Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.168/2007
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4A_168/2007 /ech

Arrêt du 16 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
demanderesse et recourante, représentée par
Me François Membrez,

contre

X.________ Assurances, Direction Suisse Romande,
défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc.

contrat d'assurance; prestations,

recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève, Chambre 5, du 4 avril 2007.

Faits :

A.
A.a  A.________ (ci-après: l'assurée), née le 19 janvier 1945, bénéficie
depuis 1997 auprès de X.________ Assurances (ci-après: l'assureur), dans le
cadre de son emploi auprès de la société Institut de tests isotopiques
V.________ SA, d'une assurance-accidents obligatoire selon la loi fédérale
sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) ainsi que d'une
assurance-accidents complémentaire à la LAA, prévoyant le versement
d'indemnités journalières en cas d'accident. Elle est en outre au bénéfice,
auprès du même assureur, d'une « assurance collective d'une indemnité
journalière en cas de maladie », soumise à la loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA; RS 221.229.1), qui prévoit le droit à des indemnités
journalières correspondant à 80% du salaire assuré (150'000 fr. par an)
pendant 730 jours, moins le délai d'attente de 30 jours.

A.b  À la suite d'un accident survenu le 5 novembre 2002, l'assureur a versé
à l'assurée des indemnités journalières sur la base de l'assurance-accidents
obligatoire et complémentaire. Dès le 18 septembre 2003, il a considéré que
les troubles persistants relevaient de la maladie et a versé à l'assurée des
indemnités journalières sur la base de l'assurance perte de gain maladie.

A.c  Le 7 janvier 2005, l'assureur a invité son assurée à déposer une demande
de prestations d'invalidité et à le lui confirmer avant le 31 janvier 2005.
Le 23 février 2005, il a informé son assurée que son droit aux indemnités
journalières en cas de maladie serait épuisé le 1er septembre 2005; il a par
ailleurs réitéré sa demande d'annoncer le cas à l'assurance-invalidité, tout
en précisant qu'à défaut, il imputerait une « pseudo-rente d'invalidité » sur
les prestations dues.

L'assurée, par son conseil, a contesté l'obligation de former une demande de
prestations d'invalidité et a exposé que, s'agissant d'une assurance privée
conclue par un employeur en faveur de son personnel, l'assureur était tenu de
verser des prestations indépendamment de celles qui pourraient être dues par
une assurance sociale.

L'assureur a maintenu sa position et a calculé les prestations encore dues
compte tenu de la déduction d'une rente d'invalidité hypothétique de 1'500
fr. dès le 1er novembre 2003.

A.d  Le 20 juin 2005, l'assurée a été victime d'un nouvel accident, pour
lequel l'assureur a accordé des indemnités journalières sur la base de
l'assurance-accidents obligatoire et complémentaire jusqu'au 30 septembre
2005, en déduisant toutefois de ces prestations une rente d'invalidité
hypothétique de 1'479 fr. 30.

Par lettre du 23 décembre 2005, l'assurée a exposé que les conditions
générales d'assurance permettaient à l'assureur de déduire uniquement les
prestations effectivement servies par les assurances sociales et n'imposaient
pas à l'assurée de faire appel aux prestations de l'assurance-invalidité.
Elle a relevé qu'un assuré pouvait d'ailleurs avoir des motifs légitimes à ne
pas faire appel à ces prestations, le fait d'être mis au bénéfice d'une rente
de l'assurance-invalidité empêchant par exemple l'assuré d'obtenir le
versement de son capital de prévoyance professionnelle.

B.
B.a Le 20 juillet 2006, l'assurée a actionné l'assureur, devant le Tribunal
cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en paiement de la somme
de 49'239 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2005, à titre
d'indemnités journalières de l'assurance-accidents complémentaire et de
l'assurance perte de gain maladie pour la période du 18 septembre 2003 au 18
avril 2006. Dans sa réplique du 19 octobre 2006, elle a encore conclu
notamment au paiement d'une somme de 15'558 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an
dès le 31 mars 2003. La défenderesse a conclu à libération.

B.b  Par arrêt du 4 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales
a partiellement admis la demande et a condamné la défenderesse à payer à la
demanderesse la somme de 3'772 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
janvier 2004 sur 1'931 fr. et dès le 1er juillet 2005 sur 1'841 fr. 05.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la
demanderesse conclut avec suite de frais et dépens principalement à la
réforme de cet arrêt, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui
verser les sommes de 49'239 fr. et de 15'558 fr. 30 plus intérêts; à titre
subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, la cause étant
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. La défenderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet
du recours, dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

1.2  Interjeté par la partie demanderesse qui a partiellement succombé dans
ses conclusions en paiement prises devant l'autorité précédente et qui a donc
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2007,
destiné à publication, consid. 1.1), le recours est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF;
cf. ATF 124 III 44 consid. 1a/aa, 229 consid. 2b) par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire pécuniaire dont
la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art.
42 LTF).

1.3  Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
in fine). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation
est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui.

1.4  Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Les juges cantonaux ont considéré que la défenderesse était en droit
d'imputer sur ses prestations la rente AI hypothétique, correspondant au
montant maximal prévu par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS
831.20), à laquelle la demanderesse aurait pu prétendre à compter du mois de
mars 2004 si elle avait formé une demande AI en mars 2005, comme cela pouvait
être exigé d'elle. Selon l'autorité cantonale, l'obligation de s'annoncer à
l'assurance-invalidité - entraînant la réduction des prestations en cas de
violation de cette obligation - pouvait en effet être imposée à l'assurée
tant dans le cadre de l'assurance perte de gain maladie, en vertu de
l'obligation de diminuer le dommage (art. 61 al. 1 LCA), que dans le cadre de
l'assurance-accidents complémentaire, en vertu de l'art. 51 al. 2 OLAA (RS
832.202), applicable par renvoi des conditions générales d'assurance.

2.2  Retenant, eu égard à l'évolution du degré d'incapacité de travail de la
demanderesse et des conditions auxquelles une rente d'invalidité peut être
révisée (art. 88a al. 2 RAI; RS 831.201), que la demanderesse aurait eu droit
à une rente d'invalidité entière de mars à juillet 2004, à une demi-rente
d'août 2004 à février 2005, à trois-quarts de rente de mars à juillet 2005, à
une rente entière d'août 2005 à janvier 2006 et à une demi-rente de février à
avril 2006, les juges cantonaux ont calculé que, compte tenu des prestations
déjà versées, la défenderesse devait encore à la demanderesse la somme de
3'772 fr. 05.

3.
3.1 S'agissant de l'assurance perte de gain maladie selon la LCA, la
demanderesse reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir déduit à tort de
l'art. 61 al. 1 LCA une obligation pour l'assurée de s'annoncer à
l'assurance-invalidité, alors que la jurisprudence relative à cette
disposition ne prévoit pas une telle obligation. L'analogie faite par la cour
cantonale avec la jurisprudence admettant une obligation de l'assuré de
diminuer le dommage par un changement de profession ne serait pas pertinente,
car on ne serait pas en présence d'une invalidité permanente ou de longue
durée, la demanderesse ayant été victime d'un enchevêtrement de problèmes de
santé de courte durée résultant de causes distinctes. La demanderesse estime
en outre que l'on ne saurait admettre l'imputation d'une rente AI alors que
l'on ne peut être certain qu'elle y aurait eu droit.

La demanderesse soutient ensuite qu'à supposer qu'elle ait eu l'obligation de
s'annoncer à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 61 al. 1 LCA, les
juges cantonaux auraient dû déterminer si l'assureur était en droit de
réduire ses prestations en application de l'art. 61 al. 2 LCA. En n'examinant
pas si la demanderesse avait agi d'une manière inexcusable au sens de cette
disposition, soit si une faute grave pouvait lui être reprochée, l'autorité
cantonale aurait violé son devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. En tout état, la
demanderesse conteste avoir commis une faute grave.

Enfin, la demanderesse soutient qu'il résulterait des conditions générales
d'assurance, interprétées selon les principes généralement reconnus en
matière d'interprétation des contrats (cf. art. 18 CO), que les indemnités
journalières doivent être versées, dans les limites de la durée maximale
prévue, sans considération d'un quelconque droit à une rente AI, et que les
parties n'ont prévu ni l'obligation pour l'assuré de s'annoncer à l'AI, ni le
droit pour l'assureur d'imputer sur ses prestations des rentes hypothétiques.

3.2
3.2.1 L'art. 61 LCA dispose que lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de
faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s'il n'y a pas
péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les
mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit contrevient à
cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire
l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été
remplie (al. 2).

Dans des arrêts qui concernaient comme ici une assurance collective
d'indemnités journalières selon la LCA (ATF 127 III 106, consid. 4c non
publié; arrêt non publié 5C.176/1998 du 23 octobre 1998, consid. 2c), le
Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA était l'expression du même
principe général dont le Tribunal fédéral des assurances déduisait, en
matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au droit des assurances
sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un changement
de profession lorsqu'un tel changement peut raisonnablement être exigé de
lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait donné un
délai adéquat (cf. ATF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281 consid. 3a; voir aussi
Vincent Brulhart, L'assurance collective contre la perte de gain en cas de
maladie, in Le droit social dans la pratique de l'entreprise - questions
choisies, 2006, p. 95 ss, 107). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances, lorsque l'assuré doit envisager un changement de profession
en regard de l'obligation de diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à
ce propos et lui accorder un délai adéquat - pendant lequel l'indemnité
journalière versée jusqu'à présent est due - pour s'adapter aux nouvelles
conditions ainsi que pour trouver un emploi; dans la pratique, un délai de
trois à cinq mois imparti dès l'avertissement de la caisse doit en règle
générale être considéré comme adéquat (arrêt non publié K 14/99 du 7 février
2000, reproduit in RKUV 2000 KV 112 122, consid. 3a; voir aussi Jean-Louis
Duc, Assurance sociale et assurance privée, 2003, p. 109-111).

3.2.2  L'autorité cantonale s'est bornée à citer ces arrêts pour conclure
qu'« il convient d'admettre que la défenderesse subit un dommage, du fait de
l'absence d'annonce du cas à l'assurance-invalidité, pour autant que les
conditions d'octroi d'une rente de cette assurance sont remplies ».

Cette manière de voir est erronée. À la différence d'un changement de
profession, qui permet à l'assuré de diminuer son dommage - car c'est bien le
dommage subi par l'ayant droit qui est déterminant - en mettant à profit une
capacité de travail qui n'existe plus dans sa profession actuelle, le fait de
percevoir des prestations d'un tiers, telles qu'une rente d'invalidité, n'a
pas pour effet de diminuer le dommage. Celui qui, bénéficiant d'une assurance
d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident selon la LCA,
perçoit, en raison du même événement dommageable, des prestations d'un autre
assureur, privé ou social, voire d'un tiers responsable, ne diminue pas son
dommage. L'assureur ne saurait par conséquent invoquer l'obligation de
diminuer le dommage selon l'art. 61 al. 1 LCA pour imposer à l'assuré de
faire valoir les prétentions que celui-ci pourrait avoir contre un autre
assureur, ou contre un tiers responsable, et pour réduire le cas échéant ses
prestations en application de l'art. 61 al. 2 LCA.

3.2.3  Le fait que l'assuré dispose, à côté du droit à des indemnités
journalières et en raison du même événement dommageable, de prétentions
contre un autre assureur, privé ou social, ou contre un tiers responsable,
soulève plutôt la question du cumul de prétentions, pouvant conduire à une
surindemnisation (cf. Jean-Louis Duc, Subrogation et surindemnisation en
droit des assurances sociales, in Assurance sociale, responsabilité de
l'employeur, assurance privée, 2005, p. 43 ss, 43-44; le même,
L'assurance-invalidité, in Ulrich Meyer (éd.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 1371
ss, n. 361 p. 1540).

3.2.4  Lorsque le contrat d'assurance prévoit le versement à l'assuré d'une
indemnité journalière forfaitaire - constituant ce que l'on désigne en langue
allemande par l'expression Taggeld - qui ne suppose pas que l'assuré subisse
une perte effective sur le plan économique, mais qui est versée en fonction
du seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, il s'agit d'une
assurance de sommes (arrêt non publié 4C.83/1998 du 11 juin 1998, consid. 3d;
Roland Brehm, L'assurance privée contre les accidents, 2001, n. 14 p. 42,
n. 221 p. 126 et n. 376 p. 191; Brulhart, op. cit., p. 110; Willy Koenig,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1967, p. 467; cf. ATF 119 II
361 consid. 4).

3.2.5  Dans le cas d'une telle assurance de personnes conçue comme une
assurance de sommes, l'assuré peut cumuler les prétentions en versement des
indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres
prétentions en raison du même événement dommageable; la prestation de
l'assureur de sommes est due indépendamment du point de savoir si l'ayant
droit reçoit des prestations de la part d'autres assureurs ou d'un tiers
responsable; la surindemnisation de l'ayant droit est possible et,
conformément à l'art. 96 LCA, les droits que l'ayant droit aurait contre des
tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur (Christoph Graber,
Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 1 ad
art. 72 LCA et n. 1 ad art. 96 LCA; Alfred Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3e éd. 1995, p. 410; Brehm, op. cit., n. 376 p.
191; Brulhart, op. cit., p. 109; Duc, Assurance sociale et assurance privée,
p. 63). Les prestations versées par un assureur social ne peuvent pas être
imputées sur les allocations journalières dues par l'assureur privé (Brehm,
op. cit., n. 376 p. 191-192; cf. Maurer, op. cit., p. 410), à moins,
évidemment, que les conditions générales d'assurance ne prévoient
exceptionnellement une telle imputation (Brehm, op. cit., n. 376 p. 191-192).

3.3
3.3.1 En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté qu'aux termes de l'art. B1
des conditions générales d'assurance applicables à l'assurance d'une
indemnité journalière en cas de maladie, « [l]orsque, sur constatation du
médecin, l'assuré est totalement dans l'incapacité de travailler, X.________
paie l'indemnité journalière mentionnée dans la police » (ch. 1); « [e]n cas
d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est fixée
proportionnellement au degré de cette incapacité; elle est supprimée si
l'incapacité de travail est inférieure à 25% » (ch. 2).

Il apparaît ainsi clairement que le droit à une indemnité journalière n'est
nullement subordonné à ce que l'assuré subisse une perte effective sur le
plan économique, dès l'instant où un montant journalier forfaitaire est prévu
en fonction du seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré. On est donc
en présence d'une assurance de sommes (cf. consid. 3.2.4 supra), dans le
cadre de laquelle la prestation de l'assureur est due indépendamment du point
de savoir si l'ayant droit reçoit des prestations de la part d'autres
assureurs, sous réserve de dispositions particulières des conditions
générales d'assurances sur ce point (cf. consid. 3.2.5 supra).

3.3.2  L'autorité cantonale a ensuite constaté qu'aux termes de l'art. B4 des
conditions générales d'assurance, « [l]orsque l'assuré a droit à des
prestations servies par des assurances sociales ou des assurances de
l'entreprise ou par un tiers responsable, X.________ complète ses prestations
dans les limites de la prestation à sa charge jusqu'à concurrence de
l'indemnité journalière assurée » (ch. 1); « [l]orsque le droit à la rente
d'une assurance sociale ou d'une assurance d'entreprise n'est pas encore
établi, X.________ paie l'indemnité journalière assurée en tant que
prestation anticipée, à condition toutefois que l'assuré ait donné son
accord, par écrit, pour que les montants soient compensés directement avec
les sommes versées par les assureurs précités » (ch. 2).

Les juges cantonaux ont considéré qu'il ressort clairement de cette
disposition que le simple droit hypothétique à une prestation d'une assurance
sociale n'est pas suffisant pour que l'assureur puisse l'imputer sur les
indemnités journalières dues; par conséquent, il ne saurait être déduit des
conditions générales d'assurance que la défenderesse est en droit d'imputer
sur ses prestations celles auxquelles l'assuré peut prétendre de la part des
assurances sociales, s'il n'annonce pas le cas à celles-ci.

3.3.3  Force est de constater, avec l'autorité cantonale, que les conditions
générales d'assurance ne prévoient pas l'obligation pour l'assuré qui aurait
droit à une rente d'une assurance sociale ou d'une assurance d'entreprise de
solliciter cette rente, ni le droit pour l'assureur d'imputer sur ses propres
prestations la rente hypothétique à laquelle l'assuré pourrait prétendre.
Seul est prévu le droit pour l'assureur d'imputer sur les indemnités
journalières assurées les rentes effectivement servies par une assurance
sociale ou par une assurance d'entreprise. Il s'agit ainsi d'un droit qui est
soumis à la condition que l'assuré perçoive une telle rente. Cela étant,
comme la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché
l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO), on peut se
demander si la demanderesse s'est comportée de manière contraire à la bonne
foi en refusant de solliciter une rente de l'assurance-invalidité.

Pour juger si un comportement déterminé enfreint les règles de la bonne foi,
il convient de l'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances du
cas d'espèce, en particulier des motifs et du but poursuivi; il faut se
garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO, car, en convenant d'une
condition, les parties ont introduit dans leurs relations un élément
d'incertitude qu'elles doivent assumer; elles n'ont pas l'obligation de
favoriser l'avènement de la condition, et la bonne foi n'exige pas qu'elles
sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (arrêts 4C.281/2005 du 15
décembre 2005, reproduit in SJ 2006 I p. 174, consid. 3.5, et C.254/1987 du
16 novembre 1987, reproduit in SJ 1988 p. 158, consid. 2a, et les références
citées; cf. ATF 117 II 273 consid. 5c p. 281 et les arrêts cités).

En l'espèce, le refus de la demanderesse de solliciter une rente de
l'assurance-invalidité, alors qu'elle y avait été invitée par la défenderesse
et qu'elle y aurait eu droit selon les constatations de l'autorité
précédente, n'apparaît guère compréhensible, et la demanderesse n'expose
aucun motif digne de protection à l'appui de ce refus. Si elle affirme qu'un
assuré peut avoir des motifs légitimes à ne pas solliciter une rente de
l'assurance-invalidité, car cela empêcherait par exemple l'assuré d'obtenir
le versement de son capital de prévoyance professionnelle, elle ne prétend
pas que telle serait en l'espèce la raison de son refus, étant observé au
surplus que l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que
les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place
d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité (art. 37 al. 4 let.
a LPP; RS 831.40).

Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la demanderesse s'est
comportée de manière contraire à la bonne foi en refusant sans motif légitime
de solliciter une rente de l'assurance-invalidité, empêchant ainsi
l'avènement de la condition à laquelle la défenderesse aurait pu réduire ses
prestations, conçues selon les conditions générales d'assurance comme
subsidiaires à celles de l'assurance-invalidité.

3.3.4  Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué est conforme au droit
fédéral dans son résultat en tant qu'il retient que la défenderesse était en
droit d'imputer sur ses prestations dues au titre de l'assurance d'indemnités
journalières en cas de maladie la rente AI hypothétique à laquelle la
demanderesse aurait pu prétendre à compter du mois de mars 2004.

4.
4.1 S'agissant de l'assurance-accidents complémentaire - sur la base de
laquelle la défenderesse a accordé des indemnités journalières pendant la
période allant de l'accident du 20 juin 2005 au mois de janvier 2006, sous
déduction de rentes d'invalidité hypothétiques pour un total de 15'435 fr. -,
l'autorité cantonale a considéré que la défenderesse avait le droit de
réduire ses prestations du montant de la rente d'invalidité hypothétique en
vertu de l'art. 51 al. 2 OLAA, aux termes duquel l'assureur tenu de fournir
une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré
communique ou non son cas à d'autres assurances sociales. Les juges cantonaux
ont estimé que la défenderesse pouvait invoquer cette disposition, dès lors
que les conditions générales d'assurance relatives à l'assurance-accidents
complémentaire à la LAA prévoyaient expressément à leurs art. 1 ch. 3 et 3
que les dispositions de la LAA s'appliquaient.

4.2  La demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué à tort
l'art. 51 al. 2 OLAA. Elle soutient que les conditions générales d'assurance
applicables à l'assurance-accidents complémentaire à la LAA ne prévoient pas
un renvoi général aux dispositions de la LAA. La disposition topique de
renvoi général à la loi applicable à titre subsidiaire serait en réalité
l'art. 24 des conditions générales d'assurance, qui renvoie à la LCA et non à
la LAA. C'est donc la seule LCA qui serait applicable, à l'exclusion des
dispositions de la LAA et de l'OLAA.

Ce grief est mal fondé. Les conditions générales d'assurance applicables
prévoient clairement l'application des dispositions de la LAA. L'art. 24
desdites conditions générales n'est d'aucun secours à la demanderesse,
puisqu'il ne prévoit l'application de la LCA qu'« en complément aux présentes
dispositions ». C'est donc à raison que l'autorité cantonale a appliqué
l'art. 51 al. 2 OLAA, lequel autorise l'assureur à réduire ses prestations du
montant des prestations qui seraient probablement dues par
l'assurance-invalidité (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Ulrich Meyer (éd.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 825 ss,
n. 404 p. 956).

5.
En définitive, le recours doit être rejeté. La demanderesse, qui succombe,
supportera les frais judiciaires et versera à la défenderesse une indemnité
pour ses dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 3'500 fr. à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, Chambre 5.

Lausanne, le 16 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: