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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.248/2007
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4A_248/2007 /ech

Arrêt du 30 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Rémy Wyler,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Robert Liron.

contrat de travail; licenciement abusif,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2007.

Faits :

A.
A.a X.________ a été engagé le 4 décembre 1989 par la société A.________ AG,
de siège à ..., en qualité de coordinateur du travail des monteurs de service
après-vente, au bureau de ....

En cours d'emploi, X.________ s'est vu attribuer d'autres tâches
administratives et de secrétariat concernant le service après-vente. Il
s'occupait notamment du traitement des réclamations et du contrôle de
l'exactitude des rapports d'intervention des techniciens. X.________
jouissait d'une certaine indépendance dans la gestion de son travail.

A.b A la suite de la fusion intervenue le 31 juillet 2000 entre les sociétés
Y.________, A.________ et B.________, les actifs et les passifs de A.________
AG ont été repris par succession universelle par la société Y.________ SA. Le
siège de cette société, situé à ..., regroupait l'administration centrale,
soit le service du personnel, le service de comptabilité, ainsi que la
direction de Y.________ SA pour la Suisse.

X. ________ a reçu en juillet 2000 une lettre circulaire de Y.________ SA,
qui se réjouissait de pouvoir le compter parmi ses collaborateurs dès le 1er
août 2000. Cette lettre était accompagnée d'un classeur dans lequel étaient
répertoriés des règlements remaniés, entrant en vigueur à cette date. Parmi
ces documents figuraient « les conditions générales d'engagement pour le
personnel Y.________ », dont le chiffre 5.2 indiquait notamment qu'« aucun
collaborateur ne peut être licencié sans motifs objectivement justifiés ».

Après la fusion, l'employé a continué d'être responsable administratif. En
sus d'une fonction de « coordinateur-responsable » administratif, en charge
de la gestion du personnel, il intervenait dans le traitement du contentieux,
y compris comme interlocuteur vers l'extérieur. Il devait toutefois agir en
étroite collaboration avec le service de comptabilité de l'administration
centrale, dirigé par C.________, qui effectuait un contrôle rigoureux.
L'employé exerçait désormais son activité à ..., auprès de la succursale de
la société.

B.
B.aLe 10 février 2003, Y.________ SA a signifié à l'employé la résiliation
des rapports de travail pour le 31 août 2003, en le libérant de ses fonctions
avec effet immédiat. Le lendemain, le congé était motivé par l'employeur.
L'employé s'est opposé à son licenciement.

B.b Le 11 juin 2003, X.________ a informé l'employeur qu'il était atteint
dans son intégrité par le licenciement et qu'il se trouvait en arrêt de
travail pour une durée indéterminée. L'incapacité de travail a débuté le 6
juin 2003.

Les rapports de travail ont pris fin le 29 février 2004. Jusqu'au 4 juin
2005, l'employé a perçu des indemnités journalières de l'assurance perte de
gain de l'employeur.

C.
Le 22 janvier 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, afin
d'obtenir le paiement de 81'000 fr. nets, avec intérêts à 5% l'an dès le 22
janvier 2004, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour
tort moral et de remboursement des cotisations LPP et des primes d'assurance
indûment retenues sur les indemnités journalières versées, et de 18'112 fr.70
bruts, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêts à 5% dès le 22
janvier 2004, à titre de salaire afférent aux vacances non prises. La
délivrance d'un certificat de travail était également requise.

Par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant net de 2'076 fr.25,
avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2004, à titre de cotisations sociales
indûment retenues par l'employeur, et la somme de 18'112 fr.70, sous
déduction des cotisations légales d'assurances sociales, avec intérêts à 5%
l'an dès le 1er mars 2004, correspondant à la compensation d'un solde de
vacances et de salaire. Ordre a également été donné à la défenderesse de
délivrer au demandeur, dans les trente jours dès jugement définitif et
exécutoire, un certificat de travail précisément libellé.

D.
Le demandeur a recouru contre ce jugement. Statuant le 20 mars 2007, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et
confirmé le jugement entrepris.

Après avoir fait sien l'état de fait du jugement attaqué, considéré comme
étant conforme aux pièces du dossier, l'autorité cantonale a estimé que le
congé signifié à l'employé n'a pas été donné en violation du règlement et des
directives internes de l'entreprise. La Chambre des recours a, par ailleurs,
confirmé que l'employé n'a pas été victime d'un licenciement abusif et qu'il
n'avait donc droit à aucune indemnité, que ce soit du chef de l'art. 336a CO
ou de celui de l'art. 49 CO.

E.
Le demandeur interjette contre ce prononcé un recours en matière civile. Il
requiert, à titre principal, la réforme du jugement litigieux, en ce sens que
la défenderesse soit condamnée à lui payer, en sus du montant net de 2'076
fr.25 avec intérêts et de la somme de 18'112 fr.70, sous déduction des
cotisations légales d'assurance sociale, avec intérêts, la somme nette de
67'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2004, sous suite de dépens
de première et de seconde instance. Subsidiairement, le demandeur conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des
recours pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

La défenderesse sollicite le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt
du 20 mars 2007. Quant à la Chambre des recours, elle se réfère aux
considérants du jugement attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2;
133 III 395 consid. 6).

2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3;
130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

3.
Le recourant dénonce tout d'abord, sous le couvert d'une violation du droit à
un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le procédé utilisé par
la Chambre des recours, consistant à renvoyer aux faits retenus par le
premier juge sans plus se donner la peine de décrire dans son arrêt les faits
pertinents. A l'appui de son grief, il se réfère à un arrêt rendu le 26 avril
2007 (arrêt 4P.343/2006 non publié), dans lequel le Tribunal fédéral a
enjoint la Chambre des recours à revenir à son ancienne pratique et à relater
désormais dans ses arrêts les éléments de fait pertinents pour la cause à
juger. Le recourant précise que dans le cas d'espèce le procédé litigieux est
particulièrement problématique, vu que le jugement de première instance ne
permet pas de déterminer précisément les faits qui ont été retenus par le
Tribunal.

Même s'il ne peut être nié que le jugement du Tribunal d'arrondissement,
auquel la Chambre des recours renvoie s'agissant des faits, a mêlé
l'établissement des faits à des discussions juridiques en complétant l'état
de fait dans la partie « en droit », ce jugement est néanmoins
compréhensible, ce qui permet à la Cour de céans de statuer sur le litige.

Dans la mesure où l'arrêt cantonal entrepris, daté du 20 mars 2007, est
antérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant et où la
motivation du premier arrêt n'a été expédiée que quelques jours après celle
de l'arrêt du Tribunal fédéral - soit le 29 mai 2007 pour le premier et le 21
mai 2007 pour le second -, le procédé propre à créer une insécurité juridique
utilisé par la Chambre des recours est encore admis, à titre transitoire.
L'injonction faite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 26 avril 2007
demeure néanmoins valable.

4.
Le recourant dénonce ensuite une violation du droit d'être entendu, au sens
des art. 29 al. 2 Cst., 6 al. 1 CEDH et 112 al. 1 let. b LTF, en faisant
valoir que la plupart des griefs et moyens soulevés devant la Chambre des
recours n'ont absolument pas été discutés par cette autorité.

4.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de
motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce
que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit; il n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid.
3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités). L'art. 6
CEDH n'offre pas, s'agissant du grief invoqué, une protection plus étendue
que celle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst.

4.2 En l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué, renvoyant pour partie à
celle du jugement du Tribunal d'arrondissement, est suffisamment claire pour
permettre de saisir les raisons qui ont amené la cour cantonale à rejeter les
griefs soulevés devant elle par le recourant et à écarter ainsi toute
prétention en lien avec un éventuel licenciement abusif, voire un acte de
mobbing. Le recourant a du reste été en mesure de contester le contenu du
jugement entrepris. Au demeurant, savoir si la cour cantonale a fait une
application correcte de l'art. 471 al. 3 CPC - qui prévoit que le Tribunal
cantonal peut se borner à confirmer les motifs du jugement attaqué s'ils sont
complets - est une question qui relève de la procédure cantonale et qui,
faute de grief soulevé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), ne peut être
examinée dans le présent recours.

Partant, la Chambre des recours n'a pas failli à son devoir de motivation et
le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être rejeté.

5.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une appréciation
arbitraire des preuves s'agissant du motif du licenciement - qui relève des
faits (ATF 131 III 535 consid. 4.3; 130 III 699 consid. 4.1).
5.1 Le recourant prétend que la constatation selon laquelle son licenciement
serait motivé par des difficultés d'intégration et de collaboration est
arbitraire, puisqu'à part les déclarations de E.________, aucun élément de
preuve ne vient étayer cette version. Au contraire, tous les éléments
recueillis lors de l'instruction confirment que le recourant a bel et bien
été licencié en raison des prétentions élevées en relation avec le paiement
de primes sur les contrats d'entretien conclus. Le recourant se réfère aux
témoignages de C.________ et de D.________, au courriel rédigé par E.________
le 21 octobre 2002, à la lettre de l'employeur du 2 décembre 2002, ainsi
qu'au contenu des certificats de travail délivrés les 14 octobre 2002 et
11 septembre 2003.

Pour tenter de démontrer le lien de causalité entre les prétentions élevées
au sujet des commissions dues et le licenciement, le recourant prend appui
sur la déposition du témoin D.________, qui a indiqué que la demande de
motivation au sujet du refus de payer les commissions a été « la goutte qui a
fait déborder le vase ». Le recourant revient ensuite sur le courriel du 21
octobre 2002 et dénonce un état de fait inexact et incomplet, en tant que
cette pièce indique très clairement l'objet qui est la cause de
l'enchaînement des faits ayant conduit au licenciement. Le recourant se
réfère également au courrier du 2 décembre 2002, qui mentionne, au titre des
motifs de la décision de licenciement, « exclusivement » la revendication du
recourant relative au paiement de commissions, sans évoquer les prétendues
difficultés d'intégration dans la structure de l'entreprise. Il relève aussi
que le courrier en question indique expressément que les divergences entre
les deux parties ne portent pas sur la qualité intrinsèque du travail. Enfin,
le recourant affirme que les deux certificats de travail délivrés confirment
eux aussi le motif réel du licenciement.

Pour n'avoir pas discuté la portée de ces éléments figurant dans l'état de
fait, sous la seule réserve du certificat intermédiaire de travail du 14
décembre 2002, la Chambre des recours aurait fait preuve d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves.

5.2 Si les témoins sont à même d'apporter des précisions sur les
circonstances qui ont pu provoquer le licenciement, il ne leur appartient pas
de dire si ces circonstances ont ou non constitué la cause du licenciement.
En conséquence, la portée des dépositions de C.________ et de D.________, en
tant qu'elles se rapportent aux difficultés d'intégration et d'acceptation de
la nouvelle organisation de la société par l'employé, ne saurait être
amoindrie du seul fait que les témoins n'ont pas indiqué que les
circonstances invoquées auraient constitué la cause du licenciement. A cet
égard, le raisonnement du recourant tombe à faux. Au demeurant, le fait que
les relations de travail que C.________ entretenait avec le recourant se
soient améliorées au fil du temps est indépendant d'éventuels problèmes
d'intégration. Il n'y a donc pas lieu de relativiser les témoignages en
question, qui font état, pour l'un, de difficultés d'intégration et, pour
l'autre, de difficultés à accepter l'organisation choisie par le management.

Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, dire, comme l'a fait
le témoin D.________, que la question des commissions a été la goutte qui a
fait déborder le vase n'est pas à même d'établir que le licenciement a été
prononcé sur la base des prétentions élevées par l'employé en relation avec
le paiement des commissions.

En outre, si, dans le courriel du 21 octobre 2002, E.________ discute du
contenu et de la forme du e-mail du recourant concernant le paiement des
primes de vente de contrats, il revient également - ce qui est totalement
occulté par le recourant - sur les situations de conflits existants entre les
parties au litige. A cet égard, le courriel précise explicitement que ces
conflits concernent « la relation responsabilité de la tâche et recoupement
financier »; le courriel fait aussi mention d'exigences accrues de l'employé
au niveau de son salaire, sans référence aux primes de vente revendiquées.

Quant à la lettre du 2 décembre 2002, elle ne manque pas de relater les
différents qui opposent la direction du service à l'employé, en stigmatisant
l'état d'esprit dans lequel le travail de celui-ci est effectué. Au titre des
sources de conflits entre l'employeur et l'employé apparaissent la situation
salariale, bien distincte du versement de primes - également invoqué -, ainsi
que la situation professionnelle. Sous la rubrique « situation salariale »,
il est fait état de « désaccord flagrant sur le recoupement financier » comme
source perpétuelle de tension entre les parties et de démotivation du
collaborateur. Sous l'intitulé « versement de primes », après avoir rappelé
l'historique de ces primes et leur évolution à la suite de la fusion,
l'employeur exprime un défaut d'identification de l'employé aux décisions
prises par la direction, ouvertement communiquées. Enfin, sous « situation
professionnelle », l'employeur parle notamment de refus de collaborer avec
l'organisation centrale du département débiteur du service et de manque
d'identification du collaborateur aux règles de conduite qui font la
structure de la société.

S'agissant enfin des deux certificats de travail délivrés, ils ne sont
d'aucun secours à la thèse soutenue par le recourant. Comme il n'est pas
remis en cause par le recourant que les difficultés ont surgi dès octobre
2002, tel que cela ressort du certificat du 11 septembre 2003, le certificat
daté du 14 octobre 2002 ne peut que concerner une période antérieure à celle
litigieuse. Pour ce qui est du contenu du second, force est de constater
qu'il n'est pas mentionné que l'octroi de primes est la source du litige. Si
l'employeur invoque effectivement le désaccord des parties sur l'octroi de
primes incompatible avec la nouvelle activité de l'employé, le certificat
indique expressément que la rupture des rapports de travail est due au fait
que l'employé ne savait plus se conformer à l'organisation et aux buts de
l'entreprise.

Ainsi, l'autorité cantonale n'a pas commis d'arbitraire dans l'appréciation
des preuves et les constatations de fait qui en découlent en ayant retenu que
le licenciement a été prononcé en raison des difficultés relationnelles - non
remises en cause par le recourant -, d'intégration et de collaboration de
l'employé.

6.
Le recourant fait encore grief à l'instance cantonale de s'être livrée à une
« appréciation arbitraire des preuves s'agissant de la directive du 5
décembre 2002 ».

Dans sa critique, le recourant cherche à démontrer que l'autorité cantonale
aurait dû faire application de la directive interne du 5 décembre 2002, à la
lecture de laquelle il ressort que l'employeur ne procéderait plus à l'avenir
à aucun licenciement sans que l'employé n'ait été averti préalablement du
motif et sans qu'un délai approprié ne lui ait été imparti pour améliorer son
comportement. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le
licenciement du recourant a été « décidé et annoncé peu avant », alors que le
licenciement a été signifié le 11 février 2003, soit après l'entrée en
vigueur de la directive interne.

Dès lors qu'il ressort clairement de l'état de fait du jugement entrepris
que, le 10 février 2003, l'employeur a signifié au recourant la résiliation
des rapports de travail pour le 31 août 2003 et que, par lettre du lendemain,
la résiliation a été motivée, on ne voit pas comment l'état de fait devrait
être complété sur ce point. En réalité, le recourant s'en prend dans ce grief
à l'appréciation juridique des faits. En tout état de cause, ce point
litigieux est sans pertinence pour la solution du litige. En effet, comme on
vient de le voir, il a été dûment retenu par l'autorité cantonale que le
licenciement a été prononcé en raison des difficultés relationnelles,
d'intégration et de collaboration de l'employé, qui avaient un caractère
persistant. Dans la mesure où ces motifs sont à même, à eux seuls,
d'entraîner le congé (cf. infra, consid. 7), il est sans importance de
déterminer si l'employeur a violé une directive interne de procédure.

7.
Le recourant argue ensuite d'une violation de l'art. 336 CO. Il construit
tout d'abord son grief sur la base des prétentions résultant du contrat de
travail élevées de bonne foi par l'employé. Dès lors que les faits n'ont pas
été complétés sur ce motif, le grief tombe à faux. Au demeurant, à supposer
que l'énonciation de telles prétentions ait également motivé le licenciement,
le motif invoqué n'aurait pas suffi à rendre le congé abusif, puisque les
autres griefs - dont le recourant ne remet pas en cause le caractère licite -
soulevés par l'employeur à l'encontre de l'employé en lien avec ses
difficultés relationnelles, d'intégration et de collaboration auraient
justifiés la résiliation (en cas de pluralité de motifs de résiliation, cf.
SJ 1995 p. 798; Philippe Carruzzo/Olivier Sandoz/Juliette Jaccard/Georges
Monticelli, Le contrat de travail, Genève 2003, n. 6 ad chapitre XI, let.
B15).

En outre, la critique développée en lien avec l'art. 328 CO est sans
consistance, puisqu'elle se fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus. En
effet, l'existence d'un conflit personnel entre le recourant et E.________
n'a pas été établie. Il en va de même d'éventuels actes de mobbing. Les
difficultés relationnelles dont fait état la cour se rapportent en effet à la
relation que le recourant entretenait avec C.________, dont il a été retenu
qu'elle n'a pas excédé les limites de sa fonction ni méconnu la sphère de
compétence du recourant. Or, ces constatations de fait n'ont pas été
discutées par le recourant.

Cela étant, le grief est dénué de tout fondement.

8.
Dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'appréciation de la
cour cantonale selon laquelle les motifs de licenciement retenus sont, en sus
d'être non abusifs, objectivement justifiés, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant le grief relatif à l'interprétation faite, selon le principe de la
confiance, du chiffre 5.2 des conditions générales d'engagement pour le
personnel de l'intimée, qui stipule qu'« aucun collaborateur ne peut être
licencié sans motifs objectivement justifiés ». La question de savoir si la
clause litigieuse a une portée propre en dehors des cas de licenciement
abusif au sens de l'art. 336 CO peut donc rester indécise.

9.
Quant au grief se rapportant au montant de l'indemnité de licenciement
abusif, il est sans objet sur le vu des développements qui précèdent. Il ne
peut qu'en aller de même du grief de « violation des articles 328 et 49 CO »,
développé en lien avec l'art. 336a al. 2 in fine CO.

10.
Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

11.
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture
de l'action, dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115
II 30 consid. 5b), l'art. 65 al. 4 LTF qui prévoit un tarif réduit ne trouve
pas application en l'espèce.

Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter
l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: