Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.19/2007
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{T 0/2}
4A_19/2007 /ech

Arrêt du 1er mars 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant,

contre

Fondation Y.________,
intimée.

art. 9 Cst.; contrat de bail; évacuation du locataire,

recours en matière civile [LTF] contre l'ordonnance du Procureur général du
canton de Genève du 15 février 2007.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 5 octobre 2006, le Tribunal des baux et loyers du canton
de Genève a condamné X.________, défendeur défaillant, à évacuer
immédiatement de sa personne et de ses biens l'appartement que la Fondation
Y.________ lui avait donné à bail, à ..., le locataire n'ayant pas donné
suite à sa mise en demeure de payer un arriéré de loyer et de charges.

Sur requête de la bailleresse, le Procureur général du canton de Genève a
ordonné, le 15 février 2007, à la force publique de procéder à l'exécution
forcée dudit jugement. Il a indiqué que son ordre déploierait ses effets dès
le 31 mars 2007 aux conditions du paiement régulier de l'indemnité courante,
le 10 de chaque mois au plus tard, et du rattrapage de l'arriéré à raison de
200 fr., le 10 de chaque mois au plus tard, en précisant que ces coûts
seraient pris en charge par Z.________.

1.2 Le 25 février 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre
l'ordonnance du Procureur général.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

3.
Conformément à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions du droit
cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant.

En l'espèce, le Procureur général a fondé sa décision sur les art. 473 ss de
la loi de procédure civile genevoise. Dans son recours, X.________ ne dit pas
en quoi l'application qui en a été faite violerait un droit fondamental, en
particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il se borne à
émettre des considérations au sujet de sa situation économique et familiale.
La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour
que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de
l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Procureur général du
canton de Genève.

Lausanne, le 1er mars 2007

Le président:  Le greffier: