Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.18/2007
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4A_18/2007

Arrêt du 6 juin 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes  les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ Ltd,
recourante, représentée par Me Thomas Klein,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Thomas Barth,
Tribunal arbitral OMPI, à Genève, présidé par le Professeur François
Dessemontet, c/o Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, case postale
18,
1211 Genève 20.

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
25 janvier 2007  par le Tribunal arbitral OMPI.

Faits :

A.
A.a Y.________, domicilié à Marseille (France), est un concepteur de machines
automatiques et de produits industriels, spécialisé dans les machines à café.
Il est titulaire de divers brevets.

X. ________ Ltd (ci-après: X.________), à Hong Kong (République populaire de
Chine), est une filiale du groupe X.________, important fabricant d'appareils
électroménagers, actif sur le plan mondial, dont la société mère a son siège
en Allemagne.

A.b Le 3 décembre 2003, Y.________ et X.________ ont signé un contrat de
licence exclusive pour le territoire français et un second contrat de licence
à caractère international. Ces deux contrats ne portaient que sur les
machines à café du secteur de l'électroménager, à l'exclusion des machines à
café professionnelles. Y.________ s'y engageait, en substance, à donner accès
à son savoir-faire à X.________, à mettre à la disposition de cette société
les brevets qu'il possédait sur le groupe percolateur et à l'assister durant
la phase de la réalisation industrielle, le tout contre paiement de
redevances.

Les contrats de licence contiennent un art. 10, intitulé "Droit applicable et
arbitrage", dans lequel figurent notamment les passages suivants:

"10.1
Le présent contrat et tous les rapports de droit qui en découlent sont soumis
exclusivement au droit suisse.

10.2
Toute controverse et tout différend en rapport avec le présent contrat et qui
ne pourront être résolus à l'amiable (y compris la conciliation selon les
règles de l'OMPI) devront être soumis à un tribunal arbitral qui sera seul
compétent pour décider définitivement, à l'exclusion des tribunaux
ordinaires. Au surplus, le tribunal arbitral sera seul compétent pour statuer
sur tout différend concernant l'applicabilité de cette clause d'arbitrage.
Des négociations en cours ne constitueront en aucun cas un empêchement à
l'engagement de la procédure arbitrale.

10.3
L'arbitrage sera tenu sous les règles de conciliation et d'arbitrage de
l'OMPI et le Chapitre 12 de la loi suisse sur le droit international privé.
Les Parties désignent expressément Genève (Suisse) comme siège du tribunal
arbitral...
10.4
...

10.5
Les Parties demandent expressément au tribunal arbitral d'accomplir sa tâche
avec la plus grande diligence et de statuer dans les plus brefs délais.

10.6
..."
A.cLes parties ont exécuté les obligations découlant de ces contrats, dans
une certaine mesure en tout cas. A partir du mois de juin 2004, leurs
relations se sont détériorées pour diverses raisons.

Dans le courant du mois d'août 2005, les conseils des parties ont effectué
diverses démarches pour tenter de résoudre les problèmes en suspens, mais
leurs tentatives n'ont pas abouti. L'avocat de Y.________ a alors proposé de
saisir le tribunal arbitral.

Sur quoi, X.________ a résilié les contrats de licence avec effet immédiat,
par lettre du 15 septembre 2005, en fixant à Y.________ un délai de 14 jours
pour lui verser 891'024 fr. 06 et 66'123 ¤ à titre de dédommagement partiel.

B.
Par requête du 9 décembre 2005, adressée au Centre d'arbitrage et de
médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),
ainsi qu'à la partie assignée, Y.________ a ouvert une procédure arbitrale
contre X.________ en vue de faire constater le caractère abusif de la
résiliation des deux contrats de licence et d'obtenir la réparation de son
préjudice qu'il se réservait de chiffrer ultérieurement.

Dans une lettre du 31 janvier 2006, la défenderesse, se fondant sur l'art.
10.2 des contrats de licence, a soulevé un incident relatif à la procédure de
conciliation/médiation prévue par cette disposition. Elle a soutenu que, dans
la mesure où Y.________ n'avait pas engagé une telle procédure, le Tribunal
arbitral ne pouvait pas entrer en matière sur la demande d'arbitrage.
Un Tribunal arbitral, composé de trois membres, a été constitué. Par sentence
finale du 25 janvier 2007, il s'est déclaré compétent pour connaître du
litige, a constaté que la requête d'arbitrage n'avait pas été introduite
prématurément, puis a condamné la défenderesse, d'une part, à payer au
demandeur la somme de 934'200 ¤, intérêts en sus, et, d'autre part, à
restituer à celui-ci les prototypes, plans, cassettes, ainsi que tous autres
documents qui lui avaient été communiqués dans le cadre de leurs relations
contractuelles. Le Tribunal arbitral a encore précisé que le demandeur
pourrait utiliser librement les brevets qu'il avait concédés à la
défenderesse, mais que ses obligations de confidentialité n'en étaient pas
pour autant entièrement abolies. Il a, en outre, indiqué que chaque partie
supporterait ses propres frais et la moitié des frais de la procédure
arbitrale. Enfin, les parties ont été déboutées de toute autre ou plus ample
conclusion.

C.
Le 26 février 2007, X.________ a déposé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la sentence attaquée et
requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Par ordonnance présidentielle du 28 février 2007, il a été fait droit à cette
requête à titre superprovisoire.

Le Tribunal arbitral, par lettre de son président du 13 mars 2007, a indiqué
qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la requête d'effet
suspensif, faute d'éléments d'information lui permettant de le faire. Il a,
par ailleurs, souligné que l'interprétation de la clause arbitrale, telle que
proposée par la recourante, aboutit à compliquer à l'extrême le recours à
l'arbitrage si la demande est introduite prématurément.

Au terme de sa réponse du 21 avril 2007, l'intimé propose le rejet de la
demande d'effet suspensif et conclut à l'irrecevabilité du recours ou, sinon,
au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la sentence attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux
arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1
LTF). Il n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral, les parties ne pouvant
plus convenir qu'en lieu et place de l'autorité judiciaire suprême de la
Confédération, ce soit l'autorité cantonale unique du siège du tribunal
arbitral, désignée par le canton, qui statue définitivement (voir l'art. 191
LDIP, dans sa nouvelle teneur - RO 2006, 1249 -, lequel supprime la faculté
accordée aux parties par l'art. 191 al. 2 aLDIP d'exclure la compétence du
Tribunal fédéral).

2.1 La clause compromissoire liant les parties fixe le siège de l'arbitrage
en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence, les
deux) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni
son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont
donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

La recourante est directement touchée par la sentence finale attaquée, qui la
condamne à verser une somme d'argent à l'intimé et rejette sa demande
reconventionnelle. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des
garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité
pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi
(art. 42 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, pour autant que
son auteur n'y ait pas valablement renoncé (cf. consid. 3 ci-dessous).

2.2 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de
manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53;
127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le
recourant (art. 77 al. 3 LTF). Celui-ci doit donc formuler ses griefs et les
motiver conformément à l'art. 42 al. 2 LTF. Les exigences strictes en matière
de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b
OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), demeurent valables sous l'empire du
nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_2/2007 du 28 mars 2007, consid.
2.2).
3.  L'intimé soutient que la recourante a valablement renoncé à recourir
contre la sentence attaquée.

3.1 L'art. 192 al. 1 LDIP prévoit que, si les deux parties n'ont ni domicile,
ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une
déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit
ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral;
elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs
énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP.

Dans un arrêt récent, la Cour de céans a examiné de manière approfondie la
question de la renonciation au recours en matière d'arbitrage international
(cf. ATF 131 III 173). Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet
que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge
insuffisante une renonciation indirecte. On entend par là une renonciation
qui ne résulte pas directement de la convention d'arbitrage ou d'un accord
écrit ultérieur, mais qui figure dans un document distinct et préexistant
auquel les parties renvoient. Ainsi, l'exigence du caractère exprès de la
déclaration de renonciation exclut la soumission à un règlement d'arbitrage
prévoyant pareille renonciation (voir déjà l'ATF 116 II 639 consid. 2c).

Cependant, pour être valable, la déclaration de renonciation ne doit pas
forcément comporter la mention expresse de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art.
192 LDIP. Il suffit qu'elle fasse ressortir de manière claire et nette la
volonté commune des parties de renoncer à attaquer les sentences du tribunal
arbitral par le moyen de droit prévu à l'art. 190 al. 2 LDIP. Savoir si tel
est bien le cas est affaire d'interprétation. Partant, il est exclu de poser,
à cet égard, des règles applicables à toutes les situations envisageables.

3.2 Sur le vu de ces principes, il est manifeste que les parties n'ont pas
valablement renoncé à entreprendre la sentence déférée, quoi qu'en dise
l'intimé.

La référence, faite par ce dernier, à l'art. 64 let. a du Règlement
d'arbitrage de l'OMPI, en vertu duquel la soumission des parties audit
règlement implique leur engagement de renoncer - si faire se peut - à leur
droit d'exercer tout recours contre la sentence, ne lui est d'aucun secours.
Pareille renonciation, à caractère automatique, ne résulte, en effet, que du
renvoi, fait par l'art. 10.3 des contrats de licence, au règlement qui
l'institue. Il s'agit donc d'une renonciation indirecte, au sens de la
jurisprudence susmentionnée. Comme telle, elle n'est pas valable.
L'intimé met en évidence l'adverbe définitivement figurant dans la clause
compromissoire (art. 10.2 des contrats de licence). Il oublie, ce faisant,
que le Tribunal fédéral a déjà indiqué, à maintes reprises, qu'il ne suffit
pas de qualifier la sentence à venir de définitive pour la soustraire à tout
recours (voir les arrêts cités dans l'ATF 131 III 173 consid. 4.2.1).

A titre surabondant, l'intimé relève encore que le Tribunal arbitral a
condamné la recourante à lui restituer les prototypes, plans et autres
documents dans les quatorze jours dès la notification de la sentence, et non
pas dès l'entrée en force de celle-ci. Cependant, on ne saurait déduire de la
manière dont le Tribunal arbitral a formulé le chef correspondant du
dispositif de sa sentence que celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un
recours. A supposer, d'ailleurs, que les arbitres aient été de cet avis, leur
opinion ne lierait nullement la Cour de céans, laquelle est seule compétente
pour décider de la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Cela étant, rien ne s'oppose à l'examen des griefs articulés par la
recourante.

4.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante
reproche au Tribunal arbitral d'être entré en matière sur la demande de
l'intimé, bien que celui-ci l'eût formée sans avoir introduit la procédure de
médiation prévue dans les contrats de licence. Pour saisir la nature et la
portée de ce moyen, il convient de résumer, au préalable, les motifs retenus
sur le point litigieux par les arbitres et les arguments que chacune des
parties avance, qui pour les réfuter, qui pour les étayer.

4.1
4.1.1 Le Tribunal arbitral considère que la clause topique des contrats de
licence - à savoir l'art. 10.2 précité - est claire et n'appelle aucune
interprétation. Selon lui, cette clause contractuelle vise une procédure
différente de la procédure arbitrale. Peu importe, à cet égard, qu'elle
utilise le terme de "conciliation" plutôt que celui de "médiation".
Pour interpréter ladite clause, les arbitres estiment, toutefois, essentiel
de rappeler que la médiation a été introduite récemment dans l'espace
judiciaire européen et qu'elle n'a rien à voir avec la conciliation devant le
juge qu'imposent, en Suisse, de nombreux codes de procédure cantonaux. De ce
fait, il n'était pas inutile de préciser, à leur avis, que la procédure de
médiation prévue par le règlement de l'OMPI entrait bien dans la catégorie
des pourparlers préalables en vue de la recherche d'une solution amiable.
Néanmoins, semblable précision, faite à l'art. 10.2 des contrats de licence,
ne pouvait pas constituer un empêchement à la saisine du Tribunal arbitral.
La clause en question est du reste muette au sujet du délai pendant lequel la
procédure de médiation devait être introduite; elle s'écarte, en cela, de la
pratique des contrats internationaux qui consiste à ne pas recourir à une
médiation préalable sans fixer le délai durant lequel cette procédure doit
être ouverte ou même aboutir. Que les parties aient voulu se restreindre dans
la saisine de la juridiction arbitrale paraît, au demeurant, d'autant plus
surprenant aux arbitres qu'elles leur ont demandé expressément, à l'art. 10.5
des contrats de licence, de faire diligence et de statuer dans les plus brefs
délais.

De l'avis du Tribunal arbitral, il convient donc d'interpréter l'art. 10.2
desdits contrats en ce sens qu'il ne fait que soumettre à un tribunal
arbitral tous les différends qui n'auront pas pu être réglés à l'amiable et
qu'il définit ce que l'on doit entendre par là, mais sans imposer un devoir
juridique de conduire des pourparlers transactionnels, y compris une
procédure de médiation. Les arbitres se voient confortés dans leur
interprétation de la clause controversée par la dernière phrase de celle-ci.
A les suivre, cette phrase, d'après laquelle des négociations en cours ne
constitueront en aucun cas un empêchement à l'engagement de la procédure
arbitrale, ne pourrait pas se comprendre si le préalable à l'introduction de
la demande d'arbitrage était de mener des pourparlers et de tenter la
conciliation selon les règles de l'OMPI.

Les arbitres font encore état de pourparlers qui ont eu lieu en tout cas au
mois d'août 2005 entre les parties, par le truchement de leurs conseils, et
d'une offre transactionnelle qui aurait été formulée après l'introduction de
l'instance arbitrale mais avant le dépôt de la demande du 15 mai 2006. Pour
eux, il est ainsi évident qu'un accord n'a pas pu être trouvé puisque la
procédure arbitrale a été introduite et menée à terme. Le Tribunal arbitral
souligne, enfin, que rien n'empêchait la défenderesse de proposer la
signature d'une convention de médiation au demandeur à tout moment, avant ou
pendant la procédure arbitrale, et qu'elle ne prétend pas avoir effectué une
telle démarche.
Ces différents motifs conduisent le Tribunal arbitral à écarter l'objection
tirée de l'introduction prétendument prématurée de la demande arbitrale.

4.1.2 La recourante expose, en premier lieu, en accord avec le Tribunal
arbitral sur ce point, que, même s'il y est question de "conciliation",
l'art. 10.2 des contrats de licence se réfère manifestement à la procédure de
médiation établie par le règlement ad hoc de l'OMPI.

Pour le reste, l'intéressée conteste la manière dont les arbitres ont
interprété cette clause. Après un long exposé, de caractère essentiellement
théorique, sur les mérites supposés de la procédure de médiation et sur la
nature juridique controversée des clauses de médiation, elle s'emploie à
critiquer les motifs par lesquels le Tribunal arbitral s'est déclaré
compétent pour connaître de la cause au fond, en dépit de la violation, par
l'intimé, de la clause contractuelle prévoyant une conciliation préalable
selon les règles de l'OMPI.

Selon la recourante, l'absence de fixation, dans ladite clause, d'un délai
pour l'ouverture de la procédure de médiation n'infirme en rien le caractère
obligatoire de ce préalable à l'introduction de la procédure d'arbitrage. Le
principe de l'autonomie de la volonté, qui régit les relations
contractuelles, permet, en effet, aux parties d'attribuer un tel caractère à
une clause de médiation, même si cette clause ne prévoit pas de délai pour la
mise en oeuvre de cette procédure obligatoire.

La recourante dénie, par ailleurs, toute pertinence à l'argument fondé sur la
célérité requise du Tribunal arbitral au motif que la clause topique ne
serait applicable qu'une fois la procédure arbitrale ouverte. Elle en fait de
même, par identité de motif, en ce qui concerne la dernière phrase de l'art.
10.2 des contrats de licence. A son avis, les pourparlers dont il est
question à cet endroit ont trait à ceux que les parties peuvent en tout temps
conduire pendente lite, conformément à l'art. 65 du Règlement d'arbitrage de
l'OMPI, et non pas à la procédure de médiation précédant le dépôt de la
requête d'arbitrage.

La recourante fait également fond sur l'art. 10.3 des contrats de licence,
lequel prévoit l'application, en l'espèce, non seulement des règles
d'arbitrage de l'OMPI, mais encore des règles de conciliation édictées par
cet organisme.

En outre, à suivre la recourante, le Tribunal arbitral ne pouvait rien
déduire en faveur de sa propre thèse du fait que des pourparlers avaient été
conduits en août 2005, non plus que de l'existence d'une offre
transactionnelle faite après l'introduction de l'instance. En effet, ceux-là
étaient antérieurs à la résiliation des contrats de licence, notifiée le 15
septembre 2005 à l'intimé, et, partant, à la date à laquelle ce dernier avait
formulé ses prétentions de ce chef, tandis que celle-ci était intervenue à un
moment où la procédure d'arbitrage était déjà pendante.

La recourante relève, enfin, que l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas
proposé à l'intimé de signer une convention de médiation: d'une part, parce
qu'il en existait déjà une, à savoir l'art. 10.2 des contrats de licence;
d'autre part, parce qu'il eût appartenu à l'intimé, qui entendait élever des
prétentions contre elle, d'en prendre l'initiative.

4.1.3 Contrairement au Tribunal arbitral et à la recourante, l'intimé est
d'avis que l'utilisation du terme "conciliation", dans la clause
controversée, et le fait que le mot "médiation" n'y figure pas constituent
des indices sérieux de la volonté des parties de ne pas se soumettre à une
procédure de médiation obligatoire avant l'introduction de la procédure
arbitrale. Pour le reste, l'intimé met, lui aussi, l'accent sur les indices
retenus par les arbitres à l'appui de cette conclusion. Il souligne, en
outre, que la clause litigieuse diverge complètement des clauses
compromissoires proposées par l'OMPI.

Au demeurant, si l'on en croit l'intimé, la recourante formulerait son grief
de manière dilatoire, en insistant sur la nécessité de procéder à une
médiation, alors que celle-ci n'a plus de sens du moment que c'est elle qui a
résilié les contrats de licence avec effet immédiat, que des pourparlers,
antérieurs à l'introduction de la procédure arbitrale, n'ont pas abouti et
qu'elle n'a jamais pris l'initiative de lui proposer de recourir à la
médiation.

L'intimé note, enfin, que le prétendu vice lié à l'absence de médiation
préalable n'a entraîné aucun préjudice pour la recourante et qu'il n'a eu
aucune incidence sur le déroulement de la procédure arbitrale. A son avis, il
en irait tout autrement, et pour les deux parties, si la procédure arbitrale
devait être reprise ab ovo.

4.2
Excipant du caractère obligatoire de la conciliation préalable prévue dans
les contrats de licence, la recourante fait valoir que le Tribunal arbitral
n'aurait pas dû se saisir du différend qui lui était soumis avant que la
conciliation n'ait été tentée. En d'autres termes, elle lui reproche de ne
pas s'être déclaré incompétent ratione temporis. Semblable grief entre
effectivement dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. On ne voit
pas, du reste, à quel autre motif de recours, au sens de cette disposition,
le rattacher. Au demeurant, il a déjà été jugé, à propos d'une règle de droit
comparable (l'art. 274f CO), hormis le fait qu'elle prend sa source dans la
loi, qu'une disposition de ce genre constitue une règle impérative de
compétence (arrêt 4C.17/2004 du 2 juin 2004, consid. 3.3.1). Dès lors, c'est
bien sous cet angle qu'il convient d'envisager le moyen soulevé par la
recourante.

Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les
questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la
compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il ne revoit
l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la
question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190
al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait (ATF 129 III 727
consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités).

4.3
4.3.1 Sous l'influence des milieux économiques et juridiques américains et
anglais, des méthodes alternatives de règlement des litiges (Alternative
Dispute Resolution ou ADR) ont rencontré un très vif succès en Europe et,
plus particulièrement en Suisse, au cours de ces dernières années (cf., parmi
d'autres: Philippe Fouchard/Emmanuel Gaillard/Berthold Goldman, Traité de
l'arbitrage commercial international, n. 16 ss; Jean-François
Poudret/Sébastien Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, n. 13;
Bernhard Berger/Franz Kellerhals, Internationale und interne
Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, n. 159). La conciliation et la
médiation constituent de telles méthodes. Ce sont essentiellement des
processus de négociation assistée par lesquels les parties tentent, avec
l'aide d'un tiers, de mettre un terme à leur différend au moyen d'une
transaction (Gabrielle Kaufmann-Kohler/Antonio Rigozzi, Arbitrage
international, n. 26). Conciliation et médiation sont de même nature, sauf  à
dire que celle-ci fait généralement appel à des techniques plus élaborées
(Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 28; Fouchard/Gaillard/Goldman, op.
cit., p. 16 note 19). Le caractère non contraignant de la solution proposée à
l'adoption des parties distingue ces méthodes de la procédure étatique ou de
l'arbitrage (Poudret/Besson, n. 13, p. 11; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit.,
n. 28). Plusieurs institutions ont édicté des règles au sujet de ces méthodes
alternatives de résolution des litiges (pour une liste des principaux
règlements ad hoc, cf. Marc Blessing, Introduction to Arbitration - Swiss and
International Perspectives, in International Arbitration in Switzerland, n.
953 s.). Tel est le cas de l'OMPI qui a adopté un règlement de médiation en
1994 déjà (voire le site http://www.arbiter.wipo.int, sous "Médiation").

La manière de sanctionner la violation d'une convention de médiation imposant
aux parties de ne pas procéder en justice ou devant un tribunal arbitral sans
avoir recouru préalablement à ce mode alternatif de résolution des litiges
est une question fort controversée, qui peut être formulée en ces termes:
celui qui viole une convention de médiation ne s'expose-t-il qu'à
l'obligation de payer d'éventuels dommages-intérêts à son adverse partie ou
court-il le risque que sa demande soit déclarée irrecevable, voire rejetée
(en l'état) par le juge ou l'arbitre? (sur ce problème, voir notamment:
Heiner Eiholzer, Die Streitbeilegungsabrede, thèse Fribourg 1998, n. 643 ss;
Dominique Brown-Berset, La médiation commerciale: le géant s'éveille, in RDS
121/2002, 2e vol., p. 319 ss, 372 s.; Nathalie Voser, in Bulletin ASA 2002
p. 376 ss; Charles Jarrosson, in Revue de l'arbitrage 2001 p. 752 ss). Point
n'est, toutefois, besoin de trancher cette question délicate dans la présente
espèce pour les raisons indiquées-ci-après.

4.3.2 Il s'agit de déterminer, en premier lieu, si la convention de
médiation, insérée dans la clause compromissoire, instituait un préalable
obligatoire de conciliation, comme le soutient la recourante, ou si elle ne
faisait que soumettre à un tribunal arbitral tous les différends n'ayant pas
pu être réglés à l'amiable, comme l'ont admis les arbitres. Cela suppose que
l'on interprète cette convention conformément aux principes généraux
gouvernant l'interprétation des manifestations de volonté (cf. ATF 130 III 66
consid. 3.2 p. 71 et les arrêts cités).

A considérer l'art. 10 des contrats de licence dans tous ses éléments, un
certain nombre de points peuvent être tenus pour acquis. Il en appert, en
premier lieu, que le terme de conciliation, utilisé par les parties, ne doit
pas être compris dans un sens restrictif, par opposition à celui de
médiation, du moment que cet autre terme n'y figure pas et que les deux mots
recouvrent la même notion, à quelques nuances près. Ensuite, le fait qu'il
est question des "règles de conciliation et d'arbitrage de l'OMPI" dans la
première phrase de l'art. 10.3 n'est en rien décisif, quoi qu'en dise la
recourante, puisqu'aussi bien le sujet de  cette phrase est "l'arbitrage".
L'intéressée a, en revanche, raison lorsqu'elle souligne, contrairement à
l'avis des arbitres, que l'on ne peut rien déduire de l'art. 10.5 des
contrats de licence en faveur de la thèse défendue par ces derniers. Il
ressort, en effet, clairement du texte de cette clause que celle-ci ne vise
que la procédure arbitrale proprement dite. Enfin, on peut également
admettre, avec la recourante, que l'existence de pourparlers conduits avant
l'introduction de la demande d'arbitrage de même que la présentation d'une
offre transactionnelle pendente lite ne jouent aucun rôle pour
l'interprétation de la convention de médiation, même si elles peuvent revêtir
de l'importance à d'autres égards.

Pour le reste, l'interprétation de la clause controversée prête à discussion
et il n'apparaît pas que le Tribunal arbitral ait méconnu les principes
régissant l'interprétation des manifestations de volonté en admettant que
cette clause ne prévoyait pas un préalable obligatoire de conciliation. A la
vérité, la formulation de l'art. 10.2 des contrats de licence est pour le
moins sibylline. La dernière phrase de ladite clause est, en effet,
difficilement compréhensible si l'on considère, à l'instar de la recourante,
que la première phrase du même article impose une tentative de
conciliation/médiation, suivant les règles ad hoc de l'OMPI, avant
l'introduction de la procédure arbitrale. Affirmer que "des négociations en
cours ne constitueront en aucun cas un empêchement à l'engagement de la
procédure arbitrale", comme le fait cette dernière phrase, revient, de facto,
à nier le caractère obligatoire de la procédure de conciliation/médiation
dont il est question dans la première phrase. La recourante pense pouvoir
résoudre cette contradiction en soutenant, par référence à l'art. 65 du
Règlement d'arbitrage de l'OMPI, que la dernière phrase viserait uniquement
les négociations entamées après l'introduction de la procédure arbitrale.
Elle a cependant tort, car cette phrase, selon son texte même, ne se rapporte
qu'aux négociations antérieures à "l'engagement" d'une telle procédure. Au
demeurant, il ressort assez nettement de la lecture de la première phrase de
l'art. 10.2 des contrats de licence, qu'il s'agisse de sa structure ou des
termes utilisés (en particulier, le verbe "devront"), que les parties ont
surtout voulu insister sur le fait que les différends non résolus à l'amiable
seraient soumis, non pas aux tribunaux ordinaires, mais à une juridiction
arbitrale, même si elles y ont aussi manifesté leur désir de privilégier un
règlement amiable de leurs éventuels différends, avec ou sans l'aide d'un
médiateur. Semblable impression est encore renforcée par l'absence de toute
indication d'un délai pendant lequel la procédure de médiation devait être
introduite ou même aboutir, alors que la mention d'un tel délai est usuelle
dans le domaine des contrats internationaux, selon une constatation
souveraine du Tribunal arbitral. Les clauses ad hoc recommandées par l'OMPI
précisent d'ailleurs le délai dans lequel la procédure arbitrale doit être
introduite en cas d'échec de la médiation ou de refus d'une partie de s'y
soumettre (voir le site internet susmentionné, sous "Clauses Recommandées").

Il appert de ces considérations que le caractère obligatoire de la procédure
de conciliation/médiation prévue par l'art. 10.2 des contrats de licence
n'est pas avéré.

4.3.3 Le serait-il que le sort à réserver au grief examiné ne s'en trouverait
pas modifié pour autant.

4.3.3.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi.  Ce principe vaut également dans le domaine de la
procédure (ATF 123 III 220 consid. 4d p. 238; 111 II 62 consid. 3, 429
consid. 2d p. 438; 107 Ia 206 consid. 3a).

Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne
répond à aucun intérêt (ATF 123 III 200 consid. 2b p. 203). En outre, le
principe de la bonne foi s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu
vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait
encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour
l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 126 III 249
consid. 3c p. 253/254; 124 I 121 consid. 2 p. 122/123; 119 Ia 221 consid. 5a
p. 228/229; 119 II 386 consid. 1a p. 388 et les arrêts cités).

Agit, dès lors, de manière abusive, la partie qui invoque le non-épuisement
du préalable obligatoire de conciliation dans son recours contre la sentence,
alors qu'elle ne l'avait pas proposé à l'autre partie avant l'arbitrage
(consid. 4, non publié, de l'ATF 129 III 675, cité par
Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n.32).

4.3.3.2 En l'espèce, après que des pourparlers infructueux avaient été menés,
en août 2005, par les conseils des parties, la recourante a résilié les
contrats de licence avec effet immédiat, le 15 septembre 2005, en invoquant
de prétendus justes motifs. En outre, une offre transactionnelle, qui n'a pas
été acceptée, a été formulée par l'une des parties au début de la procédure
arbitrale. Ces vaines tentatives de résoudre le différend à l'amiable
démontrent, si besoin est, qu'il n'y avait déjà plus guère d'espoir de
concilier les parties, même avec l'intervention d'un tiers, à l'époque où
cette procédure avait été introduite. Aussi ne perçoit-on pas, avec le recul,
quel intérêt la recourante pouvait encore bien avoir, alors, à ce qu'une
procédure de médiation, apparemment vouée à l'échec, fût conduite sous
l'égide de l'OMPI avant la saisine du Tribunal arbitral. Il ressort, en
effet, clairement de toutes les circonstances retenues dans la sentence
attaquée qu'une reprise des relations contractuelles entre les parties
n'était pas envisageable, pas plus que ne l'était un éventuel accord entre
les ex-partenaires quant aux conséquences financières de la rupture
définitive de ces relations. Il est ainsi douteux que la volonté, alléguée
aujourd'hui par la recourante, d'avoir eu la ferme intention, à fin 2005, de
régler le différend à l'amiable répondît à un intérêt digne de protection.

Quoi qu'il en soit, si telle avait bien été son intention, la recourante
aurait dû la traduire dans les faits. Il ne suffisait pas, à cette fin,
d'exciper de l'incompétence du Tribunal arbitral tout au long de la
procédure. Au contraire, il eût fallu agir. Et la chose était possible. En
effet, selon le Guide de la Médiation publié par le Centre d'arbitrage et de
médiation de l'OMPI (p. 7; cf. le site internet susmentionné, sous
"Publications"), la médiation peut être utilisée à n'importe quel moment du
litige, y compris pendant une procédure arbitrale en cours, lorsque les
parties souhaitent interrompre cette dernière pour explorer les possibilités
de règlement amiable. Rien n'eût donc empêché la recourante de prendre les
devants et de mettre en oeuvre la procédure de médiation tout en invitant le
Tribunal arbitral à suspendre temporairement la procédure conduite par lui.
Au lieu de quoi, elle a préféré participer à l'arbitrage, tout en se
ménageant la possibilité d'invoquer ultérieurement le moyen pris du défaut de
conciliation préalable. Pareille attitude n'était pas conforme aux règles de
la bonne foi. L'argument selon lequel il eût appartenu à l'intimé, en sa
qualité de demandeur, d'engager la procédure de médiation n'est pas
convaincant. Si la recourante jugeait une telle procédure indispensable,
c'est elle qui aurait dû l'introduire, d'autant plus qu'elle a aussi joué
elle-même un rôle actif dans la procédure arbitrale en y prenant des
conclusions reconventionnelles.

Dans ces conditions, elle ne saurait venir contester, a posteriori, la
compétence du Tribunal arbitral. Son premier grief, fondé sur l'art. 190 al.
2 let. b LDIP, se révèle, partant, infondé.

5.
La recourante se plaint, en second lieu, d'une violation de son droit d'être
entendue, au motif que le Tribunal arbitral n'aurait pas examiné un certain
nombre d'arguments essentiels qu'elle lui avait soumis.

5.1 De jurisprudence constante, le droit d'être entendu en procédure
contradictoire, consacré par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP,
n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 116 II
373 consid. 7b; voir aussi ATF 130 III 125 consid. 2.2; 128 III 234 consid.
4b).

Toutefois, la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un
devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). Ce devoir a été étendu par la
jurisprudence au domaine de l'arbitrage international (121 III 331 consid. 3b
p. 333) et, partant, à l'arbitrage international en matière de sport (arrêt
4P.26/2005 du 23 mars 2005, relatif au TAS, consid. 3.2). Il est violé
lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en
considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés
par l'une des parties et importants pour la décision à rendre (ATF 121 III
331 consid. 3b p. 333). En effet, la partie concernée est alors lésée dans
son droit de faire valoir son point de vue auprès des arbitres; elle est
placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de
leur présenter ses arguments (ATF 127 III 576).
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé
contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se
faire entendre sur un point important (ATF 127 III 576 consid. 2f). C'est à
elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains
des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement
avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments
étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se
fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (arrêt
4P.207/2002 du 10 décembre 2002, consid. 4.1). Il va sans dire que, sauf à
vouloir en faire une probatio diabolica, cette démonstration ne saurait
porter, de surcroît, sur la raison pour laquelle un élément pertinent a été
omis par les arbitres. Si la sentence passe totalement sous silence des
éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux
arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette
omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en
démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments
omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret, ou, s'ils
l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral
(pour un cas d'application, cf. l'arrêt 4P.26/2005, précité, consid. 3.3
i.f.). C'est le lieu de rappeler, dans ce contexte, qu'il n'y a violation du
droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b). Aussi les arbitres n'ont-ils pas l'obligation de discuter tous
les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'ils ne sauraient se voir
reprocher, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure
contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen
objectivement dénué de toute pertinence (arrêt 4P.172/2006 du 22 mars 2007,
destiné à la publication, consid. 5.2).
5.2 La recevabilité du grief tiré de la violation du droit d'être entendu,
tel qu'il est formulé dans l'acte de recours, laisse fortement à désirer. La
recourante se contente, en effet, d'énumérer, sous chiffre 70, cinq
circonstances que les arbitres auraient passées sous silence et qui auraient,
selon elle, rendu insupportable la poursuite des relations contractuelles
avec l'intimé, tout en renvoyant, pour le surplus, le Tribunal fédéral à des
écritures figurant dans le dossier de la procédure arbitrale. Elle rappelle
ensuite quelques principes jurisprudentiels touchant la garantie du droit
d'être entendu pour soutenir enfin, de manière péremptoire, que le Tribunal
arbitral a violé cette garantie en ne tenant pas compte desdites
circonstances et, partant, en ne lui permettant pas d'étayer, grâce à elles,
sa thèse selon laquelle les contrats de licence avaient été résiliés de
manière justifiée par elle (chiffre 74). En argumentant de la sorte,
l'intéressée croit plaider devant une cour d'appel qui reverrait librement
les constatations faites par les arbitres et la manière dont ils ont appliqué
les règles de droit pertinentes. C'est méconnaître totalement la nature du
recours en matière civile, lorsqu'il est dirigé contre une sentence arbitrale
internationale, et le pouvoir d'examen fort restreint dont la Cour de céans
jouit en ce domaine, s'agissant de revoir la décision au fond prise par le
Tribunal arbitral.

Quoi qu'il en soit, les arbitres n'ont nullement violé les principes
jurisprudentiels sus-indiqués. Ils ont examiné les circonstances ayant abouti
à la rupture des relations contractuelles  pour en déduire que la recourante
ne pouvait reprocher à l'intimé ni un manquement grave à ses obligations, ni
une série de manquements de moindre gravité qui, pris dans leur ensemble,
auraient justifié une résiliation des contrats de licence avec effet
immédiat. Rien n'autorise à penser que, pour en arriver là, ils n'auraient
pas pris en compte certains arguments avancés par les parties et,
singulièrement par la recourante. Au contraire, sous chiffre 115 de sa
sentence, le Tribunal arbitral précise qu'il a étudié avec soin les écritures
des parties et leurs moyens de preuve, ajoutant qu'il "rejette expressément
ici toutes les allégations et toutes les conclusions qui ne sont pas
acceptées dans la présente sentence". Que les arbitres n'aient pas discuté
tous les arguments invoqués par les parties ne saurait, dès lors, leur être
reproché.
Si tant est qu'il soit recevable, le moyen pris de la violation du droit
d'être entendu apparaît ainsi dénué de tout fondement.

6.
Il résulte des considérations émises plus haut que le présent recours ne peut
qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Son auteur devra, par
conséquent, supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66
al. 1 LTF) et indemniser la partie intimée au recours (art. 68 al. 1 et 2
LTF). Enfin, comme il a été statué sur celui-ci, la demande d'effet suspensif
pendante est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 22'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
président du Tribunal arbitral OMPI.

Lausanne, le 6 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: