Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.281/2007
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4A_281/2007

Arrêt du 18 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ Assurances, représentée par la Direction régionale du canton de
Vaud.
intimée.

contrat de travail; résiliation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 avril 2007 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
A.a X.________, assureur diplômé, a été engagé par Y.________ Assurances
(ci-après: Y.________) pour travailler en qualité d'acquisiteur professionnel
(courtier dépendant) au service externe de la Direction générale du canton de
Vaud de cette compagnie, à Lausanne. Il a pris ses fonctions le 3 janvier
2006. Le 6 du même mois, Y.________ lui a remis un "contrat d'engagement de
conseiller en assurances" qu'il a signé le même jour. La durée des rapports
de service était indéterminée et le temps d'essai fixé à trois mois. Le
salaire comprenait diverses composantes (montant annuel fixe, indemnité
forfaitaire pour frais, commissions, etc.). Un minimum de 78'000 fr. était
garanti au collaborateur pour la première année de service. Afin d'assurer le
respect de ses obligations découlant du contrat de travail, l'employé devait
constituer une caution de 6'000 fr., par des prélèvements mensuels opérés sur
sa rémunération, la première année de service jusqu'à concurrence de 2'000
fr.

Le contrat d'engagement se référait à un certain nombre d'annexes que
l'employé était censé approuver en le signant. L'une d'elles, intitulée
"Notice relative aux attributions de portefeuilles et à la réglementation des
annulations", instaurait un système particulier en cas de transfert par
l'agence de polices isolées ou de portefeuilles entiers à un autre
collaborateur du service externe. La principale caractéristique de ce système
consistait dans le droit que se réservait l'employeur, en cas d'annulation de
l'une des polices ainsi transférées, d'exiger du collaborateur la ristourne
de la commission y afférente, même si cette commission avait été touchée en
son temps par un autre collaborateur. La susdite caution devait servir,
notamment, à couvrir d'éventuelles ristournes de commissions.

A.b X.________ s'est, tout d'abord, bien intégré dans l'équipe du service
externe; puis il s'est montré parfois "pas très tendre" dans ses propos à
l'égard de la compagnie et de ses cadres. Il estimait le système des
ristournes injuste et en discutait autour de lui.

Le 2 février 2006, X.________ a reçu de son supérieur le portefeuille qu'il
avait choisi. Le même jour, il a adressé à ce supérieur un courriel dans
lequel il disait s'interroger sur la notice relative aux ristournes de
commissions et affirmait qu'il ne rembourserait jamais des commissions qu'il
n'avait pas encaissées. Le collaborateur y relevait, en outre, qu'il n'avait
que deux entreprises dans son portefeuille et beaucoup de véhicules, ajoutant
qu'il se réjouissait de la formation à venir et que tous ses collègues
faisaient beaucoup pour le démoraliser.

A. ________, agent général, est alors intervenu auprès de X.________, par
courriels des 9 et 10 février 2006, pour tenter de le rassurer, si bien qu'à
la date du 13 février 2006, le différend relatif aux ristournes apparaissait
réglé d'entente entre les parties.

Dans un courriel du 6 mars 2006, Y.________ s'est plainte du collaborateur
qui ne s'était pas rendu à l'entretien auquel il avait été convoqué.

Le 9 mars 2006, X.________ s'est vu remettre, par son supérieur, une lettre
de licenciement pour le 20 du même mois, tout en étant dispensé de
l'obligation de travailler dans l'intervalle.

Le 14 mars 2006, le collaborateur licencié à écrit à A.________ une lettre
dans laquelle il rappelait les moments marquants des deux mois passés au sein
de Y.________, exprimait des doléances et élevait des prétentions
pécuniaires.

Dans sa réponse du 23 mars 2006, l'agent général a indiqué à
l'ex-collaborateur que l'énumération des nombreux problèmes rencontrés après
deux mois seulement d'engagement démontrait bien à quel point son intégration
au sein de l'agence s'était révélée "laborieuse, voire impossible".

B.
Le 19 avril 2006, X.________ a ouvert action contre Y.________. Dans leur
dernier état, ses conclusions tendaient, d'une part, au paiement de 19'500
fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour licenciement abusif (trois
mois de salaire), et, d'autre part, à la remise d'un certificat de travail
conforme à l'art. 330a CO.

La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande.

Par jugement du 8 août 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de Lausanne a rejeté la demande.
Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, statuant par arrêt du 27 avril 2007, a confirmé ce jugement.

C.
Le demandeur a formé un recours en matière civile. Il conclut à l'annulation
de l'arrêt cantonal et au paiement par la défenderesse du montant de 19'500
fr.

Le Tribunal fédéral n'a pas invité la défenderesse et la cour cantonale à
déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF),
le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai
(art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
Considéré à la lumière de ces règles et principes, le recours soumis à
l'examen du Tribunal fédéral laisse fortement à désirer à tel point que sa
recevabilité même est déjà sujette à caution.

A plusieurs endroits de son mémoire, en particulier sous ch. 39, le recourant
s'en prend à "L'arrêt du Tribunal de Prud'Hommes". En attaquant ainsi le
jugement rendu par la juridiction de première instance, il formule des griefs
qui ne visent pas la décision mettant fin à la procédure et qui sont,
partant, irrecevables (cf. art. 90 LTF).
La même sanction s'attache à la tentative du recourant de présenter sa propre
version des faits pertinents, sans égard aux constatations figurant dans
l'arrêt attaqué. Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, il ne
suffit pas d'écrire, à maintes reprises, que la cour cantonale "indique à
tort" ceci ou cela pour démontrer le caractère insoutenable, et donc
arbitraire, des constatations de fait incriminées (cf., p. ex., les ch. 34,
35, 40, 41 et 42 du mémoire de recours).

4.
4.1 Sous ch. 36 de son mémoire, le recourant déplore le fait que la cour
cantonale n'ait pas entendu le dénommé B.________, dont il avait requis
l'audition. Cependant, il n'indique pas quelle disposition du droit fédéral,
au sens de l'art. 95 let. a LTF, les juges précédents auraient méconnue en ne
donnant pas suite à sa requête. Le recourant ne critique pas davantage les
deux motifs indépendants, tirés du droit de procédure civile vaudois, que la
Chambre des recours énonce dans son arrêt pour justifier le rejet de la
requête visant à l'audition de cette personne. Par conséquent, le grief
formulé de ce chef par le recourant est irrecevable.

4.2 Au considérant 3 de son arrêt, la cour cantonale indique les raisons pour
lesquelles elle a accepté de verser au dossier les pièces nouvelles produites
par le demandeur à l'appui de son recours. Elle explique, notamment, que
"l'ensemble des pièces produites avec le recours n'amène ... rien de
déterminant pour le sort de la cause".

Le recourant s'en prend à cette phrase (ch. 37), mais sans indiquer à quel
titre il le fait ni de quelle disposition du droit fédéral il entend se
prévaloir. Le moyen qu'il soulève est, dès lors, irrecevable.

4.3 La même remarque et la même sanction s'appliquent au grief relatif au
prétendu retard du Tribunal de prud'hommes à motiver son jugement (ch. 38).

4.4 Le recourant reproche, par ailleurs, à l'autorité précédente de n'avoir
pas reconnu que le Tribunal de prud'hommes avait fait preuve de partialité à
son endroit. A l'en croire, en effet, les juges de première instance auraient
inventé des faits inexistants pour les utiliser contre lui et délibérément
interprété des faits en sa défaveur (ch. 39).
On cherche en vain, une fois de plus, l'indication, par le recourant, de la
règle de droit que les juges cantonaux auraient violée. Ceux-ci ont du reste
constaté principalement l'irrecevabilité du grief qui leur avait été soumis
de ce chef, au motif qu'il aurait dû l'être par la voie du recours en nullité
alors que le recours sur lequel ils étaient appelés à statuer tendait
uniquement à la réforme du jugement de première instance. La Chambre des
recours a considéré avec raison, dans une argumentation subsidiaire, qu'en se
bornant à critiquer la présentation des faits retenue dans ledit jugement,
dès qu'elle lui était défavorable, le recourant n'était pas en mesure
d'établir objectivement une prévention des premiers juges à son encontre. Les
accusations gratuites formulées dans le présent recours envers ces magistrats
n'y changent rien.

4.5 Sous ch. 40 à 42 de son mémoire, le recourant soutient que la cour
cantonale a eu tort de considérer qu'il avait adopté "une attitude négative
répétée" face à ses conditions de travail et à l'égard de ses supérieurs,
qu'il n'était parfois "pas tendre" envers la compagnie et ses cadres, et que
ses propres courriers révèlent une "intégration difficile". Comme on l'a déjà
souligné (cf. consid. 3), argumenter ainsi n'est pas formuler un grief
recevable en rapport avec la constatation des faits. Quoi qu'il en soit, les
constatations incriminées n'apparaissent en tout cas pas insoutenables sur le
vu des pièces et/ou du témoignage qui les étayent.

5.
Sur le fond, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu
le caractère abusif de son licenciement, alors qu'il existait manifestement
un rapport de cause à effet entre son refus de rembourser des commissions
perçues par d'autres collaborateurs et le congé litigieux, l'intimée n'ayant
du reste fourni aucune preuve à l'appui de ses allégations touchant le motif
de ce congé.

5.1 Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il
est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi
des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise le
congé-représailles. S'il n'est pas nécessaire que les prétentions émises par
le travailleur aient été seules à l'origine de la résiliation, il doit s'agir
néanmoins du motif déterminant. En d'autres termes, ce motif doit avoir
essentiellement influencé la décision de l'employeur de licencier; il faut
ainsi qu'il y ait un rapport de causalité entre les prétentions émises et le
congé signifié au travailleur. L'incidence respective des divers motifs de
résiliation en concours est une question qui relève de la causalité
naturelle, de sorte que les constatations faites sur ce point lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même de celles ayant trait
aux motifs de congé retenus (cf. arrêt 4C.262/2003 du 4 novembre 2003,
consid. 3.1 avec de nombreuses références).

En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son
congé de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a
cependant tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la
preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le
congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence
d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices
suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par
l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas
pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une
forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses
propres allégations quant au motif du congé (arrêt précité, consid. 3.2 et
les références).

5.2 Dans un premier moyen, le recourant fait grief aux juges précédents
d'avoir violé l'art. 8 CC en ne tirant aucune conséquence du fait que
l'intimée n'avait fourni aucune preuve à l'appui de ses dires relatifs au
motif du congé litigieux. Il a tort. En effet, au considérant 6 c) de son
arrêt, la Chambre des recours retient que le contrat de travail a été résilié
en raison de l'attitude négative répétée du recourant face aux conditions de
travail et à l'égard de ses supérieurs, ce qui a empêché son intégration au
sein de l'agence. Or, selon la jurisprudence, lorsque l'appréciation des
preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la
question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 129
III 271 consid. 2b/aa in fine). Tel est le cas en l'espèce. La cour cantonale
a constaté le motif réel du licenciement, sans que le recourant ne réussisse
à établir le caractère arbitraire de cette constatation. Aussi ne
saurait-elle se voir imputer une violation de l'art. 8 CC.

En tant qu'il soutient, par ailleurs, que son congé lui a été signifié parce
qu'il avait contesté le système des ristournes de commissions, le recourant
fait fi de la constatation contraire des juges cantonaux, pour qui "il n'est
nullement établi que le motif du congé serait lié à la mise en cause du
système de ristournes...", si bien que l'on ne peut pas considérer "que la
question des ristournes ait été le motif déterminant du congé" (arrêt
attaqué, consid. 6 d) p. 14). Cette constatation, dont l'arbitraire n'a pas
été démontré, prive de tout fondement le moyen tiré du congé-représailles.
C'est le lieu d'observer, pour réfuter un argument du recourant, que le fait
qu'il ait reçu des décomptes de ristournes de commissions plus de six mois
après son départ n'est pas incompatible avec la constatation voulant que la
question des ristournes avait apparemment été réglée le 9 février 2006,
c'est-à-dire avant son licenciement. En effet, la cour cantonale ne retient
pas que ce règlement consistait dans la renonciation par l'employeur à
appliquer le système litigieux au recourant et l'on peut tout aussi bien
envisager que celui-là ait réussi à convaincre celui-ci de consentir
néanmoins à l'application de ce système. Dans ces conditions, il n'est pas
nécessaire d'examiner la validité juridique du système critiqué, comme le
voudrait le recourant.

Pour le surplus, la Chambre des recours met en évidence, à bon droit, le fait
que le congé ordinaire a été signifié au recourant alors qu'il se trouvait
encore dans le temps d'essai. Ainsi qu'elle le souligne à juste titre, savoir
si la protection légale contre les congés abusifs vaut aussi pour le temps
d'essai est une question controversée et non encore résolue par la
jurisprudence fédérale (cf. l'arrêt 4C.272/1993 du 6 janvier 1994 et les
auteurs cités); cependant, à supposer que ce soit le cas, il conviendrait
alors de faire preuve d'une plus grande retenue avant de taxer d'abusif un
congé signifié durant une telle période, le but du temps d'essai étant de
fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de
travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de
confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir
avant de s'engager pour une longue période (ATF 124 V 246 consid. 3b p. 249
et les auteurs cités). Conformément à ces principes, la Chambre des recours
n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les rapports de travail noués
par les parties sous des auspices aussi peu favorables n'avaient guère de
chance de s'épanouir, de sorte que l'employeur, qui n'était pas responsable
de cet état de choses, pouvait refuser de les poursuivre sans abuser de son
droit de résiliation.

6.
Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours dans la faible mesure où il est
recevable. Comme la valeur du présent litige résultant des rapports de
travail ne dépasse pas 30'000 fr., l'émolument judiciaire, qui devra être mis
à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), sera fixé entre 200 et 1'000
fr. en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. Enfin, du moment que
l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: