à Z.________ des
mandats dans le domaine informatique. Les parties n'étaient donc pas liées
par un contrat de travail; elles ne pouvaient du reste pas l'être, Z.________
étant une personne morale (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 3008,
p. 433). Or, en l'absence d'un contrat de travail, la cour cantonale pouvait
sans arbitraire nier que la compétence de la juridiction des prud'hommes fût
donnée au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LJP/GE.

Au nom du principe de la transparence, la recourante voudrait toutefois que
le «voile soit levé» sur Z.________, avec laquelle l'intimé ne ferait qu'un.
En droit suisse, la société anonyme à actionnaire unique est tolérée; malgré
leur identité économique, la société et l'actionnaire sont traités en
principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés.
Lorsque la bonne foi en affaires l'exige et qu'il s'agit d'éviter de
consacrer un abus de droit, la jurisprudence admet toutefois qu'il soit fait
abstraction de l'indépendance formelle de la société dans les rapports de
celle-ci avec des tiers (principe de la transparence [Durchgriff], déduit de
l'art. 2 CC) (ATF 128 II 329 consid. 2.4 p. 333 et les arrêts cités). La
règle de la transparence n'est pas un principe de niveau constitutionnel. Par
conséquent, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel des prud'hommes,
appliquant le droit cantonal de procédure, d'avoir violé la Constitution
fédérale en refusant d'emblée d'entrer en matière sur la demande dirigée
contre la société intimée, quand bien même celle-ci était entièrement dominée
par le travailleur recherché parallèlement. En tant qu'il se fonde sur l'art.
2 CC, le moyen est irrecevable. La solution adoptée par les juges genevois
n'apparaît pas non plus arbitraire, dès lors que la recourante aurait pu agir
contre l'intimée devant les instances ordinaires.

En conclusion, le grief ne peut être que rejeté dans la mesure où il est
recevable.

4.
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante se plaint de constatations
manifestement inexactes sur deux points. Premièrement, elle reproche à la
cour cantonale d'avoir retenu que l'employeur ne voulait pas engager de
personnel supplémentaire dans son service informatique. Ce fait serait en
contradiction avec les déclarations des témoins C.________, D.________ et
E.________. Deuxièmement, la recourante fait grief à la Cour d'appel d'avoir
omis de mentionner une déclaration de l'intimé, selon laquelle il admettait
avoir lui-même proposé à son employeur la mise à disposition des
informaticiens de Z.________.

4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas
que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul
fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable
(ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129
I 8 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel
élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

4.2 Selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, la recourante a souvent recouru
à des consultants externes pour la réalisation de projets informatiques, en
particulier pour répondre à des besoins ponctuels; la mise en oeuvre de
sous-traitants était spécialement à la mode au tournant de l'an 2000. Plus
loin, l'autorité cantonale relève qu'aucun élément du dossier ne permet de
«supposer que l'intimé ait fait en sorte que [la recourante] renonce à
engager des employés permanents, afin de favoriser sa propre société.» Et la
Cour d'appel de citer ensuite le témoignage de C.________, responsable du
centre informatique de l'intimée, qui a déclaré qu'il ne voulait pas engager
du personnel supplémentaire dans les années 1998 à 2000 parce que les besoins
accrus en ressources humaines n'allaient pas perdurer.

On ne voit pas en quoi les déclarations de trois témoins, dont C.________,
selon lesquelles la recourante engageait parfois des consultants comme
employés, seraient de nature à faire apparaître comme arbitraires les
constatations de l'arrêt attaqué sur le recours fréquent à des sous-traitants
dans le service informatique de la recourante ou sur l'absence d'ingérence de
l'intimé dans la question du nombre d'informaticiens «maison». Le moyen tiré
de l'art. 97 al. 1 LTF est manifestement mal fondé.

4.3 Il n'est pas aisé de comprendre où la recourante veut en venir avec sa
seconde critique dirigée contre l'état de fait. En effet, il ressort des
constatations cantonales que l'intimé pouvait présélectionner la société avec
laquelle il préférait travailler et qu'il a, de fait, proposé les services de
Z.________, qu'il avait achetée et réactivée dans le cadre des projets qu'il
devait mener pour la recourante. Le grief tombe dès lors à faux.

5.
La recourante critique la cour cantonale pour avoir refusé de lui attribuer,
sur la base de l'art. 321b CO, le bénéfice réalisé par Z.________. Elle
invoque à cet égard les avis de doctrine et la jurisprudence obligeant le
travailleur à remettre à l'employeur les pots-de-vin et les libéralités
dépassant les limites usuelles.

5.1 L'art. 321b CO régit l'obligation de rendre compte et de restitution. Le
travailleur doit établir un décompte des sommes d'argent qu'il encaisse pour
l'employeur et remettre immédiatement à ce dernier tout ce qu'il reçoit pour
lui dans l'exercice de son activité contractuelle (marchandises, documents,
etc.) (art. 321b al. 1 CO). En particulier, le travailleur doit restituer à
l'employeur les libéralités excédant ce que l'usage autorise, les pots-de-vin
ainsi que les ristournes pratiquées par les fournisseurs. Comme la version
allemande de l'art. 321b al. 1 CO le précise textuellement, l'obligation à
charge du travailleur porte, logiquement, sur l'argent ou les choses reçus de
tiers (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 2 et 3 ad art. 321c CO,
p. 143/144 et n. 4 ad art. 321a CO, p. 127; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 61). En outre, le travailleur
doit remettre à l'employeur tout ce qu'il produit dans le cadre de son
travail (art. 321b al. 2 CO), y compris les plans, les calculs et les
esquisses; en effet, le droit au résultat de l'activité professionnelle
exercée par le travailleur appartient à l'employeur (Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 5 ad art. 321b CO, p. 145; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit.,
p. 61).

5.2 La situation envisagée en l'espèce n'entre pas dans les prévisions de
l'art. 321b CO. Même en admettant qu'il y ait lieu d'assimiler Z.________ et
l'intimé au nom du principe de la transparence rappelé ci-dessus (consid.
3.3), force est de constater que les montants encaissés par la société
mandatée ne proviennent pas d'un tiers, mais bien de l'employeur lui-même,
qui a payé les services fournis. Le travailleur n'a donc aucune obligation de
restitution fondée sur l'art. 321b al. 1 CO. De même, le bénéfice réalisé par
Z.________ grâce aux contrats passés avec la recourante ne saurait être
qualifié de production de l'activité professionnelle de l'intimé au sens
précis et concret où l'entend l'art. 321b al. 2 CO. Dans ces conditions, la
cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 321b CO en refusant de faire
application de cette disposition dans le cas particulier.

6.
6.1 A lire le recours, la Cour d'appel a violé l'art. 321e CO en niant
l'existence du dommage subi par l'employeur à la suite de la déloyauté du
travailleur. La recourante s'en prend aux arguments avancés dans l'arrêt
attaqué. Ainsi, l'absence de surfacturation des prestations de Z.________, le
fait que les travaux confiés à cette société aient été nécessaires et
effectivement réalisés, la qualité des prestations fournies, la mauvaise
gestion des ressources humaines par la recourante et le respect des prix du
marché seraient des éléments dénués de pertinence pour déterminer si la
recourante a subi ou non un préjudice.

En revanche, l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait que
Z.________ n'apportait aucune valeur ajoutée, se bornant à jouer le rôle d'un
placeur de personnel fraîchement qualifié et sans expérience professionnelle
significative; en ce sens, la marge bénéficiaire réalisée par la
«société-écran» de l'intimé ne correspondrait à rien. Par ailleurs, si
l'intimé avait respecté son obligation de fidélité, la recourante n'aurait
pas attribué des mandats à Z.________ et aurait choisi une solution conforme
à ses propres intérêts économiques, n'impliquant pas le versement d'une
importante marge bénéficiaire «intercalée» par la société de l'employé; elle
aurait ainsi pu confier des mandats directement aux informaticiens de
Z.________, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec les
informaticiens en question, voire engager ceux-ci durablement. La recourante
ajoute qu'il appartenait à l'intimé de faire observer à la direction le
surcoût manifeste lié au recours aux consultants externes.

Dans la foulée, la recourante invoque l'art. 9 Cst. La cour cantonale aurait
apprécié les preuves de manière arbitraire en considérant que le bénéfice
putatif réalisé par Z.________ ne correspondait pas au dommage subi par
l'employeur.

6.2 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause
à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute
responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la
réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation
contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le
dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence. En l'occurrence,
la cour cantonale a reconnu que l'intimé avait violé son devoir de fidélité
contractuel en cachant à la recourante ses liens avec Z.________. Elle a
estimé toutefois que l'employeur n'avait pas apporté la preuve d'un dommage,
de sorte que la responsabilité du travailleur n'était pas engagée.
Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire de
la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (cf., en matière de responsabilité du
travailleur, ATF 123 III 257 consid. 5d p. 260/261). Il peut se présenter
sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif,
d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133
III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les arrêts cités). Dire s'il y a eu dommage
et quelle en est la quotité est une question de fait, que le Tribunal fédéral
peut revoir sous l'angle de l'arbitraire. C'est en revanche une question de
droit que d'examiner si la notion juridique du dommage a été méconnue par
l'autorité précédente (cf. ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145
consid. 6.2 p. 167; 129 III 18 consid. 2.4 p. 23).

6.3 L'autorité cantonale a cherché à déterminer si le patrimoine de la
recourante aurait été plus élevé sans l'événement préjudiciable, soit la
violation de l'obligation de fidélité par le travailleur. Ce faisant, elle
est partie d'une notion juste du dommage, de sorte qu'aucune violation du
droit fédéral ne peut lui être imputée.

Il reste à examiner si la Cour d'appel a versé dans l'arbitraire en niant
l'existence d'un préjudice.

Le dommage allégué par la recourante consiste dans le montant qu'elle
considère avoir payé en trop à Z.________, mandatée parce qu'elle ignorait
les liens de cette entreprise avec l'intimé; ce surplus correspond, selon
elle, à la marge bénéficiaire réalisée par la société informatique et, donc,
par le travailleur.

Au préalable, on peut s'interroger sur le caractère involontaire du préjudice
allégué par l'employeur. Il n'est en effet guère contestable que la
recourante a payé volontairement les factures présentées par Z.________,
après différents contrôles autres que celui de l'intimé.

Cela étant, le recours au sous-traitant Z.________ n'était pas en soi de
nature à entraîner une diminution du patrimoine de la recourante. Selon les
constatations cantonales, ce mode de procéder était fréquent dans le
département dont l'intimé dépendait, en particulier à l'époque en cause. Or,
il n'est pas contesté que l'intimé ne disposait pas à l'interne du personnel
nécessaire pour mener à bien les projets informatiques confiés et qu'il ne
pouvait lui-même procéder à des engagements, ni attribuer des mandats à des
consultants individuels. L'employé pouvait en revanche proposer le recours à
une entreprise donnée, mais n'avait pas la compétence de conclure le contrat
avec ladite société. Au surplus, il n'avait aucune obligation d'attirer
l'attention de l'employeur sur le coût de cette pratique. D'après l'état de
fait cantonal, la recourante a admis elle-même une mauvaise gestion des
ressources humaines. Or, le chef de projet informatique n'était pas chargé de
la gestion du personnel et n'a du reste pas cherché à empêcher une solution à
l'interne.

Par ailleurs, le prix payé par la recourante à Z.________ représentait la
contre-partie des prestations effectuées par les informaticiens employés par
cette société dans le cadre des projets confiés à l'intimé. Selon les
constatations cantonales, les montants facturés étaient corrects par rapport
au marché et l'enveloppe budgétaire attribuée à chaque projet était
respectée. A cet égard, les considérations de la recourante à propos de la
marge bénéficiaire de Z.________ ne sont pas déterminantes car, en acceptant
de recourir à une entreprise externe, la recourante payait nécessairement un
prix comportant une part de bénéfice. Que celui-ci ait été trop important à
ses yeux est indifférent dans la mesure où les prix facturés correspondent à
ceux pratiqués en moyenne par les autres sociétés de conseil en informatique.
En outre, les mandats ont été exécutés à satisfaction de la recourante, qui a
du reste félicité à plusieurs reprises le chef de projet et octroyé à ce
dernier un bonus de 85 % pour l'année 2000.

Contrairement à ce que la recourante soutient, les éléments mis en avant par
la cour cantonale sont pertinents pour juger de l'existence ou non d'un
dommage. Il en ressort que les liens privilégiés du travailleur avec
Z.________ ne changent rien au fait que l'intimé avait besoin
d'informaticiens pour mener à bien les projets confiés par son employeur et
que la recourante n'aurait pas nécessairement payé moins cher si, fidèle à sa
pratique, elle avait recouru aux services d'une autre société externe. Le
gain réalisé par Z.________ ne représente pas une perte pour la recourante. A
vrai dire, seule une entreprise concurrente de Z.________ peut avoir manqué
un gain en raison de l'attribution des mandats à la société de l'intimé.

En conclusion, les juges genevois pouvaient sans arbitraire retenir qu'un
dommage n'était pas prouvé, la recourante n'ayant pas démontré que son
patrimoine aurait été supérieur si elle n'avait pas été entraînée à recourir
aux services de Z.________ dans l'ignorance des liens de l'intimé avec cette
société.

7.
En dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 423 CO,
régissant la gestion d'affaires entreprise dans l'intérêt du gérant. A son
sens, l'intimé a géré les affaires de son employeur à deux titres: d'une
part, en faisant intervenir Z.________ dans l'exécution des projets
informatiques de la recourante; d'autre part, en engageant des personnes
physiques chargées de travailler sur des lesdits projets alors que cette
compétence ne lui appartenait pas en tant qu'employé. Comme la mauvaise foi
du gérant serait incontestable, la recourante est d'avis que la cour
cantonale aurait dû ordonner la restitution à l'employeur des profits
illégitimes réalisés par le travailleur au travers de sa société.

7.1 Contrairement à la gestion d'affaires parfaite (ou altruiste), qui est
effectuée dans l'intérêt du maître (art. 422 CO), la gestion d'affaires
imparfaite (ou intéressée) est entreprise dans l'intérêt du gérant; le maître
a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO).
L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de
s'immiscer dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, par un
acte d'usurpation. Ce genre d'usurpation est reconnu, notamment, en cas
d'atteinte aux droits patrimoniaux d'autrui, lorsque l'auteur retire un
profit de la violation d'une obligation ou d'une interdiction (ATF 126 III 69
consid. 2a p. 72); ainsi, une sous-location non autorisée par le contrat de
bail constitue une gestion imparfaite par le locataire des affaires du
bailleur (ATF 126 III 69 consid. 2b p. 73). En cas de violation pure d'un
contrat (reine Vertragsverletzung), encore faut-il que l'auteur réalise un
gain dans un domaine qui est attribué exclusivement à son cocontractant par
l'ordre contractuel (Schmid, Zürcher Kommentar, n. 77 ad art. 423 CO). Il
convient de préciser enfin que l'art. 423 CO ne s'applique que si le gérant
est de mauvaise foi (ATF 129 III 422 consid. 4 p. 425; 126 III 69 consid. 2a
p. 72, 382 consid. 4b/aa p. 384).

7.2 En l'espèce, on cherche en vain l'acte de gestion de l'intimé qui aurait
porté atteinte à des droits protégés de la recourante. En proposant de
recourir aux services d'une société informatique tierce, l'intimé a agi dans
le cadre de son contrat de travail, puisqu'il était chargé de mener à bien
des projets avec l'aide d'autres informaticiens et qu'il pouvait
présélectionner l'entreprise avec laquelle il souhaitait travailler. Quant à
l'engagement d'informaticiens par Z.________, il s'agit d'un acte qui est
hors de la sphère juridique de la recourante. On ne voit pas comment, en
choisissant lesdits informaticiens qui n'étaient liés qu'à sa société,
l'intimé aurait empiété sur le patrimoine de la recourante; le prétendu
gérant n'a nullement fait usage de droits qui n'appartiennent qu'au prétendu
maître. Faute d'immixtion ou d'acte d'usurpation de la part de l'intimé, une
gestion d'affaires imparfaite n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence,
comme la cour cantonale l'a bien vu. En conséquence, le grief tiré de la
violation de l'art. 423 al. 1 CO est mal fondé.

8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est
recevable.

La recourante prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; cf. Message du 28 février 2001
précité, in FF 2001, p. 4103) dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de
l'émolument judiciaire sera fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let.
b LTF), et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). En outre, la recourante
versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de
19'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 4 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Godat Zimmermann