Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.149/2007
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4A_149/2007 /ech

Arrêt du 9 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. les Juges Corboz, Président,
Kolly et Chaix, Juge suppléant.
Greffière: Mme Crittin.

les époux X.________,
recourants, représentés par Me Gonzague Villoz,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Dominique Sulmoni.

contrat d'architecte,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 14 février 2007.

Faits :

A.
En 2003, les époux X.________ ont chargé le bureau d'architectes Y.________
SA d'établir un avant-projet et une estimation sommaire des coûts de
transformation d'une ferme située à ..., dans le canton de Fribourg, qu'ils
avaient l'intention d'acquérir. Cette estimation a révélé un prix de 200'000
fr., hors frais de notaire et registre foncier, pour la première étape du
secteur de l'habitation existante et de 715'000 fr. pour une deuxième étape
relative à un agrandissement dans le secteur du rural. Un détail manuscrit de
cette estimation a été remis aux époux X.________. Il en ressort que la
plupart des travaux prévus dans la première étape étaient légers
(rafraîchissement des peintures, revêtement des sols, remise en état de
l'installation sanitaire, installation de radiateurs), à l'exception du
nouvel agencement de cuisine pour 35'000 fr. et de la remise en état de la
toiture pour 50'000 fr.; pour ce dernier poste, il s'agissait notamment de la
remise en état des chevrons et pannes-chevrons, de la pose de nouvelles
tuiles et de la sous-toiture.

Les époux X.________ ont acquis l'immeuble pour le prix de 400'000 fr. Après
l'établissement de l'estimation sommaire, ils ont demandé des travaux
supplémentaires, soit une salle de bains à l'étage, un local de chauffage et
une cage d'escalier. Y.________ SA a ainsi déposé une demande de permis de
construire en précisant que le coût des travaux s'élèverait à 300'000 fr.
environ, plus 20'000 fr. pour les aménagements extérieurs. Après le dépôt de
cette demande, les époux X.________ ont changé d'architecte et Y.________ SA
n'a eu aucune prise sur l'exécution des travaux.

Pour la réalisation des travaux relatifs à la première étape, les époux
X.________ n'ont pas procédé à des appels d'offre. Par ailleurs, de nombreux
travaux non prévus à l'origine ont été exécutés. Enfin, les époux X.________
ont dépassé par leurs choix les prix budgétés.

B.
Le 5 mars 2004, les époux X.________ ont assigné Y.________ SA en paiement de
437'176 fr.50 - montant augmenté en cours d'instance à 507'176 fr 50 - et ont
conclu à ce qu'il soit constaté qu'ils ne devaient pas la somme de 10'760 fr.
à Y.________ SA. Ils reprochaient à cette dernière de leur avoir donné une
fausse information en établissant un devis totalement inexact puisque les
travaux de transformation s'étaient en définitive élevés à 600'000 fr., somme
à laquelle il fallait ajouter leurs travaux personnels (41'440 fr.) et la
note d'honoraires de l'architecte qui a succédé à Y.________ SA (15'736
fr.50). Y.________ SA a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, a sollicité que les époux X.________ soient condamnés
à lui verser la somme de 11'598 fr.20 correspondant à sa note d'honoraires.
En cours d'instance, les parties ont limité les débats au principe de la
responsabilité de Y.________ SA et à la demande reconventionnelle déposée par
cette dernière.

Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Glâne a rejeté l'action des époux X.________ et admis la demande
reconventionnelle de Y.________ SA. Sur recours des époux X.________, la lre
Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ce jugement
avec suite de frais à la charge des recourants, faisant sienne
l'argumentation de première instance.

C.
En temps utile, les époux X.________ interjettent un recours en matière
civile. Ils concluent à l'annulation du jugement cantonal avec suite de frais
à la charge de Y.________ SA. Pour sa part, cette dernière conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision cantonale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
condamnatoires (art. 76 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF)
rendu en matière civile (art. 72 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 95 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le
seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe
recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prévus par la loi
(art. 100 al. 1 et 42 LTF).

Dans un recours en réforme comme le recours en matière civile, le recourant
ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais
il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est
fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas
d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer
lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF
133 III 489 consid. 3 et les arrêts cités; Bernard Corboz, Introduction à la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in: SJ 2006 II 319 ss, p. 329 s.). En
l'espèce, le litige portait uniquement sur le principe de la responsabilité
de l'intimée, de sorte qu'en cas d'admission du recours par le Tribunal
fédéral celui-ci ne pourrait pas statuer sur le fond. Dès lors, les
conclusions cassatoires des recourants sont recevables.

1.2 Compte tenu des exigences de motivation dont le respect est une condition
de recevabilité du recours (art. 42 al. 1 et 2 et 108 al. 1 let. b LTF), le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes
les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 395 consid. 6).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 aI. 2 LTF seraient réalisées. A défaut
d'une telle démonstration, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III
138 consid. 1.4).

2.
A bon droit, les parties ne contestent pas devant le Tribunal fédéral être
liées par un contrat de mandat dont l'objet consistait à établir une
estimation sommaire des coûts de transformation du bâtiment des recourants et
un avant-projet de plans destinés à la mise à l'enquête. II est en outre
constant et admis par les parties qu'un tel mandat implique du mandataire
qu'il estime les coûts de constructions avec un degré de précision de plus ou
moins quinze pourcents (cf. Norme SIA 102, édition 2003, ch. 4.3.1).

3.
Dans leur écriture, les recourants exposent qu'ils ont acheté le bâtiment sur
la base de l'estimation sommaire des coûts de rénovation établie par
l'intimée. Or, à les suivre, le dépassement de ces coûts aurait atteint 300%,
ce qui n'est pas compatible avec la limite de tolérance admise pour une
estimation sommaire. Par ailleurs, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir
retenu que cette estimation sommaire des coûts concernait uniquement des
transformations douces, alors que le programme impliquait de revoir toute la
stabilité du bâtiment, éventuellement en s'adjoignant les services d'un
expert pour évaluer les frais de consolidation du bâtiment. Enfin, les
recourants mettent en avant la prétendue absurdité de rafraîchir une maison
dont les structures seraient inadéquates et présenteraient un danger.

Ce faisant les recourants entendent remettre en cause l'état de fait établi
souverainement par la cour cantonale, sans expliquer en quoi l'appréciation
de celle-ci serait manifestement insoutenable, se trouverait en contradiction
évidente avec la situation de fait ou heurterait de façon choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; ils ne démontrent en outre pas en
quoi la décision cantonale serait arbitraire dans son résultat. Ils ne
prétendent pas plus que les faits auraient été établis en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF. Une telle argumentation, en tant qu'elle en reste à
des considérations essentiellement générales et appellatoires, ne satisfait
nullement aux exigences de motivation susmentionnées. Il suit de là que le
recours est irrecevable, faute d'une motivation suffisante.

Au demeurant, même suffisamment circonstanciées, les critiques formulées
seraient sans fondement. S'agissant du prétendu dépassement des coûts
indiqués dans l'estimation sommaire, la cour cantonale a posé qu'un écart
important n'avait pas été établi. Cette affirmation se fonde sur plusieurs
éléments de fait qui n'ont pas été critiqués spécifiquement par les
recourants, à savoir: une modification - non indispensable - du niveau du
plancher de la salle à manger, le choix d'un parquet plus coûteux que celui
calculé par l'intimée, l'installation d'une cheminée de salon non prévue à
l'origine et des aménagements extérieurs qui n'avaient pas non plus été
envisagés tout de suite. De plus, l'instance cantonale a constaté que les
recourants avaient "gonflé" le coût des travaux en y incorporant l'offre
d'une entreprise qui avait déjà été produite ainsi que la facture du registre
foncier relative à la vente de l'immeuble, alors que ce dernier poste était
expressément exclu de l'estimation sommaire commandée à l'intimée. S'agissant
de la nature des travaux énumérés dans l'estimation sommaire, force est de
constater que ceux-ci concernaient principalement une transformation douce du
bâtiment, à l'exception d'un poste particulier réservé pour la remise en état
de la toiture. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucun
élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il était convenu de revoir toute
la stabilité du bâtiment: à cet égard, les déclarations du président du
conseil d'administration de l'intimée citées par les recourants dans leur
recours ne leur sont d'aucune utilité, en tant qu'elles sont uniquement
limitées au problème particulier de la stabilité de la charpente. Quant au
prétendu danger qu'auraient présenté les structures inadéquates du bâtiment,
il ne ressort d'aucune pièce de la procédure et le rapport auquel renvoient
les recourants dans leur recours n'en fait même pas mention.

4.
Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants supporteront solidairement
entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En outre, toujours
solidairement entre eux, ils verseront à l'intimée une indemnité pour ses
dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge des recourants, pris
conjointement et solidairement.

3.
Les recourants, pris conjointement et solidairement, verseront à l'intimée
une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: