Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.190/2007
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4A_190/2007

Arrêt du 10 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________ SA,
recourants,
tous deux représentés par Me Giorgio Campá,

contre

C.________ SA, intimée, représentée par Me Bénédict Fontanet,
D.________,
intimé, représenté par Me Matteo Pedrazzini.

arbitraire; droit d'être entendu,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 avril 2007 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
A.a C.________ SA (ci-après: C.________), dont le siège principal est à ...
et qui a une succursale à Genève, est une société spécialisée dans le négoce
international de produits tropicaux. Y.________ et Z.________ en ont été les
administrateurs jusqu'en février 2001 au moins.

B. ________ SA (ci-après: B.________) est une société française, sise à
Paris, active, notamment, dans le commerce du sucre. A.________, le président
de son conseil d'administration, et D.________, son directeur général et
administrateur, tous deux domiciliés en France, en sont les principaux
animateurs.

A.b En novembre 1998, les deux sociétés précitées ont signé un "protocole
d'accord" en vue de réaliser ensemble une opération de vente de 5'000 tonnes
de sucre blanc en Côte d'Ivoire. Le rôle de C.________ consistait à financer
l'opération par l'intermédiaire de sa banque. Concrètement, cette société
devait acquérir de B.________ la quantité de sucre prévue au prix de 290 $ la
tonne. De son côté, B.________ s'engageait à transporter la marchandise par
camions de Tema (Ghana), où elle se trouvait alors, en Côte d'Ivoire, à
procéder à son dédouanement, puis à la vendre sur place et à faire virer les
sommes payées par les acheteurs sur le compte de C.________. Selon l'art. 4
du protocole d'accord, le profit devait être calculé "par différence entre le
prix de vente et le prix d'achat majoré de tous les frais liés à
l'opération". Il serait réparti à raison de 2/3 pour B.________ et d'1/3 pour
C.________. Cette clef de répartition valait également pour les pertes
éventuelles. B.________, qui avait la charge de tenir les comptes de
l'opération, devait informer C.________ de l'évolution de celle-ci. Les
parties estimaient pouvoir boucler l'affaire en quatre mois et elles en
attendaient un bénéfice total de 4'182'850 fr.fr. Elles n'ont rien prévu
quant au droit applicable à cette opération.
En exécution du protocole d'accord, C.________ a versé la somme de
1'450'008,70 $ à B.________ pour l'achat du sucre.

A.c L'affaire ne se déroulant pas de la manière qui avait été prévue,
C.________ s'est adressée à B.________, au début juin 1999, afin d'obtenir
des garanties. Il en est résulté la signature d'une "convention", le 13
octobre 1999, entre A.________ et D.________, "pris conjointement et
solidairement" en qualité de "garants", et les deux sociétés liées par le
protocole d'accord.

Ladite convention, qui portait sur des opérations de négoce ponctuelles,
prévoyait que chacune d'elles ferait l'objet d'un avenant, signé par les
parties, lequel décrirait en détail son objet, ses modalités d'exécution, la
durée prévue pour sa réalisation et les besoins de financement. Ce dernier
était l'affaire de C.________, B.________ se chargeant, pour sa part, de la
gestion des opérations et des comptes y afférents. Les profits et pertes
seraient répartis entre les deux sociétés dans la même proportion que celle
prévue dans le protocole d'accord. Il était précisé que les frais des parties
non liés à une opération donnée ne pourraient pas être imputés à cette
opération. Le chiffre 11 de la convention, constatant que "les fonds propres
de B.________ [étaient] insuffisants pour valoir garantie du remboursement de
sa part des pertes éventuelles des opérations", disposait que "les garants se
port[aient] conjointement et solidairement caution solidaire du remboursement
à C.________ du 2/3 des pertes de toute opération sur laquelle les parties se
seront associées". La convention, soumise au droit français, s'appliquait
rétroactivement à toute opération pour laquelle les parties avaient passé un
accord avant la date de sa signature.

A.d Les ventes de sucre ont été finalisées en décembre 2000. L'opération a
engendré des pertes considérables pour diverses raisons, en particulier le
vol de 1'000 tonnes de sucre par le transporteur entre le Ghana et la Côte
d'Ivoire et une fraude portant sur 95 tonnes de sucre. Elle a laissé un
découvert qui se montait à 1'251'092,60 $ au 31 décembre 2001. Il en est
résulté un différend entre les parties à la convention du 13 octobre 1999.

A.e Au début mars 2001, C.________ a requis et obtenu, du juge genevois
compétent, le séquestre des biens de D.________, de A.________ et de
B.________ à concurrence de 1'852'198 fr. Cependant, les ordonnances de
séquestre ont été annulées en dernière instance cantonale, dans la mesure où
elles visaient les deux personnes physiques susmentionnées, motif pris de ce
que le cautionnement souscrit par celles-ci n'était pas valable au regard des
dispositions pertinentes du droit français, et la requérante a contesté en
vain les décisions cantonales devant le Tribunal fédéral. En revanche, le
séquestre ordonné à l'encontre de B.________ le 7 mars 2001 a été confirmé
par la Cour de justice genevoise, mais seulement à hauteur de 563'524 fr. 90.

C. ________ a encore introduit des procédures en France pour obtenir des
saisies conservatoires et des inscriptions provisoires d'hypothèques à
l'encontre de A.________ et de D.________. Obtenant gain de cause, dans un
premier temps, en ce qui concerne le prénommé, elle a toutefois succombé
devant la Cour d'appel qui a fait siens les motifs retenus par la Cour de
justice genevoise.

B.
B.aLe 22 juin 2001, C.________ a ouvert action contre B.________, A.________
et D.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient à ce que les
trois défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer la somme de
1'709'473 fr., ainsi que 205'023 fr. 25 en réparation de son dommage
supplémentaire, avec intérêts à 6% dès le 31 décembre 2001 sur chacun de ces
deux montants. La demanderesse a encore requis la validation, à hauteur de
1'007'881 fr., du séquestre ordonné le 7 mars 2001 à l'encontre de
B.________.

A. ________ et D.________ ont conclu au rejet intégral de la demande dirigée
contre eux. B.________ a sollicité, quant à elle, qu'acte lui fût donné de ce
qu'elle reconnaissait devoir à la demanderesse la somme de 1'007'881 fr.
correspondant au solde de sa part des pertes générées par l'opération
litigieuse.

Dans sa dernière écriture, D.________ s'est désolidarisé de ses codéfendeurs
et a demandé à ce que les trois défendeurs fussent reconnus solidairement
débiteurs de la somme de 1'492'406 fr. 30 avec intérêts à 6% dès le 31
décembre 2001.

B.b Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de première instance du canton
de Genève, après avoir déclaré irrecevable la dernière conclusion prise par
D.________, a condamné solidairement les trois défendeurs à verser à la
demanderesse la somme de 1'113'080 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 décembre
2001, prononcé, dans cette mesure, la mainlevée des oppositions que les
débiteurs avaient formées aux commandements de payer qui leur avaient été
notifiés de ce chef et validé, à hauteur de 563'524 fr. 90, le séquestre
ordonné le 7 mars 2001 à l'encontre de B.________.

B.c La demanderesse, d'une part, de même que les défendeurs A.________ et
B.________, d'autre part, ont déposé deux appels contre ce jugement: la
première, pour se voir allouer un montant de 1'709'473 fr.; les seconds, afin
d'obtenir que la dette fût ramenée à 1'082'438 fr., le défendeur A.________
concluant, en outre, à ce que sa responsabilité personnelle en rapport avec
cette somme fût entièrement exclue.

D. ________ n'a pas interjeté appel.

Par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé
partiellement le jugement de première instance, condamné solidairement les
trois défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1'280'958 fr. 35, avec
intérêts à 5% dès le 31 décembre 2001, et prononcé, à due concurrence, la
mainlevée des oppositions aux commandements de payer formées par les
débiteurs. Elle a confirmé, pour le surplus, le jugement entrepris, réglé le
sort des dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Dans un premier temps, la Chambre civile a déterminé la créance de la
demanderesse du chef de l'opération de négoce menée par les parties. Pour ce
faire, elle a pris comme base de calcul le solde débiteur du compte bancaire
de la demanderesse au 31 décembre 2001, soit 1'251'092, 60 euros. Elle en a
déduit les quatre montants suivants, dont les défendeurs étaient à son avis
débiteurs envers la demanderesse: 1'000'000 fr.fr. en raison du vol d'une
partie de la marchandise lors de son transport du Ghana en Côte d'Ivoire;
2'650'000 fr.fr. correspondant au produit des dernières ventes qui avait été
conservé par les défendeurs; 219'591,86 fr.fr. en rapport avec les factures
émises par la société navale W.________; 2'230'000 fr.fr. au titre de la TVA.
L'imputation de la somme de 929'882,80 euros, représentant la contre-valeur,
en euros, du total de 6'099'591,86 fr.fr. constitué par ces quatre montants,
a laissé un solde de 321'209,80 euros équivalant à la perte effective au 31
décembre 2001. Les 2/3 de ce montant, i.e. 214'139,90 euros, ont été mis à la
charge des défendeurs en sus des 929'882,80 euros précités. En revanche, la
somme de 268'931,60 euros - représentant le tiers, converti en euros, de la
dette de 5'292'193,17 fr.fr. de la joint venture envers l'administration
fiscale ivoirienne dont les intéressés assureraient la totalité du règlement
- a été portée au crédit des défendeurs. La somme totale due à la
demanderesse a ainsi été fixée à 875'091,10 euros (929'882,80 euros 214'139,90
euros ./. 268'931,60 euros), c'est-à-dire à 1'280'958 fr. 35.

La cour cantonale a ensuite examiné si A.________ pouvait être condamné
solidairement avec B.________ et D.________ - lequel ne contestait pas sa
responsabilité solidaire en appel - au paiement de ce montant. Interprétant
les dispositions pertinentes du Code civil français (ci-après: CCF), elle a
nié la qualité de caution de ce défendeur, aux motifs que l'engagement
souscrit par celui-ci le 13 octobre 1999 ne portait pas sur un montant
déterminé ou déterminable et qu'aucun faisceau d'indices extrinsèques ne
permettait de penser que le garant connaissait la portée de son engagement.
Constatant toutefois que, dans des courriers des 9 février, 13 mars et 22
mars 2001, soit postérieurement au bouclement de l'opération litigieuse,
A.________ avait reconnu, en des termes clairs et univoques, que D.________
et lui-même étaient personnellement responsables et qu'il était prêt à payer
sa part des dettes de la joint venture, les juges d'appel ont estimé qu'un
tel engagement était valable, même s'il ne remplissait pas toutes les
exigences fixées par l'art. 1326 CCF, dès lors qu'il constituait un
commencement de preuve par écrit et qu'il était complété non seulement par la
qualité de dirigeant du débiteur, mais encore et surtout par la connaissance
qu'avait alors celui-ci de l'étendue réelle de la dette reconnue. Aussi en
ont-il conclu que A.________ s'était valablement engagé à répondre
conjointement et solidairement des pertes de la joint venture.

C.
Le 29 mai 2005, A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de
l'arrêt cantonal. A titre subsidiaire, les deux défendeurs invitent le
Tribunal fédéral à réformer ledit arrêt en ce sens que A.________ n'est
condamné à payer aucun montant à la demanderesse, son opposition au
commandement de payer étant maintenue, et que la condamnation pécuniaire de
B.________ est ramenée à 1'115'078 fr. 70. A.________ demande, en outre, à
être libéré de toute participation aux frais d'avocat des autres parties pour
les instances cantonales et les deux défendeurs réclament la mise à la charge
de la demanderesse d'une indemnité de 116'000 fr. à titre de participation
aux honoraires de leur avocat commun.

Au terme de sa réponse, la demanderesse conclut principalement à
l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.

D. ________ a, quant à lui, déclaré s'en rapporter à justice au sujet du sort
à réserver audit recours.
La requête d'effet suspensif formulée dans le recours a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 21 juin 2007.

Le 14 août 2007, deux pièces annexées au recours des défendeurs - à savoir,
un arrêt de la Cour de cassation française du 25 mai 2005 et un avis de droit
du professeur X.________ daté du 14 mai 2007 - ont été communiquées à
l'intimée pour lui permettre de présenter ses éventuelles observations à leur
sujet.

Par écriture du 31 août 2007, l'intimée a demandé à ce que les deux pièces en
question soient écartées du dossier.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral vise une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à
l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Les parties qui l'ont
interjeté ont pris part à la procédure cantonale et elles ont toutes deux un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 76 al. 1 LTF).

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. Demeure réservé l'examen de la
recevabilité des différents griefs articulés par les recourants.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.
3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large
pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi
démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation
et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de
prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision
attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore
si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce
défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge
de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 Dans les limites ainsi fixées à sa cognition, la Cour de céans examinera,
ci-après, les griefs formulés par les recourants, non pas dans l'ordre de
leur présentation, mais, pour faciliter la compréhension du présent arrêt, en
fonction des deux problèmes distincts que soulève le cas concret, à savoir,
premièrement, la détermination du montant de la prétention litigieuse et,
secondement, le point de savoir si A.________ en est aussi redevable, en tant
que débiteur solidaire, aux côtés de B.________ et de D.________.

4.
Les recourants contestent la manière dont la Chambre civile a calculé la
somme de 875'091,10 euros correspondant à la créance de l'intimée. Ils
critiquent, tant au niveau de la constatation des faits que sous l'angle du
droit d'être entendu, le résultat auquel est parvenue la cour cantonale.

4.1
4.1.1 Les juges d'appel se voient reprocher, tout d'abord, de n'avoir pas pris
en considération une somme de 2'600'000 fr.fr., équivalant à 396'481,74
euros, que D.________ aurait reconnu avoir prélevée sans droit pour son usage
personnel et qu'il se serait engagé à rembourser à l'intimée. Selon les
recourants, la somme en question devrait être déduite du montant dû à cette
partie, ramenant ainsi la créance de cette dernière à 478'609,36 euros
(875'091,10 euros ./. 396'481,74 euros).

Tel qu'il est présenté, le grief est irrecevable. En effet, les recourants
n'indiquent pas quand et où ils auraient allégué, dans la procédure
cantonale, le fait que la Chambre civile aurait arbitrairement omis de
constater. La seule référence à une pièce censée prouver le fait en question
est manifestement insuffisante à cet égard, car, dans un procès régi par la
maxime des débats, le juge du fait n'a pas à tenir compte d'office d'une
circonstance non alléguée, fût-elle avérée.

4.1.2 Les recourants soutiennent, par ailleurs, que la cour cantonale se
serait contredite dans le traitement des droits de douane, d'une part, et de
la TVA, d'autre part. S'agissant des premiers, elle aurait, en effet,
considéré qu'ils devaient être intégrés dans les charges de l'opération de
négoce litigieuse, que la dette y relative ait été acquittée ou non, tandis
que, pour ce qui est de la seconde, elle aurait refusé d'en faire de même au
motif que les recourants n'avaient pas prouvé leur allégation selon laquelle
ils avaient payé cet impôt par compensation avec un crédit d'impôt dont ils
bénéficiaient pour une opération antérieure.

Le moyen n'est pas recevable. Aussi bien, on cherche en vain la constatation
de fait qu'il viserait. La prétendue contradiction entre le traitement
réservé aux droits de douane et celui appliqué à la TVA ne met pas en jeu une
circonstance factuelle. La Chambre civile a  constaté, pour les deux sortes
de prélèvements, l'existence d'une dette de B.________ de ce chef et
l'absence de preuve de son acquittement. Cette double constatation, qui
relève du fait, n'est pas remise en cause par les recourants. Partant de là,
les juges cantonaux ont considéré que les droits de douane pouvaient être
inclus dans le décompte de l'opération de négoce litigieuse, alors que tel
n'était pas le cas de la TVA. La décision qu'ils ont prise à ce sujet
ressortit au droit, plus précisément aux principes gouvernant les modalités
de calcul du résultat de cette opération. Il s'est agi pour eux de
déterminer, sur le vu des accords liant B.________ et C.________, interprétés
selon les règles pertinentes du droit français qu'ils ont jugé applicable à
l'ensemble du différend, s'il y avait lieu ou non d'intégrer le montant dû au
titre de la TVA dans les charges de l'opération. Or, les recourants ne
formulent aucune critique recevable sur ce point. Ils n'exposent pas en quoi
ladite décision violerait les clauses topiques des accords conclus par les
parties, voire méconnaîtrait arbitrairement telle ou telle disposition du
droit matériel français ou du régime de la preuve institué par ce droit.
Aussi n'est-il pas possible d'examiner ces questions.

4.2
4.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une
décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b
p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une
question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée (arrêt 4A_25/2007 du 25 mai 2007, consid. 3.3).
4.2.2 Considérée à la lumière de cette jurisprudence et en fonction des
critiques dont elle est l'objet, la motivation de l'arrêt attaqué apparaît
suffisante.
Dans une argumentation de nature appellatoire, les recourants font
principalement grief à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué la raison
pour laquelle elle considérait que leur responsabilité solidaire était
engagée envers l'intimée. Ils ont tort. En effet, les considérants 4.1 et 4.2
de l'arrêt déféré leur fournissaient des explications suffisantes pour
permettre d'entreprendre cette décision en connaissance de cause. Il en
appert, en bref, que si A.________ ne pouvait pas être recherché par
l'intimée en tant que caution, il devait répondre solidairement des pertes de
la joint venture, en vertu de l'art. 1326 CCF et de la jurisprudence y
relative, dès lors qu'il s'était engagé à le faire dans trois courriers
successifs adressés à qui de droit à un moment où il ne pouvait plus ignorer
l'ampleur du déficit généré par l'opération litigieuse. Savoir si la
déduction tirée de ces courriers par les juges d'appel résiste à l'examen est
une question qui n'a rien à voir avec le droit d'obtenir une décision
motivée. La même remarque s'impose en ce qui concerne le caractères
prétendument contradictoire de la motivation sur certains points.

S'agissant des deux postes du décompte sur lesquels les juges d'appel
n'auraient pas fourni d'explications suffisantes, force est de souligner que
la Chambre civile a indiqué, au considérant 3.2.1 de son arrêt, pour quelle
raison les recourants devraient payer 1'000'000 fr.fr. à l'intimée en rapport
avec le vol d'une partie de la marchandise et qu'elle a constaté, par
ailleurs, au sujet des 2'650'000 fr.fr. relatifs au produit des dernières
ventes, conservés par les défendeurs, que l'allocation de ce montant à
l'intimée "n'a pas été contestée en appel". (consid. 3.2.7, p. 20).

Le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de l'arrêt en cause ne peut
ainsi qu'être rejeté.

4.3 Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'annuler ni de réformer la
décision entreprise en tant qu'elle fixe le quantum de la créance de
l'intimée.

5.
En dernier lieu, les recourants soutiennent que la Chambre civile a fait une
application arbitraire du droit matériel français en condamnant solidairement
A.________ à payer la totalité de la somme allouée à l'intimée.

5.1 Pour étayer leur grief, les recourants ont annexé à leur mémoire un avis
de droit, daté du 14 mai 2007, émanant du professeur X.________, ainsi qu'une
photocopie d'un arrêt de la Cour de cassation française du 25 mai 2005
relatif à l'application de l'art. 1326 CCF. L'intimée, à qui l'occasion a été
donnée de se déterminer sur ces pièces, en conteste à tort la recevabilité.
Il ne s'agit pas de nova, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Sous l'empire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), bien que le dépôt de pièces
nouvelles fût proscrit tant dans la procédure du recours en réforme (art. 55
al. 1 let. c) que dans celle du recours de droit public pour arbitraire (ATF
121 I 367 consid. 1b p. 370 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral
admettait néanmoins la production d'expertises juridiques ou de précédents
visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant,
pour autant que ces pièces fussent déposées dans le délai de recours (ATF 126
I 95; 108 II 69 consid. 1 p. 72). Il doit en aller de même sous le régime du
nouveau droit.

5.2 La présente cause étant de nature pécuniaire, le Tribunal fédéral ne peut
pas examiner si la cour cantonale a fait une application erronée du droit
étranger (art. 96 let. b LTF a contrario), mais uniquement si elle en a fait
une application qui viole la protection contre l'arbitraire assurée par
l'art. 9 Cst. (cf. art. 95 let. c LTF). Elle ne procédera à un tel examen que
dans les limites des griefs invoqués et motivés par les recourants (art. 106
al. 2 LTF).

5.3 Les juges cantonaux ont exclu la qualité de caution de A.________, parce
que l'engagement souscrit par cette personne dans la convention du 13 octobre
1999 ne portait pas sur un montant déterminé ou déterminable et qu'aucun
faisceau complet d'indices extrinsèques ne permettait de penser que le garant
connaissait la portée de son engagement.

Dans sa réponse au recours, l'intimée ne tente pas de démontrer en quoi
pareille exclusion procéderait d'une application arbitraire des dispositions
pertinentes du droit français, comme il lui eût été loisible de le faire en
prévision du cas où la Cour de céans jugerait arbitraire le chef de
responsabilité retenu par la Chambre civile à la charge du prénommé. Par
conséquent, l'opinion émise sur ce point par les juges cantonaux ne peut pas
être revue à ce stade de la procédure (art. 106 al. 2 LTF appliqué par
analogie).

5.4
5.4.1 L'art. 1326 CCF a la teneur suivante:

"L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui
payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté
dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement
ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en
toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé
vaut pour la somme écrite en toutes lettres".

Selon la jurisprudence française, une reconnaissance de dette ne comportant
pas la mention manuscrite exigée par la disposition citée vaut comme
"commencement de preuve par écrit" (voir les décisions mentionnées dans le
Méga Code Civil, 6e éd., Dalloz, p. 1572, n. 13 s. et p. 1574 s., n. 110 et
117). Cette expression désigne tout acte émanant de celui contre lequel la
demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable
le fait allégué (art. 1347 CCF). Il appartient au demandeur qui a rapporté un
commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments,
extérieurs à l'acte lui-même, tels que témoignages, indices ou présomptions
(voir la jurisprudence répertoriée in Méga Code Civil, p. 1589, n. 15 s.).

Pour ce qui est de la solidarité, l'art. 1202 CFC précise qu'elle ne se
présume point; il faut donc qu'elle soit expressément stipulée, à moins
qu'elle ait lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Toutefois, il a été admis, de longue date, que cette disposition n'est pas
applicable en matière commerciale, domaine dans lequel jurisprudence et
doctrine ont posé une présomption générale de solidarité (voir la
jurisprudence citée in Méga Code Civil, p. 1443 s., n. 104 s.; Nouhad Sbai,
La solidarité entre les débiteurs en droit suisse et français, thèse Genève
1950, p. 36 ss).

5.4.2 Appliquant ces règles et principes, la Chambre civile a vu dans les
courriers des 9 février, 13 mars et 22 mars 2001 portant la signature de
A.________, qui ne remplissaient pas les conditions d'une reconnaissance de
dette au sens de l'art. 1326 CCF, un commencement de preuve par écrit de la
volonté de l'intéressé de répondre solidairement de la dette de B.________
envers C.________.

L'appréciation que les juges d'appel ont faite de ces éléments de preuve est
par trop absolue pour être soutenable telle qu'elle. Les passages de ces
trois courriers qu'ils ont mis en évidence à la page 5 de leur arrêt, sous
lettre e), suffisent déjà à infirmer la conclusion péremptoire qu'ils ont
tirée desdites pièces. La lecture intégrale de celles-ci confirme le
caractère arbitraire de la constatation incriminée. En effet, on cherche en
vain, dans ces écrits, un indice quelconque de la volonté de A.________
d'assumer la totalité de la dette de B.________ envers l'intimée, résultant
de l'opération de négoce litigieuse, aux côtés de B.________ et de
D.________, sans parler de celle de le faire solidairement avec B.________ et
de D.________. A l'inverse, il serait tout aussi arbitraire de considérer,
comme le soutient l'intéressé, que l'on ne pourrait rien déduire de ces trois
éléments de preuve quant à sa volonté d'assumer sa part de la dette en
question. Il appert, au contraire, des trois courriers précités, considérés à
la lumière de l'engagement - nul du point de vue formel - souscrit par lui
dans la convention du 13 octobre 1999, que A.________ s'est engagé à
supporter, avec D.________, à raison d'une moitié chacun, les dettes de
B.________ résultant de l'opération de négoce litigieuse et la part de 2/3 de
l'éventuelle perte que cette société s'était engagée à prendre en charge dans
le protocole d'accord de novembre 1998. Cet engagement personnel des
animateurs de B.________ a été imposé par C.________, qui finançait
l'opération, au motif que les fonds propres de ladite société ne suffisaient
pas à garantir le remboursement des pertes éventuelles que B.________ devrait
supporter (cf. art. 11 de la susdite convention). Il impliquait, in fine, la
substitution des deux animateurs de cette société, à concurrence de la moitié
chacun, dans les droits et obligations de celle-ci envers C.________. En
outre, bien que l'on ait affaire à un engagement pris dans le cadre d'une
opération commerciale, la présomption de solidarité qui s'attache à un tel
engagement a été renversée par les trois courriers précités dans lesquels
A.________ manifeste continuellement sa volonté d'assumer sa part "mais pas
davantage". Dès lors, la constatation incriminée devra être rectifiée dans le
sens sus-indiqué (cf. art. 105 al. 2 LTF). Cette rectification faite, la
décision attaquée apparaît à tout le moins soutenable, au regard du droit
français applicable, dans la mesure où elle admet que le commencement de
preuve par écrit de l'engagement pris par A.________ dans les trois courriers
précités en faveur de C.________ a été suffisamment complété par des éléments
extrinsèques, tels que la qualité de dirigeant du débiteur et, surtout, la
connaissance de l'étendue réelle de la dette reconnue.

Pour le surplus, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fait fond sur
la convention du 13 octobre 1999 pour en déduire qu'elle avait le mérite de
"cristalliser" l'intention réelle des parties et, singulièrement, celle de
A.________ de se voir solidairement engagé à son endroit aux côtés de
B.________ et de D.________ pour la garantie de la totalité de la créance
dont elle pourrait être titulaire envers ladite société. Semblable argument
est contredit par les explications de la cour cantonale selon lesquelles
sieur A.________ ne connaissait pas la portée de son engagement lorsqu'il
avait signé ladite convention. Affirmer, enfin, comme le fait l'intimée, que
la volonté prêtée au recourant "ressort de nombreuses autres pièces et
témoignages, tels que ceux de son associé, M. D.________, mais aussi de Me
Y.________", est manifestement impropre à établir le fait à prouver.

5.5 La rectification de la constatation incriminée commande une modification
partielle de la solution retenue par les juges d'appel. Pour ce qui est de
B.________ et de D.________, cette solution peut être maintenue. La première,
en effet, n'a contesté - sans succès d'ailleurs - que l'ampleur de sa dette
envers l'intimée, tandis que le second n'a pas recouru. En revanche,
s'agissant de A.________, il convient de réduire sa condamnation pécuniaire à
la moitié du montant que B.________ a été condamnée à payer à l'intimée, soit
à 640'479 fr. 20 (1'280'958 fr. 35 ./. 2, montant arrondi à la dizaine
supérieure). Il y a lieu, partant, de réformer l'arrêt attaqué, en réduisant
la condamnation pécuniaire de l'intéressé à ce montant-là et en supprimant le
caractère solidaire de cette condamnation. Les chiffres 1 et 2 du dispositif
de l'arrêt attaqué seront donc modifiés en conséquence. Il va sans dire que
la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de A.________ ne viendra
pas s'ajouter à celle qui a été prononcée solidairement à l'encontre de
B.________ et D.________, si bien que la demanderesse ne saurait recevoir, en
toute hypothèse, un montant total supérieur à 1'280'958 fr. 35.

6.
La cause sera renvoyée à la Chambre civile afin qu'elle statue à nouveau sur
le sort des dépens des deux instances cantonales.

7.
Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure fédérale.

D. ________, qui n'a pris aucune conclusion dans cette procédure, n'aura à
supporter ni frais ni dépens et il ne se verra rien allouer à ce dernier
titre.

B. ________ a succombé dans toutes ses conclusions. Elle devra donc payer la
part de l'émolument judiciaire y afférente et verser des dépens à l'intimée.
Pour fixer ladite part, il convient de tenir compte de la proportion que
représentaient les conclusions prises par cette partie en comparaison avec
celle qui a trait aux conclusions de A.________. B.________ ayant sollicité
une réduction de sa condamnation pécuniaire à concurrence de 165'879 fr. 65
(i.e. 1'280'958 fr. 35 ./. 1'115'078.70), et le prénommé l'annulation totale
de sa condamnation pécuniaire, qui se monte à 1'280'958 fr. 35, la réduction
requise par la société recourante représente un peu plus du 10% de la
réduction totale demandée par les deux recourants. En conséquence, B.________
supportera le dixième de l'émolument judiciaire de 15'000 fr., soit 1'500 fr.
(art. 66 al. 1 LTF) et elle versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à
titre de dépens.

Le solde de l'émolument judiciaire, soit 13'500 fr., sera réparti entre
A.________ et l'intimée du moment qu'aucune de ces deux parties n'a obtenu
entièrement gain de cause. Le recourant, qui voulait obtenir la suppression
de la totalité de sa condamnation pécuniaire envers l'intimée, soit 1'280'958
fr. 35, a réussi à faire réduire celle-ci de 640'479 fr. 15 (1'280'958 fr. 35
./. 640'479 fr. 20); il a ainsi obtenu le 50% de ce qu'il réclamait. En
conséquence, le solde de l'émolument judiciaire sera réparti par moitié entre
le recourant et l'intimée, chacun d'eux devant dès lors payer 6'750 fr. à ce
titre. Quant aux dépens, ils seront compensés entre ces deux parties.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de B.________ SA est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours de A.________ est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.

3.
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt attaqué est modifié et sa nouvelle
teneur est la suivante:
"1. Condamne B.________ SA et D.________, conjointement et solidairement, à
payer à C.________ SA la somme de 1'280'958 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le
31 décembre 2001.
Condamne A.________ à payer à C.________ SA la somme de 640'479 fr. 20 avec
intérêts à 5% dès le 31 décembre 2001."

4.
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué est modifié et sa nouvelle
teneur est la suivante:

"2. Prononce la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer
poursuite n° 1, poursuite n° 2 et poursuite n° 3 à concurrence des montants
indiqués sous le chiffre 1."

5.
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur les dépens des deux
instances cantonales.

6.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'arrêt attaqué sont maintenus.

7.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à concurrence de 1'500 fr. à la
charge de B.________ SA, à concurrence de 6'750 fr. à la charge de A.________
et à concurrence de 6'750 fr. à la charge de C.________ SA.

8.
B.________ SA versera à C.________ SA une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

9.
Les dépens entre A.________ et C.________ SA sont compensés.

10.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: