Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.165/2007
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4A_165/2007

Arrêt du 18 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourante,
Y.________,
recourant,

contre

Z.________,
intimée, représentée par Me Pierre Daudin.

conclusion d'un contrat de bail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 avril 2007 par la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal des baux et loyers du
canton de Genève a débouté X.________ et Y.________, le fils majeur de la
prénommée, de leur action tendant, d'une part, à faire constater l'existence
d'un bail entre les deux demandeurs, soi-disant locataires, et Z.________,
défenderesse, portant sur un appartement sis à Genève, et, d'autre part, à
obtenir la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts d'un montant
minimum de 8'500 fr. à titre de différence de loyers entre l'appartement
convoité et deux autres appartements pris à bail par les demandeurs.

Statuant par arrêt du 2 avril 2007, sur appel des demandeurs, la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le
jugement de première instance.

1.2 Le 15 mai 2007, X.________, déclarant agir tant pour elle-même que pour
son fils, a interjeté "un recours de droit public, voire un recours de droit
civil + recours constitutionnel subsidiaire", en priant le Tribunal fédéral
de lui "accorder un délai au 10 juin pour décider comment contester cet
arrêt". Elle a joint à cette lettre un autre courrier, adressé le même jour à
l'autorité cantonale en vue d'obtenir la révision de l'arrêt précité, en
disant espérer que "la motivation qui y est contenue servira de motivation
temporaire suffisante pour un recours au TF". Dans un post-scriptum
manuscrit, la recourante a ajouté ceci: "outre la protection contre
l'arbitraire, j'invoque les articles constitutionnels concernant la bonne
foi, la garantie d'un juge impartial, le droit d'être entendu, l'équité
etc.".

En temps utile, la recourante a versé l'avance de frais requise. Dans sa
lettre d'accompagnement du 6 juin 2007, elle a confirmé agir également pour
son fils, en produisant une procuration que celui-ci lui avait délivrée le 15
mai 2007 à cette fin, tout en priant le Tribunal fédéral de surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale. X.________
ajoutait, dans ladite lettre, que les recourants invoquaient principalement
l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit, de
même que le non-respect des règles procédurales et du droit d'être entendu.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

2.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

3.
Le présent recours étant manifestement irrecevable, pour les motifs indiqués
ci-après, il n'y a pas lieu de surseoir au prononcé de l'arrêt fédéral
jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale (cf. mutatis
mutandis, Jean-François Poudret, COJ, n. 1.3 ad art. 57 OJ, p. 459).

4.
Point n'est besoin de déterminer, en l'espèce, si la valeur litigieuse
minimum à laquelle l'art. 74 al. 1 let. a LTF subordonne la recevabilité du
recours en matière civile est atteinte, compte tenu de la conclusion visant à
la constatation de l'existence d'un bail que les demandeurs ont formulée en
sus de leur conclusion en paiement de 8'500 fr. En effet, la lettre envoyée
le 15 mai 2007 au Tribunal fédéral par X.________ ne répond nullement aux
exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, qui valent tant pour le recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) que pour le recours en matière
civile (art. 72 ss LTF). La seule référence à diverses garanties
constitutionnelles, faite dans le post-scriptum de ladite lettre, ne
constitue pas la formulation valable d'un grief concernant l'application du
droit (art. 95 LTF), l'établissement des faits (art. 97 LTF) ou la violation
de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il eût appartenu aux recourants
d'indiquer en quoi la décision attaquée violait les garanties
constitutionnelles invoquées par eux, ce qu'ils n'ont pas fait.

S'agissant du renvoi, opéré dans la lettre en question, à la demande de
révision adressée simultanément à la cour cantonale, il n'est d'aucun secours
aux recourants: d'une part, un tel procédé n'est pas admissible; d'autre
part, l'écriture à laquelle les recourants renvoient ne satisfait pas non
plus aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.

Enfin, il n'est pas possible de faire droit à la demande des recourants
tendant à leur accorder un délai pour compléter leur mémoire, du moment que
le délai de recours, qui est fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF), ne peut
pas être prolongé en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
En application de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, les recourants, qui succombent,
seront condamnés solidairement au paiement de l'émolument judiciaire. N'ayant
pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des
dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: