Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.217/2007
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4A_217/2007 /ech

Arrêt du 4 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Fondation A.________,
défenderesse et recourante,

contre

F.X.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Lucien Bachelard.

bail à loyer; résiliation anticipée

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Faits :

A.
Dès le 1er septembre 1981, H.X.________ a pris à bail un appartement de six
pièces plus chambrette au cinquième étage d'un bâtiment sis à Genève, avenue
..., pour y habiter avec sa famille. Après son décès, son épouse
F.X.________lui a succédé en qualité de locataire. Le 11 août 2000, la régie
a communiqué que Fondation B.________ était désormais la propriétaire et
bailleresse. La durée initiale du bail était alors expirée; selon une clause
de tacite reconduction, il pouvait être résilié pour le 31 août de chaque
année avec un délai de préavis de trois mois.
Par lettre du 28 octobre 2004, la bailleresse a fait savoir que d'après ses
renseignements, la locataire n'occupait plus son logement; sous menace de
résiliation anticipée, elle la mettait en demeure de rétablir une situation
conforme au contrat. Elle répéta cette sommation le 22 mars 2005.
Dans ses réponses du 25 novembre 2004 et du 18 avril 2005, la locataire
expliqua que les renseignements en cause étaient inexacts, qu'elle partageait
son temps entre l'appartement loué et une maison familiale habitée par sa
soeur, au chemin ... à Choulex, que toutes ses affaires se trouvaient à
l'appartement et que son fils aîné y habitait en permanence.
Le 20 mai 2005, usant d'une formule officielle, la bailleresse a résilié le
contrat pour le 30 juin suivant.

B.
Le 20 juin 2005, F.X.________ a saisi la commission de conciliation
compétente d'une requête tendant à faire constater que le congé était
inefficace. La conciliation n'ayant pas abouti, la locataire a ouvert action
contre Fondation B.________ devant le Tribunal des baux et loyers du canton
de Genève. Elle a pris les mêmes conclusions.
Statuant le 3 octobre 2006, le tribunal a accueilli l'action et constaté
l'inefficacité du congé. La défenderesse ayant appelé de ce prononcé, la
Chambre d'appel l'a confirmé le 7 mai 2007.

C.
La défenderesse existe désormais sous la raison Fondation A.________.
Agissant par la voie du recours en matière civile, elle requiert le Tribunal
fédéral de constater la validité du congé signifié pour le 30 juin 2005 ou,
subsidiairement, d'annuler l'arrêt de la Chambre d'appel et de lui renvoyer
la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle soutient
que la demanderesse, sans y être autorisée, sous-loue durablement
l'appartement concerné à son fils N.X.________.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les art. 273 al. 1 et 274f al. 2 CO confèrent un droit d'action ayant pour
objet de faire constater, avec l'autorité de la chose jugée, la validité ou,
au contraire, la nullité ou l'inefficacité d'une résiliation de bail (cf.
Martin Usteri et al., Schweizerisches Mietrecht: Kommentar, 2e éd., Zurich
1998, ch. 20 ad art. 274g CO). L'arrêt de la Chambre d'appel est un jugement
final concernant cette action (art. 90 LTF), rendu en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 LTF).
Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la
valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle
le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut
prendre ici en considération la période de protection de trois ans dès la fin
de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO
(ATF 111 II 384 consid. 1 p. 386; voir aussi ATF 119 II 147 consid. 1 p.
149). Compte tenu d'un loyer annuel de 19'212 fr. à l'époque du congé
litigieux, le minimum de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF) est atteint.
Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente
et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Déposé en temps utile
(art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), il
est en principe recevable.

2.
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il
n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la
portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux
questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux
exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut
compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105
al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations
de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois
pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres
allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit
plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au
droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait
pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

3.
Aux termes des art. 257f al. 1 et 2 CO, le locataire est tenu d'user de la
chose louée avec le soin nécessaire et, s'il s'agit d'un bien immobilier,
d'avoir pour les personnes habitant la maison et pour les voisins les égards
qui leur sont dus. L'art. 257f al. 3 CO prévoit que si le maintien du bail
est devenu insupportable pour le bailleur ou le voisinage, et que le
locataire persiste à enfreindre ses devoirs en dépit d'une protestation
écrite, le bailleur peut, s'il s'agit d'un bail d'habitation ou de locaux
commerciaux, résilier ce contrat en observant un délai de congé de trente
jours pour la fin d'un mois.
La résiliation anticipée peut éventuellement intervenir lorsque le locataire
sous-loue la chose sans l'autorisation du bailleur (Julien Blanc, La
sous-location en pratique, SJ 2005 II p. 105 ss, p. 114; Peter Higi,
Commentaire zurichois, ch. 36 ad art. 262 CO; Weber/Zihlmann, Commentaire
bâlois, ch. 4 ad art. 262 CO; David Lachat, Le bail à loyer, p. 381, ch.
2.2.9; La sous-location, SJ 1992 p. 469 ss, p. 479 ch. 7.3). Toutefois,
l'art. 262 al. 2 CO ne permet au bailleur de refuser son consentement à la
sous-location que dans certaines circonstances; par conséquent, une
sous-location dénuée de l'autorisation préalable ne peut justifier la
résiliation anticipée du contrat principal que si le bailleur est en droit de
s'opposer à la sous-location (Higi, ibidem; Weber/Zihlmann, ibidem; Lachat,
Le bail à loyer, p. 381 ch. 2.2.8; La sous-location, p. 479 ch. 7.4). Même
lorsque celle-ci présente des inconvénients majeurs pour le bailleur et que
ce dernier est donc autorisé à refuser son accord selon l'art. 262 al. 2 let.
c CO, il faut encore que la sous-location rende le maintien du bail
insupportable, aux termes de l'art. 257f al. 3 CO, pour lui ou pour les
habitants de la maison.

4.
Sur la base d'une opinion doctrinale (Claudio Rollini, Le caractère
provisoire de la sous-location et les limites imposées en la matière au
locataire, Cahiers du bail 1995 p. 14 à 18), le défenderesse soutient que le
bailleur d'un logement n'est pas tenu de consentir à une sous-location, selon
l'art. 262 al. 1 CO, s'il apparaît que le locataire n'a pas l'intention de
réoccuper personnellement les locaux après la sous-location, ou qu'il n'aura
pas la possibilité de le faire. Selon sa version des faits, la demanderesse
n'occupe plus l'appartement loué à l'avenue ... et elle l'a définitivement
remis à son fils.
Cela ne correspond pas aux constatations de la Chambre d'appel. Cette
autorité retient que la demanderesse n'habite pas de manière permanente dans
son appartement car elle séjourne aussi, surtout en fin de semaine, dans une
maison qui lui appartient à campagne, où elle n'a cependant pas emmené de
mobilier. Elle y a séjourné de façon prédominante pendant la maladie et
jusqu'au décès de sa mère en 1996; elle avait alors annoncé son changement
d'adresse à l'office cantonal de la population et, par la suite, elle a tardé
à annoncer son retour à l'ancienne situation. Elle pourvoit entièrement au
loyer de l'appartement alors que celui-ci est aussi occupé par son fils
N.X.________, lequel accomplit un doctorat à l'Université de Genève et
collabore en qualité d'assistant. Les juges d'appel fondent ces constatations
sur des déclarations recueillies directement par le Tribunal des baux et
loyers, soit celles de la demanderesse personnellement, de son fils, de sa
soeur qui habite la maison de campagne, et de deux personnes habitant le
bâtiment de la défenderesse, sans liens avec la famille et entendues en
qualité de témoins. Ces déclarations ont été jugées plus convaincantes que
les éléments invoqués par l'adverse partie, soit surtout le changement
d'adresse communiqué à l'office de la population, une inscription dans
l'annuaire téléphonique et le rapport très succinct d'un détective privé,
lequel, étant décédé, n'a pas pu déposer en justice.
La défenderesse rejette cette appréciation; à son avis, la Chambre d'appel
aurait dû « prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et
appliquer des critères objectifs ». Or, cette argumentation est inapte à
mettre en évidence une erreur certaine dans la constatation des faits; elle
est irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF. Le « principe d'égalité du
locataire et du bailleur », également invoqué, n'est d'aucune pertinence dans
l'appréciation des preuves. Pour le surplus, la défenderesse ne prétend pas
que la situation constatée par la Chambre d'appel puisse justifier une
résiliation du contrat en application de l'art. 257f al. 3 CO.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où la motivation
présentée est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.

3.
La défenderesse acquittera une indemnité de 3'500 fr. due à la demanderesse à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 4 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: