Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.211/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_211/2007

Arrêt du 28 août 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________, représenté par M. A.________,
recourant,

contre

État de Genève.

contrat de bail ou contrat de prêt à usage,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 avril 2007 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
A.a Par contrat du 18 juillet 1995, l'État de Genève a mis à disposition de
X.________, organisation non gouvernementale (ONG) dont le siège se trouve à
Bruxelles (Belgique), un local de 71,86 m² situé au sous-sol d'une école.
Conclu pour une durée initiale d'une année expirant le 31 juillet 1996, le
contrat se renouvelait tacitement pour une nouvelle période d'un an s'il
n'était pas résilié trois mois au moins avant son échéance. Selon son art. 4,
intitulé "loyer-charges", l'usage du local était cédé gratuitement,
X.________ devant toutefois payer, à raison de 77 fr. par mois, un forfait
annuel de 924 fr. pour les frais de chauffage et d'électricité. En vertu de
l'art. 5 du contrat, l'usage gratuit du local par un tiers nécessitait
l'accord exprès du propriétaire.

A.b Le 23 septembre 2002, par une lettre accompagnée de la formule ad hoc,
l'État de Genève a résilié le contrat pour le 31 octobre 2002, au motif que
X.________ n'existait plus et que, selon plusieurs témoins, A.________,
représentant permanent de cette ONG, logeait dans le local mis à disposition
de celle-ci, en violation de la susdite convention.

X. ________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et
loyers du canton de Genève (ci-après: la Commission) d'une requête en
annulation de cette résiliation et en prolongation de la convention. Déclarée
non conciliée, la cause n'a pas été introduite devant le Tribunal des baux et
loyers.

X. ________ a continué à occuper les lieux, l'État de Genève n'ayant pas
requis son évacuation.

A.c Par courrier du 28 avril 2005, remis à A.________, l'État de Genève a
déclaré résilier le contrat du 18 juillet 1995 pour sa prochaine échéance,
soit le 31 juillet 2005.

Le 27 mai 2005, X.________ a contesté cette résiliation devant la Commission.
Bien que la tentative de conciliation n'ait pas abouti, aucune action au fond
n'a été introduite devant le Tribunal des baux et loyers.
Lors de l'état des lieux, effectué le 2 août 2005, A.________ a refusé de
restituer les locaux.

B.
Le 5 août 2005, l'État de Genève a ouvert une action en revendication à
l'encontre de X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève.

A l'audience d'introduction, la présidente du Tribunal a indiqué être
l'épouse d'un fonctionnaire de ce canton. Aucune partie ne lui a demandé de
se récuser. Lors de cette audience, une séance de plaidoiries a été fixée au
jeudi 12 février 2006 (sic).

Le 6 janvier 2006, le greffe du Tribunal a transmis aux parties, sous plis
simples, un document dans lequel il précisait que l'affaire serait plaidée le
jeudi 9 février 2006 et non pas le 12 comme indiqué dans le procès-verbal de
l'audience d'introduction.

Par lettre du 1er février 2006, X.________ a déclaré partir de l'idée que les
fonctionnaires en charge de ce dossier avaient renoncé à agir devant le
Tribunal de première instance. Il a ajouté, en produisant le courrier
correspondant, que, pour sauvegarder ses droits, il saisissait, le même jour,
la Commission afin de faire annuler la résiliation du contrat.

Aucun représentant de X.________ n'a comparu à l'audience de plaidoiries du 9
février 2006.

Le 18 février 2006, X.________ a écrit au Tribunal pour l'informer qu'il
avait pris connaissance de la rectification de la date prévue pour les
plaidoiries après s'être présenté en vain à l'audience du jeudi 16 février
2006, en précisant qu'il n'avait pas reçu le courrier précité du 6 janvier
2006. Il a sollicité, notamment, la convocation d'une nouvelle audience de
plaidoiries. Aucune réponse n'a été faite à son courrier.

Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première instance a condamné
X.________ à restituer sans délai le local litigieux à l'État de Genève.

C.
C.aLe 1er juin 2006, X.________ a appelé de ce jugement, reprochant au
Tribunal de s'être déclaré compétent dans un différend en matière de bail,
d'avoir violé son droit d'être entendu et, s'agissant de sa présidente, de ne
pas s'être récusée. Il a produit différents documents relatifs à son
existence en tant qu'OGN, à ses activités et à l'usage du local en question,
tout en offrant de citer des témoins pour confirmer ses allégations.
L'appelant a conclu à l'annulation du jugement attaqué, à la qualification de
la convention du 18 juillet 1995 comme contrat de bail et au paiement d'une
indemnité pour procédure téméraire.

Soutenant la thèse du contrat de prêt à usage, l'État de Genève a proposé le
rejet de l'appel.

A l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2006, les parties ont persisté dans
leurs conclusions.

Par arrêt préparatoire du 16 novembre 2006, la Cour de justice a imparti un
délai à X.________ pour produire une copie de ses statuts, la confirmation de
leur dépôt auprès du Tribunal compétent ainsi que les actes relatifs à sa
représentation au moment de la conclusion de la convention litigieuse et dans
le cadre de la procédure judiciaire pendante.

Dans une lettre du 15 février 2007, A.________ a indiqué que le siège de
X.________, à l'époque de la conclusion de la convention du 18 juillet 1995,
se trouvait en Belgique, avant d'être transféré à Genève, en 2005, auprès de
l'actuel chief administrative officer. Il a précisé qu'il n'avait pas trouvé
de document susceptible de confirmer ses dires. Invoquant la Convention de La
Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière
civile ou commerciale (RS 0.274.132; ci-après: la Convention de La Haye),
A.________ a requis l'envoi d'une commission rogatoire aux autorités belges
afin d'obtenir les documents nécessaires. Il n'a pas non plus été en mesure
de produire les statuts de X.________. A cette lettre étaient annexés des
documents de voyage, une notice relative aux ONG et deux pages d'un document
concernant l'établissement d'autorisations d'accès aux bâtiments de
l'Organisation des Nations Unies (ONU). Dans ce document, B.________ est
désigné comme chief administrative officer de X.________ et A.________ comme
l'un des additional representatives.

C.b Par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice a
déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________, mis les dépens d'appel
à la charge de cette partie et rejeté toutes autres conclusions.

La cour cantonale a examiné, en premier lieu, si A.________ disposait des
pouvoirs nécessaires pour signer le mémoire d'appel au nom de X.________.
Elle est arrivée à la conclusion que tel n'était pas le cas. En effet, le
prénommé n'étant pas un avocat inscrit au barreau, il ne pouvait pas
valablement représenter l'appelant en vertu du droit de procédure civile
genevois. Au demeurant, A.________ n'avait pas été en mesure de produire des
documents officiels, statuts ou procès-verbaux susceptibles d'établir
l'existence de ses pouvoirs de représentation au regard de la loi belge sur
les associations sans but lucratif. A cet égard, les documents versés au
dossier, touchant l'accréditation de X.________ auprès de l'ONU, n'étaient
pas suffisants pour attester de tels pouvoirs dès lors que tant le droit
suisse que le droit belge permettent de conférer des pouvoirs de
représentation auprès d'une organisation internationale sans que ceux-ci
s'étendent à une action en justice. Quant à la Convention de La Haye, elle
n'impliquait pas un renversement du fardeau de la preuve et n'obligeait pas
non plus la juridiction cantonale à solliciter la collaboration des autorités
belges. De surcroît, la procédure civile genevoise ne prévoyait pas de
commission rogatoire en matière d'obtention de documents.

Dans une argumentation subsidiaire, la Chambre civile a ensuite examiné la
cause au fond. Se référant à la jurisprudence fédérale et à la doctrine, elle
a considéré, eu égard à la gratuité de la cession de l'usage du local, que la
convention du 18 juillet 1995 n'était pas un contrat de bail, mais un contrat
de prêt à usage au sens des art. 305 ss CO. Dès lors, les contestations
relatives à cette convention relevaient bien de la compétence générale du
Tribunal de première instance et non pas de celle du Tribunal des baux et
loyers.

La cour cantonale a, par ailleurs, jugé tardive la demande de récusation
contenue dans l'appel de X.________.

S'agissant de la prétendue violation du droit d'être entendu tenant au fait
que le complément de la demande et la modification de la date d'audience de
plaidoiries n'avaient pas été portés à la connaissance de l'appelant, la
Chambre civile a estimé que semblable violation, à la supposer avérée, avait
pu être réparée dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne
justifiait pas une annulation du jugement entrepris.

Procédant enfin à une appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale a
dénié toute pertinence aux offres de preuve (pièces produites et témoins à
citer) concernant les activités déployées par X.________, notamment auprès de
l'ONU, étant donné que le contrat de prêt à usage avait été résilié par le
prêteur dans le respect du délai stipulé et que, de ce fait, l'emprunteur,
qui n'avait pas de droit préférable à lui opposer, occupait illicitement le
local prêté.

D.
Le 6 juin 2007, A.________, déclarant agir pour X.________, a formé un
recours au Tribunal fédéral auquel il demande principalement de constater la
nullité de la résiliation du bail intervenue le 28 avril 2005,
subsidiairement d'ordonner à la Commission "d'assortir son constat de
non-conciliation du 30 août 2005 d'une décision (273 al. 4 CO)", plus
subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué "pour violation des règles
fédérales (notamment CC 2, Lfors 2 al. 2, Cst. 5 et 29 al. 1, CEDH 6 al. 1)
en ce sens qu'il incombe au Tribunal de première instance de convoquer dûment
le défendeur pour une nouvelle audience remplaçant l'audience défectueuse du
9 février 2006". Le recourant requiert, en outre, que le Tribunal soit
invité, au besoin, à décerner une commission rogatoire pour obtenir auprès de
l'ONU les documents relatifs aux pouvoirs de représentation de A.________. Il
conclut, enfin, à l'octroi de l'effet suspensif.

Par lettre du 27 juin 2007, le recourant a encore sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.

L'État de Genève conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci.

Pour sa part, la Chambre civile se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral vise une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire
pécuniaire. L'objet du procès au fond est une action en revendication, au
sens de l'art. 641 al. 2 CC, introduite par l'intimé au recours. La cour
cantonale a estimé à 11'354 fr. le prix annuel de location d'un local
comparable au local en cause; de ce fait, la valeur de la chose revendiquée,
qui détermine celle des droits litigieux, atteint sans aucun doute le seuil
de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Au demeurant, contrairement
à ce que soutient l'intimé, le présent recours, qui respecte la forme prévue
par la loi (art. 42 al. 1 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 LTF),
puisque le mémoire y relatif a été posté le 6 juin 2007 alors que le
recourant avait accusé réception de la décision attaquée le 7 mai 2007.

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. Demeure réservé l'examen de la
recevabilité des différents griefs articulés par le recourant.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss,
spéc. p. 4135). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre
solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Lorsque
l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, le juge
dispose d'un large pouvoir quand il apprécie les preuves. La partie
recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune
raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier
la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa
portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
Le mémoire de recours déposé par X.________ ne satisfait nullement aux
exigences de motivation susmentionnées. Tel est le cas, à tout le moins, en
ce qui concerne les griefs visant l'argumentation principale sur laquelle
repose l'arrêt attaqué.

Force est, en effet, de constater, à cet égard, que le recourant, pour toute
motivation, se borne à alléguer une série de faits, sans se limiter
d'ailleurs à ceux qui ont été retenus dans ledit arrêt, et à opposer son
propre point de vue à celui de la cour cantonale en citant, pêle-mêle, un
certain nombre de dispositions tirées du droit X.________ (Convention de La
Haye, sans autre précision) et du droit fédéral (art. 5 Cst., art. 2 CC, art.
263 CO), d'une part, ainsi que du droit de procédure civile genevois (art. 3,
4, 186, 291, 300 et 430 al. 2 LPC gen.), d'autre part, tout en s'abstenant de
démontrer en quoi les premières auraient été méconnues en l'espèce et les
secondes arbitrairement appliquées.
La lecture du mémoire de recours ne fait ressortir aucune critique
intelligible de l'argumentation, résumée plus haut (cf. let. C.b), par
laquelle la Chambre civile a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté
par X.________.

De fait, pour établir que, contrairement à ce qui a été retenu par les juges
cantonaux, A.________ aurait le pouvoir de le représenter devant les
tribunaux, le recourant en est réduit à produire une pièce établie le 1er
juin 2007 (n° 35 de l'annexe au recours), i. e. postérieurement au prononcé
de l'arrêt attaqué, et, comme telle, irrecevable ou à solliciter l'audition
de témoins, ce qui n'est pas non plus admissible (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il
va même jusqu'à soutenir, sans s'aviser de la contradiction existant entre
cet argument et le précédent, que A.________ lui aurait succédé, en 2004,
dans ses droits et obligations vis-à-vis de l'intimé dérivant du contrat du
18 juillet 1995.

Il suit de là que le recours est à l'évidence irrecevable, faute d'une
motivation suffisante, dans la mesure en tout cas où il s'en prend à la
motivation principale de l'arrêt attaqué.

4.
Comme le recourant n'a pas formulé de grief recevable à l'encontre de la
décision par laquelle la Chambre civile a déclaré irrecevable son appel
cantonal, il n'a pas d'intérêt à l'examen des moyens qu'il soulève au sujet
de la motivation subsidiaire de l'arrêt en cause, qui a trait au problème de
fond tranché à titre surabondant par les juges d'appel.

5.
Nonobstant l'irrecevabilité manifeste du recours, il convient de renoncer à
percevoir des frais, eu égard aux circonstances particulières de la cause en
litige (art. 66 al. 1 in fine LTF). La demande d'assistance judiciaire
devient ainsi sans objet. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimé, lequel, s'il a certes agi à l'égal d'une personne privée, de sorte
qu'il pourrait en principe y prétendre (cf. art. 68 al. 3 LTF a contrario),
n'a cependant pas recouru aux services d'un avocat et n'a pas établi avoir
assumé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 125 II
518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: