Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.195/2007
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4A_195/2007 /ech

Arrêt du 16 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre.

contrat de travail prétendu,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 20 avril 2007.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par demande du 23 novembre 2005 adressée au Tribunal des prud'hommes de
Genève, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA, société exploitant
un restaurant marocain qui est administrée par des membres de sa famille.
X.________ a réclamé un montant total de 85'255 fr.50 plus intérêts
correspondant à diverses indemnités qu'il déduisait de la conclusion d'un
contrat de travail avec la défenderesse.

Par jugement du 7 août 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné la
défenderesse à verser au demandeur 20'445 fr.75 avec intérêts, ainsi qu'à
remettre à celui-ci diverses fiches de salaire. L'autorité prud'homale a
admis que X.________ avait exercé irrégulièrement pour la défenderesse une
activité d'aide de cuisine à raison de quelque quatre heures par soirée.

1.2 Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes, par arrêt du 20 avril 2007, a annulé ce jugement et,
statuant à nouveau, débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

2.
Le 31 mai 2007, X.________ a interjeté un recours en matière civile contre
l'arrêt cantonal. Il a conclu à ce que le jugement du Tribunal des
prud'hommes soit confirmé, subsidiairement que la cause soit retournée à la
cour cantonale pour instruction complémentaire. Le recourant a également
formé une demande d'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3.
L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007,
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
de sorte que le présent recours est soumis au nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

4.
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir tout
mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué
viole le droit.

Dans le cas présent, l'autorité cantonale a exposé qu'aucun contrat de
travail n'avait été signé entre les plaideurs et que l'existence de
déclarations de volonté concordantes portant sur les conditions d'un
engagement de cette nature n'avait été ni alléguée ni démontrée. Ainsi, le
demandeur avait échoué à apporter la preuve d'un travail onéreux prétendument
fourni à la défenderesse. X.________ n'avait pas davantage démontré qu'il se
trouvait dans un rapport de subordination avec la défenderesse. En fin de
compte, la Cour d'appel a considéré qu'aucun contrat de travail tacite
n'avait lié les parties, le demandeur n'ayant qu'à l'occasion et par périodes
fourni une prestation de travail à titre gratuit dans le cadre d'une
entreprise tenue par des membres de sa famille et en remerciement de l'aide
que ces derniers lui avaient fournie à Genève.

Dans son recours, X.________ se limite à présenter sa propre vision des
choses, sans prendre appui sur les considérations de droit exposées en détail
par la cour cantonale pour démontrer que la solution adoptée par celle-ci
contreviendrait d'une quelconque manière au droit fédéral. La motivation du
recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, est manifestement
insuffisante pour qu'il puisse être entré en matière (cf. art 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il se justifie d'appliquer la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de
l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui retire son
objet à la demande d'assistance judiciaire, puisque le recourant a agi sans
être représenté par un avocat. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil , vu l'art. 108
al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 16 juillet 2007

Le président:  Le greffier: