Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.206/2007
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4A_206/2007 /ech

Arrêt du 29 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________ Assurances,
défenderesse et recourante, représentée par Me Denis Esseiva,

contre

A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Dominique Morard.

contrat d'assurance,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 22 mars 2007.

Faits :

A.
A.a  Le 4 septembre 1997, A.________ a conclu auprès de X.________ Assurances
(ci-après: X.________ ou l'assureur) un contrat pour l'assurance de voitures
automobiles comprenant notamment une assurance accidents des occupants.

A.b  Le 7 décembre 1999, à Bulle (FR), A.________ a été happée par le
véhicule d'un conducteur ivre alors qu'elle se trouvait près de sa voiture.
Malgré plusieurs interventions chirurgicales, elle demeure entravée dans ses
activités quotidiennes.

B.
B.a L'assureur ayant décliné toute demande de prestations en arguant que
l'accident n'avait pas eu lieu à la suite de l'utilisation du véhicule au
sens des conditions générales d'assurance (CGA) applicables, A.________ a
ouvert action en paiement le 22 août 2001 devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Gruyère. Elle a conclu à ce que X.________ Assurances
fût condamnée à lui payer la somme de 1'350 fr. plus intérêts à 5% l'an dès
le 9 janvier 2001 à titre d'indemnités d'hospitalisation, ainsi que la somme
de 18'880 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2000 à titre
d'indemnités journalières calculées jusqu'au 31 août 2001; elle a en outre
conclu à ce que la défenderesse fût condamnée à lui reconnaître devoir ses
prétentions en indemnités journalières et d'hospitalisation dès le 1er
septembre 2001, ses prétentions tendant au versement de la somme d'assurance
pour le cas d'invalidité ainsi que toutes autres prétentions découlant du
contrat d'assurance. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la
demande.

B.b  La défenderesse ayant obtenu le 7 mai 2002 qu'il fût statué
préjudiciellement sur la question de savoir si elle était obligée
contractuellement envers la demanderesse à la suite de l'accident du 7
décembre 1999, le Tribunal a rendu le 8 novembre 2002 un jugement incident
admettant le principe de la responsabilité.

B.c  En cours d'instance, une expertise médicale visant à déterminer le taux
d'incapacité de travail de la demanderesse a été mise en oeuvre. L'expertise
a été déposée le 1er septembre 2004, puis complétée le 28 décembre 2004. Une
requête de contre-expertise a été rejetée le 4 avril 2005.

B.d  Le 14 septembre 2005, la demanderesse a déposé un mémoire
complémentaire, dans lequel elle a pris des conclusions chiffrées. Lors des
débats, la défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions et a soulevé
l'exception de prescription.

B.e  Par jugement du 23 février 2006, le Tribunal a condamné la défenderesse
à payer à la demanderesse les sommes de 1'350 fr. plus intérêts à 5% l'an dès
le 8 février 2001 et de 930 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2003 au
titre d'indemnités d'hospitalisation, la somme de 22'800 fr. plus intérêts à
5% l'an dès le 19 décembre 2000 à titre d'indemnités journalières et la somme
de 195'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 2004 à titre
d'indemnité d'invalidité.

B.f  La défenderesse ayant recouru en appel tant contre le jugement incident
du 8 novembre 2002 que contre le jugement final du 23 février 2006, la Ire
Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé ces
jugements par arrêt du 22 mars 2007.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile et par celle du recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut,
avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale,
principalement à la réforme de cet arrêt dans le sens du rejet entier des
conclusions prises par la demanderesse et, subsidiairement, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. La défenderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet des
recours.

La défenderesse a sollicité l'octroi de l'effet suspensif aux recours, que le
Président de la Cour de céans a accordé par décision du 28 juin 2007 après
avoir recueilli les déterminations de l'autorité cantonale et de la
demanderesse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.1).
1.2  Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions
libératoires prises devant l'autorité précédente et a donc qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le
seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en
principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF).

1.3  Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF; à la différence de
l'ancien recours en réforme (cf. art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ), il peut ainsi
être interjeté également pour violation des droits constitutionnels, qui font
partie du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF. Le recourant peut
donc se plaindre d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal
(ATF 133 II 249 consid. 1.2.1). Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours
constitutionnel subsidiaire, déposé pour le cas où il serait retenu que le
recours en matière civile n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation
arbitraire du droit cantonal, est irrecevable.

1.4  Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
2.1 S'agissant de l'exception de prescription soulevée par la défenderesse,
l'autorité précédente a retenu que, l'accident ayant eu lieu le 7 décembre
1999, la prescription de deux ans (art. 46 LCA) avait été interrompue à temps
par le dépôt de la demande en justice du 22 août 2001 (art. 135 ch. 2 CO)
pour la totalité des prétentions de la demanderesse, et qu'elle avait ensuite
été régulièrement interrompue par des actes judiciaires des parties et des
ordonnances ou décisions du juge (art. 138 al. 1 CO), les 7 mai 2002
(ordonnance de restriction des débats), 8 novembre 2002 (jugement incident),
29 avril 2004 (ordonnance d'expertise), 4 avril 2005 (décision sur requête de
contre-expertise) et 23 février 2006 (jugement au fond).

2.2  La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé les
dispositions en matière de prescription (art. 46 LCA) et d'interruption de la
prescription (art. 135 CO). Rappelant que les diverses prétentions découlant
d'un rapport de droit se prescrivent en principe séparément, elle expose
qu'il convient d'examiner séparément le cas de l'indemnité d'invalidité d'une
part et celui des indemnités journalières et d'hospitalisation d'autre part.

2.2.1  En ce qui concerne le premier cas, la défenderesse soutient que lors
du dépôt de la demande du 22 août 2001, la prescription relative à
l'indemnité d'invalidité n'avait pas commencé à courir et n'a donc pas pu
être interrompue. En effet, selon la jurisprudence, le délai de prescription
de deux ans de l'art. 46 al. 1 LCA court, en matière d'invalidité, du jour où
l'invalidité est objectivement acquise (ATF 118 II 447 consid. 3). Or en
l'espèce, selon la défenderesse, l'invalidité de la demanderesse aurait été
acquise au plus tôt durant l'année 2002 et au plus tard lorsque le conseil de
la demanderesse avait requis par courrier du 3 mars 2003 la mise en oeuvre
d'une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité de travail de sa
cliente et produit le 14 avril 2003 une série de pièces en indiquant que sa
cliente endurerait vraisemblablement une incapacité permanente. Or ce n'est
que par son mémoire complémentaire du 14 septembre 2005 que la demanderesse a
chiffré sa prétention relative à l'indemnité d'invalidité en prenant des
conclusions à hauteur de 195'000 fr.

2.2.2  La défenderesse soutient que la prescription relative à l'indemnité
d'hospitalisation aurait commencé à courir dès la fin de la période
d'hospitalisation, soit dès le 17 octobre 2002. Quant à la prescription pour
les indemnités journalières par 3'920 fr. (22'800 fr. - 18'880 fr.) relative
à la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, elle aurait commencé
à courir dès la fin du droit aux indemnités journalières, soit dès le 31
décembre 2001. Or ce n'est que par son mémoire complémentaire du 14 septembre
2005 que le mandataire de la demanderesse a d'une part chiffré sa prétention
relative à l'indemnité d'hospitalisation pour la dernière période
d'hospitalisation du 17 septembre au 17 octobre 2002 en prenant des
conclusions à hauteur de 930 fr., et d'autre part augmenté sa conclusion
relative à l'indemnité journalière pour tenir compte de la période du 1er
septembre 2001 au 31 décembre 2001.

2.3
2.3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation. Comme toute prescription, celle de l'art. 46 LCA peut être
interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO) ou
lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées par
l'art. 135 ch. 2 CO (cf. ATF 118 II 447 consid. 4c p. 458). La prescription
est notamment interrompue, avec pour effet qu'un nouveau délai commence à
courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO), lorsque le créancier fait
valoir ses droits par une action devant un tribunal. Conformément à l'art.
138 al. 1 CO, elle est ensuite interrompue et recommence à courir, durant
l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque
ordonnance ou décision du juge (Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, Code
des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 138 CO).

Selon la jurisprudence, il faut considérer comme acte judiciaire d'une
partie, au sens de l'art. 138 al. 1 CO, tout acte de procédure relatif au
droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance;
l'acte devra être de nature formelle, de sorte que les deux parties puissent
toujours le constater aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 consid. 3.2
et les arrêts cités). La loi sanctionne ainsi l'inaction du créancier (ATF
130 III 202 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). En revanche, aussi
longtemps que le créancier fait connaître au débiteur son désir d'être
satisfait, il ne se justifie pas de faire perdre au créancier son droit de
créance (Robert K. Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd.
2007, n. 1 ad art. 135 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 135 CO; Däppen,
op. cit., n. 20 ad art. 135 CO).

2.3.2  Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites ou par
une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO), jurisprudence et doctrine
s'accordent pour admettre que la prescription n'est interrompue que jusqu'à
concurrence de la somme indiquée (ATF 119 II 339 consid. 1c et les références
citées; Pichonnaz, op. cit., n. 27 ad art. 135 CO). S'il entend sauvegarder
ses droits, le créancier qui ne connaît pas encore le montant exact de sa
créance doit donc soit interrompre la prescription pour le montant le plus
élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif
ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en
paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO) ou l'action en constatation du
fondement juridique de la prétention litigieuse (ATF 119 II 339 consid. 1c/aa
et les références citées; Pichonnaz, op. cit., n. 27 ad art. 135 CO; Däppen,
op. cit., n. 20 ad art. 135 CO).

Il convient enfin de rappeler que les diverses prétentions découlant d'un
rapport de droit, notamment d'un contrat d'assurance, se prescrivent en
principe séparément, hormis lorsque les divers chefs de réclamation, bien que
distincts, ont un rapport étroit entre eux (ATF 100 II 42 consid. 2a; 89 II
256 consid. 3 in limine; cf. ATF 119 II 339 consid 1c/aa; Pichonnaz, op.
cit., n. 28 ad art. 135 CO et les références citées).

2.4  En l'espèce, il est constant que par acte d'ouverture d'action du 22
août 2001, la demanderesse a fait valoir ses prétentions chiffrées relatives
au paiement des indemnités journalières et d'hospitalisation jusqu'au 31 août
2001, ainsi que des prétentions, non encore chiffrées, relatives d'une part
aux indemnités journalières et d'hospitalisation dès le 1er septembre 2001,
et d'autre part au versement de la somme d'assurance pour le cas
d'invalidité. Dans cette instance qui portait ainsi sur l'ensemble des
prétentions élevées par la demanderesse ensuite de l'accident du 7 décembre
1999, la prescription a été interrompue, par des actes judiciaires des
parties et des ordonnances ou décisions du juge, les 7 mai 2002, 8 novembre
2002, 29 avril 2004, 4 avril 2005 et 23 février 2006 (cf. consid. 2.1 supra).
Force est dès lors de constater que la durée de deux ans (art. 46 al. 1 LCA)
ne s'est jamais écoulée entre deux actes interruptifs de prescription. Les
diverses prétentions de la demanderesse ne sont donc pas prescrites, quand
bien même on devrait retenir que pour certaines de ces prétentions, la
prescription n'a commencé à courir pour la première fois que postérieurement
à l'ouverture d'action.

3.
3.1 Selon l'art. 302.1 CGA, sont couverts les accidents frappant les
personnes assurées - à savoir, selon l'art. 301.1 CGA, les occupants - à la
suite de l'utilisation du véhicule déclaré : - pendant qu'elles se trouvent
dans le véhicule, y montent ou en descendent, - pendant qu'elles portent
secours à d'autres occupants à la suite d'un accident ou d'une panne du
véhicule déclaré, ainsi qu'en manipulant celui-ci en cours de route, -
pendant qu'elles portent secours, en cours de route, à d'autres usagers de la
route qui sont victimes d'un accident de la circulation ou d'une panne. Selon
les constatations de fait de l'arrêt attaqué, la demanderesse a été happée
alors qu'elle venait de descendre de son véhicule et de fermer la portière
avant et s'apprêtait à ouvrir la portière arrière ou le coffre de son
véhicule pour y prendre son sac afin de se rendre à la boulangerie. La
question litigieuse en droit est donc celle de savoir si l'accident a frappé
la demanderesse à la suite de l'utilisation du véhicule déclaré pendant
qu'elle se trouvait dans le véhicule, y montait ou en descendait.

3.2  La défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu les
principes applicables en matière d'interprétation des contrats en considérant
que les conditions d'application de l'assurance occupants étaient remplies.
Elle soutient que sous réserve des cas énoncés aux trois alinéas de l'art.
301.1 CGA, qui seraient exhaustifs et devraient être appréciés en tenant
compte du sens littéral du terme « occupant », il n'y a utilisation du
véhicule que lorsque l'accident survient pendant que l'assuré (soit
l'occupant) se trouve dans le véhicule. Or la demanderesse n'était pas dans
le véhicule et n'était pas non plus en train d'y monter ou d'en descendre
lorsque l'accident est survenu, l'action consistant à descendre du véhicule
ayant pris fin lorsqu'elle avait fermé la portière avant. Selon la
défenderesse, le fait que la demanderesse ait eu l'intention de prendre son
sac sur le siège arrière ou dans le coffre ne suffirait pas pour retenir
qu'elle avait l'intention de monter (à nouveau) dans son véhicule et encore
moins qu'elle y montait effectivement lors de l'accident. Dès lors, en
retenant que l'accident était survenu lors de l'utilisation du véhicule
déclaré, l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral.

3.3  Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat,
en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes
principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 122 III 118 consid.
2a; 117 II 609 consid. 6c).

En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s'il y parvient, il
s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral
conformément à l'art. 105 LTF (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1; 129 III 118
consid. 2.5 et les arrêts cités).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites
et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de
bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la
confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). L'application
du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral
peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF); pour trancher cette question,
il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et
sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 131 III 586
consid. 4.2.3.1; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
Lorsque l'assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales,
il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions.
Lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut donc se
demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la
comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des
termes contenus dans les conditions générales, même si celle-ci ne correspond
pas à la volonté intime de l'assureur. Dans le domaine particulier du contrat
d'assurance, l'art. 33 LCA précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous
les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences
duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains
événements d'une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le preneur
d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de
bonne foi à la lecture des conditions générales; si l'assureur entendait
apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire
clairement. Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur
qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et
le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été
clairement présentées.

3.4  En l'espèce, il ressort d'abord de l'art. 302.1 CGA que pour être
couvert, l'accident doit survenir à la suite de l'« utilisation » du véhicule
déclaré. Les CGA font usage de ce terme général, plutôt que de celui, plus
spécifique, d'« emploi » de l'art. 58 LCR. La différence n'est pas
négligeable: alors qu'un « emploi » implique la manifestation d'un danger dû
à la réalisation du risque spécifique résultant de l'utilisation des organes
proprement mécaniques du véhicule (cf. ATF 97 II 161 consid. 3a; 107 II 269
consid. 1a), le terme « utilisation » a une portée plus générale et s'étend
aussi à l'utilisation du véhicule alors qu'il est (encore ou déjà) stationné,
c'est-à-dire non en emploi (Roland Brehm, L'assurance privée contre les
accidents, 2001, n. 723 p. 324).

Dans le cas présent, il ne saurait être contesté que l'accident est survenu à
la suite de l'utilisation du véhicule déclaré, puisque la demanderesse a été
happée alors qu'elle venait de descendre de son véhicule et de fermer la
portière avant et s'apprêtait à ouvrir la portière arrière ou le coffre de
son véhicule pour y prendre son sac. La défenderesse soutient toutefois que
la demanderesse n'était pas « occupante » du véhicule, dès lors qu'elle ne
s'y trouvait pas et qu'elle n'était pas en train d'y monter ou d'en
descendre.
Par « occupant », il faut comprendre le conducteur et les passagers du
véhicule (Brehm, op. cit., n. 719 p. 322). Il ressort de l'art. 302.1 CGA que
les occupants ne sont pas seulement couverts lorsqu'ils se trouvent dans le
véhicule, mais aussi lorsqu'ils y montent ou en descendent, ou lorsqu'ils
portent secours, à la suite d'un accident de la circulation ou d'une panne, à
d'autres occupants du véhicule ou à d'autres usagers de la route. Dans ces
cas, conducteur et passagers sont couverts par l'assurance lors même qu'ils
ne se trouvent momentanément pas (encore) ou plus dans le véhicule. Dans ces
conditions, c'est en vain que la défenderesse tente de se raccrocher à une
acception purement littérale et étriquée du terme « occupant ».

En couvrant les accidents survenus lorsqu'un « occupant » ne se trouve pas
encore ou plus dans le véhicule, mais y monte ou en descend, l'art. 320.1 CGA
ne couvre pas seulement les assurés lorsque ceux-ci sont techniquement en
train de monter dans le véhicule ou d'en descendre, mais aussi lorsqu'ils
s'apprêtent à (re)devenir des « occupants » du véhicule en (ré)intégrant
celui-ci (Brehm, op. cit., n. 724 p. 324 et la jurisprudence citée), ou
lorsque, ayant terminé l'action proprement dite consistant à descendre du
véhicule, ils s'apprêtent à quitter celui-ci.

C'est ainsi en vain que la défenderesse cherche à exploiter le fait qu'en
l'espèce, la demanderesse avait terminé l'action proprement dite consistant à
descendre du véhicule et ne s'apprêtait pas, techniquement parlant, à y
remonter, mais seulement à ouvrir la portière arrière ou le coffre de son
véhicule pour y prendre son sac. L'interprétation restrictive de l'art. 302.1
al. 1 CGA proposée par la défenderesse, consistant à exclure la couverture
d'assurance dès que la personne assurée, étant techniquement descendue du
véhicule, a refermé la portière, voire s'apprête seulement à la refermer, de
même que lorsque la personne assurée s'apprête à ouvrir la portière pour
monter dans le véhicule, voire l'a déjà ouverte mais n'a pas encore entrepris
l'action d'y monter en posant un pied sur le véhicule, conduirait à une
solution clairement inappropriée et ne peut raisonnablement correspondre à la
volonté présumée des parties.

3.5  Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en considérant que les conditions d'application de l'assurance
occupants se trouvaient remplies en l'espèce.

4.
4.1 La défenderesse soutient que la demanderesse, qui avait le fardeau de
l'allégation et de la preuve en ce qui concerne le fondement et l'importance
de ses prétentions, n'aurait pas allégué dans les formes et les délais prévus
par le droit cantonal le contenu de l'art. 306.2 ch. 6 CGA, qui permet de
majorer l'indemnité d'invalidité en fonction du degré d'invalidité. En effet,
la demande en justice du 22 août 2001 alléguait uniquement l'existence d'une
créance de 100'000 fr. en cas d'invalidité, et ce n'est que dans son mémoire
du 14 septembre 2005 que la demanderesse a allégué que l'expertise judiciaire
avait conclu « à une invalidité médico-théorique de 90% de Madame A.________
au sens de l'art. 306.2 CGA, taux entraînant l'application de l'art. 306.2
ch. 6 CGA », sans toutefois reproduire le contenu de cette disposition dans
ses écritures. Dès lors, en rendant sa décision sur des faits qui résultaient
certes des pièces du dossier, mais qui n'avaient pas été régulièrement
allégués, respectivement, pour l'invalidité et le taux d'invalidité, qui
avaient été introduits en procédure de manière tardive, la cour cantonale, à
la suite du tribunal de première instance, aurait violé les règles fédérales,
liées au fardeau de la preuve (art. 8 CC), en matière d'allégation des faits
sur lesquels repose une prétention fondée sur le droit civil fédéral. Elle
aurait également fait une application arbitraire de l'art. 4 al. 2 CPC/FR,
selon lequel le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux
que les parties ont allégués en procédure, et de l'art. 130 al. 2 CPC/FR, qui
prévoit que les allégations de fait et les moyens de preuve peuvent encore
être complétés après le début de l'administration des preuves si la
production n'en était pas possible auparavant, si le retard est excusable ou
si des faits nouveaux ressortent des preuves administrées d'office par le
juge.

4.2  La défenderesse ne démontre pas que l'autorité précédente aurait violé
l'art. 4 al. 2 CPC/FR de manière arbitraire en retenant que l'art. 306.2 ch.
6 CGA, que la demanderesse avait expressément invoqué dans son mémoire du 14
septembre 2005 quand bien même elle n'en avait pas reproduit le contenu,
avait été « allégué en procédure » au sens de cette disposition. On ne voit
pas que le principe selon lequel les faits doivent être expressément allégués
dans les écritures ou par dictée au procès-verbal (Fabienne Hohl, Procédure
civile, tome I, 2001, n. 755) imposerait de considérer comme non
régulièrement alléguée la teneur d'une disposition déterminée des CGA
invoquée de manière précise par une partie, teneur qui ressort de manière
univoque de la pièce correspondante versée au dossier.

En ce qui concerne la prétendue tardiveté des allégations de la demanderesse,
les juges cantonaux ont exposé qu'avant l'administration de la preuve par
expertise, l'invalidité permanente de la demanderesse et son taux n'étaient
pas encore connus, si bien que la demanderesse n'avait pas non plus à se
référer à l'art. 306.2 ch. 6 CGA, permettant de majorer l'indemnité
d'invalidité en fonction du degré d'invalidité (arrêt attaqué, p. 11); la
demanderesse avait allégué tous les éléments nécessaires à la détermination
de l'indemnité d'invalidité dès qu'une expertise avait chiffré son taux
d'invalidité, de sorte que ces allégués n'étaient pas tardifs au regard de
l'art. 130 al. 2 CPC/FR (arrêt attaqué, p. 12). La défenderesse échoue à
démontrer en quoi cette motivation serait arbitraire et conduirait à un
résultat arbitraire (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.3  Selon la jurisprudence, c'est le droit fédéral qui détermine si les
faits fondant une prétention déduite du droit fédéral, allégués en la forme
prescrite et en temps utile selon les exigences cantonales de procédure, ont
été allégués de manière suffisamment précise (ATF 127 III 365 consid. 2b; 123
III 183 consid. 3e p. 188; 108 II 337 consid. 2 et 3). Les exigences quant à
la motivation en fait (Substanziierungspflicht) de la prétention dépendent
des éléments de fait constitutifs de la norme invoquée, ainsi que du
comportement procédural de la partie adverse; les faits doivent être énoncés
de manière suffisamment précise pour pouvoir être prouvés et pour que la
partie adverse puisse motiver sa contestation ou administrer la contre-preuve
(ATF 127 III 365 consid. 2b et les références citées).

En l'espèce, l'énoncé des faits déterminants, que la simple lecture de l'art.
306.2 ch. 6 CGA permettait de découvrir, était parfaitement clair et précis.
Il était prouvé par les conditions générales d'assurance produites et la
défenderesse était mise en situation de faire valoir ses arguments à cet
égard, si bien qu'on ne discerne aucune violation du droit fédéral.

5.
5.1 La défenderesse estime que les juges cantonaux ont violé son droit d'être
entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en rejetant sa
demande de contre-expertise. Elle fait valoir que l'expertise judiciaire
fixant à 90% le taux d'invalidité médico-théorique de la demanderesse serait
peu claire, insuffisamment motivée et peu convaincante dans la mesure où
l'expert n'a pas justifié le taux retenu de 90% par comparaison avec les taux
indiqués par l'art. 306.2 CGA. En effet, cette disposition prévoit par
exemple un taux de 60% pour la perte d'une jambe à la hauteur du genou; or la
demanderesse n'a pas perdu sa jambe. Au surplus, le taux retenu par l'expert
n'est que de 10% inférieur à celui prévu pour les cas extrêmes de la
paralysie ou de la perte des deux membres inférieurs, alors que la
demanderesse peut se déplacer, certes avec difficulté, mais de manière
autonome. Enfin, l'expertise serait incomplète dans la mesure où l'expert a
répondu par la négative à la question de l'influence d'un état préexistant
sous forme de surcharge pondérale, alors qu'il avait lui-même relevé dans son
rapport que la demanderesse mesurait 165 cm pour 95 kg.

5.2  Le droit à la preuve - tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 122 I 53 consid.
4a, 109 consid. 2a) - n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire
par une appréciation anticipée des preuves, si celle-ci fait apparaître la
preuve litigieuse comme impropre à modifier le résultat des preuves déjà
administrées (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219
consid. 3c; 114 II 289 consid. 2a; 109 II 26 consid. 3b; 87 II 218 consid. 2
p. 232 et les arrêts cités). Il ne confère ainsi pas à une partie le droit
d'obtenir une contre-expertise, à moins qu'il apparaisse que le premier
expert ne disposait pas des connaissances nécessaires ou qu'il était
manifestement prévenu, ou que ses conclusions ne soient pas claires ou pas
convaincantes (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p.
352).

En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que l'expert, médecin chef de
service auprès de la policlinique de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de
Genève, a dûment justifié le taux d'invalidité médico-théorique de 90% par
comparaison avec les taux indiqués à l'art. 306.2 CGA, en cumulant les pertes
ou incapacités fonctionnelles simultanées des deux membres inférieurs de la
demanderesse. Ils ont constaté que les séquelles de l'accident étaient
sévères, la demanderesse ayant subi de multiples interventions chirurgicales
et ayant même dû envisager, dans un premier temps, l'amputation de sa jambe
gauche; l'appréciation de l'expert, qui, par rapport à l'amputation d'une
jambe à la hauteur du genou correspondant selon les CGA à un taux
d'invalidité de 60%, avait réduit ce taux de 20% pour la jambe droite et de
10% pour la jambe gauche, était claire, suffisamment motivée et convaincante.
L'autorité précédente a par ailleurs exposé que l'expert n'avait pas trouvé
de facteurs influençant l'état de santé de la demanderesse, n'ayant en
particulier pas mis la surcharge pondérale de la demanderesse au moment du
dépôt du rapport d'expertise en relation de causalité avec l'invalidité
consécutive à l'accident du 7 décembre 1999.
À la lumière de cette motivation, qui répond de manière claire et
convaincante aux critiques de la défenderesse, on ne voit pas que les juges
cantonaux aient violé le droit d'être entendu de cette dernière en rejetant
sa requête de contre-expertise.

6.
6.1 Rappelant que le capital dû à titre d'indemnité d'invalidité doit être
calculé et payé, d'après la somme assurée pour l'invalidité, dès que les
conséquences probablement permanentes de l'accident ont été définitivement
constatées (art. 88 al. 1 LCA), l'autorité précédente a constaté qu'en
l'espèce, l'expertise constatant l'invalidité avait été déposée le 8 octobre
2004. Elle a toutefois alloué l'intérêt sur le capital dès le 12 novembre
2004 pour ne pas statuer ultra petita.

6.2  La défenderesse invoque un arrêt du Tribunal fédéral (5C 18/2006 du 18
octobre 2006) dont il ressort que, quand bien même la somme assurée pour
invalidité doit être payée dès que les conséquences probablement permanentes
de l'accident ont été définitivement constatées, la demeure de l'assureur
suppose une interpellation (art. 102 al. 1 CO). Elle fait valoir que la
première mise en demeure, s'agissant tant de l'indemnité d'invalidité que du
solde des créances en indemnités journalières et d'hospitalisation,
résulterait du mémoire complémentaire du 14 septembre 2005 par lequel la
demanderesse a chiffré pour la première fois ses prétentions, si bien que la
cour cantonale aurait violé les art. 102 et 104 CO et 88 LCA en faisant
courir les intérêts dès le 12 novembre 2004.

6.3  Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a considéré qu'une
interpellation par le créancier n'était pas nécessaire pour déclencher les
effets de la demeure du débiteur prévus aux art. 103 ss CO, dès lors que
l'art. 88 al. LCA déroge à la réglementation de l'art. 41 al. 1 LCA (voir les
arrêts cités par Atilay Ileri, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 39 ad art. 88 LCA). Dans l'arrêt invoqué par
la défenderesse, le Tribunal fédéral a évoqué la nécessité d'une
interpellation pour mettre l'assureur en demeure de verser l'indemnité
d'invalidité; il a toutefois immédiatement précisé que si l'assureur refuse
définitivement, à tort, d'allouer des prestations, une interpellation n'est
pas nécessaire, l'exigibilité et la demeure étant alors immédiatement
réalisées (5C.18/2006 du 18 octobre 2006, consid. 6.1; cf. Jürg Nef, Basler
Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 in fine ad
art. 41 LCA). En effet, selon la jurisprudence, une interpellation n'est pas
nécessaire, en vertu d'une application analogique de l'art. 108 ch. 1 CO,
lorsque le débiteur, par son comportement, a clairement manifesté qu'il ne
s'exécuterait pas (ATF 97 II 58 consid. 5; 94 II 26 consid. 3a et les
références citées). Dans le cas d'espèce, la défenderesse avait refusé
définitivement, à tort, d'allouer des prestations, si bien qu'elle était en
demeure sans qu'il fût besoin d'une interpellation de la demanderesse. Dans
ces conditions, son grief de violation des art. 102 et 104 CO et 88 LCA tombe
à faux.

7.
En définitive, le recours en matière civile, mal fondé, doit être rejeté,
tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré
irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à sa partie adverse une
indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 29 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: