Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.171/2007
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4A_171/2007

Arrêt du 15 août 2007
Ire Cour de droit civil

Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me François Logoz,

contre

Banque Y.________ SA,
intimée,
Z.________,
intimée, représentée par Me Philippe Preti.

garantie bancaire; mesures provisionnelles,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2007 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
A.a Par contrat du 30 décembre 2002, X.________ SA (ci-après: X.________), à
..., s'est engagée à fournir à la société de droit français Z.________
(ci-après: Z.________) et à monter une installation industrielle de
déchiquetage, de malaxage et de pompage à livrer clés en main à ... (France).
En vertu d'une clause de ce contrat, l'entreprise suisse devait fournir à sa
cocontractante une garantie bancaire à première demande d'un montant
correspondant à 15% du prix du marché. La garantie couvrait les défauts
matériels ainsi que le non-respect de l'engagement pris par X.________ quant
à une disponibilité technique de l'installation de 90% au cours de la
deuxième année d'exploitation.

Le 15 décembre 2003, la succursale de Lausanne de la Banque Y.________ SA
(ci-après: la Banque) a émis, sur ordre de X.________, une "garantie de
performance" qu'elle a adressée à Z.________ et dont le texte comporte
notamment les passages suivants:

"Vous avez conclu avec [X.________] un contrat portant sur la fourniture et
le montage d'équipements concernant le projet ... pour un montant total de
EUR 2'413'100.- (hors étude). Le bon fonctionnement de ces équipements doit
être assuré par une garantie bancaire représentant 15% du montant total du
contrat.

Cela étant, d'ordre de [X.________], nous Y.________, ..., nous engageons
irrévocablement par la présente à vous verser à première réquisition et sans
opposer une quelconque exception ou objection, tout montant jusqu'à
concurrence de la somme maximale de:

EUR 361'966,50 (...)

contre votre confirmation écrite que le montant réclamé est exigible et que
[X.________] n'a pas rempli ses obligations contractuelles de mise en service
et/ou ses obligations contractuelles de garantie.

Cette confirmation doit nous parvenir au plus tard le 31 décembre 2005; à
défaut, cette garantie de performance s'éteindra sans autre.

...
La présente obligation de paiement sera régie et interprétée conformément au
droit matériel suisse (soit sans considération du droit privé international).
En cas de litige au sujet de cette garantie, les tribunaux ordinaires de
Lausanne seront compétents."
A.bL'installation, objet du contrat, a été livrée en décembre 2003. Depuis
lors, Z.________ s'est plainte régulièrement auprès de X.________ des défauts
affectant cette installation et de l'impossibilité d'atteindre le taux de
disponibilité technique de 90%.

Par lettre du 7 novembre 2005, X.________, tout en incriminant un entretien
insuffisant, a proposé à Z.________ de procéder à une série de travaux sur
l'installation, devisés à 13'800 ¤. Les travaux effectués n'ont apparemment
pas permis de remédier à tous les défauts dénoncés par Z.________.

A.c Le 20 décembre 2005, Z.________ a requis le paiement partiel de la
garantie bancaire à concurrence de 300'000 ¤. Le même jour, X.________ l'a
mise en demeure de retirer l'appel à cette garantie en raison de son
caractère abusif et du dommage qu'il lui causait.

B.
Le 30 décembre 2005, X.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles en demandant qu'interdiction fût faite à la Banque de payer
un quelconque montant à Z.________ du chef de la garantie de performance.
L'intimée a conclu au rejet de la requête, alors que la Banque s'en est
remise à justice.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2006, le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ladite
requête.

Statuant par arrêt du 25 août 2006, sur appel de X.________, la Cour civile a
confirmé cette ordonnance.

X. ________ a interjeté un recours en nullité que la Chambre des recours a
rejeté par arrêt du 4 janvier 2007.

C.
Le 18 mai 2007, X.________ a formé un recours en matière civile. Elle conclut
principalement à ce que l'arrêt de la Chambre des recours soit réformé en ce
sens que le recours en nullité dirigé contre l'arrêt sur appel rendu par la
Cour civile est admis, ledit arrêt annulé et la cause renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt
fédéral. A titre subsidiaire, X.________ requiert l'annulation de l'arrêt
attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.

Z. ________ (ci-après: l'intimée) conclut au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable. La Banque s'en remet, pour sa part, à l'appréciation du
Tribunal fédéral. Quant à la Chambre des recours, elle se réfère aux motifs
énoncés dans l'arrêt attaqué.

Par décision du 14 juin 2007, le président de la Ire Cour de droit civil a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1
La décision entreprise, rendue dans le cadre d'une procédure de mesures
provisionnelles distincte, qu'elle clôt, est une décision finale au sens de
l'art. 90 LTF (cf. arrêt 4A_88/2007 consid. 1.1; Fabienne Hohl, Le recours en
matière civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les
recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, p. 71 ss, 86 in fine; Denis Tappy,
Le recours en matière civile, in La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Urs
Portmann (éd.), CEDIDAC, Lausanne 2007, p. 51 ss, 77 in limine). Elle a été
prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF)
dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Formé par la partie qui a requis sans
succès le prononcé de la mesure litigieuse (art. 76 al. 1 LTF), le présent
recours en matière civile est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai
(art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.2 En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des
décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée
la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine la
violation de ces droits que si un grief s'y rapportant a été invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).

3.
La recourante, invoquant l'art. 9 Cst., soutient que l'arrêt attaqué est
arbitraire à plus d'un titre.

D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où
l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il
convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle
mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus
particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il
s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se
fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il conviendra de rechercher si
la décision cantonale est entachée d'arbitraire ou non.

4.
4.1 Lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant doit honorer son
engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base,
aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu,
telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies. Le garant
appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire
d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut
exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas
échéant, ce contrat. Une garantie indépendante n'est cependant jamais
totalement "dégagée" du contrat de base. Son caractère abstrait ou autonome
trouve certaines limites, entre autres dans la loi; l'indépendance de la
dette résultant d'un contrat de garantie cesse lorsque son bénéficiaire s'en
prévaut au mépris manifeste des règles de la bonne foi (art. 2 CC). Dans la
mesure où l'abus de droit du bénéficiaire est évident pour la banque,
celle-ci a non seulement le droit de lui refuser le paiement, mais elle en a
également l'obligation à l'égard du donneur d'ordre (ATF 122 III 321 consid.
4a et les références).
Pour éviter de porter atteinte au principe de l'indépendance de la garantie
bancaire, l'abus de droit doit être manifeste (arrêt 4P.5/2002 du 8 avril
2002, publié in SJ 2003 I 95 consid. 5 et les auteurs cités). En d'autres
termes, le refus de paiement d'une telle garantie, au motif que le
bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (Carlo
Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 315 s., n. 94 ss).

4.2 Il y a lieu d'examiner, en fonction des seuls griefs formulés par la
recourante, si l'autorité intimée a gravement méconnu ces principes
jurisprudentiels, que ce soit dans leur compréhension même, dans leur
application au cas concret ou encore dans la constatation des faits
pertinents pour leur mise en oeuvre.

4.3
4.3.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale de
n'avoir pas constaté que l'intimée ferait un appel abusif à la garantie
litigieuse, du fait qu'elle aurait elle-même provoqué les défauts dont elle
exige réparation en n'entretenant pas ou pas suffisamment l'installation qui
lui avait été livrée. Selon la recourante, ce défaut d'entretien serait
attesté par les dépositions de deux témoins - A.________ et B.________ - dont
le dire serait corroboré par sa lettre du 7 novembre 2005.

Tel qu'il est présenté, ce premier moyen, dont la recevabilité est des plus
douteuses, tombe manifestement à faux. Mis à part le fait qu'elle n'a pas
trait à la garantie litigieuse, mais au contrat de base, la critique de la
recourante ne comporte, en effet, qu'une motivation lacunaire. S'agissant, en
particulier, des témoignages de A.________ et B.________, la recourante n'en
cite aucun passage, se bornant à affirmer qu'ils attesteraient l'existence
d'un lien de causalité entre le mauvais entretien de l'installation
litigieuse et les défauts dont se plaint l'intimée. Quoi qu'il en soit, il
n'y avait rien d'insoutenable à dénier toute force probante à des
déclarations émanant, respectivement, du directeur et d'un employé de la
recourante, si elles n'étaient pas corroborées par d'autres éléments de
preuve. Or, à cet égard, la Chambre des recours a retenu sans arbitraire que
la lettre adressée le 7 novembre 2005 à l'intimée par la recourante ne
suffisait pas à étayer les déclarations des témoins dès lors qu'elle
reflétait uniquement l'avis de son auteur.

4.3.2 La recourante fait encore valoir que la Cour civile, statuant comme
instance d'appel, aurait dû appliquer le droit français, choisi par les
parties, et constater que, selon les clauses pertinentes du contrat de base
interprétées au regard de ce droit, l'intimée n'était pas au bénéfice d'une
créance exigible, si bien qu'elle ne pouvait pas faire appel à la garantie de
performance sans violer les règles de la bonne foi. En s'abstenant de le
faire, la juridiction d'appel aurait violé gravement l'art. 116 LDIP. Quant à
la Chambre des recours, elle aurait refusé arbitrairement de traiter le moyen
que la recourante avait soulevé de ce chef dans son recours en nullité.

L'argumentation de la recourante a trait aux conditions matérielles d'octroi
des mesures provisionnelles requises. Selon l'autorité intimée, le moyen y
relatif est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité au sens de
l'art. 444 al. 1 du Code de procédure civile vaudois (arrêt attaqué, consid.
9). La recourante n'indique pas en quoi la Chambre des recours aurait fait
une application arbitraire de cette disposition. Plus précisément, elle ne
démontre pas que l'autorité intimée aurait restreint de manière insoutenable
son pouvoir d'examen, tel qu'il découle du droit de procédure civile vaudois,
en ne traitant pas ce moyen. Soutenir, comme elle le fait, que le refus
d'entrer en matière sur celui-ci revenait à avaliser une application
arbitraire de la loi n'est pas une façon correcte de poser le problème. Il
va, en effet, de soi que, si une autorité de recours, par une application
défendable du droit de procédure du canton concerné, estime ne pas pouvoir se
prononcer sur un grief qui lui est soumis, elle ne saurait ensuite se voir
reprocher par le recourant d'avoir couvert une violation du droit matériel
commise par l'autorité précédente.

Insuffisamment motivé, le grief examiné est, partant, irrecevable.

4.3.3 En dernier lieu, la recourante allègue l'existence d'une disproportion
manifeste entre le montant appelé de la garantie (300'000 ¤) et le dommage
prétendument subi par l'intimée, lequel ne saurait excéder 176'000 ¤, à son
avis, dès lors qu'un témoin a évalué à 45'000 ¤ au maximum le coût de
réparation des défauts et que l'intimée estime elle-même à 171'000 ¤ le
montant maximal de ses prétentions en rapport avec la garantie de
disponibilité de l'installation litigieuse. Aussi la Chambre des recours
aurait-elle versé dans l'arbitraire, selon la recourante, pour n'avoir pas
admis le moyen qu'elle avait soulevé relativement à cette disproportion.
Il est exact qu'un appel à une garantie bancaire peut être abusif suivant les
circonstances. Il en va ainsi, notamment, en cas de disproportion manifeste
entre le montant réclamé au titre de la garantie et celui du dommage subi par
le créancier (arrêt 4P.44/2005 du 21 juin 2005, consid. 4.2.1 in fine; pour
d'autres références, cf. François Logoz, La protection de l'exportateur face
à l'appel abusif à une garantie bancaire, thèse Lausanne 1991, p. 141 s. et
p. 156). Le fardeau de la preuve du caractère abusif de l'appel à la garantie
incombe au donneur d'ordre (Jürgen Dohm, Les garanties bancaires dans le
commerce international, Berne 1986, n. 241).

Dans son arrêt sur appel du 25 août 2006, la Cour civile, après avoir examiné
les divers éléments de preuve versés au dossier cantonal, a jugé que, étant
donné le très grand nombre d'interventions réalisées sur l'unité de broyage
et les pertes d'exploitation qu'elles ont entraînées, il n'est pas possible
d'exclure que le dommage subi par l'intimée "avoisine le montant appelé en
garantie" (p. 18 in medio). Selon la Chambre des recours, ce raisonnement est
dénué de tout arbitraire et l'on ne saurait par conséquent reprocher à
l'autorité d'appel d'avoir considéré que la recourante n'avait pas rendu
vraisemblable une totale disproportion entre le dommage subi par l'intimée et
la somme réclamée au titre de la garantie de performance. Semblable opinion
n'a rien d'insoutenable, contrairement à l'avis de la recourante. Celle-ci
perd de vue que rien de définitif n'a encore été établi quant à l'ampleur du
dommage dont l'intimée pourra exiger réparation, le cas échéant, après qu'il
aura été fixé au terme d'une procédure probatoire complète. En ce qui
concerne plus particulièrement le coût des réparations de l'installation
litigieuse, le simple fait de proposer sa propre estimation, telle qu'elle
figure dans la lettre du 7 novembre 2005, de même que celle, déjà plus
élevée, d'un témoin, ne suffit manifestement pas à faire apparaître comme
insoutenable la conclusion que la Cour civile a tirée de son appréciation des
preuves dont elle disposait et que la Chambre des recours a refusé à bon
droit de taxer d'arbitraire. Au demeurant, il n'est même pas certain que l'on
puisse qualifier de tel le fait d'admettre l'existence d'une disproportion
manifeste entre le montant appelé en garantie (300'000 ¤) et celui des
prétentions de l'intimée, tel qu'il est proposé par la recourante (176'000
¤), d'autant moins que ce dernier ne résulte que d'une estimation. On
rappellera, à ce propos, que, dans l'arrêt fédéral invoqué par l'intéressée,
la bénéficiaire de la garantie bancaire s'était vu reprocher un abus de droit
manifeste, parce qu'elle y avait fait appel pour un montant représentant près
du quintuple de ce qu'elle estimait elle-même lui être encore dû (arrêt
4P.44/2005, précité, consid. 4.2.2). De ce point de vue, la présente affaire
n'a rien de commun avec celle qui a donné lieu à ce précédent.

Ce dernier moyen est ainsi voué à l'échec.

5.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la
charge de la recourante. Celle-ci devra également verser à Z.________ une
indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). En revanche, elle n'aura pas
à indemniser la Banque, cette dernière n'ayant pas déposé de réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à Z.________ une indemnité de 7'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant:  Le greffier: