Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.179/2007
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4A_179/2007 /ech

Arrêt du 12 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jacques-Edgar Ruedin,

contre

Assurance Y.________,
intimée, représentée par Me Dominique Wittwer Droz.

contrat d'assurance; assurance collective contre la perte de gain,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre
l'arrêt de la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 20 avril 2007.

Faits :

A.
A.a Depuis 1991, X.________ (le demandeur) a travaillé comme ouvrier dans une
boulangerie à Neuchâtel, dont l'enseigne était B.________. En mars 2002,
ladite boulangerie a été reprise par A.________, qui a résilié le contrat de
travail de X.________ le 29 novembre 2003 pour le 31 décembre 2003 en
invoquant des motifs économiques. Ce dernier étant dans l'incapacité totale
de travailler depuis le 28 novembre 2003, le congé a été déclaré nul selon un
jugement rendu le 23 août 2004 par le Tribunal des prud'hommes du district de
Neuchâtel, resté apparemment sans recours.

Il a été retenu que B.________ a cessé ses activités le 31 décembre 2003. Le
congé donné à X.________ n'a jamais été renouvelé.

A.b A.________ avait souscrit auprès de l'assurance Y.________ (la
défenderesse) une assurance perte de gain en cas de maladie pour son
personnel. Les Conditions générales pour l'assurance collective d'indemnité
journalière maladie de l'assurance Y.________ (édition 2000) (ci-après: les
CGA) précisaient, à l'art. B.6, que la réapparition d'une maladie n'est pas
considérée comme une rechute si elle avait été précédée d'une période
ininterrompue de capacité de gain entière pendant plus de 180 jours sur une
durée de prestations répartie sur 900 jours; les CGA stipulaient également, à
l'art. E.6, que le contrat s'éteignait automatiquement en cas de fermeture de
l'entreprise exploitée par son propriétaire.

Sur la base de ce contrat d'assurance, des indemnités journalières ont été
versées à X.________ du 10 mars au 31 mai 2003, puis du 28 novembre 2003 au
10 mai 2004. Du 11 mai 2004 au 30 novembre 2004, il a perçu des prestations
de l'assurance-chômage.

Le 13 décembre 2004, X.________ a été hospitalisé, ce qui a entraîné une
incapacité de travail à 100 % jusqu'au 22 mars 2005, puis à 50 % dès lors
jusqu'au 11 avril 2006 en tout cas.

Interpellée le 14 janvier 2004 par le mandataire de X.________, qui demandait
copie du contrat d'assurance collective en vue d'une procédure prud'homale,
l'assurance Y.________ a refusé de lui communiquer ce document, acceptant
toutefois de le renseigner sur les prestations couvertes.

En réponse à une nouvelle demande formée par le conseil de X.________ le 15
septembre 2004, - dans laquelle le mandataire soulignait que son client,
après annulation du congé par l'autorité prud'homale, devait être considéré
comme étant toujours au service de A.________ - , la compagnie d'assurance
lui a fait savoir, le 19 octobre 2004, que l'assuré avait droit dès le début
de la maladie à une indemnité journalière durant 730 jours dans une période
de 900 jours. L'assurance Y.________ a ajouté que le solde des prestations
dues s'élevait à 512 jours « pour autant que les conditions pour la rechute
soient respectées »; elle a précisé qu'elle partait du postulat que
X.________ faisait toujours partie du personnel de la boulangerie, à
considérer les indications délivrées par son mandataire, en particulier le
fait que le congé n'avait pas été renouvelé à l'issue de la période de
protection.

X. ________ ayant demandé en février 2005 à la compagnie d'assurance en cause
de lui verser des indemnités journalières dès le 13 décembre 2004, celle-ci
l'a informé, par courriers des 10 et 30 mars 2005, qu'il ne bénéficiait plus
de la couverture d'assurance collective aux motifs que B.________ n'existait
plus, que le contrat d'assurance avait été résilié avec effet au 24 septembre
2003 pour non-paiement des primes et que l'arrêt de travail du 13 décembre
2004 relevait d'un nouveau cas, et pas d'une rechute, l'intéressé ayant été
dans l'intervalle apte à travailler pendant plus de 180 jours.

A.c Le 12 avril 2005, X.________ a ouvert action contre l'assurance
Y.________ devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. En dernier
lieu, il a conclu principalement au paiement de 56'166 fr.40 plus intérêts à
5% dès le 17 juillet 2005, subsidiairement au versement de 21'017 fr.55 avec
intérêts à 5 % dès le 7 mai 2005.

Par jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal de district a rejeté la demande.
Se référant aux CGA, il a admis que le contrat d'assurance avait pris fin le
31 décembre 2003 avec la cessation des activités du preneur d'assurance, que
le nouvel épisode de maladie n'était de toute manière pas une rechute et
qu'il était exclu de reprocher à l'assureur un défaut ou une rétention
d'information sur la possibilité de passer de l'assurance collective à
l'assurance individuelle.

B.
Saisie d'un recours du demandeur, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal neuchâtelois, par arrêt du 20 avril 2007, l'a rejeté dans la mesure
de sa recevabilité. En substance, la cour cantonale, après avoir rappelé que
les parties au contrat souscrit d'assurance collective d'indemnités
journalières pour cas de maladie étaient l'employeur et l'assureur, a jugé
que les CGA étaient opposables au demandeur, qu'elles aient été ou non
portées à sa connaissance, la théorie de la clause insolite soulevée par ce
dernier n'ayant ainsi aucune portée. Puis elle a relevé que c'était à juste
titre que les premiers juges avaient considéré que le contrat d'assurance
s'était éteint à fin 2003, sans que la défenderesse puisse se voir reprocher
un abus de droit. Enfin l'autorité cantonale a nié que la défenderesse a
engagé sa responsabilité pour la confiance déçue qu'elle aurait éveillée chez
le demandeur.

C.
X.________ forme devant le Tribunal fédéral un recours en matière civile et
un recours constitutionnel subsidiaire.

Dans le premier recours, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et la
condamnation de la défenderesse à verser au demandeur la somme de 56'166
fr.40 avec intérêts à 5 % dès le 17 juillet 2005 « ou ce que justice
connaîtra ». A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de l'affaire à la
cour cantonale pour nouvelle décision.

Dans le second recours, il prend strictement les mêmes conclusions.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des deux voies
de droit.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt critiqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007,
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110),
de sorte que les présents recours sont soumis au nouveau droit (art. 132 al.
1 LTF).

2.
2.1 Interjeté par le demandeur qui a entièrement succombé dans ses conclusions
en paiement prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est dirigé contre
une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
LTF; cf. ATF 124 III 44 consid. 1a/aa, 229 consid. 2b) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art.
74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par
la loi (art. 42 LTF).

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 297 consid.
3.1). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3. Le recourant se plaint tout d'abord qu'à deux égards la cour cantonale a
établi arbitrairement les faits.

3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du 28 février 2001 concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss,
spéc. 4135, ch. 4.1.4.2). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle méconnaît gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas
qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il n'est pas suffisant que la
motivation formulée soit insoutenable; encore faut-il que la décision semble
arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où
l'arbitraire est invoqué à propos de la détermination des faits, il sied de
rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir d'apprécier les preuves. La
partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de
son pouvoir d'appréciation, et plus particulièrement, s'il a omis, sans
raison sérieuse, de prendre en considération un élément de preuve propre à
modifier la décision attaquée, s'il s'est fondé sur un moyen manifestement
inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens
et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid.
2.1 et les arrêts cités).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir
admis que la défenderesse pouvait ignorer le 19 octobre 2004 que la
boulangerie était fermée. Il allègue que l'intimée était au courant de la
cessation d'activité de ce commerce dès le 19 avril 2004, comme
l'attesteraient une note interne de la défenderesse ainsi que la lettre de
celle-ci du 10 juin 2004, où elle conseillait au demandeur de s'adresser à
une caisse de chômage.

Les magistrats neuchâtelois n'ont pas ignoré l'existence de la note interne
en question et du courrier précité de la défenderesse. Mais ils ont jugé que
l'intimée pouvait écarter ces indications, car elles étaient contredites par
les informations données par le conseil même du recourant le 15 septembre
2004, qui avait affirmé que son client devait, à cette date, être tenu comme
étant toujours l'employé de A.________.

Il n'y a là rien d'arbitraire. La note du 19 avril 2004 n'est qu'un courriel
interne, dont on ne sait qui en a eu connaissance au sein de l'intimée et qui
semble d'ailleurs avoir été rédigé par le service de recouvrement des primes,
et non par le service des sinistres. Quant à l'écriture du 10 juin 2004, elle
fait seulement état que le recourant ne serait plus au bénéfice d'un contrat
de travail, sans aborder la question de l'exploitation de la boulangerie.
Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de considérer que le pli du
15 septembre 2004, où l'avocat du demandeur rappelait que son client et
A.________ étaient encore bel et bien contractuellement liés, infirmait les
données précédentes et laissait croire que la boulangerie était toujours
exploitée.

3.3 Le recourant prétend en second lieu que la cour cantonale a fait montre
d'arbitraire en retenant que la lettre de la défenderesse du 19 octobre 2004
n'a pas pu l'amener à prendre des dispositions désavantageuses, dès lors que
son droit de conclure une assurance individuelle (droit au libre passage)
était déjà échu. Et le demandeur de se référer en vrac aux dossiers en mains
du Tribunal des prud'hommes, singulièrement à divers procès-verbaux
d'audience et de jugement.

On peut sérieusement douter que le moyen ait trait à une question de fait.
Peu importe. Le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de
l'autorité cantonale seraient arbitraires. La critique, purement
appellatoire, est irrecevable.

4.
4.1 Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit en faisant
application de l'art. E.6 des CGA, d'après lequel le contrat d'assurance
s'éteignait en cas de fermeture de l'entreprise. Il fait valoir que cette
clause était manifestement insolite. De plus, la preuve de l'absence de
reprise d'une autre entreprise par A.________ incombait à l'intimée. Pour ne
pas l'avoir vu, la cour cantonale aurait enfreint l'art. 8 CC. De toute
manière, il aurait été établi que le prénommé aurait pu être atteint dans
d'autres boulangeries, ce qui laisserait penser qu'il a repris une autre
entreprise et que le contrat d'assurance a subsisté.

4.2 Il est constant que A.________, en tant que preneur d'assurance, et la
défenderesse, en qualité d'assureur, avaient conclu un contrat collectif
d'indemnités journalières selon la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) et que, par cette convention, le
demandeur était couvert pour le risque de perte de gain dû à la maladie. Il
s'agissait d'une assurance au profit de tiers (cf. art. 18 al. 3 LCA), qui
confère un droit propre au bénéficiaire (i.e. le travailleur) contre
l'assureur en vertu de l'art. 87 LCA (Vincent Brulhart, L'assurance
collective contre la perte de gain en cas de maladie, in: Le droit social
dans la pratique de l'entreprise - questions choisies, Berne 2006, p. 98/99
et 102/103).

Le demandeur n'était pas partie à cet accord, même s'il instituait en sa
faveur une créance indépendante contre l'intimée dès la survenance du cas
d'assurance. L'autorité cantonale n'a donc nullement transgressé le droit en
considérant que les CGA, normes dont il n'est pas contesté qu'elles faisaient
partie intégrante du contrat d'assurance, étaient pleinement applicables et
opposables au recourant, quand bien même elles n'avaient pas été portées à la
connaissance de ce dernier. Et comme il n'était pas partie au contrat
d'assurance, le demandeur invoque en vain la règle dite de l'inhabituel ou de
l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel), qui soustrait à l'adhésion censée donnée
globalement par un cocontractant à des conditions générales toutes les
clauses inhabituelles, sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible
ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée (cf.,
sur cette problématique, ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 443 consid. 1a p.
446).

D'après l'art. E.6 in fine des CGA, « en cas d'abandon de l'activité
lucrative indépendante de personnes selon l'art. A3.2 ou en cas de fermeture
de l'entreprise d'une telle personne, le contrat s'éteint ». La notion de
« personnes » au sens de l'art. A3.2 des CGA recouvre notamment celles qui, à
l'instar de A.________, étaient propriétaires de l'entreprise.

La Cour de cassation a retenu que la boulangerie dont l'enseigne était
B.________, qui était exploitée par A.________, a cessé toute activité le 31
décembre 2003. Dès l'instant où l'appréciation des preuves administrées a
convaincu les juges cantonaux de la réalité de ce fait, la question de la
répartition du fardeau de la preuve, réglée par l'art. 8 CC, ne se pose plus,
quoi qu'en dise le recourant (ATF 128 III 22 consid. 2d p. .25; 127 III 519
consid. 2a).

Le demandeur, lorsqu'il allègue que A.________ exploite toujours une
boulangerie, invoque des faits nouveaux, qui sont irrecevables (art. 99 al. 1
LTF).

Il suit de là que la cour cantonale a pu considérer à bon droit que dès
l'instant où le preneur d'assurance A.________ avait mis un terne définitif à
l'exploitation de la boulangerie susrappelée le 31 décembre 2003, le contrat
d'assurance collective d'indemnité journalière maladie souscrit auprès de
l'intimée s'était éteint le même jour en application de l'art. E.6 des CGA,
le recourant ne disposant plus d'aucune créance contre l'assureur pour des
faits survenus postérieurement à ce terme.

Le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.
5.1 Le recourant se prévaut de l'art. E.7 des CGA. Il semble déplorer que la
défenderesse ne l'ait pas informé de son droit de libre passage dans une
assurance individuelle. Il reconnaît n'avoir pas réagi à une lettre de
l'intimée qui lui conseillait de s'inscrire à l'assurance-chômage. A suivre
le demandeur, le législateur a désormais instauré l'obligation formelle pour
l'assureur d'informer l'assuré de ses droits, car il a estimé que la LCA
était incomplète en la matière. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir
pas comblé une lacune qui était reconnue en 2003.

5.2 L'art. E.7 des CGA prescrit que « le preneur d'assurance doit informer
les personnes assurées de leurs droits et obligations découlant de
l'assurance, en particulier des possibilités de continuer l'assurance après
avoir quitté le cercle de personnes assurées ou à l'extinction du contrat ».

On voit que cette norme n'instaurait aucune obligation à l'assureur, mais
bien au preneur d'assurance, c'est-à-dire in casu à l'employeur A.________.
Le demandeur ne peut rien tirer de cette disposition.

Quant au nouveau et large devoir d'information de l'assureur, institué par
l'art. 3 LCA en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2005 5245 ss), il ne
recouvre toujours pas le droit au libre-passage. Il n'y avait donc aucune
lacune proprement dite à combler par le juge à l'époque déterminante (cf. à
ce propos ATF 128 I 34 consid. 3b p. 42 et les références).

Le grief est dénué de tout fondement.

6.
6.1 Le recourant prétend que c'est en violation du droit fédéral que la cour
cantonale a retenu qu'il n'avait plus droit à des indemnités journalières en
vertu de l'art. B.6 des CGA définissant la rechute. Il soutient que cette
application schématique d'une disposition des CGA, qui a pour but de protéger
avant tout l'assuré, serait contraire à la loi.

6.2 Il a été jugé (cf. consid. 4 ci-dessus) que le recourant ne pouvait pas
déduire de droit direct contre l'intimée, car le contrat d'assurance
litigieux s'était éteint le 31 décembre 2003.

A considérer ce résultat, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner si
l'affection dont a été victime le demandeur en décembre 2004 constituait ou
non une rechute selon l'art. B.6 des CGA.

7.
7.1 En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté en tant qu'il
est recevable.

7.2 Comme la voie du recours en matière civile était ouverte en l'occurrence
à considérer la valeur litigieuse déterminante (art. 74 al. 1 LTF), le
recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

8.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre
de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: