Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.290/2007
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4A_290/2007
4A_292/2007

Arrêt 10 décembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Les hoirs de feu X.________, soit:
A.X.________,
B.X.________,
C.X.________,
demanderesses, recourantes et intimées,
toutes trois représentées par Me Jean-Marie Crettaz,

contre

Y.________,
défendeur, recourant et intimé, représenté par
Me Dominique Lévy.

porte-fort,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 juin 2007 par la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a A la fin des années quatre-vingt, L.________ et M.________ se sont
associés pour réaliser une promotion immobilière dans le canton de Genève. A
cet effet, M.________ a acheté plusieurs terrains appartenant à Y.________ en
janvier 1989. Il n'en a pas payé complètement le prix et restait devoir un
solde de 8'882'583 fr.10.

Le 19 décembre 1989, Y.________ s'est adressé à X.________, qui était son
avocat et celui des deux personnes précitées, pour réclamer le paiement de ce
solde.

Par télécopie du 21 décembre 1989 rédigée sur papier à en-tête de l'étude de
Me X.________, L.________ s'est engagé personnellement à faire virer sur le
compte bancaire de Y.________ le solde impayé du prix de vente au moyen de
trois versements successifs, le dernier, d'un montant de 4'000'000 fr.,
augmenté des intérêts y afférents au taux de 7%, devant intervenir le 21 mars
1990.

Au pied de cet écrit, X.________, qui était alors débiteur ou garant de
L.________ à concurrence de 1'600'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er
février 1989, a fait et signé la déclaration suivante: "Je garantis à mon
tour les engagements de L.________".

Les deux premiers acomptes ont été versés à Y.________. Le troisième, en
revanche, est demeuré impayé.

Le 12 juin 1990, Y.________ a fait notifier à M.________ un commandement de
payer la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1989.
Le poursuivi, dont l'opposition avait été levée provisoirement, a ouvert
action en libération de dette en date du 20 décembre 1990.

A.b Le 24 avril 1991, Y.________ et X.________ ont signé une convention,
intitulée "Cession de droits et de créances", par laquelle le premier cédait
au second "la propriété indivise de la moitié en capital et tous accessoires
de tous ses droits et créances actuels et futurs" contre M.________ et
L.________, notamment.
Ladite cession, faite à titre fiduciaire, a été notifiée à ces deux personnes
le 31 juillet 1991. Cette notification a eu pour conséquence que L.________ a
abandonné le tiers de sa créance de 1'600'000 fr. susmentionnée et que le
solde de cette créance a été payé par le codébiteur ou débiteur de celle-ci,
si bien que X.________ a été libéré de sa dette de ce chef - à titre de
débiteur solidaire ou de garant - envers L.________.

Fort de cette cession, X.________ est, en outre, intervenu aux côtés de
Y.________ dans la procédure relative à l'action en libération de dette
ouverte par M.________, les deux défendeurs étant représentés par l'avocat
N.________. La procédure en question a été close le 12 mars 1997 après le
dépôt de "conclusions d'accord", en vertu desquelles le demandeur
reconnaissait devoir aux deux défendeurs la somme de 4'000'000 fr. avec
intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et retirait son action en libération de
dette.

A.c X.________ a versé à Y.________ les sommes suivantes: 110'000 fr. le 28
décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre
1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr.
le 20 septembre 1995 et 60'000  fr. le 4 octobre 1995. La procédure
probatoire n'a pas porté sur la cause de ces versements totalisant 780'000
fr. Toutefois, Y.________ a signé, le 7 décembre 1995, un document, rédigé
par X.________, dans lequel il est fait état de prêts successifs portant
intérêts à 8% l'an dès le jour de leur délivrance.

A.d Dans le cadre de la procédure en libération de dette les opposant à
M.________ (cf., ci-dessus, let. A.b in fine), Y.________ et X.________
avaient appelé en cause L.________. Par jugement du 23 avril 1998, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné cette personne à
payer aux prénommés, agissant conjointement, les sommes de 4'000'000 fr. avec
intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5%
dès le 12 juin 1990. Il a considéré que l'engagement souscrit le 21 décembre
1989 par L.________ en faveur de Y.________ était une reprise cumulative de
la dette de M.________ envers ce dernier. Ce jugement a été confirmé par la
Cour de justice, le 12 mars 1999. Par arrêt du 22 septembre 1999 (SJ 2000 I
p. 305), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme que L.________
avait exercé contre le prononcé cantonal (cause 4C.191/1999).

A.e Le 21 octobre 1999, L.________ et Y.________ ont signé à Nice une
"convention transactionnelle" (ci-après: la convention de Nice), dont le
préambule se référait à la susdite condamnation pécuniaire du prénommé et à
la volonté des parties de trouver une solution au litige les opposant. Dans
cette convention, L.________ s'engageait à verser à Y.________ les montants
suivants: 600'000 fr. jusqu'à fin novembre 1999; 100'000 fr. par année
pendant dix ans, à raison de mensualités de 8'333 fr., la première fois un an
après le versement initial; 1'200'000 fr., dans les douze mois dès la
signature de la convention, moyennant une opération de reprise de créances
hypothécaires exigeant la participation de M.________. En cas de difficultés
à réaliser cette opération, L.________ avait la possibilité de différer ce
versement dans le temps. Préalablement au versement de tout montant, il
devait racheter l'acte de défaut de biens (recte: l'acte d'insuffisance de
gage) de 2'270'000 fr. dont W.________ SA était titulaire à l'encontre de
Y.________, puis annuler l'effet de cet acte par voie de compensation de
créances. Selon l'art. 2 de la convention, aucun des montants susmentionnés
ne devait porter intérêts ou être actualisé.

L'entrée en vigueur de la convention était soumise à trois conditions
suspensives: premièrement, l'accord écrit de X.________; deuxièmement,
l'accord écrit de M.________; troisièmement, la mise à disposition de la
créance de W.________ SA contre Y.________. Dans l'hypothèse où X.________
élèverait des prétentions de quelque nature que ce fût contre L.________, la
convention serait "nul et de nul effet".

M.________ a donné son accord le 11 novembre 1999. X.________ a été
sollicité, mais il n'a pas donné son accord.

Le 10 février 2000, Y.________ et L.________ ont signé un avenant dans lequel
ils déclaraient que la convention de Nice était entrée en vigueur. Y.________
garantissait à L.________ d'interrompre formellement la relation fiduciaire
découlant de la convention de cession du 24 avril 1991 et de s'opposer à
toute procédure que X.________ ouvrirait contre L.________ ou M.________. Il
était, en outre, prévu que, sur la somme de 1'200'000 fr. due par L.________,
seraient prélevés les honoraires de Me N.________ pour un montant qui restait
à déterminer.

Le 15 mars 2000, M.________ a adressé à Y.________ un courrier, rédigé par
X.________, au terme duquel il déclarait la convention de Nice nulle et de
nul effet, motif pris de ce que Y.________ l'avait trompé en lui garantissant
faussement que X.________ n'était plus son créancier ni celui de L.________.
Suite à la signature de la convention de Nice, L.________ a versé à
Y.________ la somme de 647'000 fr., le 30 mars 2000, et racheté la susdite
créance de W.________ SA.

A.f En mars 2001, X.________ a fait notifier à Y.________, par l'Office des
poursuites de Sierre, deux commandements de payer pour un total de 780'000
fr., intérêts à 8% en sus, au titre des prêts qu'il prétendait lui avoir
octroyés (cf. ci-dessus, let. A.c). Il a ensuite fait saisir les créances de
Y.________ contre L.________ découlant des décisions judiciaires en force et
de la convention de Nice.

Par décision du 8 avril 2002, le Tribunal de Sierre a ordonné la suspension
desdites poursuites.

A.g Le 6 août 2001, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement
de payer n° ... par lequel il lui réclamait le versement de 4'000'000 fr.,
avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, en se fondant sur la promesse de
porte-fort souscrite par le poursuivi. Ce dernier a fait opposition à la
poursuite.

Après diverses péripéties procédurales, la Cour de justice genevoise,
statuant le 7 août 2003, a prononcé la mainlevée provisoire de cette
opposition à hauteur de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier
1990, sous déduction des sommes versées, soit 110'000 fr. le 28 décembre
1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000
fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20
septembre 1995, 60'000  fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1er novembre
1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000.

A.h Entre-temps, Y.________ avait également tenté de recouvrer sa créance
auprès de L.________, qui était revenu s'établir dans le canton de Genève, en
lui faisant notifier un commandement de payer, le 12 décembre 2001.
Toutefois, il n'a pas pu obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le
poursuivi, car le juge de la mainlevée a estimé que le poursuivant n'était
pas habilité à agir seul, sans le concours de X.________, pour obtenir le
paiement d'une créance qui était la propriété commune de ces deux personnes.

Ayant requis en vain sa mise au bénéfice de l'assistance juridique pour
intenter un procès à L.________, Y.________ a renoncé à agir plus avant
contre celui-ci.

B.
B.aLe 2 septembre 2003, X.________ a ouvert, à Genève, une action en
libération de dette afin de faire constater judiciairement qu'il ne devait
rien à Y.________ au titre de la poursuite n° ....

Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

Le demandeur est décédé le 7 mars 2005. L'instance a été suspendue avant
d'être reprise par les trois héritières du défunt, à savoir son épouse,
A.X.________, ainsi que leurs deux filles, B.X.________ et C.X.________,
lesquelles ont confirmé les conclusions prises par feu X.________.

Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de première instance a rejeté
l'action en libération de dette, condamné les hoirs de feu X.________ à
verser à Y.________ la somme pour laquelle ce dernier avait obtenu la
mainlevée provisoire, sous déduction des montants imputés par le juge de la
mainlevée, et dit que la poursuite n° ... irait sa voie. Pour le Tribunal,
l'engagement souscrit le 21 décembre 1989 par X.________ constituait un
porte-fort en vertu duquel le promettant s'engageait en faveur du
bénéficiaire, Y.________, à ce que celui-ci reçoive de L.________ le dernier
acompte de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7%. Ce paiement n'ayant pas été
effectué, le promettant et, après son décès, ses héritières étaient tenus
d'indemniser le bénéficiaire de son dommage correspondant à l'intérêt qu'il
avait à l'exécution de l'objet de la promesse. Quant à la convention de Nice,
par laquelle L.________ s'était vu accorder une remise partielle de sa dette
et des délais de paiement, le Tribunal a jugé qu'elle n'emportait pas
novation de la dette et n'influait donc pas sur le porte-fort. Il a estimé,
enfin, que le sort du litige eût été le même s'il avait fallu qualifier de
cautionnement l'engagement litigieux. En effet, dans cette hypothèse, les
demanderesses auraient dû se laisser opposer le fait que X.________ s'était
prévalu contrairement aux règles de la bonne foi d'un vice de forme qu'il
avait lui-même provoqué dans l'intention de l'invoquer ultérieurement pour se
soustraire à l'exécution de son engagement.

B.b Les demanderesses ont interjeté appel en concluant à l'annulation du
jugement de première instance et à ce qu'il soit dit qu'elles ne sont pas
débitrices du défendeur des sommes formant l'objet de la poursuite n° .... A
l'appui de ces conclusions, elles soutenaient, pour l'essentiel, que
l'engagement en cause était, non pas un porte-fort, mais un cautionnement,
lequel s'était éteint du fait que la dette principale avait été novée par la
convention de Nice.

Le défendeur a conclu au rejet de l'appel.

Statuant par arrêt du 8 juin 2007, la Cour de justice a condamné
solidairement les demanderesses à verser au défendeur la somme de 4'000'000
fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 jusqu'au 21 octobre 1999,
sous déduction des sommes versées, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993,
200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr.
le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre
1995, 60'000  fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1er novembre 1998 et
647'000 fr. le 30 mars 2000. Elle a dit, en outre, que la poursuite n° ...
irait sa voie à due concurrence.

A l'instar du Tribunal de première instance, les juges d'appel ont écarté la
thèse du cautionnement au profit de celle du porte-fort en mettant l'accent
sur l'intérêt propre que revêtait l'engagement litigieux pour X.________. Ils
ont admis que la garantie fournie par ce dernier était devenue exigible dès
le moment où L.________ n'avait pas effectué le versement de 4'000'000 fr. à
la date prévue du 21 mars 1989. A leur avis, le promettant, tenu qu'il était
de réparer le dommage subi par le bénéficiaire, c'est-à-dire l'intérêt
positif que celui-ci avait à ce que L.________ s'exécutât en temps utile,
devait payer à Y.________ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le
1er janvier 1990, sous déduction des montants qu'il lui avait versés -
780'000 fr. au total, apparemment à titre de prêts - et de ceux que le
défendeur avait reçus de L.________, à savoir 647'000 fr. et 2'270'000 fr.,
les autres versements allégués n'étant pas établis. Les juges cantonaux ont
considéré, par ailleurs, que le promettant ne pouvait, en principe, pas se
prévaloir des exceptions que L.________ serait en droit d'opposer à
Y.________ en invoquant la convention de Nice, celle-ci étant une res inter
alios acta pour le porte-fort. Toutefois, ce principe souffrait une exception
en l'espèce. Dans la mesure, en effet, où le défendeur avait renoncé, en
signant ladite convention, au paiement d'une partie de ses prétentions envers
L.________, notamment aux intérêts ayant couru dès le 21 octobre 1999, il
avait accepté de réduire son dommage. Aussi ne pouvait-il pas réclamer une
indemnité supérieure au dommage qu'il avait librement réduit, sauf à violer
les règles de la bonne foi. Dans ces conditions, il s'imposait de bloquer le
cours des intérêts à la date sus-indiquée, conformément à la clause topique
de la convention de Nice. En revanche, comme le montant de la créance
d'honoraires de Me N.________, dont l'avenant à cette convention prévoyait
l'imputation sur les 1'200'000 fr. encore dus par L.________, n'était pas
établi, il n'y avait pas matière à procéder à une déduction supplémentaire de
ce chef sur la créance du défendeur envers les demanderesses.

C.
Les trois héritières de feu X.________ (ci-après: les demanderesses) ont
déposé un recours en matière civile. Elles invitent le Tribunal fédéral à
débouter Y.________ (ci-après: le défendeur) de toutes ses conclusions et à
dire que la poursuite n°... n'ira pas sa voie. A titre subsidiaire, les
demanderesses concluent à ce qu'il leur soit donné acte qu'elles
reconnaissent devoir au défendeur la somme maximale de 481'971 fr. 60. Les
moyens qu'elles développent à l'appui de ces conclusions seront exposés plus
loin dans la mesure utile.

Le défendeur propose le rejet du recours dont il met également en doute la
recevabilité. Il a, lui aussi, formé un recours en matière civile, pour le
motif qui sera énoncé lors de son examen, afin d'obtenir que l'arrêt attaqué
soit réformé en tant qu'il limite au 21 octobre 1999 le cours des intérêts
relatifs à sa créance de 4'000'000 fr.

Les demanderesses concluent au rejet de ce recours.

La cour cantonale a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au
sujet des deux recours.

Considérant en droit:

1.
Les recours en matière civile interjetés séparément par les demanderesses et
par le défendeur visent la même décision cantonale et soulèvent, pour
l'essentiel, les mêmes questions juridiques. Dans ces conditions, l'économie
de la procédure justifie que les causes 4A_290/2007 et 4A_292/2007 soient
jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.

2.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), la procédure de recours est régie par le nouveau droit
(art. 132 al. 1 LTF).

3.
La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une
affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr.
fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les deux recours ont été déposés dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let.
b LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Les parties qui les ont
interjetés ont pris part à la procédure cantonale et chacune d'elles a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 76 al. 1 LTF).

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. Le défendeur s'y oppose certes, en
ce qui concerne le recours des demanderesses, au motif que ce recours serait
procédurier ou abusif. Si tel était le cas, il aurait raison de le faire (cf.
art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF). Cependant, à la lecture des arguments
avancés sur ce point dans la réponse audit recours, force est de constater
que le défendeur stigmatise avant tout la conduite adoptée par feu X.________
à son égard dans le cadre de leurs relations contractuelles antérieures à
l'ouverture de la procédure au fond. D'autre part, celle-ci soulève des
questions relativement délicates auxquelles les deux instances cantonales ont
donné des réponses en partie différentes, de sorte que l'on ne peut guère
reprocher aux héritières du prénommé d'avoir voulu faire trancher
définitivement ces questions par la juridiction suprême du pays. Par
conséquent, le défendeur conclut à tort à l'irrecevabilité du recours des
demanderesses.

4.
4.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

4.2 Devant les deux instances cantonales, la qualification juridique de la
garantie souscrite par X.________, le 21 décembre 1989, a été au centre du
litige, les demanderesses y voyant un cautionnement, le défendeur un
porte-fort. La cour cantonale a tranché en faveur du porte-fort,
principalement du fait que X.________ avait un intérêt propre à promettre au
défendeur que L.________ respecterait son engagement de payer à l'intéressé,
aux dates prévues, le solde impayé du prix de vente dû par M.________. Dans
leur recours en matière civile, les demanderesses déclarent expressément ne
pas vouloir remettre en cause cette qualification juridique. Sans doute,
pareille déclaration ne lie-t-elle pas la Cour de céans, s'agissant d'une
question relevant de l'application du droit fédéral. Toutefois, comme ce
point de droit n'est plus discuté dans ledit recours et que les motifs
retenus par les juges genevois pour étayer la thèse du porte-fort
apparaissent pertinents, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette
question.

Il ressort, en outre, des deux mémoires de recours que la créance formant
l'objet du porte-fort n'est plus contestée à ce stade de la procédure, si
elle l'a jamais été, tant en ce qui concerne son montant (4'000'000 fr.), que
le taux des intérêts y afférents (7%) et la date à laquelle ceux-ci ont
commencé à courir (1er janvier 1990). Ces différents points, qui relèvent en
partie du domaine des faits, doivent, dès lors, être tenus pour acquis.

5.
5.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large
pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi
démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation
et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de
prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision
attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore
si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

L'ancien droit réservait expressément la possibilité de compléter les
constatations de la dernière autorité cantonale (art. 64 OJ). Bien qu'il ne
règle pas spécifiquement la question, le nouveau droit n'exclut pas cette
faculté. Il considère que l'hypothèse de l'état de fait incomplet entre dans
les prévisions de l'art. 105 al. 2 LTF, en ce sens que l'autorité précédente
viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour
l'application de celui-ci. Ainsi, le Tribunal fédéral doit-il, en tout cas,
pouvoir continuer à sanctionner un état de fait incomplet qui l'empêcherait
d'appliquer correctement le droit privé fédéral (sur cette problématique, cf.
le Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss, 4136 et
4141; voir aussi: Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi fédérale sur
le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II p. 319 ss, 342 en haut; Denis Tappy, Le
recours en matière civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, éd.
Urs Portmann, p. 51 ss, 95 ch. 67). Mais il ne le fera pas d'une manière plus
large que celle avec laquelle il usait des pouvoirs que lui accordait jadis
l'art. 64 OJ. Cette disposition, faut-il le rappeler, ne conférait pas aux
parties la faculté de compléter ad libitum les faits constatés par l'autorité
cantonale, sous prétexte qu'un complètement desdits faits conduirait à une
solution juridique différente du litige. Elle n'entrait en ligne de compte
que si la décision attaquée ne contenait pas les constatations nécessaires à
l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous
silence avaient été allégués en conformité avec les règles fixées par la
procédure cantonale et qu'un complètement de l'état de fait était encore
objectivement possible (arrêt 4C.288/2005 du 9 décembre 2005, consid. 1.3.1
et les références).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce
défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge
de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

5.2 Dans la troisième partie de leur mémoire de recours (p. 5 à 7), les
demanderesses invitent le Tribunal fédéral à compléter et/ou à préciser les
constatations de la cour cantonale sur quatre points, en application de
l'art. 105 al. 2 LTF. Cependant, elles ne précisent pas où ni quand elles ont
allégué les faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, en
particulier quant au montant de la note d'honoraires de Me N.________. Les
demanderesses n'indiquent pas davantage laquelle des différentes hypothèses
visées par la disposition citée justifierait le complètement des
constatations de l'autorité précédente. La Cour de céans statuera, dès lors,
sur la base des faits établis par cette autorité (cf. art. 105 al. 1 LTF).

6.
6.1 Celui qui se porte fort promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un
tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute
pas (art. 111 CO). Il assume une obligation indépendante qui peut exister
même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est
nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 p. 306 et les références). Sauf
convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers
n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est
pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606
consid. 4.2.2 et les auteurs cités).

Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation
patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le
tiers avait eu le comportement promis; sauf convention contraire, les
dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles
régissant l'inexécution des obligations (Silvia Tevini Du Pasquier,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 111 CO; Christoph M. Pestalozzi,
Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd., n. 14 ad art. 111 CO; Pierre
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 435; Edouard
Béguelin, Porte-fort, FJS n° 769 p. 6 ch. 3).

D'une manière générale, lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le
garant appelé à exécuter son engagement ne peut pas opposer au bénéficiaire
d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie (ATF 122 III 321
consid. 4a p. 322). Seul un abus de droit de la part du bénéficiaire peut
rendre l'appel à la garantie inopérant (ATF 131 III 511 consid. 4.6). En
matière de porte-fort, le promettant ne peut donc pas se prévaloir des
exceptions, fondées sur le rapport de valeur, que le tiers serait en droit
d'opposer au bénéficiaire (exceptiones de iure tertii; Tevini Du Pasquier,
op. cit., n. 15 ad art. 111 CO; Pestalozzi, op. cit., n. 14 in fine ad art.
111 CO). Cependant, les règles de la bonne foi peuvent justifier des
dérogations. Ainsi, il serait contraire à ces règles que le bénéficiaire
conservât sa créance, alors que le risque s'est réalisé par sa faute, à plus
forte raison si elle est intentionnelle. De même, l'obligation du promettant
devrait cesser si le bénéficiaire refuse sans raison la prestation du tiers
ou omet d'accomplir les actes préparatoires nécessaires (Georges Scyboz, Le
contrat de garantie et le cautionnement, Traité de droit privé suisse, tome
VII/2, p. 20; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, n. 152 ad art. 111 CO;
Tevini Du Pasquier, ibid.).
6.2 Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement (die
bürgschaftsähnliche Garantie) - figure juridique qui correspond à
l'engagement examiné ici -, le fait promis consiste en l'exécution d'une
obligation du tiers envers le stipulant (ATF 113 II 434 consid. 2a). Lorsque
le cas de garantie se réalise, le bénéficiaire obtient alors deux créances:
l'une contre le tiers pour inexécution et l'autre contre le promettant au
titre du porte-fort. Il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs (art. 143
CO) ni de subsidiarité entre les deux dettes, mais un concours de prétentions
contractuelles. Le stipulant peut agir à son gré contre le tiers ou contre le
promettant. Il ne saurait toutefois cumuler les indemnités au-delà de son
dommage (Scyboz, op. cit., p. 21 in fine; Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 14
ad art. 111 CO; Pestalozzi, op. cit., n. 11 ad art. 111 CO). S'il s'est
adressé utilement au tiers, il perd, dans la mesure de la réparation qu'il en
obtient, le droit de rechercher encore le porte-fort (Béguelin, op. cit., p.
7 in fine).

7.
7.1 Appliquant ces principes, la Cour de justice a considéré que, suite à la
défaillance du tiers (L.________), le promettant (X.________, puis les trois
demanderesses en vertu de l'art. 603 al. 1 CC) était tenu de réparer le
dommage qui en était résulté pour le stipulant (le défendeur) et qui
consistait en une perte de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er
janvier 1990, correspondant à la dette impayée du tiers envers le défendeur.
De ce montant, elle a déduit les 647'000 fr. versés ultérieurement par le
tiers au défendeur ainsi que la créance de 2'270'000 fr. de W.________ SA
envers le défendeur que le tiers avait acquise pour l'opposer en compensation
à la créance de ce dernier envers lui.

Comme on l'a déjà souligné plus haut (consid. 4.2 in fine), les modalités de
ce calcul des dommages-intérêts dus par les héritières du promettant au
bénéficiaire du porte-fort ne sont pas remises en cause dans l'un et l'autre
recours. Il n'y a ainsi pas lieu de s'y arrêter. Demeure réservé l'examen des
moyens par lesquels les demanderesses contestent le principe même de leur
dette à l'égard du défendeur (cf. consid. 7.2.1 ci-dessous), tout en
réclamant, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à des imputations
supplémentaires sur cette dette (cf. consid. 7.2.2 ci-dessous), et celui par
lequel le défendeur critique, au contraire, la limitation dans le temps du
cours des intérêts de celle-ci, telle qu'elle a été décrétée par la cour
cantonale (cf. consid. 7.3 ci-dessous).

7.2
7.2.1 Pour contester devoir quoi que ce soit au défendeur, les demanderesses
font valoir que ce dernier, en signant la convention de Nice et son avenant à
l'insu de X.________, aurait renoncé au paiement par L.________ de la dette
constatée par des décisions de justice en force, ne tentant du reste jamais
de poursuivre son débiteur pour la partie non exécutée de ladite convention,
de sorte qu'il n'aurait plus d'intérêt à rechercher les héritières du
porte-fort ayant garanti cette dette, puisqu'il ne subit aucun dommage du
fait de l'inexécution de l'obligation correspondante. Aussi, les juges
d'appel auraient-ils violé l'art. 111 CO en retenant que la responsabilité du
porte-fort était engagée en l'espèce. Le moyen est dénué de fondement et
confine à la témérité.

Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que la présente affaire a pour
origine la volonté parfaitement légitime d'un vendeur de biens immobiliers
(le défendeur) d'obtenir le paiement du solde du prix de vente de ceux-ci.
Or, il se trouve que cette volonté-là était susceptible d'influer
négativement, à l'époque, sur la situation patrimoniale de X.________, dans
la mesure où l'associé (L.________) du débiteur du prix de vente (M.________)
était lui-même créancier de l'avocat X.________ à hauteur de 1'600'000 fr. et
aurait pu être contraint d'agir contre ce dernier afin de se procurer les
fonds nécessaires au paiement des 8'882'583 fr. 10 encore dus par M.________,
dont il avait repris cumulativement la dette. Dès lors, si X.________ a
garanti à son tour les engagements de L.________, en date du 21 décembre
1989, c'était, selon toute vraisemblance, dans le but de faire patienter le
défendeur.

Par ailleurs, la convention de Nice, conclue entre le défendeur et
L.________, de manière à permettre au premier de récupérer au moins une
partie de ce que lui devait le second, ne l'a pas été à l'insu de X.________,
contrairement à ce que soutiennent les demanderesses. Preuve en est le fait
que l'une de ses clauses réservait expressément l'accord de l'avocat, lequel,
bien que sollicité à cette fin, ne l'a pas donné.
Les demanderesses ont encore tort lorsqu'elles affirment que le défendeur n'a
pas tenté de récupérer auprès de L.________ le solde dû par celui-ci en vertu
de la convention de Nice. Semblable affirmation est démentie par les faits
relatés plus haut sous let. A.h du présent arrêt.

Pour le surplus, force est de rappeler ici que la promesse de porte-fort,
fût-elle analogue au cautionnement, n'en demeure pas moins une garantie
indépendante, contrairement à celui-ci. Il s'ensuit, en l'espèce, que, dès
l'instant où le fait promis, à savoir le paiement des 4'000'000 fr.,
augmentés des intérêts, à la date du 21 mars 1990, ne s'était pas réalisé, le
bénéficiaire du porte-fort pouvait, à son choix, agir contre le promettant ou
contre le tiers débiteur afin d'obtenir satisfaction intégrale, sous la seule
réserve de ne point réclamer au final une indemnité qui dépassât son dommage.
Par conséquent, les demanderesses ne peuvent rien tirer en leur faveur de la
convention de Nice, étant donné que cet accord constituait une res inter
alios acta pour le porte-fort. On ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse
où le risque visé dans la promesse de porte-fort se serait réalisé par la
faute du bénéficiaire, la signature de la convention de Nice ayant été
conclue bien après la survenance de ce risque, ni dans celle où le stipulant
aurait refusé sans raison la prestation du tiers ou omis d'accomplir les
actes préparatoires nécessaires, le défendeur n'ayant jamais renoncé à
rechercher le débiteur quand bien même les circonstances l'ont amené par la
suite à passer un accord avec celui-ci pour le paiement de la dette
résiduelle. De surcroît, même si cet accord avait entraîné la novation (art.
116 CO) de la dette de L.________ constatée par les décisions judiciaires en
force - ce qui n'est pas le cas, puisqu'il tendait uniquement à remettre
partiellement ladite dette et à accorder des délais de paiement au débiteur
(cf. ATF 107 II 479 consid. 3 p. 481 et les auteurs cités) -, pareille
circonstance demeurerait sans effet en l'espèce, contrairement à ce qui eût
été le cas si la garantie fournie par X.________ avait dû être qualifiée de
cautionnement (cf. art. 509 al. 1 CO; Scyboz, op. cit., p. 57 ch. 3; Philippe
Meier, Commentaire romand, n. 3 ad art. 509 CO), étant donné l'indépendance
de la promesse de porte-fort par rapport à la dette du tiers envers le
stipulant.

Cela étant, les demanderesses contestent en vain leur qualité de débitrices
solidaires du défendeur.

7.2.2 Sous lettres 3.a, 3.b et 3.c de leurs moyens subsidiaires, les
demanderesses tirent argument des accords passés entre le créancier et
L.________ dans la convention de Nice pour obtenir des déductions
supplémentaires à opérer sur la créance du défendeur. Pour les motifs
sus-indiqués, elles invoquent, ce faisant, des exceptiones de iure tertii
qu'elles ne sont pas recevables à opposer au bénéficiaire du porte-fort.
L'argument qu'elles avancent est d'ailleurs pour le moins surprenant, car il
repose, comme on l'a vu, sur un accord que X.________ n'a jamais approuvé et
qu'il a cherché à faire annuler avec l'aide de M.________.

Qui plus est, la validité de la convention de Nice prête à discussion sous un
autre angle. C'est le lieu de rappeler que X.________ et le défendeur étaient
propriétaires en main commune de la créance dont le sort a été réglé dans
cette convention. La propriété commune, qui suppose l'existence d'une
communauté ex lege ou ex contractu entre les communistes (art. 652 al. 1 CC),
résultait, en l'occurrence, du fait que le défendeur et X.________, auquel le
premier avait cédé la moitié indivise de cette créance, avaient uni leurs
efforts dans le but de recouvrer celle-ci et constitué de la sorte une
société simple (art. 530 al. 1 CO) emportant un tel effet (art. 544 al. 1
CO). A cet égard, la cour cantonale nie à tort l'existence d'une telle
société du seul fait que X.________ a réclamé des honoraires pour les
démarches accomplies dans ce cadre-là. Rien n'interdisait, en effet, aux deux
associés de passer avec l'un d'entre eux, en sa qualité d'avocat, un mandat
onéreux afin d'atteindre le but poursuivi par la société simple. Si donc
X.________ et le défendeur étaient propriétaires en main commune de la
créance en question, ils ne pouvaient disposer de celle-ci qu'en vertu d'une
décision unanime, à défaut d'une convention contraire (art. 653 al. 2 CC).
Or, une remise de dette, même partielle, au sens de l'art. 115 CO, est un
acte de disposition (Engel, op. cit., p. 146) que l'un des propriétaires en
commun de la créance correspondante ne peut pas accomplir sans le concours de
l'autre (Hanz Merz, Obligationenrecht, Schweizerisches Privatrecht, VI/1,
p. 92). Par conséquent, il est douteux que le défendeur ait pu valablement
remettre une partie de la dette de L.________, en signant la convention de
Nice avec ce dernier, sans que X.________, le cotitulaire de la créance
indivise, y ait consenti. Ladite convention réservait d'ailleurs expressément
l'accord de ce créancier que le défendeur n'a cependant jamais réussi à
obtenir. Il y a donc là un motif supplémentaire, de nature juridique, qui
s'oppose à ce que les demanderesses fassent fond sur la convention de Nice
pour conclure au rejet des prétentions élevées par le défendeur du chef du
porte-fort.

Les moyens subsidiaires envisagés ici apparaissent ainsi d'emblée voués à
l'échec, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en examiner le contenu.

7.3 Sur le vu des motifs qui viennent d'être exposés, le défendeur reproche à
juste titre aux juges précédents, dans son propre recours, de s'être basés
sur l'une des clauses de la convention de Nice pour arrêter le cours des
intérêts de sa créance résultant du porte-fort à la date du 21 octobre 1999.
Pour justifier sa décision sur ce point, la Chambre civile émet l'avis que le
défendeur, en adoptant cette clause avec L.________, aurait accepté de
"réduire son dommage", si bien qu'il agirait contrairement aux règles de la
bonne foi "en réclamant une indemnité supérieure au dommage qu'il a librement
réduit" (arrêt attaqué, consid. 3.4.2, p. 14). Cet avis ne saurait être
partagé. Le créancier qui consent à remettre une partie de la dette de son
débiteur ne réduit pas son propre dommage, mais accepte de réduire ses
prétentions afin de favoriser le paiement du solde. En réalité, c'est le
dommage du débiteur qui est réduit par la diminution de son passif,
consécutive à la remise de dette. Cette considération mise à part, on
soulignera ici, une fois encore, que la prise en compte du rapport de valeur,
qu'implique la solution de la cour cantonale, est incompatible avec la nature
indépendante du porte-fort et que rien, dans les circonstances caractérisant
la présente cause, ne permet d'affirmer que le défendeur commettrait un abus
de droit en se prévalant de cette indépendance entre la garantie et la
créance du bénéficiaire de celle-ci envers le tiers débiteur.

Il y a lieu, partant, de réformer l'arrêt cantonal sur ce point en supprimant
la limitation dans le temps du cours des intérêts afférents à la créance du
défendeur.

8.
8.1 Le dernier moyen subsidiaire soulevé par les demanderesses (mémoire de
recours, p. 13 s., let. 3.d) ne concerne pas directement la question du
porte-fort, mais celle de l'ampleur des montants - versés par X.________ au
défendeur - à imputer sur la créance résultant de cette garantie.

Les demanderesses font valoir, à ce propos, que les 780'000 fr. versés par
X.________ au défendeur entre le 28 décembre 1993 et le 4 octobre 1995, l'ont
été à titre de prêts successifs portant intérêts au taux convenu de 8% l'an,
ce que la cour cantonale a constaté dans son arrêt. Selon elles, le
défendeur, qui, dans un premier temps, avait poursuivi X.________ pour la
somme de 4'000'000 fr., intérêts en sus, sans aucune imputation, a ensuite
déduit de cette somme les différents versements opérés par l'avocat,
lorsqu'il a requis, en date du 30 janvier 2002, la mainlevée de l'opposition
formée par le poursuivi au commandement de payer portant sur ladite somme. Ce
faisant, le créancier a manifesté sa volonté d'éteindre par compensation sa
dette résultant des prêts successifs qui lui avaient été octroyés. Toutefois,
la Chambre civile n'a pas porté en compte les intérêts contractuels qui
avaient couru entre le moment où le défendeur avait reçu chacune des
différentes sommes prêtées et la date à laquelle il avait remboursé
l'intégralité de ces sommes par voie de compensation (30 janvier 2002). Ces
intérêts représentent un total de 443'240 fr. qu'elle aurait dû déduire de la
créance du défendeur fondée sur le porte-fort. En s'abstenant de le faire, la
cour cantonale a donc violé les règles relatives à la compensation (art. 120
ss CO).

8.2 La cause juridique des versements effectués par X.________ en faveur du
défendeur n'est pas des plus limpides, quoi qu'en disent les demanderesses.

Le Tribunal de première instance note, à ce sujet, que la procédure
probatoire n'a pas porté sur cette question.

Quant à la Chambre civile, elle constate, en premier lieu, que les parties ne
s'accordent pas sur la raison d'être de ces versements, puisque, selon le
défendeur, il ne s'agirait pas de prêts mais d'acomptes versés par son garant
afin de lui permettre de payer les impôts sur la rentabilité de sa créance de
4'000'000 fr. qu'il n'avait pas encaissée. Face aux explications
contradictoires des parties, les juges d'appel ont privilégié la thèse du
prêt en se fondant sur la reconnaissance de dette établie par X.________ et
signée le 7 décembre 1995 par le défendeur, où figurent les termes "prêts
successifs". Ils ont cependant fait part de leur étonnement en constatant que
sept prêts d'importance, effectués sur une période de trois ans, n'avaient
jamais donné lieu à la signature d'un contrat écrit antérieur à la date
précitée. Finalement, la cour cantonale a porté le capital de ces prêts en
déduction de la créance du défendeur, "sans qu'il soit même besoin de
s'interroger sur leur cause juridique", pour ne pas statuer ultra petita, du
fait que le créancier avait procédé lui-même à cette imputation.

Cela étant, quelle que soit la qualification juridique des versements
litigieux, le moyen soulevé par les demanderesses en relation avec ceux-ci
devra, de toute façon, être écarté pour les motifs indiqués ci-après.

8.3
8.3.1 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant
que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Il
convient de distinguer la déclaration de compensation
(Verrechnungserklärung), qui est adressée au créancier et qui entraîne
l'extinction des dettes compensées dans la mesure fixée à l'art. 124 al. 2
CO, de l'objection de compensation (Verrechnungseinwendung), qui est adressée
au juge en vue d'introduire la question de la compensation dans le procès
(sur cette distinction, cf. Viktor Aepli, Commentaire bernois, n. 117 des
remarques préliminaires aux art. 120-126 CO). Les deux manifestations de
volonté peuvent certes être concomitantes, mais elles ne le sont pas
nécessairement. La validité de la première relève du droit matériel, celle de
la seconde du droit de procédure. La jurisprudence admet de longue date que
le droit cantonal détermine la phase de la procédure jusqu'à laquelle le
débiteur peut soulever l'objection de compensation (ATF 63 II 133 consid. 2
p. 139 et les références). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à
titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et,
pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la
compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen
supplémentaire (Engel, op. cit., p. 676).

Sous l'empire de l'ancien droit de procédure fédéral, qui excluait les
exceptions nouvelles (art. 55 al. 1 let. c OJ), il n'était pas possible de
soulever pour la première fois devant la juridiction fédérale de réforme
l'objection de compensation, car, même si elle ne constitue pas à proprement
parler une exception, cette objection implique une déclaration de volonté de
la part de l'intéressé, à laquelle le juge ne peut suppléer d'office et qui
ne pouvait, dès lors, pas intervenir seulement au stade de la procédure du
recours en réforme (cf. Jean-François Poudret, COJ, n. 1.5.3.5 ad art. 55 OJ,
p. 440). Il ne devrait pas en aller autrement en droit actuel, même si la
disposition précitée n'a pas été reprise dans la loi sur le Tribunal fédéral
(sur cette problématique, cf. Corboz, op. cit., p. 344 s.).
8.3.2 En l'espèce, la Cour de justice genevoise, statuant le 7 août 2003, a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite par X.________ au
commandement de payer relatif à la créance du défendeur à hauteur de
4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des
sommes versées par le poursuivi, totalisant 780'000 fr., mais sans tenir
compte des intérêts afférents à celles-ci.

Dans son action en libération de dette ouverte le 2 septembre 2003,
X.________, qui avait fait notifier au défendeur, en mars 2001, deux
commandements de payer portant sur un total de 780'000 fr., intérêts à 8% en
sus, au titre des prêts qu'il prétendait lui avoir octroyés, et qui avait
obtenu ensuite la mainlevée des oppositions formées par le poursuivi, s'est
borné à conclure à l'admission de cette action en contestant, sous différents
angles, la validité de l'engagement de garantie qu'il avait souscrit le 21
décembre 1989 ou, à tout le moins, le droit du défendeur de se prévaloir de
cet engagement. Il n'a pas déclaré vouloir compenser partiellement sa dette
de ce chef, pour le cas où cette argumentation ne trouverait pas grâce aux
yeux du Tribunal, avec sa créance en restitution des prêts, en capital et
intérêts, pour laquelle il avait obtenu la mainlevée des oppositions
susmentionnées. Et si le juge de première instance a imputé les 780'000 fr.
sur la créance du défendeur, c'est uniquement pour éviter d'accorder à cette
partie un montant supérieur à celui qu'elle réclamait après avoir elle-même
déduit de sa créance découlant du porte-fort le montant en question, mais
sans les intérêts s'y rapportant, et compensé, ce faisant, dans cette mesure,
sa dette y relative avec sa propre créance.

Le mémoire d'appel déposé le 23 août 2006 par les demanderesses ne contient
pas non plus une quelconque manifestation de volonté dont on pourrait inférer
l'intention des héritières de feu X.________ d'invoquer, même à titre
éventuel, la compensation de leur dette à l'égard du défendeur découlant du
porte-fort avec leur créance tendant au paiement des 443'240 fr. d'intérêts
afférents aux prêts litigieux.

Dans ces conditions, force est de constater que ni le débiteur de la créance
issue du porte-fort ni ses héritières n'ont formulé de déclaration de
compensation, pas plus qu'ils n'ont soulevé l'objection y relative dans la
procédure cantonale. Partant, la Cour de céans ne saurait prendre en
considération le moyen correspondant, qui n'a été soulevé pour la première
fois que devant elle.
Le recours des demanderesses sera, dès lors, rejeté sur ce point également.

9.
Le sort réservé aux conclusions respectives des parties implique que
l'émolument judiciaire se rapportant aux deux causes jointes soit mis
intégralement et solidairement à la charge des demanderesses (art. 66 al. 1
et 5 LTF). Celles-ci seront, en outre, condamnées solidairement à verser des
dépens au défendeur (art. 68 al. 2 et 4 LTF). La conclusion de ce dernier
tendant à ce que les dépens alloués par le Tribunal fédéral soient distraits
en faveur de son conseil ne saurait, toutefois, être accueillie. En effet, la
loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution de la distraction
des dépens, puisqu'elle prévoit que les dépens sont alloués directement à la
"partie" qui obtient gain de cause (cf. Hansjörg Seiler/Nicolas von
Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, n. 6 ad art. 68 LTF). Enfin,
le dossier devra être retourné à l'autorité précédente pour qu'elle rende une
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 4A_290/2007 et 4A_292/2007 sont jointes.

2.
Le recours interjeté par les hoirs de feu X.________ est rejeté.

3.
Le recours interjeté par Y.________ est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
En conséquence, il est prononcé ce qui suit:

A.X.________, B.X.________ et C.X.________ sont condamnées conjointement et
solidairement à verser à Y.________ la somme de 4'000'000 fr., avec intérêts
à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sommes versées, soit 110'000
fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22
décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995,
60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000  fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr.
le 1er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000.

La poursuite n° ... ira sa voie à due concurrence.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'500 fr., sont mis à la charge de
A.X.________, de B.X.________ et de C.X.________, solidairement entre elles.

5.
A.X.________, B.X.________ et C.X.________ sont condamnées solidairement à
verser à Y.________ une indemnité de 15'500 fr. à titre de dépens.

6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo