Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.183/2007
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4A_183/2007 /ech

Arrêt du 18 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________,
recourante, représentée par Me Benoît Carron,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me François Roullet.

honoraires d'architecte; appréciation des preuves,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 20 avril 2007.

Faits :

A.
X. ________ est propriétaire d'une parcelle à ..., comprenant une villa et
une annexe. En 2001, elle a chargé un architecte de dresser des plans de
transformation des bâtiments et d'entreprendre les démarches nécessaires à
l'obtention d'un permis de construire. A l'époque, la propriétaire voulait
surélever la villa et créer trois logements, soit deux dans le bâtiment
principal et un dans l'annexe.

L'autorisation de construire a été délivrée le 9 juillet 2001. X.________
s'est alors adressée à l'entreprise A.________ SA en vue de la réalisation
des travaux de maçonnerie nécessaires à la création des trois logements.
A.________ SA a confié à Y.________ le soin d'établir un devis pour ces
travaux. Y.________ exploite, sous la raison individuelle Z.________, une
entreprise spécialisée dans l'ingénierie et les conseils techniques du
bâtiment, ainsi que dans l'organisation et la surveillance de travaux de
construction. Selon devis du 1er octobre 2001, les travaux de béton armé et
de maçonnerie devaient coûter environ 81'000 fr. B.________, directeur de
A.________ SA, a soumis ce devis à X.________. Il lui a également indiqué que
le concours d'un ingénieur était nécessaire pour les calculs statiques
concernant les dalles et les pylônes et, à cette fin, lui a présenté
Y.________.

X. ________ a confié les travaux devisés à A.________ SA. En date du
1er octobre 2001, elle a également conclu avec Y.________ un contrat, qui se
réfère au règlement SIA 102 concernant les prestations et honoraires des
architectes, édition 1984; de la phase du projet à la phase finale, les
prestations promises correspondaient à 89,5% des prestations ordinaires selon
l'art. 3.6 du règlement SIA 102; les honoraires étaient fixés, de manière
forfaitaire, à 20'000 fr., hors taxes.

Alors que les travaux du gros oeuvre avaient déjà commencé, X.________ a
changé son projet, voulant désormais réaliser un studio et un duplex. Elle en
a informé Y.________ en décembre 2001. L'ingénieur a dressé de nouveaux plans
d'exécution et de coordination des installations techniques. Le 8 février
2002, il a établi un devis général pour le nouveau projet, comportant des
travaux pour 418'000 fr., dont 18'000 fr. d'honoraires d'architecte et de
direction des travaux et 2'000 fr. d'honoraires d'ingénieur civil. Trois
jours plus tard, à la demande de A.________ SA, Y.________ a devisé les
travaux de béton armé et de maçonnerie, sur la base des nouveaux plans, à
145'000 fr.

Peu de temps après, X.________ a changé d'avis une nouvelle fois et opté pour
un seul espace. Y.________ a dressé les plans correspondants, qui
comportaient notamment un rehaussement des combles et une modification de la
toiture de l'annexe. Le 28 mars 2002, il a fait parvenir à X.________ un
nouveau devis général portant sur des travaux pour 490'000 fr., comprenant
28'000 fr. d'honoraires d'architecte et de direction des travaux, 2'000 fr.
d'honoraires d'ingénieur civil ainsi qu'un poste de 10'000 fr. pour les
«aménagements extérieurs».

Une nouvelle demande d'autorisation de construire a été déposée. Elle a été
refusée le 23 avril 2002. Y.________ a alors modifié la pente de la toiture
et le projet de rehausser les combles a été abandonné. L'autorisation de
construire a été accordée en septembre 2002.

Le 29 juillet 2002, Y.________ a adressé à X.________ une facture de 9'520
fr. en rapport avec l'exécution du contrat du 1er octobre 2001; ce montant
représente le prix forfaitaire de 20'000 fr., plus la TVA par 1'520 fr.,
moins un acompte de 12'000 fr. X.________ a payé la somme réclamée.

Parallèlement aux travaux dans la villa et l'annexe, X.________ a fait
construire une piscine extérieure, dont Y.________ avait dressé les plans et
pour laquelle il avait établi, en date du 28 mars 2002, un devis comprenant
des honoraires de 6'500 fr., sans TVA. Le 15 octobre 2002, l'ingénieur a fait
parvenir à X.________ une facture de 6'994 fr., TVA comprise, correspondant
au devis du 28 mars 2002. Cette facture est restée impayée.

Y. ________ a rencontré des difficultés avec X.________. Le 20 mai 2003, il a
mis fin à ses relations contractuelles avec la propriétaire et lui a adressé
une facture, libellée comme suit:

«A. Honoraires selon norme SIA 102 soit:
Travaux selon devis général    Fr. 445'500,00
Honoraires totaux = 20,00% de Fr. 445'500,00 Fr.   89'100,00

A.1 Phase du projet:
- Projet définitif + estimation du coût de construction = 12,5%
- Procédure demande d'autorisation de construire en
complément      =   1,5%
- Etudes de détail     =   5,0%
- Devis général     =   7,0%

A.2 Phase de l'exécution:
- Dessins définitifs d'exécution   =   9,0%
Total       = 35,0%

Soit honoraires = 35,00% de Fr. 89'100.- =  Fr. 31'185,00
- Rabais 30%      Fr.   9'355,50
Fr. 21'829,50

B. Autorisations complémentaires soit:
- Surélévation de la toiture. Autorisation non
aboutie 18 hr. à 120.-    Fr.   2'160,00
- Changement des pentes de la toiture.
Autorisation obtenue 18 hr. à 120.-   Fr.   2'160,00

Total HT      Fr. 26'149,50
T.V.A. 7,6%      Fr.   1'987,35

Total TTC      Fr. 28'136,85
Amende infligée par le DAEL à Z.________  Fr.   1'000,00

Total       Fr. 29'136,85»

X.________ n'a pas réglé cette facture.

Le 6 octobre 2004, Y.________ a introduit une poursuite contre X.________.
Celle-ci a formé opposition.

B.
Le 29 décembre 2004, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 6'994 fr.
plus intérêts à 5% dès le 11 novembre 2002 et de 29'136 fr.85 plus intérêts à
5% dès le 20 juin 2003. Il a également conclu à la mainlevée de l'opposition.

Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a débouté Y.________ de toutes ses conclusions.

Statuant le 20 avril 2007 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première
instance, puis condamné X.________ à payer à Y.________ 6'994 fr. plus
intérêts à 5% dès le 11 novembre 2002 et 25'976 fr.85 plus intérêts à 5% dès
le 20 juin 2003; elle a également prononcé, à due concurrence, la mainlevée
de l'opposition. En substance, la cour cantonale a jugé que, d'après la
volonté réelle et concordante des parties lors de la conclusion du contrat du
1er octobre 2001, le demandeur devait uniquement assurer les calculs
techniques et la surveillance des travaux de béton armé et de maçonnerie
confiés à A.________ SA selon devis du 1er octobre 2001; le montant
forfaitaire de 20'000 fr., déjà payé, correspondait donc à ces
prestations-là, qui avaient été exécutées. Les juges genevois ont ensuite
admis que la facture litigieuse du 20 mai 2003 concernait les prestations du
demandeur «dans le cadre de la modification du projet de construction (...)
concernant l'aménagement intérieur, d'une part, et la conception de la
toiture, d'autre part»; ces prestations s'ajoutaient à celles prévues dans le
contrat du 1er octobre 2001 et devaient être rémunérées conformément à la
facture litigieuse, la défenderesse n'ayant jamais contesté le mode de calcul
des honoraires appliqué par l'ingénieur. Du montant réclamé par le demandeur,
la cour cantonale a toutefois déduit 2'160 fr. correspondant aux honoraires
pour la première demande - non aboutie - de surélévation de la toiture ainsi
que 1'000 fr. représentant l'amende administrative infligée au demandeur.
Enfin, la Chambre civile a admis que les prestations de l'ingénieur en
rapport avec la piscine n'étaient pas comprises dans le contrat du 1er
octobre 2001 et que les honoraires réclamés dans la facture du 15 octobre
2002 n'avaient pas été englobés dans la facture du 20 mai 2003, de sorte que
la demanderesse était débitrice du montant de 6'994 fr., correspondant au
devis séparé qui lui avait été présenté.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut,
principalement, au déboutement de Y.________ de toutes ses conclusions et,
subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale.

Y. ________ propose le rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF)
et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du
recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 97 al. 1 LTF; cf. également art. 105 al. 2 LTF); de plus, la correction
du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4000 ss, spécialement
p. 4135).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140;
cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99
al. 2 LTF).

2.
2.1 La recourante invoque l'arbitraire en relation avec l'établissement de
trois faits. Premièrement, la cour cantonale aurait retenu de manière
insoutenable que le contrat du 1er octobre 2001 ne concernait que les calculs
techniques et la surveillance des travaux de béton armé et de maçonnerie
confiés à A.________ SA. En deuxième lieu, la Chambre civile aurait retenu
arbitrairement que les prestations décrites dans le devis général du 28 mars
2002, qui fonde la facture litigieuse du 20 mai 2003, s'ajoutaient à celles
prévues dans le contrat du 1er octobre 2001. Enfin, les juges genevois
auraient retenu de façon arbitraire que l'intimé avait exécuté la totalité
des prestations contractuelles prévues dans le contrat du 1er octobre 2001.

2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas
que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul
fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable
(ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129
I 8 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel
élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

3.
Sur le premier point soulevé par la recourante, il convient d'observer que la
cour cantonale a interprété le contrat du 1er octobre 2001 en déterminant la
commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (cf. art. 18 al. 1 CO; ATF
132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Cette recherche de la volonté
réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 132 III 626
consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Lorsque, comme en l'espèce, le juge
parvient, sur la base de l'interprétation subjective, à se convaincre d'une
commune et réelle volonté des parties, il pose une constatation de fait, qui
peut être remise en cause en soulevant le grief d'appréciation arbitraire des
preuves (cf. ATF 132 III 368 consid. 2.3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

En l'occurrence, la Chambre civile a retenu que les prestations promises par
l'intimé selon le contrat du 1er octobre 2001 étaient des prestations
d'architecte, en particulier des calculs techniques et la surveillance de
travaux, en relation avec les travaux de béton armé et de maçonnerie confiés
à A.________ SA, suivant le devis du 1er octobre 2001. Pour ce faire, la cour
cantonale s'est fondée sur le témoignage de B.________, sur la lettre
adressée le 31 décembre 2001 par la recourante à l'intimé, ainsi que sur les
déclarations du marbrier chargé de la pose du dallage par la recourante.

Il est vrai que ce dernier témoignage n'est pas déterminant à lui seul, dans
la mesure où le poseur de dalles se borne à relever que, à une date non
précisée, l'intimé ne s'est pas comporté envers lui comme un architecte.

Pour sa part, B.________ a déclaré que la recourante avait confié à l'intimé,
pour des honoraires de 20'000 fr., les calculs techniques relatifs aux
travaux devisés ainsi que la surveillance de ceux-ci. Il a précisé que les
parties avaient traité le jour même où il avait présenté l'intimé à la
recourante. L'argument de la recourante selon lequel le témoin n'aurait
assisté qu'à la négociation du contrat tombe dès lors à faux. Certes,
B.________ s'est par la suite disputé avec la recourante. Cela ne suffit
toutefois pas pour écarter les déclarations du témoin direct de la conclusion
du contrat litigieux. Ce témoignage correspond également à une certaine
logique puisque la recourante a, de manière concomitante, chargé A.________
SA des travaux de gros oeuvre et conclu un contrat avec l'intimé qui avait,
justement, devisé lesdits travaux.

Enfin, en tant qu'élément postérieur au contrat, le courrier du 31 décembre
2001 adressé à l'intimé par la recourante, constitue un indice de la volonté
réelle des parties (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine et les arrêts
cités). Comme la cour cantonale le relève pertinemment, la recourante
elle-même, dans ce courrier intervenu avant la première modification
contractuelle, fait un lien entre les travaux de gros oeuvre confiés à
A.________ SA et les prestations d'architecte promises par l'ingénieur, qui
se voit expressément rappeler que le paiement du montant de 20'000 fr. a été
convenu «pour l'attribution de [ses] compétences dans ce domaine [du gros
oeuvre]».

Au surplus, contrairement à ce que la recourante soutient, l'établissement
d'un «devis général» par l'intimé, après les premières modifications
demandées par le maître de l'ouvrage, n'est en rien déterminant pour juger de
l'étendue des prestations convenues le 1er octobre 2001.

Il s'ensuit que la Chambre civile ne s'est pas livrée à une appréciation
arbitraire des preuves en retenant que le montant de 20'000 fr., prévu dans
le contrat du 1er octobre 2001, rémunérait les prestations de l'intimé en
relation avec les travaux de béton armé et de maçonnerie confiés à A.________
SA, et non des prestations d'architecte en relation avec tous les travaux de
transformation de l'immeuble de la recourante.

4.
Il convient d'examiner à présent le troisième grief d'arbitraire soulevé dans
le recours, car il est lié au premier grief, examiné ci-dessus.

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que
l'intimé avait exécuté la totalité de ses prestations contractuelles, prévues
par le contrat du 1er octobre 2001. Cette critique part de la prémisse selon
laquelle ledit contrat portait non seulement sur les travaux de béton armé et
de maçonnerie confiés à A.________ SA, mais également sur les autres travaux
de transformation de la villa. Or, comme on l'a vu au considérant 3, il
n'était pas arbitraire de la part de la Chambre civile de retenir que les
prestations de l'ingénieur convenues le 1er octobre 2001 étaient plus
limitées que la recourante ne le prétendait. Au surplus, la recourante se
borne à affirmer que la proportion d'exécution de 35% appliquée dans la
facture du 20 mai 2003 «vaut également pour (...) les travaux de A.________
SA», mais n'explique pas de manière circonstanciée en quoi l'intimé n'aurait
pas exécuté intégralement sa tâche de surveillance des travaux de gros
oeuvre, conformément au contrat du 1er octobre 2001.
Pour autant qu'il soit recevable, le moyen est ainsi mal fondé.

5.
Le deuxième grief soulevé dans le recours concerne le rapport entre les
prestations de l'intimé faisant l'objet de la facture litigieuse du 20 mai
2003 et celles déjà payées par la propriétaire sur la base du contrat du 1er
octobre 2001. Selon la recourante, la cour cantonale, sauf à tomber dans
l'arbitraire, aurait dû retenir que la facture du 20 mai 2003 faisait
partiellement double emploi avec la facture de 21'520 fr. du 15 octobre 2002
(recte: 29 juillet 2002).

La Cour de justice a posé que la facture du 20 mai 2003 avait trait aux
prestations de l'intimé, «dans le cadre de la modification du projet de
construction, à la demande [de la recourante], concernant l'aménagement
intérieur, d'une part, et la conception de la toiture, d'autre part».

Il est indéniable que l'intimé a effectué des prestations supplémentaires par
rapport à ce qui était prévu dans le contrat du 1er octobre 2001; en
particulier, à la suite des deux modifications demandées par la recourante,
il a établi des nouveaux plans et des nouveaux devis. Il ressort également de
l'arrêt attaqué, non contesté sur ce point, que la recourante n'a pas remis
en cause le mode de calcul des honoraires appliqué dans la facture du 20 mai
2003, soit un pourcentage de la valeur des travaux selon devis général.

Cela étant, il est à relever que les honoraires totaux pris comme base dans
la facture litigieuse correspondent à 20% des «travaux selon devis général»
par 445'500 fr., soit 89'100 fr. Comme la recourante le fait observer à juste
titre, le montant de 445'500 fr. résulte manifestement du devis général du 28
mars 2002 (pour la villa et l'annexe). Il figure à la page 3 du document en
question, sous «travaux»; conformément à l'art. 8.4 du règlement SIA 102, le
coût d'ouvrage déterminant les honoraires ne comprend en effet ni les
honoraires, ni les postes «aménagements extérieurs» et «frais secondaires».

C'est le lieu de constater que le devis du 28 mars 2002 inclut un poste «gros
oeuvre 1», sous lequel figurent des rubriques «maçonnerie» et «béton armé».
Il comprend également des postes «démolition», «installation de chantier» et
«échafaudage», qui sont également mentionnés dans le devis du 1er octobre
2001, établi par l'intimé et concomitant au contrat conclu avec la recourante
à la même date. Par ailleurs, lors de sa comparution personnelle du 1er juin
2005, l'intimé a déclaré lui-même que «la première phase des travaux
X.________ SA[étaient] compris dans [le] devis» du 28 mars 2002.

Sur la base de ces éléments, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à verser
dans l'arbitraire, retenir sans autre que la facture du 20 mai 2003, qui se
base précisément sur le devis général du 28 mars 2002, ne concerne que des
prestations supplémentaires de l'intimé par rapport à celles prévues dans le
contrat du 1er octobre 2001. Le grief tiré de l'art. 9 Cst. est fondé sur ce
point. Par conséquent, il convient d'admettre partiellement le recours,
d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour
qu'elle rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Il appartiendra à
l'autorité cantonale de déterminer dans quelle mesure la facture du 20 mai
2003 fait double emploi avec celle du 29 juillet 2002 et de se prononcer à
nouveau sur le montant des honoraires dus pour les prestations
supplémentaires de l'intimé en rapport avec la villa et son annexe. En
revanche, il n'y aura pas lieu de revenir sur le montant de 6'994 fr., plus
intérêts, alloué à l'intimé en rapport avec la construction de la piscine,
dès lors que cette condamnation n'a pas été contestée en particulier dans le
recours soumis au Tribunal fédéral.

6.
La recourante n'est pas libérée de tout paiement et n'obtient satisfaction
que sur sa conclusion subsidiaire. Il se justifie dès lors de partager les
frais judiciaires par moitié entre les deux parties (art. 66 al. 1 LTF) et de
compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge de
chacune des parties.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: