Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.173/2007
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4A_173/2007 /ech

Arrêt du 12 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Jacques Emery,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée.

retard injustifié

recours en matière civile contre le Tribunal des conflits du canton de
Genève.

Faits :

A.
Le 18 janvier 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le
Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Elle exposait que cette
entreprise de location de services l'avait employée dès le 18 décembre 2000
et que, pour cause de maladie, elle s'était trouvée en incapacité totale de
travail dès le 16 octobre 2001; que par la suite, jusqu'au 17 avril 2002,
elle avait perçu des prestations de l'assurance collective d'indemnités
journalières contractée par la défenderesse; enfin, que cette dernière ne
l'avait pas informée de son droit de libre passage à une assurance
individuelle, droit dont l'exercice lui aurait permis de recevoir des
prestations d'assurance aussi après le 17 avril 2002. Sans prendre de
conclusions chiffrées, elle réclamait de la défenderesse le paiement de ces
prestations qu'elle n'avait pas perçues, sous déduction des cotisations
d'assurance qu'elle aurait dû payer.
Des pièces produites, il ressortait que pour cent quatre-vingts jours
d'incapacité de travail, jusqu'au 17 avril 2002, la demanderesse avait perçu
des prestations d'assurance au total de 14'880 fr. L'action portait sur
l'équivalent des prestations que la demanderesse aurait dû recevoir,
prétendument, durant cinq cent quarante jours supplémentaires. Selon
l'argumentation présentée, l'employeuse et défenderesse était responsable de
ce gain manqué pour avoir violé le devoir d'information qui lui incombait
selon l'art. 331 al. 4 CO.
Le tribunal saisi s'est jugé incompétent à raison de la matière; il a déclaré
la demande irrecevable par arrêt du 23 février 2005.

B.
La demanderesse a déféré ce prononcé au Tribunal des conflits; celui-ci est
institué par la législation genevoise pour trancher les conflits de
compétence qui s'élèvent entre une juridiction civile et une juridiction
administrative. Le recours lui est parvenu le 21 mars 2005.
Le 17 juin suivant, le Tribunal des conflits s'est adressé au Tribunal des
assurances sociales pour se faire remettre le dossier de la cause et
d'éventuelles observations sur le recours. Il a également transmis le recours
à la défenderesse mais celle-ci n'a déposé aucune réponse. Il a enfin
transmis à la demanderesse la lettre par laquelle le Tribunal des assurances
sociales déclarait ne pas présenter d'observations.
Depuis, il n'est plus survenu aucun acte d'instruction ni aucune décision.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert
le Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal des conflits à statuer sans délai
sur le recours pendant devant lui. Elle invoque l'art. 29 al. 1 Cst. et elle
se plaint d'un retard injustifié.
Invitée à répondre, la défenderesse n'a pas procédé. Le Tribunal des conflits
a déclaré qu'il n'a pas d'observations à présenter.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est formé au motif que le Tribunal des conflits tarde à rendre une
décision (art. 94 LTF). Celle-ci est attendue en matière civile (art. 72 al.
1 LTF), en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et par une partie
dont les conclusions demeurent pendantes (art. 76 al. 1 LTF). Evaluée
conformément à l'art. 51 al. 2 LTF, la valeur litigieuse excède certainement
le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 74
al. 1 let. a LTF). Déposé dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF) et
soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), le recours ordinaire au Tribunal
fédéral est recevable, notamment pour violation des droits constitutionnels
fédéraux (art. 95 let. a LTF).

2.
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai
de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble
des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p.
416). Sur recours de la partie instante, lorsque l'autorité tarde sans
justification à se prononcer, le Tribunal fédéral lui enjoint de le faire
sans délai (ATF 31 I 379 p. 384; voir aussi ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p.
333).
Le Tribunal des conflits doit examiner si le recours formé devant lui est
recevable; dans l'affirmative, il doit déterminer si l'action entreprise par
la demanderesse relève, ou non, de la compétence matérielle du Tribunal
cantonal des assurances sociales. Il s'agit de problèmes purement juridiques
qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction semble
terminée depuis plus de deux ans. Le tribunal, invité à prendre position sur
le recours pour retard injustifié, ne fournit aucune explication à son
silence. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se plaindre d'un
retard incompatible avec l'art. 29 al. 1 Cst., ce qui conduit à l'admission
du recours.

3.
Le Tribunal fédéral ne percevra pas d'émolument judiciaire mais le canton de
Genève acquittera les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le Tribunal des conflits est invité à statuer sans
délai sur le recours de la demanderesse.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. à la demanderesse à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leurs mandataires
et au Tribunal des conflits du canton de Genève.

Lausanne, le 12 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: