Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.20/2007
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{T 0/2}
4A_20/2007

Arrêt du 30 avril 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Carruzzo.

La République X.________, représentée par
le Consulat général de X.________, recourante, au nom de qui agit Me Serge
Ganichot,

contre

A.________, intimé.

contrat de travail; licenciement,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2007 par la Cour
d'appel des prud'hommes du canton de Genève.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 12 janvier 2007, la Cour d'appel des prud'hommes du canton
de Genève, après avoir annulé partiellement le jugement rendu le 23 novembre
2006 par le Tribunal des prud'hommes dans la même cause, a condamné la
République X.________, défenderesse, à payer à A.________, demandeur, la
somme de 19'166 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2005. Elle a confirmé,
pour le surplus, le jugement de première instance dans ses autres
dispositions (certificat de travail et certificat de salaire) et débouté les
parties de toutes autres conclusions.

La cour cantonale a retenu, en substance, que le demandeur, un frontalier
français, avait travaillé du 22 mars au 27 juillet 2004 comme
chauffeur/huissier au Consulat général de X.________, à Genève. Elle a écarté
la thèse de la défenderesse selon laquelle il aurait été convenu que le
travail fourni par le demandeur jusqu'à l'arrivée du contrat écrit établi à
... (27 avril 2004) ne serait pas rémunéré. Par ailleurs, de l'avis des juges
cantonaux, le temps d'essai de trois mois, prévu dans le contrat de travail à
durée déterminée, avait pris fin le 22 juin 2004 au plus tard, de sorte que
la défenderesse ne pouvait plus résilier ultérieurement les rapports de
travail, comme elle l'avait fait en y mettant fin le 20 juillet 2004 pour le
27 du même mois. Ainsi le demandeur s'est-il vu allouer, d'une part, la somme
de 4'904 fr., à titre d'arriéré de salaire pour la période antérieure à la
réception du contrat de travail écrit, soit du 22 mars au 27 avril 2004, et,
d'autre part, le montant de 14'408 fr., en application de l'art. 337c al. 1
CO, pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2004, date à laquelle il
avait trouvé un nouvel emploi. Les juges cantonaux ont imputé un montant de
145 fr. 55, du chef d'un excédent de vacances, sur les 19'312 fr. revenant au
demandeur et ramené cette somme à 19'166 fr. 45. En revanche, ils ont
considéré que l'employeur sis en Suisse d'un frontalier français ne pouvait
pas se prévaloir de l'art. 337c al. 2 CO pour réclamer l'imputation des
allocations de chômage versées par les ASSEDIC françaises sur les
dommages-intérêts dus en vertu de l'art. 337c al. 1 CO.

1.2 Le 28 février 2007, la défenderesse a adressé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal
et le rejet intégral de la demande.
L'intimé et la Cour d'appel n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

3.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF),
le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai
(art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99
al. 2 LTF).

4.
Considéré à la lumière de ces règles et principes, le recours soumis à
l'examen du Tribunal fédéral laisse fortement à désirer à tel point que sa
recevabilité même est déjà sujette à caution. Aussi bien la recourante se
borne-t-elle à mettre en évidence deux ou trois constatations de fait
extraites de l'arrêt attaqué qu'elle s'emploie à critiquer comme si elle
plaidait devant une cour d'appel, sans même tenter de démontrer en quoi ces
constatations seraient arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Il en va ainsi de
ses allégations relatives au comportement adopté par l'intimé à l'époque de
son licenciement, notamment à l'égard des ASSEDIC, du déroulement des faits
avant la réception du contrat de travail écrit, des circonstances entourant
la signature, par l'intimé, d'un reçu rédigé en grec ou encore des premières
réactions du syndicat consulté par l'employé licencié.

Quant à l'argumentation juridique présentée par la recourante, elle en est
réduite à sa plus simple expression. En effet, l'intéressée, sans faire la
moindre référence à une disposition du droit civil fédéral, se contente de
soutenir qu'"une appréciation des faits abusive a conduit la Cour à prononcer
l'arrêt dont est recours, les règles sur l'appréciation des preuves ayant été
violées".

Dans ces conditions, le recours de la défenderesse, qui est manifestement
infondé, ne peut qu'être rejeté, si tant est qu'il soit recevable (art. 109
al. 2 let. a LTF).

5.
Conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, qui déroge sur ce point à l'art.
343 al. 3 CO, la présente procédure de recours n'est pas gratuite quand bien
même elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Par conséquent, un émolument
judiciaire sera mis à la charge de la recourante. Quant à l'intimé, comme il
n'a pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel des
prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 30 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: