Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.29/2007
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4A_29/2007 /ech

Arrêt du 30 mai 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Richard Calame, avocat, case postale 544,
2001 Neuchâtel 1,

contre

Z.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot.

récusation; art. 9, 29 et 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH,

recours en matière civile contre la décision de la Ire Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 janvier 2007.

Faits :

A.
Le 25 septembre 2006, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel, composée des juges Claude Bourquin, Jacques-André Guy et
Marie-Pierre de Montmollin ainsi que du greffier Dominique Deschenaux, a
rendu par voie de circulation un jugement dans la cause opposant X.________
et Y.________ à Z.________ SA, cause introduite le 9 mars 1999 et relevant du
contrat d'entreprise. Aux termes de cette décision, rédigée avec le concours
de A.________ oeuvrant en qualité de juriste-rédactrice, X.________ et
Y.________ ont été condamnés à payer à Z.________ SA la somme de 938'009 fr.
55 avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1999.

Contre ce jugement, X.________ et Y.________ ont interjeté un recours de
droit public (4P.287/2006) et un recours en réforme (4C.391/2006) au Tribunal
fédéral. Ces deux recours sont actuellement suspendus.

B.
Le 27 octobre 2006, X.________ et Y.________ ont déposé une demande
d'annulation et requête de récusation auprès du Tribunal cantonal. Ils
concluaient à ce que le jugement du 25 septembre 2006 soit déclaré nul. Ils
faisaient valoir que la juriste-rédactrice A.________ avait travaillé jusqu'à
fin mars 1998 en qualité de collaboratrice-avocate au sein de l'étude de Me
B.________, qui était à l'époque la mandataire de Z.________ SA dans le
litige dont l'aboutissement est le jugement mis en cause. Ils en déduisaient
que A.________ aurait dû se récuser. En conséquence, ils considéraient
qu'elle était inhabile à fonctionner et que sa participation entraînait aussi
l'inhabilité des juges qui avaient délibéré et statué sur la base des travaux
qu'elle avait présentés.

Par décision du 29 janvier 2007, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal,
formée ad hoc, a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable.

C.
X.________ et Y.________ (les recourants) interjettent un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, par
mémoire unique. Invoquant dans les deux recours la violation de la garantie
d'un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH),
la violation de la garantie à un juge impartial et indépendant (art. 30 al.
1, respectivement art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) et l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et la constatation des faits (art. 9 Cst.), ils
concluent à l'annulation tant de la décision du 29 janvier 2007 que du
jugement du 25 septembre 2006, avec suite de frais et dépens.

Z. ________ SA (l'intimée) propose le rejet des deux recours, sous suite de
frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1).

2.1 Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit à un juge
impartial et indépendant, au motif que la juriste-rédactrice et les juges qui
ont participé au jugement du 25 septembre 2006 auraient dû se récuser. Ce
grief a été soulevé dans le cadre de la demande d'annulation et requête de
récusation du 27 octobre 2006.

Selon le droit de procédure cantonal, les jugements auxquels a participé un
juge ou un greffier qui était inhabile à fonctionner et devait se récuser
d'office peuvent être annulés par l'autorité de récusation. La demande doit
être formulée dans les trente jours qui suivent la découverte du cas
d'inhabilité, mais au plus tard un an après le prononcé du jugement (cf. art.
67, 69 et 80 du Code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991,
ci-après: CPCN; RSN 251.1).

La décision du 29 janvier 2007 a été rendue après le prononcé du jugement
final, à un moment où l'autorité cantonale était dessaisie de la cause au
fond. Cette décision n'est donc pas une décision incidente sur une demande de
récusation, mais une décision finale dans une procédure de récusation
introduite hors du procès au fond. Quoi qu'il en soit, cette décision est
susceptible de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 90 et 92 LTF).

2.2 Les recourants font en outre valoir que la Cour civile, qui a statué le
25 septembre 2006, n'était pas constituée conformément à la loi, au motif que
celle-ci ne prévoit pas la participation d'un juriste-rédacteur à côté des
trois juges et du greffier.

2.2.1 Ce grief ne se rapporte pas à la participation d'une personne
déterminée à l'oeuvre de jugement, au motif qu'elle serait inhabile à siéger
pour des motifs liés à sa personne; il n'en va pas d'une question de
récusation. Le point soulevé est celui de la composition légale de la Ire
Cour civile cantonale, soit la question de savoir si celle-ci peut ou non
inclure un juriste-rédacteur. Ce grief n'a pas été invoqué dans la demande de
nullité et requête de récusation du 27 octobre 2006.

2.2.2 Les recourants allèguent que ce n'est qu'à la lecture de la décision du
29 janvier 2007 qu'ils ont eu connaissance du défaut de base légale pour la
fonction du juriste-rédacteur. L'autorité cantonale y relève que la fonction
de juriste-rédacteur ou collaborateur scientifique auprès d'elle ne trouve
son fondement dans aucune disposition législative ni réglementaire, de sorte
qu'il n'existe aucun texte officiel qui la décrirait, en fixerait les
attributions et en dresserait le cahier des charges; la fonction aurait été
créée par la seule voie d'une dépense inscrite au budget de l'État au titre
de charge salariale.

Selon le Règlement du Tribunal cantonal neuchâtelois du 17 août 1992 (RSN
162.102), les membres de chacune des sections fonctionnent à tour de rôle
comme juge instructeur. Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le
met en circulation. Le président de la section donne la parole au juge
instructeur, puis, s'il y a lieu, à celui qui entend exprimer un avis
différent et, enfin, aux autres juges. Lorsque tous les membres de la section
sont d'accord avec le rapport, le prononcé peut être adopté par voie de
circulation. Lorsque la loi prévoit des débats ou une délibération en public,
les sections siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal. Le juge
instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; s'il a été
mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou
la confie à l'un des représentants de la majorité (cf. art. 29 ss).
De ces dispositions légales, il ressort que tant la préparation du rapport
que la rédaction du jugement sont le fait d'un juge. Par contre, il n'est
nulle part fait allusion à une autre personne qui exercerait l'activité de
greffier-rapporteur ou greffier-rédacteur. Une telle disposition ne se trouve
pas non plus dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 juin
1979 (ci-après: OJN; RSN 161.1); cette dernière précise simplement que les
fonctionnaires judiciaires sont chargés en particulier de l'enregistrement
des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et
procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des
émoluments dus à l'État et de la conservation des archives (art. 43 OJN),
soit de fonctions essentiellement administratives; dans le même sens, le
règlement du Tribunal cantonal prévoit que le greffier a en particulier comme
tâche de diriger et surveiller le greffe et ses archives, de recevoir toutes
les communications adressées au Tribunal cantonal, d'assumer la comptabilité
et la caisse du greffe, de collaborer à la préparation du projet de budget et
du rapport du Tribunal cantonal, et de tenir la bibliothèque (art. 37).

Ainsi, la législation cantonale ne connaît pas la fonction de
juriste-rédacteur, et elle prévoit que la préparation et la rédaction du
jugement sont l'oeuvre d'un juge de la cour. La législation est claire, et
les recourants ne sauraient en conséquence arguer de leur ignorance avant la
réception de la décision du 29 janvier 2007, ce d'autant moins qu'ils étaient
assistés d'un avocat avec étude à Neuchâtel. Ils ne peuvent donc se prévaloir
d'une impossibilité de soulever le grief relatif à la composition légale de
la Cour civile plus tôt.

2.2.3 Cela étant, le grief ne pouvait pas être présenté dans le cadre de la
demande d'annulation et requête de récusation du 27 octobre 2006. Selon le
texte légal clair, la nullité du jugement pouvait uniquement être demandée
parce qu'il existait un motif de récusation obligatoire contre un juge ou
greffier (cf. art. 67 et 69 CPCN). Le grief d'une composition irrégulière du
tribunal n'était pas recevable dans le cadre de cette procédure; les
recourants ne l'ont d'ailleurs pas soulevé.

Ainsi, la question de la participation d'un juriste-rédacteur à l'oeuvre de
jugement du Tribunal cantonal était étrangère la procédure initiée le 27
octobre 2006; l'autorité cantonale n'avait pas à se prononcer à ce sujet, et
elle ne l'a pas fait. Sur cette question, la décision du 29 janvier 2007 ne
constitue donc pas une décision de dernière instance cantonale. Le grief
correspondant soulevé, au demeurant pour la première fois, dans le présent
recours, est en conséquence irrecevable. Il aurait pu être présenté dans le
cadre du recours de droit public contre le jugement au fond; sous cet aspect,
il est toutefois tardif.

2.3 La décision de l'autorité cantonale rejetant la demande de récusation
présentée contre la juriste-rédactrice et contre les juges ayant participé au
jugement du 25 septembre 2007 est ainsi seule susceptible de recours. La voie
de droit est la même que dans la cause au fond. Il s'agit du recours en
matière civile, les personnes dont la récusation est demandée ayant participé
au jugement d'une cause civile dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr.
(cf. art. 72 al. 1 et art. 74 al. 1 let. b LTF).

3.
En relation avec la question de la récusation, les recourants se plaignent
d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans
l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
3.1 Dans le recours en matière civile, comme d'ailleurs dans les autres
recours au Tribunal fédéral, le recourant peut remettre en cause les faits
constatés par l'autorité cantonale notamment s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF). La notion de "manifestement
inexacte" correspond à celle d'arbitraire (Message concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p.
4000 ss, spéc. p. 4135).

D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où
l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il
convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle
mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus
particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il
s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se
fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a notamment constaté que le litige
entre les recourants et l'intimée remontait aux années 1996 et 1997; Me
B.________ était à l'époque la mandataire de l'intimée; celle-ci a ouvert
action en justice contre les recourants le 9 mars 1999; l'avocate a résilié
son mandat peu après. Jusqu'à fin février 1998, la juriste-rédactrice
A.________ a exercé le métier d'avocate en tant que collaboratrice de Me
B.________; elle a déclaré que durant son activité à l'étude, elle n'était
jamais intervenue, directement ou indirectement, aux côtés ou pour le compte
de Me B.________ dans ce litige, n'en avait jamais entendu parler et n'avait
eu aucun contact avec les organes de l'intimée; pour motiver leur requête de
récusation, fondée sur l'allégation que A.________ aurait à l'époque agi
comme conseil de l'intimée, les recourants se limitaient à formuler des
conjectures toutes générales ne trouvant aucun appui dans le dossier; ils
n'avaient pas établi la réalité de leurs hypothèses.

3.3 Les recourants objectent pour l'essentiel qu'une intervention ne doit pas
être prouvée et que l'apparence fondée sur l'activité au sein de l'étude
suffit pour donner naissance à une légitime suspicion de partialité. Ce
faisant, ils ne contestent pas les faits, mais l'application du droit. Pour
le surplus, la critique sur les faits se limite à des affirmations. Les
recourants ne démontrent en particulier pas qu'à l'époque où elle travaillait
dans l'étude B.________, A.________ serait intervenue d'une quelconque façon
dans le litige les opposant à l'intimée. La critique est irrecevable.

4.
Les art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH, invoqués par les recourants,
garantissent à toute personne d'être jugée par un juge indépendant et
impartial.

4.1 La garantie d'un juge impartial instituée par ces dernières dispositions
- qui ont, sous cet angle, la même portée - permet, indépendamment du droit
de procédure cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou
le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité;
elle vise, notamment, à éviter que des circonstances extérieures à la cause
ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du
juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des
circonstances objectivement constatées sont prises en compte; les impressions
purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I
24 consid. 1.1). Le fait en particulier que le juge a déjà participé à
l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de
partialité; pour renoncer à imposer la récusation, la jurisprudence exige que
l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais demeure indécise quant à
la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. En
matière civile, l'apparence de prévention est regardée avec plus de retenue
qu'en matière pénale; à ce jour, elle n'a été admise que dans des cas
évidents (ATF 133 I 89 consid. 3.3).

Ces règles s'appliquent en principe aussi au greffier. Cela vaut en
particulier dans les cas où la cour est composée de juges laïcs et où le
greffier a voix consultative. Le greffier est alors susceptible d'influer sur
le prononcé (ATF 124 I 255 consid. 5c/aa).

Savoir s'il y a objectivement un risque de partialité doit être déterminée au
vu des circonstances du cas particulier (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117).

4.2 En l'occurrence, se pose la question de savoir si le fait que la
juriste-rédactrice A.________ a été la collaboratrice de la mandataire de
l'intimée crée, à lui seul, l'apparence de la prévention.

Il n'a pas été constaté ni même allégué que A.________ serait intervenue, en
qualité de fonctionnaire judiciaire, dans le cadre de l'instruction du
procès, et rien de tel ne ressort du dossier; sa participation s'est limitée
à la phase du jugement, soit à un moment où elle avait quitté l'étude
B.________ depuis pas moins de huit ans. Quand elle s'en est allée de
l'étude, le procès n'était pas encore pendant; l'action n'a été introduite
qu'une année plus tard. Enfin, il n'y a pas trace d'une intervention de
A.________, en tant qu'avocate, dans le litige qui oppose les parties. Dans
ces circonstances, la possibilité d'une prévention de la part de A.________
au moment de la rédaction du jugement en 2006 apparaît très peu probable et
il n'y avait objectivement pas motif à douter de l'impartialité de la
juriste-rédactrice. De plus, la cour qui a rendu le jugement du 25 septembre
2006 était composée de trois magistrats professionnels de l'instance
judiciaire suprême du canton, magistrats qui, de plus, avaient, contrairement
à A.________, précédemment procédé à l'instruction de la cause; dans de
telles circonstances, les possibilités qu'un greffier-rédacteur influe sur le
prononcé du jugement final apparaissent ténues. Il s'ensuit que le rejet de
la requête de récusation contre A.________ ne viole ni l'art. 30 Cst., ni
l'art. 6 CEDH.

4.3 Pour ce qui concerne les juges, le seul motif de récusation invoqué par
les recourants est la présence de A.________ au sein de la cour; elle les
aurait "contaminés". Cette critique est fondée sur la fausse prémisse que
A.________ était inhabile à siéger. Quoi qu'il en soit, le motif invoqué
n'est de toute façon pas pertinent; à suivre les recourants, le fait qu'il
existe un motif de récusation contre l'un des membres du tribunal
entraînerait automatiquement la récusation de tous les autres membres. Cela
n'est bien évidemment pas le cas. Autre est la question de savoir si, après
annulation d'un jugement au motif que l'un des membres du tribunal auraient
dû se récuser, les autres membres ayant siégé avec lui pourront à nouveau
siéger pour rendre le nouveau jugement; ce n'est toutefois pas la question
qui se pose en l'espèce.

5.
Les recourants se plaignent enfin de ce que l'autorité cantonale n'est pas
entrée en matière sur les cas de récusation qu'ils déduisaient de l'art. 70
CPCN. L'autorité cantonale a en effet retenu qu'une demande de nullité, au
sens de l'art. 69 CPCN, fondée sur ces motifs, n'était plus possible une fois
le jugement au fond rendu et la cour dessaisie.

Le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application du droit cantonal (cf. art.
95 LTF). La question ne pouvait donc qu'être soulevée sous l'angle de
l'application arbitraire du droit de procédure cantonal. A cet égard, le
recours ne satisfait pas aux exigences en matière de motivation de griefs
constitutionnels, où le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel
aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi
consiste la violation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 I 258 consid. 1.3).

Quoi qu'il en soit, l'art. 70 CPCN précise les motifs de récusation
facultative, à la différence de l'art. 67 CPCN qui énumère les motifs de
récusation obligatoire. Dans le recours, les recourants ne précisent pas quel
motif de récusation facultative, différent du motif de récusation absolu
traité ci-dessus, ils auraient invoqué. A la lecture du mémoire du 27 octobre
2006, où les recourants relèvent uniquement, à cet égard, qu'"à l'instar du
juge inhabile, le juriste rédacteur qui ne se récuse pas d'office peut être
récusé par une partie selon la procédure des art. 74 ss CPCN", il appert
qu'il n'y en a en fait pas d'autre. Les recourants se méprennent simplement
sur la différence entre motifs de récusation obligatoire et facultative; ce
qu'ils invoquent est un motif de récusation obligatoire, et le fait que la
personne visée ne se soit pas récusée d'office ne l'a pas transformé en un
motif de récusation facultative. Dès lors que le seul motif de récusation
invoqué a été examiné et rejeté à bon droit, les recourants n'ont pas
d'intérêt juridique à la question de procédure soulevée.

6.
En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité. Comme ce dernier recours - qui permet également
d'invoquer des griefs d'ordre constitutionnel - était ouvert, le recours
constitutionnel, qui est subsidiaire (art. 113 LTF), est irrecevable.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis solidairement
à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 ainsi que 68
al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

4.
Les recourants verseront, solidairement ente eux, une indemnité de 2'500 fr.
à l'intimée à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la
Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: