Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.200/2007
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4A_200/2007 /ech

Arrêt du 3 août 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Paratte,

contre

H.Y.________,
A.Y.________,
B.Y.________,
demandeurs et intimés,
tous représentés par Me Michel Bergmann.

prestations d'assurance; prescription

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 mars 2007 par le
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Faits :

A.
Selon une police d'assurance émise le 19 octobre 1996 par X.________ SA,
F.Y.________ ou ses ayants droit pouvaient prétendre à des prestations de
5'000 fr. ou de 225'000 fr., au maximum, respectivement en cas de décès ou
d'invalidité de l'assurée par suite d'un accident.
Le 26 mai 1999, dans un accident de la circulation routière, l'assurée a subi
de graves lésions à la tête. Elle était alors âgée de soixante-neuf ans.
Après une opération, une hospitalisation de près d'un mois et un séjour de
rééducation, elle est retournée à son domicile; toutefois, en raison
d'importantes séquelles somatiques et psychiques, elle n'a pas pu reprendre
ses activités ni recouvrer son autonomie antérieures à l'accident.
Le 12 octobre 2000, l'assureur a notifié une nouvelle police qui remplaçait
la précédente. Le capital-décès était désormais fixé à 20'000 fr.; le
capital-invalidité, à 90'000 fr. au maximum.
L'assurée a subi un nouvel accident, soit une chute, au mois de mars 2003;
elle est décédée le 1er avril suivant.
Dès septembre 1999, de la correspondance s'est échangée entre l'assureur,
d'une part, et l'assurée ou son époux d'autre part. L'assureur expliquait que
le taux de l'invalidité consécutive à l'accident du 26 mai 1999 ne pouvait
pas encore être fixé; à cette fin, une expertise serait réalisée en concours
avec un autre assureur tenu à des prestations par suite de cet accident.
L'expertise n'est cependant jamais intervenue. La correspondance s'est
poursuivie et des commandements de payer furent aussi notifiés à l'assureur;
en mars 2004, celui-ci a fait savoir qu'il acceptait, « à titre exceptionnel
et sans préjudice pour l'avenir », de verser 60'000 fr. pour les suites dudit
accident; il a exécuté ce versement le 23 septembre 2004.

B.
Le 23 décembre 2005, l'époux et les deux fils de feu F.Y.________ ont ouvert
action contre X.________ SA devant le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer
185'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 26 mai 1999. Les
demandeurs avaient reçu un capital-décès de 20'000 fr. et, par 40'000 fr.,
une avance sur le capital-invalidité de 225'000 fr.; ils élevaient une
prétention correspondant au solde de ce capital.
La défenderesse a d'abord soutenu que le tribunal saisi était incompétent à
raison de la matière, la contestation ressortissant à la juridiction civile
ordinaire. Le tribunal a rejeté cette exception par arrêt du 28 mars 2006.
La défenderesse a ensuite soutenu, sur la base des avis médicaux produits au
dossier, que l'invalidité de l'assurée était reconnaissable au mois de
décembre 2000 déjà. Compte tenu que l'assurée et, après son décès, ses ayants
droit avaient ensuite laisser écouler plus de deux années sans agir, l'action
fondée sur le contrat d'assurance était prescrite.
Le tribunal s'est prononcé sur cette deuxième exception le 13 mars 2007; il
l'a rejetée en constatant que l'action n'était pas prescrite et, pour le
surplus, il a « réservé la suite de la procédure ». Il a constaté que
l'invalidité de F.Y.________ était reconnaissable au mois de décembre 2000.
Dans les deux années suivantes, les demandeurs n'avaient accompli aucune
démarche propre à interrompre la prescription et, contrairement à leur
opinion, la défenderesse n'avait pas non plus reconnu la dette. Cette partie
commettait toutefois un abus de droit en invoquant la prescription, parce que
sa propre attitude avait dissuadé les demandeurs d'agir en temps utile.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert
le Tribunal fédéral, à titre principal, de réformer l'arrêt du 13 mars 2007
en ce sens que l'exception de prescription soit accueillie; à titre
subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause
aux précédents juges pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Les demandeurs concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les polices émises par la défenderesse le 19 octobre 1996 et le 12 octobre
2000 ne relèvent pas de l'assurance-accidents régie par la loi fédérale du 20
mars 1981 (LAA; RS 832.20), ni de l'assurance-maladie sociale selon l'art. 1a
al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Devant le
Tribunal fédéral, la contestation est donc soumise aux règles du recours en
matière civile selon l'art. 72 al. 1 LTF.
La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1
let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est formé par une partie qui a
pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76
al. 1 LTF). Le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est prononcé en
dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) mais il n'a pas statué sur
recours conformément à l'art. 75 al. 2 LTF. Cette circonstance n'exclut pas
le recours au Tribunal fédéral mais le canton de Genève devra, conformément à
l'art. 130 al. 2 LTF, adapter ses règles de délimitation de la compétence
entre le Tribunal des assurances sociales et la juridiction civile ordinaire.

2.
Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent
fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions
préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale
lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale et éviter, ainsi, une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Il est constant que l'arrêt du 13 mars 2007 ne termine pas l'instance
introduite contre la défenderesse. Si le recours de cette partie et, avec
lui, l'exception de prescription étaient admis, cela conduirait immédiatement
à une décision finale. La défenderesse affirme aussi, mais sans fournir plus
d'explications à ce sujet, qu'une procédure probatoire longue et coûteuse
serait ainsi économisée.
Sur le plan des faits, si l'exception de prescription est rejetée, l'action
des demandeurs nécessite surtout d'élucider les conséquences de l'accident du
26 mai 1999 sur les aptitudes de feu F.Y.________. Or, après son décès
survenu en avril 2003, on peine à discerner les mesures probatoires qui
pourraient encore être entreprises à cette fin; selon toute vraisemblance, le
jugement devra plutôt intervenir sur la seule base des éléments de preuve
actuellement disponibles. Une expertise médicale, si elle entre encore en
considération, ne pourra consister que dans une étude des documents
existants. Par ailleurs, les prestations en cause ne nécessitent pas la
preuve d'un éventuel dommage. Dans ces circonstances, le recours semble
inapte à éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qui entraîne
son irrecevabilité au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.

3.
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les demandeurs
peuvent prétendre.
L'émolument doit être évalué d'après la règle générale de l'art. 65 al. 3
let. b LTF car la contestation ne porte pas sur des prestations d'assurance
sociale selon l'art. 65 al. 4 let. a LTF (consid. 1 ci-dessus).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr.

3.
La défenderesse acquittera une indemnité de 7'000 fr. due aux demandeurs,
créanciers solidaires, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Lausanne, le 3 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: