Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.259/2007
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4A_259/2007 /ech

Arrêt du 8 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Mangold,

contre

Fondation Y.________,
intimée, représentée par Me Raymond Didisheim.

contrat de travail; licenciement,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2007.

Faits :

A.
A.a X.________ a été engagé par la Fondation Y.________ (ci-après: la
Fondation), en qualité de moniteur d'atelier dès le 1er janvier 1978. Il a
travaillé dans les ateliers W.________, qui occupent une quarantaine de
collaborateurs.

A. ________ a été nommé, en février 2003, auprès de la Fondation en qualité
de directeur. Dans le cadre de cette fonction, il était en charge des
ateliers protégés.

A.b Le 12 janvier 2005, lors d'un colloque, X.________ et A.________ se sont
trouvés en conflit. A la suite de cet incident, de nombreuses notes internes
ont été échangées.

Après les tensions des mois de janvier et février 2005, la situation s'est
apaisée. En été 2005, trois collègues de X.________ se sont plaints du
comportement adopté par celui-ci au sein de l'entreprise.

A.c Le 20 septembre 2005, X.________ a appris, lors d'un entretien avec
A.________, qu'il était licencié et libéré de son obligation de venir
travailler. L'entretien a été confirmé par un courrier du même jour, signé de
A.________ et de B.________.

Par lettre du 21 septembre 2005, l'employé a fait opposition au congé.

B.
Le 17 mars 2006, X.________ a ouvert action contre la Fondation en vue
d'obtenir le paiement de 22'491 fr., à titre d'indemnité pour congé abusif,
et de 7'500 fr. à titre d'indemnité en réparation du tort moral. Le demandeur
concluait également à ce que l'avant-dernier paragraphe du certificat de
travail du 23 janvier 2006 soit modifié.

Par jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande. Il a condamné
la défenderesse à modifier l'avant-dernier paragraphe du certificat de
travail destiné au demandeur en ces termes: « Durant ces plus de vingt-huit
années, M. X.________ nous a donné entière satisfaction dans l'exécution de
ses tâches. Il a su entretenir de bonnes relations avec les travailleurs en
situation de handicap qui lui étaient confiés, leurs parents et leurs
tuteurs ». Les autres conclusions ont été rejetées.
Le demandeur a recouru contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa
réforme en ce sens que la Fondation lui doit une indemnité de 22'491 fr. pour
congé abusif et une indemnité de 7'500 fr. en réparation du tort moral et,
subsidiairement, à son annulation. Statuant le 22 mars 2007, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le
jugement entrepris.

Sur la base du dossier, en particulier des pièces nos 19 et 20, les juges
cantonaux ont confirmé qu'une procédure interne spécifique n'était pas
applicable dans le cas d'espèce et ont estimé que cette solution ne
contrevenait pas à l'art. 343 al. 4 CO. La cour cantonale a de même considéré
qu'au regard des art. 207 et 216 de la convention collective signée par la
défenderesse, une procédure de médiation spécifique n'était pas réservée
avant de pouvoir résilier le contrat de travail. La juridiction cantonale a
enfin arrêté que le congé donné n'était pas abusif.

C.
Le demandeur interjette contre le prononcé du 22 mars 2007 un recours en
matière civile. Il requiert, à titre principal, la réforme du jugement
litigieux, en reprenant la conclusion de réforme formulée devant la Chambre
des recours. Subsidiairement, le demandeur conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

La défenderesse sollicite le rejet du recours. Quant à la Chambre des
recours, elle se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2;
133 III 395 consid. 6).

2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3;
130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

3.
3.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 343 al.
4 CO. Il estime qu'il n'avait pas à subir les conséquences du fait que
l'existence de la procédure interne spécifique au sein de l'intimée n'a pas
été prouvée.

A cet égard, les juges ont considéré que les deux titres produits par le
recourant, soit les pièces 19 et 20, n'étaient pas suffisants et que le
recourant ne pouvait se plaindre d'une instruction déficiente du tribunal,
puisque, assisté d'un avocat, il ne pouvait lui échapper qu'il lui incombait
de fournir toutes preuves utiles à démontrer l'existence d'une procédure
interne spécifique en matière de licenciement.

A teneur de l'art. 343 al. 4 CO, le juge établit d'office les faits et
apprécie librement les preuves. Ces obligations à la charge de l'autorité
judiciaire ne dispensent pas les parties d'une collaboration active à la
procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et
de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 233 consid. 2c).

3.2 Savoir si les pièces produites permettaient ou non d'établir l'existence
de la procédure interne spécifique relève de l'appréciation des preuves.
Faute de grief soulevé en lien avec une telle appréciation, notamment sous
l'angle de l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'examiner cette question dans le
présent recours (art. 106 al. 2 LTF), étant précisé que l'art. 343 al. 4 CO
ne peut servir à remettre en cause la façon dont le juge a établi les faits
ou apprécié les preuves (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Par ailleurs, on ne voit pas trace de violation de la maxime inquisitoire
imposée par l'art. 343 al. 4 CO dans le mode de procéder de la cour
cantonale. Le recourant a lui-même produit les pièces 19 et 20, qui sont deux
extraits du manuel de qualité de l'intimée, dans le but d'établir le fait
litigieux, et la partie adverse s'est déterminée sur les allégués de la
demande relatifs à ce fait, d'une part, en se référant à la pièce 19 et,
d'autre part, en contestant l'application au cas d'espèce de la pièce 20.
Dans ces circonstances, le juge n'avait pas de motifs objectifs d'inférer que
les offres de preuve du recourant n'étaient pas complètes et il ne lui
appartenait pas, par conséquent, de requérir, en sus des pièces produites,
d'autres moyens de preuve.

3.3 Compte tenu du résultat du grief précédent, le moyen intitulé
« conséquences de la violation de l'art. 343 al. 4 CO » est vidé de sa
substance.

4.
Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art.
336 al.1 CO, en ayant jugé que le congé n'était pas abusif.

4.1 Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il
est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de
l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de
travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans
l'entreprise. L'application de l'art. 336 al. 1 let. a CO suppose
premièrement que le congé ait été donné pour un motif inhérent à la
personnalité et, deuxièmement, que ce motif n'ait pas de lien avec le rapport
de travail ou ne porte pas sur un point essentiel un préjudice grave au
travail dans l'entreprise (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 127 III 86 consid.
2a).

S'il est établi qu'une situation conflictuelle sur le lieu du travail, due au
caractère difficile d'un travailleur, nuit notablement au travail en commun
dans l'entreprise, le congé n'est pas abusif, à condition toutefois que
l'employeur ait pris toutes les mesures que l'on peut attendre de lui pour
désamorcer le conflit (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales des juges
précédents, non remises en cause par le recourant sous l'angle de l'art. 105
al. 2 LTF, que l'employé a été licencié, motif pris du climat de tension
existant dans l'entreprise en raison de l'attitude adoptée par le recourant
sur le lieu de travail, tant à l'égard de son supérieur hiérarchique que de
ses collègues de travail. Il a été dûment relevé qu'en janvier 2005, le
recourant a reçu une mise en garde de l'employeur, laquelle mise en garde
indiquait que le ton et les propos humiliants utilisés à l'égard de la
plupart de ses interlocuteurs ne permettaient pas de maintenir un rapport de
confiance. En dépit de ce fait, le recourant n'a pas modifié son
comportement, puisque, durant l'été 2005, trois collègues se sont plaints du
comportement de l'intéressé. Les magistrats ont relevé que si A.________ a
manifesté une réelle volonté de dialoguer et d'aller de l'avant en vue de
trouver des solutions, le recourant « a coupé la communication à plusieurs
reprises (...), [en dépit de quoi] son supérieur a tenté de reprendre le
dialogue ».

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont
considéré que l'employeur n'avait pas d'autre choix que de licencier l'un de
ses employés, afin de rétablir une ambiance de travail supportable dans
l'entreprise et de préserver les autres collaborateurs. En outre, d'après les
faits souverainement retenus, on ne peut reprocher à l'intimée de ne pas
avoir pris les mesures que l'on pouvait attendre d'elle pour désamorcer le
conflit. En effet, alors que les tensions au sein de l'entreprise se sont
accentuées en janvier 2005, un entretien a été proposé à l'employé le 2
février 2005. Cet entretien a été refusé par le recourant, qui a de même
refusé de participer aux séances de l'entreprise. En août 2005, un nouvel
entretien a été proposé au recourant, proposition à laquelle le recourant a
répondu: « si j'en ai envie, M. A.________ », ce qui montre bien
l'impossibilité pour l'employeur de communiquer avec son employé et de
renouer une relation de travail constructive.

L'argumentation du recourant qui prend appui sur l'existence, au moment du
licenciement, d'une procédure interne de résiliation des contrats de travail,
est privée de tout fondement, puisqu'elle se fonde sur un fait qui n'a pas
été retenu par l'autorité cantonale.

Quant à la libération immédiate de l'obligation de travailler, elle ne
saurait à elle seule, soit indépendamment des autres circonstances du cas
d'espèce - dûment établies -, être constitutive d'un licenciement abusif.

Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant de
non abusive la résiliation du contrat de travail en cause. Le grief est donc
infondé, pour autant qu'il soit recevable.

5.
Par conséquent, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

6.
Dès lors que la valeur litigieuse ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr.,
l'art. 65 al. 4 LTF qui prévoit un tarif réduit trouve application en
l'espèce.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument judiciaire sera mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à
l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: