Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.230/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_230/2007 /ech

Arrêt du 13 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

Banque X.________,
recourante, représentée par Me Jacques Haldy,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier.

contrat de bail, aliénation de la chose louée,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2007.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par demande du 3 décembre 2003, Y.________, domiciliée en France, a saisi
le Tribunal des baux du canton de Vaud d'une action, fondée sur l'art. 261
al. 3 CO, tendant à ce que la Banque X.________ (ci-après: X.________), à
laquelle elle louait une villa individuelle avec garages et jardin à ...
(Vaud), soit condamnée à lui payer une somme en capital de 94'011 fr.,
correspondant à divers postes de dommage que la locataire aurait subis du
fait de la résiliation anticipée de son bail par le nouveau propriétaire
auquel X.________ avait vendu le bien immobilier.

Par jugement du 27 avril 2005, notifié le 19 octobre 2006, le Tribunal des
baux a intégralement rejeté les conclusions de la demanderesse, au motif
qu'elle aurait abusé de son droit.

Par arrêt du 28 mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis le recours que Y.________ a exercé contre ce
jugement, lequel a été annulé d'office, la cause étant renvoyée au Tribunal
des baux pour nouvelle instruction au sens des considérants et nouveau
jugement. Elle a considéré que sur le seul poste du dommage susceptible
d'entrer en ligne de compte, à savoir la somme de 56'700 fr. représentant la
différence entre le loyer qu'aurait payé la demanderesse jusqu'à l'échéance
contractuelle du bail et celui qu'elle doit acquitter pour les nouveaux
locaux qu'elle a pris à bail en France, le Tribunal des baux, qui a
erronément admis l'abus de droit, devra reprendre la question du préjudice
invoqué.

1.2 X.________ a interjeté le 18 juin 2007 un recours en matière civile
contre cet arrêt, dont elle requiert principalement l'annulation,
subsidiairement la réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse
sont intégralement rejetées, le jugement du Tribunal des baux étant confirmé.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.
2.1 L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110), de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit (art.
132 al. 1 LTF).

2.2 Les contrats relatifs aux immeubles, à l'instar du bail, sont rattachés
au droit du lieu de leur situation (art. 119 al. 1 LDIP). Le bail litigieux
portant sur une villa sise à ..., le droit suisse est applicable, question
qui doit être examinée d'office selon la lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2).

3.
3.1 Pour la recourante, la décision attaquée est une décision finale, car elle
a statué définitivement sur la question de l'existence d'un abus de droit, le
renvoi à l'autorité cantonale se limitant au problème de la calculation du
préjudice.

Elle a tort.

3.2 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui
mettent fin à la procédure (art. 90 LTF; cf. art. 117 LTF pour le recours
constitutionnel subsidiaire). Hormis les décisions préjudicielles et
incidentes qui ont trait à la compétence ou à une demande de récusation (art.
92 al. 1 LTF), il n'est recevable contre de telles décisions que si elles
peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).

La notion de préjudice étant calquée sur celle de l'art. 87 al. 2 aOJ, la
jurisprudence rendue à propos de cette norme peut être transposée pour
l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Corboz, Introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II 319 ss, p. 326). Selon cette
jurisprudence, le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours
renvoie, comme en l'espèce, une affaire pour nouvelle décision à l'autorité
qui a statué en première instance est une décision incidente qui n'entraîne
pas de préjudice irréparable, cela même s'il tranche définitivement certaines
questions (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et 1a/bb p. 42).

Et la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus
remplie. Cette règle étant inspirée de l'art. 50 al. 1 aOJ pour le recours en
réforme, la jurisprudence qui a été rendue au sujet de cette disposition
abrogée peut être appliquée par analogie (Corboz, op. cit. ibidem).
Il est certes incontestable que si le Tribunal fédéral rendait une décision
contraire à l'arrêt critiqué, il mettrait fin au litige par une décision
finale déboutant entièrement la demanderesse. Toutefois, il appartient encore
à la recourante, dans un tel cas de figure, d'exposer que cette décision
éviterait la durée et les frais considérables de la procédure probatoire.
Cette jurisprudence pose que le recourant, s'il ignore totalement ces
considérations tenant à l'économie de la procédure, voit son recours être
déclaré irrecevable. Tel est le cas en l'occurrence, dès l'instant où la
recourante, ne démontre nullement ce qui justifierait une entrée en matière
exceptionnelle sur la décision incidente.

Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge de la recourante. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Le président:  Le greffier: