Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.253/2007
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4A_253/2007 /ech

Arrêt du 13 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot,

contre

Assurance Y.________,
intimée, représentée par Me Eric Stauffacher.

contrat d'assurance,

recours en matière civile contre le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 16 avril 2007.

Faits :

A.
A.a  Par son entreprise en raison individuelle V.________, X.________, né en
1944, est dès le 1er janvier 2000 au bénéfice, auprès de l'assurance
Y.________ (ci-après: Y.________), d'une assurance perte de gain en cas de
maladie soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS
221.229.1), pour une indemnité journalière de 80% du salaire journalier
pendant 730 jours dans une période de 900 jours consécutifs.

Selon les conditions générales d'assurance (CGA) applicables, l'indemnité
journalière est servie pour chaque jour d'incapacité de gain de 50% au moins
dûment constatée par un médecin, le montant de l'indemnité dépendant du degré
d'incapacité de gain (art. C1 ch. 2 al. 1 CGA). Il y a incapacité de gain
lorsque, à la suite d'une maladie couverte par l'assurance, l'assuré s'avère
totalement ou partiellement incapable d'exercer son activité professionnelle
(art. B2 CGA).

A.b  Le 2 décembre 2001, en poussant un véhicule automobile pour le déplacer,
X.________ a ressenti une vive douleur dans le mollet gauche, qui a provoqué
une forte rotation lombaire et une chute, entraînant une incapacité totale de
travail dès le 3 décembre 2001.

Après avoir dans un premier temps versé des prestations,
l'assureur-accidents, W.________, a considéré que les troubles encore
présents n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du 2
décembre 2001 et a mis fin à ses prestations au 31 mai 2002.

Le 5 mai 2002, par le biais de son entreprise, X.________ a annoncé le cas à
Y.________, qui a pris en charge le sinistre et a versé à l'assuré des
indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2004, pour une incapacité de
travail de 50% depuis mai 2003 en tout cas.

A.c  Requis par Y.________ de procéder à une expertise médicale sur la
personne de son assuré, le Dr A.________, spécialiste FMH en orthopédie et
chirurgie, a examiné le patient le 3 septembre 2004 et l'a adressé au Dr
B.________, neurologue FMH, qui l'a examiné à son tour et a établi un rapport
de consultation neurologique.

Après réception de ce rapport, le Dr A.________ a rédigé le 11 octobre 2004 à
l'attention de Y.________ une expertise dans laquelle il pose les diagnostics
de status vraisemblable après une hernie discale L5 qui s'est progressivement
résorbée et de status après déchirure musculaire du mollet gauche. Dans son
expertise, le Dr A.________ expose que ni les examens radiologiques ni les
différents examens cliniques pratiqués ne permettent de comprendre pourquoi
le patient ne peut pas avoir une activité complète dans sa profession; il ne
retient aucune raison objective de nature à empêcher le patient de travailler
au moins à 75%, sinon à 100%.

A.d  Par lettre du 30 novembre 2004, Y.________ a annoncé à X.________
qu'elle mettait fin à ses prestations au 31 décembre 2004; elle se fondait
sur les conclusions de l'expertise du Dr A.________, selon lesquelles
l'assuré était apte à travailler à 75% au moins, pour considérer que la
condition d'une incapacité de gain de 50% au moins n'était plus remplie.

B.
Par demande du 27 juin 2005, X.________ a actionné Y.________ devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au paiement, sous la
forme d'indemnités journalières pour une incapacité de travail à 50%, du
solde des prestations perte de gain par 42'617 fr. 70. La défenderesse a
conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 16 avril 2007, le Tribunal a rejeté la demande.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, le
demandeur conclut avec suite de frais et dépens à la réforme du jugement
attaqué, en ce sens que la défenderesse doit lui payer la somme de 42'617 fr.
70 avec intérêt à 5% l'an dès le 27 juin 2005.

Par décision du 3 septembre 2007, la Cour de céans, considérant que le
recours apparaissait de prime abord dénué de chances de succès, a rejeté la
requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Celui-ci a été
invité, par ordonnance séparée, à verser une avance de frais de 2'000 fr.

Une réponse au recours n'a pas été requise (cf. art. 102 al. 1 LTF).
Par courrier du 22 octobre 2007, le recourant a informé le Tribunal fédéral
qu'il maintenait son recours et qu'il verserait l'avance de frais requise
dans le délai imparti, ce qu'il a fait.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.1).
1.2  Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions
en paiement prises devant l'autorité précédente et a donc qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF; cf. ATF 124 III 44 consid. 1a/aa, 229 consid. 2b) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une
affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000
francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en principe recevable,
puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prévues par la loi (art. 42 LTF).

1.3  Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Sauf l'exception
prévue par l'art. 106 al. 2 LTF pour la violation de droits fondamentaux ou
de dispositions de droit cantonal et intercantonal (cf. ATF 133 II 249
consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al.
1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours,
ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un
recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter
un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Compte
tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 IV 150 consid. 1.2).
1.4  Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui de la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150
consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

La notion de faits qui ont été établis de façon manifestement inexacte,
utilisée à l'art. 105 al. 2 LTF, correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (arrêt non publié 4A_21/2007 du 22 juin 2007, consid. 6.1; cf.
ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135, ch.
4.1.4.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu'elle ne
prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28
consid. 1b et les arrêts cités).

1.5  Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant,
formulée dans son courrier du 22 octobre 2007, tendant à ce qu'il soit
procédé à un second échange d'écritures (art. 102 al. 3 LTF).

2.
Avant d'examiner les griefs soulevés par le recourant (cf. consid. 3 et 4
infra), il y a lieu de rappeler ci-après la motivation du jugement attaqué,
dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours.

2.1  Exposant que selon les conditions générales d'assurance applicables,
l'indemnité journalière est servie pour chaque jour d'incapacité de gain de
50% au moins dûment constatée par un médecin, l'autorité précédente a
considéré que la question à examiner était donc celle de savoir dans quelle
mesure le demandeur était capable d'exercer son activité professionnelle
après le 31 décembre 2004, date à laquelle la défenderesse avait mis fin au
versement de ses prestations (jugement attaqué, p. 13).

2.2  L'autorité précédente a décrit comme suit les moyens de preuve figurant
au dossier, dont l'une et l'autre partie tiraient des conclusions opposées:
2.2.1 La défenderesse fonde sa position sur l'expertise établie à sa requête
le 11 octobre 2004 par le Dr A.________, selon laquelle il n'a pas été
possible d'objectiver, dans les examens cliniques et radiologiques, les
plaintes subjectives du demandeur. Il s'agit selon l'éventualité la plus
probable d'un effort fait pour mettre en route une voiture en décembre 2001,
lequel aurait révélé ou peut-être provoqué une hernie discale. L'expert
indique également, en ce qui concerne la longue incapacité de travail du
patient, de l'ordre de 50% à l'époque, que les examens pratiqués ne
permettent pas de comprendre pourquoi celui-ci ne peut pas avoir une activité
complète dans sa profession; il ne retient aucune raison objective de nature
à empêcher le patient de travailler au moins à 75%, sinon à 100%, ajoutant
que la capacité de celui-ci peut être complète dans une activité adaptée,
moins lourde, dans laquelle il ne devrait pas avoir d'objets lourds à
soulever ni d'efforts à faire et pourrait changer fréquemment de position
(jugement attaqué, p. 14).

2.2.2  Le demandeur se prévaut quant à lui d'une expertise établie le 5 avril
2005 pour l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: OAI) par le Dr F.________ et le Dr G.________, qui estiment que le
demandeur présente une incapacité de travail de 50% dans son activité
professionnelle, s'agissant en effet d'une activité lourde, qui est
partiellement incompatible avec les différentes lésions présentées par
l'intéressé. Les experts considèrent en outre que dans une activité légère,
la capacité de travail du demandeur serait de 70% (jugement attaqué, p.
14-15).

2.2.3  Le demandeur invoque aussi une enquête économique pour les
indépendants, établie le 26 mai 2004 par H.________ de l'OAI, dont il résulte
notamment que, suivant la comparaison des champs d'activité, l'assuré ne peut
plus accomplir que la moitié des tâches qui étaient les siennes avant
l'atteinte à la santé, que la comparaison des revenus (calcul purement
économique) aboutit à un préjudice de l'ordre de 89,36% dans son métier et
qu'un lien direct entre sa maladie et la diminution de ses revenus est
vraisemblable, dès lors que la réduction de sa présence sur le terrain a pour
conséquence une diminution des contacts avec les clients potentiels (jugement
attaqué, p. 15).

2.3  L'autorité précédente a relevé que l'expertise du Dr F.________ et du Dr
G.________ ne faisait pas état d'éléments médicaux fondamentalement
différents de ceux retenus dans l'expertise du Dr A.________, mais qu'elle
admettait une incapacité de 50% sur la base essentiellement des plaintes du
patient, sans établir de lésion organique. En outre, le demandeur avait aussi
été vu entre juillet 2002 et septembre 2004 par quatre autres médecins (les
docteurs C.________, D.________ - lequel avait noté dans son rapport du 14
décembre 2003 que l'invalidité ne pourrait en aucun cas dépasser 30% -,
E.________ et B.________), qui relevaient tous également une discordance
entre les plaintes du patient et les examens cliniques, tandis que les EMG
(réd.: électromyogramme) ne montraient pas d'atteinte nerveuse (jugement
attaqué, p. 15).

Les juges cantonaux ont estimé qu'on se trouvait donc en présence d'un
tableau de douleurs chroniques, sans origine objectivable, annoncées comme
invalidantes. Ils ont relevé que l'expertise du Dr F.________ et du Dr
G.________ n'apparaissait pas plus convaincante que les autres avis médicaux,
l'incapacité de travail retenue par ses auteurs n'y étant pas suffisamment
motivée. Quant à l'enquête économique du 26 mai 2004, elle ne contenait pas
d'éléments déterminants, s'agissant d'établir une capacité de gain; en effet,
son auteur n'avait pas de compétence médicale, alors que les conditions
générales d'assurance prévoyaient expressément que l'incapacité de gain
devait être dûment constatée par un médecin (jugement attaqué, p. 15-16).

En définitive, l'autorité cantonale a considéré, sur la base de l'ensemble
des renseignements médicaux figurant au dossier, que l'incapacité de gain du
demandeur dans sa profession était inférieure à 50% à fin décembre 2004. Dès
lors, la demanderesse était fondée à interrompre le versement de ses
prestations dès le 1er janvier 2005, l'incapacité de gain du demandeur étant
inférieure au seuil minimal de 50% prévu par les conditions générales
d'assurance (jugement attaqué, p. 16).

3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente une
fausse interprétation de la notion d'incapacité de gain dans sa profession
habituelle pour avoir repris la confusion opérée par l'expert entre cette
notion, connue de la jurisprudence et prévue en l'espèce par les conditions
générales d'assurance, avec une incapacité de travail appréciée de manière
générale et abstraite. Le jugement entrepris reposerait ainsi sur une fausse
application de l'art. 33 LCA ainsi que des principes généraux du droit des
obligations applicables par renvoi de l'art. 100 LCA et consacrerait par là
une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF.

3.2  Ce grief est manifestement dénué de fondement. Il ressort en effet
clairement du jugement attaqué que la cour cantonale a retenu, en se fondant
sur l'expertise du Dr A.________, que le recourant présentait à fin décembre
2004 une capacité de gain supérieure à 50% dans sa profession (cf. consid.
2.3 supra). Le Dr A.________ a d'ailleurs distingué dans son expertise la
capacité du recourant d'exercer son activité professionnelle, qu'il a estimée
à au moins 75%, et sa capacité dans une activité adaptée, moins lourde, qu'il
a jugée complète (cf. consid. 2.2.1 supra). L'autorité précédente ne saurait
ainsi se voir reprocher d'avoir mal interprété la notion d'incapacité
d'exercer son activité professionnelle, telle que prévue à l'art. B2 CGA, ou
d'avoir confondu cette notion avec celle d'incapacité de travail.

4.
4.1 Dans un second grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale
d'avoir violé les principes généraux d'appréciation des preuves qui découlent
de l'art. 8 CC (sic) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
rapports médicaux contradictoires (ATF 125 V 351) en se fondant sur
l'expertise du Dr A.________ et en omettant de motiver les raisons pour
lesquelles elle écartait les conclusions de l'expertise du Dr F.________ et
du Dr G.________ ainsi que les conclusions de l'enquête économique.

4.2  Pour les contestations de droit privé relatives aux assurances
complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), qui sont de la compétence du juge
(art. 85 al. 1 LSA [RS 961.01]; ATF 124 III 44 consid. 2a; 123 V 324 consid.
3a), l'art. 85 al. 2 LSA prescrit une procédure simple et rapide dans
laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les
preuves.

Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans sa jurisprudence
relative à l'appréciation des preuves dans le domaine médical, le principe de
la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les
preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),
que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V
157 consid. 1c et les références citées; arrêt non publié I 507/03 du 15
janvier 2004, consid. 5.1).
4.3  Le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des
principes qui viennent d'être rappelés. L'autorité précédente a exposé de
manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle se fondait sur les
conclusions dûment motivées de l'expertise du Dr A.________. Elle a exposé
que le recourant avait aussi été vu par quatre autres médecins (les docteurs
C.________, D.________, E.________ et B.________) qui avaient tous relevé une
discordance entre les plaintes du patient et les examens cliniques, tandis
que les EMG ne montraient pas d'atteinte nerveuse, et que l'expertise du
Dr F.________ et du Dr G.________, qui ne faisait pas état d'éléments
médicaux fondamentalement différents, admettait une incapacité de 50% sur la
base essentiellement des plaintes du patient, sans établir de lésion
organique et sans motiver suffisamment cette conclusion. Quant à l'enquête
économique du 26 mai 2004, les juges cantonaux ont relevé qu'elle ne
contenait pas d'éléments déterminants s'agissant d'établir la capacité de
gain du recourant, dès lors que l'enquêteur n'avait pas de compétence
médicale - alors que selon les conditions générales d'assurance, l'incapacité
de gain doit être dûment constatée par un médecin - et qu'il avait procédé à
un calcul purement économique (comparaison du revenu sans invalidité et du
revenu d'invalide) pour conclure à taux d'invalidité économique du recourant
dans son métier de 89,36% (cf. consid. 2.3 supra).

L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral et les principes
posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en retenant,
sur la base d'une appréciation complète et dûment motivée de l'ensemble des
éléments figurant au dossier, que l'incapacité de gain du recourant dans sa
profession était inférieure à 50% à fin décembre 2004. Cette constatation de
fait lie le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant ne démontre pas
qu'elle serait arbitraire (cf. consid. 1.4 supra), et elle scelle le sort du
litige.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.  Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à répondre au recours et à qui la procédure devant le Tribunal
fédéral n'a donc pas causé de frais (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: