Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.140/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_140/2007 /ech

Arrêt du 3 août 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourant, représenté par Me François Membrez,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Karin Etter.

contrat d'assurance; prestations,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 16 mars 2007.

Faits :

A.
Dès le 1er novembre 1993, X.________, ressortissant portugais né en 1952, a
travaillé à plein temps en qualité de magasinier, tout en effectuant
parallèlement deux heures par jour des travaux de conciergerie.

Le 24 octobre 1996, X.________ a conclu avec Y.________, un contrat
d'assurance sur la vie prévoyant, en cas d'incapacité de travail de l'assuré,
le versement d'une rente annuelle de 6'000 fr. après un délai d'attente de
nonante jours, ainsi que la libération du paiement des primes d'assurance.
Les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) intégrées au contrat
comprenaient notamment un art. 37 intitulé « définition de l'incapacité de
travail », disposant qu'« il y a incapacité de travail lorsqu'il est
médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que l'assuré est
totalement ou partiellement incapable d'exercer sa profession ou toute autre
activité lucrative conforme à sa situation sociale, à ses connaissances et à
ses aptitudes, par suite d'une maladie ou d'un accident survenu l'une ou
l'autre en cours de contrat (...) ».

Au mois de septembre 1998, X.________ a définitivement cessé de travailler
pour des raisons de santé. Le 14 juin 1999, il a sollicité l'octroi d'une
rente d'invalide. Par décision du 23 mai 2002, l'Office cantonal de
l'assurance invalidité (ci-après: OCAI) a refusé toute prestation à son
assuré; au vu des éléments médicaux en sa possession, il a considéré que
X.________ ne pouvait plus exercer ses activités de magasinier et de
concierge; toutefois, son service médical avait estimé qu'il pouvait
travailler avec une capacité résiduelle de 100 % dans une activité adaptée,
notamment dans l'industrie manufacturière. Cette décision a été confirmée par
le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après: TCAS), puis par le
Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA); se référant notamment à un
rapport mentionné dans la décision de l'OCAI, ces juridictions ont considéré
que la capacité de travail de X.________ était totale dans une activité
lucrative adaptée; le TCAS a également constaté qu'il ressortait d'un rapport
de la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI que X.________ avait
travaillé au Portugal, notamment en tant que contrôleur de qualité et des
statistiques, comme fonctionnaire de la police routière (contrôle des
voitures, parking, qualité, vitesse et circulation) et de la police
criminelle; elle avait ainsi pris en considération une activité
manufacturière pour déterminer sa capacité de gain.
Postérieurement à l'annonce de l'incapacité de travail de X.________,
Y.________ lui a versé, après écoulement du délai d'attente, la rente
annuelle convenue, intégralement jusqu'au 30 septembre 2001, puis à 50 % du
1er octobre 2001 au 31 mars 2002. Le 18 février 2002, l'assurance a établi un
décompte provisoire, sous réserve de la décision AI, des prestations
auxquelles l'assuré avait droit en raison de son incapacité de travail. Par
lettre du 7 mai 2002 se référant au projet de décision de l'assurance
invalidité, Y.________ a indiqué à X.________ avoir pris en charge son cas à
tort, dans la mesure où il pourrait travailler avec une capacité résiduelle
de 100 % dans une activité adaptée; elle réclamait par conséquent le montant
des prestations déjà versées, soit 20'546 fr. 10.

B.
Le 8 juillet 2002, X.________ a assigné Y.________ devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève en paiement des prestations
d'assurance, soit 3'000 fr. pour les mois d'octobre 2001 à juin 2002 et 6'000
fr. par année dès le 1er juillet 2002; il a également conclu à la
constatation de sa libération du paiement des primes tant que durerait son
incapacité de travail; se fondant sur une attestation établie par son
médecin-traitant le 8 juin 2002, il soutenait être dans l'incapacité totale
de travailler au sens de l'art. 37 CGA. Y.________ a conclu au déboutement
et, reconventionnellement, à la condamnation de son adverse partie à lui
payer la somme de 20'546 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juin 2002.

Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal de première instance a débouté
les parties de leurs conclusions en paiement respectives; en substance, il a
considéré que X.________ n'avait pas établi à satisfaction de droit
l'existence d'un cas d'assurance; en effet, faisant siennes les constatations
de l'OCAI, du TCAS et du TFA, il a retenu que bien que X.________ fût
indéniablement incapable d'exercer sa profession de magasinier, il avait
conservé une capacité de travail totale dans une activité adaptée sur le plan
rhumatologique et ne satisfaisait ainsi pas aux conditions de l'art. 37 CGA;
s'agissant des indemnités déjà versées, Y.________ ne pouvait réclamer leur
remboursement, faute d'avoir signifié à son assuré qu'il lui incombait de
trouver une activité adaptée et lui avoir imparti un délai pour ce faire.

Par arrêt du 16 mars 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève a rejeté l'appel de X.________; en bref, elle a également fait
siennes les constatations du TCAS et du TFA et retenu que la capacité de
travail de X.________ était totale dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, comme une activité manufacturière; une telle
activité devait être considérée comme admissible au sens de l'art. 37 CGA, au
vu de la formation et de la situation personnelle de X.________; il en
découlait que celui-ci ne pouvait prétendre aux prestations d'assurance en
cas d'invalidité, puisqu'il ne remplissait pas les conditions posées par
cette disposition. Par ailleurs, il importait peu que l'assurance ait omis
d'inviter l'assuré à exercer une activité lucrative autre que sa profession
habituelle; en effet, l'obligation de diminuer le dommage ne pouvait exister
qu'en présence d'un cas d'assurance, donnant droit à des prestations; or, en
l'occurrence, X.________ ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 37 CGA,
il ne pouvait prétendre aux versements de l'assurance; celle-ci n'avait donc
pas à lui donner d'avertissement quant à un dommage qu'il ne lui appartenait
pas d'indemniser; en outre, l'obligation de l'assuré d'exercer un travail
adapté découlait de la formulation même de l'art. 37 CGA et ne nécessitait
par conséquent pas d'avis particulier.

C.
X.________ (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2007 et
principalement à la condamnation de son adverse partie à lui payer les sommes
de 3'000 fr. à titre de prestations d'assurance pour les mois d'octobre 2001
à juin 2002 et de 6'000 fr. par année au même titre dès le 1er juillet 2002,
ainsi qu'à la constatation qu'il est libéré du paiement des primes
d'assurance tant que dure son incapacité de travail, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.

Y. ________ (l'intimée) propose le rejet du recours dans la mesure où il est
recevable, sous suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le
seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière
civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai,
compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et
la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss,
spéc. p. 4135). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations
de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III
138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté
à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

3.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu, au motif que l'arrêt entrepris ne contiendrait aucun
développement sur la question de savoir s'il pouvait exercer une autre
activité et si celle-ci correspondait à sa situation sociale, à ses
connaissances et à ses aptitudes; à son avis, il devrait à tout le moins y
avoir une motivation sur ce qu'est une « activité manufacturière », quelles
connaissances elle requiert (formation, expérience, etc.) et quelles
aptitudes dans son cas (âge, connaissance du français, etc.), ainsi que sur
le point de savoir si elle correspondait à sa situation sociale (comparaison
des salaires et des statuts au Portugal et en Suisse, etc.).
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient
d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1).

Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal;
comme le recourant n'invoque pas la violation de telles normes, c'est à la
lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il y a
lieu d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une
décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b
p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une
question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée.

3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que la question de savoir
s'il était possible pour le recourant d'exercer une autre activité lucrative
que magasinier ou concierge avait déjà été traitée de manière approfondie
dans le cadre de la procédure AI; faisant siennes les constatations du TCAS
et du TFA, elle a retenu que la capacité de travail du recourant était totale
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme une
activité manufacturière, activité qui devait être considérée comme admissible
au regard de l'art. 37 CGA, au vu de sa formation et de sa situation
personnelle; dans la partie « en fait » de son arrêt, la cour cantonale a par
ailleurs retenu que le recourant était né en 1952 et que le TCAS avait
constaté qu'il avait travaillé au Portugal, notamment en tant que contrôleur
de qualité et des statistiques, comme fonctionnaire de la police routière
(contrôle des voitures, parking, qualité, vitesse et circulation) et de la
police criminelle. A cela s'ajoute que, dans sa décision du 23 mai 2002,
l'OCAI avait également relevé qu'en exerçant une activité dans l'industrie
manufacturière, le recourant pourrait prétendre à un salaire annuel de 52'454
fr., tandis que dans ses anciennes activités conjointes de magasinier et de
concierge, il réaliserait un salaire annuel de 46'150 fr., ce qui démontre
que le niveau de vie du recourant n'aurait pas diminué s'il avait concrétisé
la reconversion professionnelle suggérée.

Il résulte de ce qui précède que la motivation de la cour cantonale permet de
comprendre les éléments sur lesquels celle-ci s'est fondée, le cas échéant
par renvoi aux constatations des autorités ayant statué dans le cadre de la
procédure AI, pour décider, à tout le moins implicitement, qu'une activité
manufacturière - dont la consultation d'un dictionnaire permet de savoir
qu'il s'agit d'une activité dans le domaine de l'industrie - était admissible
au regard des critères prévus à l'art. 37 CGA. Quoi qu'il en dise, le
recourant a par d'ailleurs été en mesure de contester l'arrêt entrepris. En
conséquence, il ne saurait être question de violation du droit d'être
entendu.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en
considérant qu'en tant qu'il réclamait à l'intimée des prestations prévues
par le contrat d'assurance, il supportait le fardeau de la preuve de son
incapacité de travail; il soutient que, compte tenu de l'art. 37 CGA, il
appartenait à l'assurance de prouver non seulement qu'il était capable de
travailler dans une autre activité lucrative, mais encore que celle-ci
correspondait à sa situation sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes.

4.1 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à
satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de
la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC
devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des
preuves (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a).

S'il est usuel, dans le domaine de l'assurance privée contre les accidents,
que les parties se référent à la notion d'invalidité médicale ou théorique -
correspondant à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie
pour la moyenne des cas, indépendante de la profession de l'assuré et des
circonstances du cas concret -, elles peuvent tout aussi bien stipuler que le
degré d'invalidité déterminant s'appréciera en fonction de la profession
particulière qu'exerce l'assuré (RBA XV n° 96; RBA XIV n° 89). Il est
également loisible aux parties de définir l'invalidité par rapport à
l'incapacité pour l'assuré d'exercer sa profession ou une autre activité
lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses
aptitudes (cf. RBA XVIII n° 48; RBA XVII n° 36). C'est alors à l'assureur
qu'il appartient de prouver que l'assuré est capable d'exercer une autre
activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances
et à ses aptitudes (RBA XVII n° 36; Ileri, Commentaire bâlois, n. 30 ad art.
88 LCA).

4.2 En l'espèce, la cour cantonale, faisant siennes les constatations du TCAS
et du TFA, a retenu que la capacité de travail du recourant était totale dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme une activité
manufacturière. Il s'agit d'une constatation de fait (cf. ATF 132 V 397
consid. 3.2 p. 398, concernant l'évaluation de la capacité de travail
résiduelle) découlant de l'appréciation des preuves. La capacité du recourant
d'exercer une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à
ses connaissances et à ses aptitudes ayant été établie, l'assureur a rapporté
la preuve qu'il lui incombait, de sorte qu'il n'y a pas trace de violation
des règles sur le fardeau de la preuve.

5.
Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 18 CO et les
principes généralement reconnus en matière d'interprétation des contrats en
indiquant que l'« activité manufacturière » qu'ils estimaient entrer en ligne
de compte au titre d'« autre activité lucrative » était « admissible » au
regard de sa « formation » et de sa « situation personnelle », critères qui
ne ressortaient pas des CGA; ils devaient plutôt, notamment, dire si
l'« activité manufacturière » correspondait à ses « aptitudes » au sens des
CGA, ce dont on pouvait douter au vu des faits établis.

5.1 La LCA ne contient pas de règles d'interprétation des contrats. Comme
elle renvoie au code des obligations pour tout ce qu'elle ne règle pas
elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est
applicable. Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un
contrat d'assurance et des conditions générales et/ou particulières qui en
font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, tout
d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu
se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective; cf. ATF 131 III 606
consid. 4.1 p. 611). Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge
interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le
principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances; il s'agit d'une question de droit (interprétation objective;
cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.).
5.2 En l'occurrence, le recourant joue vainement sur les mots. Il apparaît en
effet que les termes « situation sociale », « connaissances » et
« aptitudes » figurant à l'art. 37 CGA correspondent aux expressions
« formation » et « situation personnelle », utilisées par la cour cantonale
comme des synonymes de ceux-ci. Force est de constater que l'on ne se trouve
en réalité pas en présence d'un problème d'interprétation de la volonté, des
déclarations et du comportement des parties.

6.
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé
l'art. 61 LCA. Il relève que les premiers juges avaient constaté, en statuant
sur la demande reconventionnelle de l'intimée, que celle-ci avait failli à
son obligation d'avertir l'assuré qu'il était tenu de diminuer son dommage en
changeant de profession; vu l'absence d'avertissement et d'octroi d'un délai
adéquat, l'assurance n'aurait pas eu le droit de cesser de payer depuis le
1er avril 2002.

6.1 Aux termes de l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé
de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s'il n'y a pas
péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les
mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit contrevient à
cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire
l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été
remplie (al. 2). Bien que classée parmi les règles relatives aux assurances
contre les dommages, cette disposition légale est aussi applicable aux
assurances de personnes prévoyant des prestations de sommes (ATF 128 III 34
consid. 3b et 3c p. 36 s.). L'obligation de sauvetage qui en découle naît au
moment de la réalisation du cas d'assurance, c'est-à-dire dès que le danger
redouté se réalise (arrêt 5C.55/2005 du 6 juin 2005, consid. 2.2 et la
référence citée, résumé et commenté in PJA 2005 p. 1546, spéc. n. 3.1).

L'art. 61 LCA est l'expression du même principe général dont le Tribunal
fédéral déduit, en matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au
droit des assurances sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le
dommage par un changement de profession lorsqu'un tel changement peut
raisonnablement être exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à
ce propos et lui ait donné un délai adéquat (cf. ATF 111 V 235 consid. 2a).

6.2 Cette dernière jurisprudence, invoquée par le recourant, n'est pas
déterminante dans la présente cause. En effet, elle a été rendue dans un cas
où le versement des prestations était soumis à la condition que l'assuré soit
empêché d'exercer son ancienne profession (« bisherige Tätigkeit »), tandis
qu'en l'espèce, le paiement d'indemnités n'était prévu que dans l'hypothèse
où le recourant était incapable d'exercer non seulement sa profession, mais
encore toute autre activité conforme à sa situation sociale, à ses
connaissances et à ses aptitudes. La notion d'incapacité de travail est ainsi
différente dans les deux cas, l'art. 37 CGA en donnant une définition plus
restrictive.

En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté en fait que le recourant
pouvait travailler avec une capacité résiduelle de 100 % dans une activité
adaptée, notamment dans l'industrie manufacturière, en se fondant sur la
décision rendue par l'OCAI le 23 mai 2002. Sur la base du projet de cette
décision, l'intimée avait indiqué au recourant, le 7 mai 2002, qu'elle avait
pris en charge son cas à tort, dans la mesure où il pourrait travailler avec
une capacité résiduelle de 100 % dans une activité adaptée. Ce raisonnement
ne prête pas le flanc à la critique. En effet, dès lors que le recourant n'a
à aucun moment été en incapacité de travail au sens de l'art. 37 CGA, il n'y
a pas eu de cas d'assurance, de sorte que la question de l'obligation de
l'assuré de diminuer le dommage ne se pose pas.

7.
En définitive, le recours doit donc être rejeté, étant encore précisé que,
dans la mesure où il a été établi que le recourant n'était pas en incapacité
de travail, sa conclusion en libération du paiement des primes d'assurance ne
peut qu'être écartée.

8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: