Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.176/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_176/2007 /ech

Arrêt du 29 août 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

A. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Fateh Boudiaf,

contre

X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Pierre-André Morand.

contrat de travail; prétentions de l'employeuse

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 avril 2007 par la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits :

A.
Dès le 10 décembre 1994, A.________ est entré au service de Y.________ SA, à
Meyrin, en qualité de gestionnaire de risques. Un contrat écrit fut établi le
31 janvier 1996. Outre d'autres prestations, à titre d'« indemnité de
résidence » et « pendant la durée du contrat », l'employé avait l'usage d'un
appartement au coût maximum de 3'000 fr. par mois; ce montant fut
ultérieurement porté à 3'505 fr. A.________ occupait effectivement à Genève -
et il occupe encore - un appartement pris à bail par X.________ SA, au loyer
mensuel de 3'500 francs.
Le 22 décembre 2000, une lettre-circulaire fut adressée à chaque
collaborateur de Y.________ SA; elle avait la teneur suivante:
Pour des raisons essentiellement administratives, nous sommes amenés à
transférer votre contrat de travail de Y.________ SA à la société-mère
X.________ SA dont le siège est à ..., ceci avec effet au 1er janvier 2001.
Il va sans dire que ce transfert n'aura aucune incidence ni sur les droits et
les obligations découlant de votre contrat, ni sur le lieu de votre activité.
Veuillez considérer la présente comme un avenant à votre contrat de travail
et la conserver.

X. ________ SA a licencié A.________ le 23 août 2004. Celui-ci s'est trouvé
en incapacité de travail, pour cause de maladie, dès le 9 novembre suivant.
Le 9 juin 2005, X.________ SA lui a communiqué que le contrat de travail
était arrivé à échéance le 31 mai, après expiration de la période légale de
protection en cas d'incapacité de travail; elle exigeait la restitution de
l'appartement au 30 juin 2005 et elle annonçait qu'à défaut de restitution,
elle exigerait le montant du loyer et des charges.

B.
Le 10 octobre 2005, Y.________ SA a ouvert action contre A.________ devant le
Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Le défendeur devait être
condamné à évacuer l'appartement et à payer, à titre d'indemnité et pour
chacun des mois de juillet à octobre 2005, 3'505 francs.

X. ________ SA s'est présentée en qualité de demanderesse à l'audience de
conciliation du 31 octobre 2005; elle y a pris les conclusions ci-dessus.
Faisant état d'une erreur de communication avec son conseil qui avait déposé
la requête introductive d'instance, elle a obtenu que sa qualité fût
rectifiée en ce sens que la raison Y.________ SA était remplacée par
X.________ SA. Le défendeur, représenté par son avocat, ne s'y est pas
opposé. Par la suite, il a contesté cette mutation et il a aussi contesté la
qualité pour agir de X.________ SA en soutenant que le contrat de travail
n'avait jamais été transféré à cette société.
Le défendeur a introduit une demande reconventionnelle qu'il dirigeait contre
X.________ SA et Y.________ SA en vue de les faire condamner solidairement;
il leur réclamait divers montants correspondant censément à des jours de
vacances non prises, à la rémunération d'heures de travail supplémentaires,
au remboursement de frais de représentation, à une indemnité contractuelle de
départ et à une indemnité pour licenciement immédiat et injustifié.

X. ________ SA a amplifié les conclusions de la demande principale en ce sens
que le défendeur devait être condamné à payer l'indemnité, au taux déjà
revendiqué, aussi pour les mois de novembre 2005 à janvier 2006; elle
réclamait en outre la main-levée définitive des oppositions que le défendeur
avait faites à quatre commandements de payer.
A l'audience du 23 janvier 2006, le défendeur a déclaré qu'il n'était pas
informé du transfert de son contrat de travail de Y.________ SA à X.________
SA et qu'il n'avait pas été conscient d'une différence entre ces deux
sociétés, lesquelles étaient, à ses yeux, « identiques ».
Le tribunal s'est prononcé le 27 février 2006. Il a condamné le défendeur à
évacuer l'appartement et ses dépendances, et à payer à X.________ SA 38'555
fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le
16 janvier 2006. La demande reconventionnelle était déclarée irrecevable au
motif qu'elle aurait nécessité une longue instruction et qu'il ne se
justifiait pas de retarder l'issue de la demande principale.

C.
Le défendeur ayant déféré la cause à la Cour d'appel, celle-ci a statué le 18
avril 2007. Elle a admis que le tribunal avait jugé au delà des conclusions
de la demande principale et, en conséquence, elle a réformé le jugement en ce
sens que le défendeur devait payer, en capital, 29'040 fr. seulement. Sur les
autres points, la Cour a confirmé la décision. Devant elle, le défendeur
avait non seulement amplifié la demande reconventionnelle mais il avait aussi
modifié l'objet de cette demande, pour réclamer désormais, à l'exclusion de
toute indemnité, 255'000 fr. au titre du salaire de juin 2005 à juillet 2006,
avec le treizième salaire de 2005; cette modification n'était pas autorisée
et elle entraînait l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, de
prononcer diverses constatations juridiques et de condamner « Y.________ SA à
exécuter le contrat de travail »; subsidiairement, il demande l'annulation de
l'arrêt et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision.

X. ________ SA conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75
al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. (art.
51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). Il est formé par une partie qui a
pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76
al. 1 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il
n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la
portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux
questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux
exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral ne contrôle pas d'office le respect des droits
fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le recours n'est pas recevable pour
violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux
(art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière
civile (art. 95 let. d LTF).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut
compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105
al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations
de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois
pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres
allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit
plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au
droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait
pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le défendeur soutient qu'une substitution de partie
a été autorisée arbitrairement lors de l'audience de conciliation du 31
octobre 2005, et que les actes de procédure ultérieurs sont donc nuls. Il
soutient aussi que les juges ont refusé arbitrairement, et en violation de
l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors),
d'entrer en matière sur la demande reconventionnelle.

2.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci
soit arbitraire dans son résultat, et il ne suffit pas non plus qu'une
solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13
consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des
faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en
considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2 Le défendeur se réfère à la jurisprudence concernant la distinction à
observer, en droit de procédure civile genevois, entre une rectification de
la qualité d'une partie et une substitution de partie. La rectification peut
s'opérer lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'identité de la partie
concernée mais que sa désignation, dans les actes du procès, est entachée
d'une erreur rédactionnelle; autrement, si l'identité est l'objet d'un doute
même minime, un changement de désignation équivaut à une substitution de
partie avec modification du lien d'instance, ce qui nécessite en principe
l'accord de l'adverse partie (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61).
Le défendeur insiste sur l'intrication des affaires et de la gestion des deux
sociétés X.________ SA et Y.________ SA, aux organes composés des mêmes
personnes physiques et administrées dans des locaux communs. Selon ses
propres déclarations, jusque dans le procès, il a ignoré que les deux
désignations correspondissent à des personnes morales distinctes. A
l'audience de conciliation, son conseil et représentant ne s'est pas opposé
au remplacement de l'une par l'autre; en raison de cette circonstance déjà,
on peut retenir sans arbitraire que le défendeur a consenti à une éventuelle
substitution de partie. De toute manière, sur la base des explications
reçues, la conciliatrice a pu admettre sans plus d'arbitraire que l'auteur de
la requête du 10 octobre 2005 était chargé d'ouvrir action au nom de
X.________ SA, et que dans ce document, il avait par erreur indiqué
Y.________ SA en qualité de partie demanderesse. Dans ces conditions, la
rectification est compatible avec l'art. 9 Cst.

2.3 L'art. 6 al. 1 LFors prévoit qu'une demande reconventionnelle peut être
portée devant le tribunal saisi de la demande principale si elle présente un
lien de connexité avec cette demande-ci. Cette règle a pour but de prévenir
des décisions contradictoires et de favoriser une liquidation rapide et
efficace des prétentions connexes qui s'élèvent entre les mêmes parties. Un
lien de connexité suffisant est reconnu lorsque des prétentions réciproques
sont fondées sur le même contrat (ATF 129 III 230 consid. 3 et 3.1 p. 232).
En l'occurrence, la connexité des prétentions réciproques est indiscutable.
Le droit cantonal peut cependant prévoir, sans contrevenir à la disposition
précitée, qu'une demande reconventionnelle ne peut plus être introduite après
que l'instance principale a atteint tel stade ou étape défini par ce droit
(Franz Kellerhals et Andreas Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2e éd., Berne
2005, ch. 34 p. 83; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les
fors en matière civile, Berne 2001, ch. 15 p. 215). D'après l'arrêt
présentement attaqué, la demande reconventionnelle est irrecevable parce que
son auteur en a entièrement modifié l'objet après le jugement de première
instance. Cela ne met pas en cause l'art. 6 al. 1 LFors. Le défendeur se
plaint d'arbitraire mais il omet d'indiquer les règles ou principes de droit
cantonal que la Cour d'appel aurait gravement méconnus; son argumentation ne
satisfait donc pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF relatives à la
motivation des griefs tirés de droits fondamentaux (ATF 133 III 393 consid. 6
p. 397).

3.
Dans les deux instances cantonales, les juges ont retenu que l'usage de
l'appartement était cédé au défendeur en exécution d'un contrat de travail et
que ce même contrat, à son expiration, obligerait le défendeur à restituer
les locaux. Ce point est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir. Le
défendeur soutient que le contrat de travail subsiste, que le transfert de
Y.________ SA à X.________ SA ne s'est jamais accompli et que la résiliation
déclarée par cette société-ci est donc inopérante. De cette situation, il
résulterait que le défendeur est toujours en droit d'occuper son logement.

3.1 La Cour d'appel constate que Y.________ SA a décidé de transférer
l'ensemble de son personnel à X.________ SA et qu'elle a annoncé cette mesure
par une lettre-circulaire du 22 décembre 2000. La Cour a aussi acquis la
conviction que le défendeur a reçu cette lettre comme tous les autres
collaborateurs. Or, le défendeur conteste l'avoir reçue et il reproche aux
juges d'avoir constaté ce dernier fait alors qu'il n'en existe aucune preuve.
Il se plaint d'arbitraire et il se réfère aussi à l'art. 8 CC qui répartit le
fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral.
Selon cette disposition, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque
le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux,
il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait
(ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 129 III 18 consid. 2.6
p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 521/522).
S'il est admis que le transfert des rapports de travail à X.________ SA a été
voulu pour tous les collaborateurs de Y.________ SA, simultanément, et que,
sous réserve d'une éventuelle anomalie, ce transfert a été exécuté de la
manière décrite, il n'est pas arbitraire d'admettre également que le
défendeur a reçu la circulaire comme les autres personnes concernées. Certes,
le contraire est objectivement possible; il pourrait s'être produit par suite
d'un oubli, d'une erreur ou d'autres circonstances fortuites. A ce sujet, le
doute abstrait ou théorique subsiste inévitablement; il ne s'agit toutefois
pas d'un doute sérieux et irréductible au point que, en le négligeant, la
Cour soit tombée dans l'arbitraire.
Le transfert était conçu comme une opération purement administrative,
dépourvue de toute incidence sur les prestations à fournir ou à recevoir par
les collaborateurs. Elle n'avait donc pas, dans le cours des rapports de
travail, l'importance considérable que le défendeur lui attribue
présentement; on observe d'ailleurs qu'à l'époque, celui-ci ne se préoccupait
aucunement de l'organisation formelle du groupe auquel il apportait son
activité. Dans ces conditions, contrairement à son opinion, la communication
du transfert par une simple circulaire, dont la réception ne laisse guère de
trace, ne saurait être tenue pour spécialement insolite. L'appréciation
critiquée résiste ainsi au grief tiré de l'art. 9 Cst.; elle se révèle aussi
compatible avec l'art. 8 CC car cette règle ne régit pas l'appréciation des
preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25)
et elle n'exclut pas non plus la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid.
2a p. 291).

3.2 Selon l'art. 333 al. 4 CO, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers
les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait
été convenu ou ne résulte des circonstances. Y.________ SA n'avait donc aucun
droit d'imposer au défendeur le transfert de son contrat de travail à
X.________ SA. Au regard de cette situation, la lettre-circulaire du 22
décembre 2000 était une simple offre, aux termes de l'art. 6 CO, de
transférer le contrat de travail. Or, en raison des circonstances précitées,
l'employeuse ne devait pas s'attendre à une acceptation expresse de la part
des travailleurs concernés. Le défendeur n'ayant manifesté aucune opposition,
l'offre doit être considérée comme acceptée tacitement par lui, conformément
à cette dernière disposition, et le transfert a donc été convenu entre les
parties. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'examiner si X.________ SA
peut se prévaloir - ce que le défendeur conteste - de l'art. 333 al. 1 CO
relatif au transfert des rapports de travail dans le cadre d'un transfert
d'entreprise.

3.3 Selon une argumentation subsidiaire présentée à l'appui du recours, le
transfert communiqué le 22 décembre 2000 était soumis à une condition
résolutoire selon l'art. 154 CO, en ce sens que si la nouvelle employeuse
exigeait un déplacement du lieu de travail, sa qualité serait retransférée à
Y.________ SA. Le défendeur affirme que X.________ SA l'a licencié parce
qu'il refusait de transporter son activité à .... Ce motif du licenciement
n'est cependant pas constaté dans l'arrêt attaqué et, de toute manière,
l'opinion relative à une condition résolutoire ne trouve aucun fondement dans
les termes de la communication faite aux collaborateurs. En août 2004, la
qualité d'employeuse était définitivement acquise à X.________ SA, de sorte
que le congé donné par elle est pleinement opposable au défendeur. Pour le
surplus, celui-ci ne conteste pas que son appartement dût être restitué au
plus tard le 30 juin 2005.

4.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs
présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr.

3.
Le défendeur acquittera une indemnité de 7'000 fr. due à la demanderesse à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 29 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: