Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.133/2007
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4A_133/2007 /ech

Arrêt du 28 juin 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

les époux A.________,
recourants, représentés par Me Nicole Wiebach,

contre

X.________,
les époux Y.________, 
intimés, tous trois représentés par Mes Christian Bettex et Stéphane Ducret.

contrat de bail à loyer,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois du 1er février 2007.

Faits :

A.
Par contrat du 20 mars 2001, X.________ a remis un appartement à bail aux
époux A.________. Les époux Y.________ont par la suite acquis l'immeuble où
se trouve ce logement. Le 10 février 2004, ils ont adressé aux époux
A.________ le décompte chauffage, eau chaude et frais d'exploitation pour la
période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, que ces derniers ont contesté.

B.
Le 22 septembre 2004, les époux A.________ ont saisi la Commission de
conciliation en matière de bail à loyer. La conciliation ayant été vainement
tentée, ils ont porté la cause devant le Tribunal des baux par requête du 2
décembre 2004, concluant à ce que X.________ ainsi que les époux Y.________
soient condamnés à leur payer 1'191 fr. 30 (remboursement d'acomptes versés
pour frais accessoires et chauffages) et à ce qu'il soit constaté qu'ils ne
leur sont pas redevables de 245 fr. 10 (solde des frais accessoires dus selon
le décompte du 10 février 2004).

Par jugement du 8 août 2005, le Tribunal des baux a rejeté la première
conclusion en paiement et partiellement admis la seconde en ce sens que sur
le montant de 245 fr. 10, les locataires n'étaient pas redevables de 27 fr.
90.

Par arrêt du 1er février 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours déposé par les époux A.________ et confirmé le
jugement du 8 août 2005. En résumé, elle a constaté que les frais accessoires
facturés ressortaient des conditions générales annexées au contrat de bail,
que les locataires avaient signées en même temps que celui-ci; elle en a
déduit que ces frais étaient mentionnés de manière suffisamment claire et
précise.

C.
Les époux A.________ (les recourants) interjettent le présent recours en
matière civile au Tribunal fédéral; ils prennent principalement des
conclusions identiques à celles formulées devant le Tribunal des baux et
sollicitent subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de
la cause à celui-ci pour nouvelle instruction et nouvelle décision, avec
suite de frais et dépens.

X. ________ et les époux Y.________ (les intimés) proposent principalement
l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
De l'avis des recourants, la voie du recours en matière civile est ouverte en
l'espèce nonobstant le fait que la valeur litigieuse n'atteint pas 15'000
fr., au motif que le présent recours soulèverait une question juridique de
principe (cf. art. 74 al. 1 let. a et al. 2 let. a LTF). Cette question
serait celle de savoir si des conditions générales signées par le locataire
en même temps que le contrat de bail et pour en faire partie intégrante
permettent au bailleur de lui réclamer le paiement des frais qui y sont
mentionnés.

1.1 Le législateur n'a pas donné de définition de la notion de "question
juridique de principe", qui se trouve tant dans la Constitution fédérale
(art. 191 al. 2 Cst.) que dans la loi sur le Tribunal fédéral (art. 74 al. 2
let. a LTF). Il s'agit d'une notion juridique indéterminée que la
jurisprudence doit concrétiser (cf. Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss,
spéc. p. 4108).

A l'origine, le projet de loi sur le Tribunal fédéral prévoyait que dans une
cause civile, la seule voie de recours possible était celle du recours en
matière civile. Lorsque ce recours n'était pas ouvert faute de valeur
litigieuse suffisante, il n'y avait en principe pas de recours au Tribunal
fédéral; le recours de droit public (art. 84 ss OJ), qui permettait, sous
l'ancien droit, de saisir le Tribunal fédéral lorsque la voie du recours en
réforme était fermée, était en effet purement et simplement supprimé. Cela
pouvait empêcher de saisir l'autorité judiciaire suprême de la Confédération
de questions méritant d'être tranchées par elle. Le projet de loi a dès lors
prévu d'ouvrir exceptionnellement la voie du recours en matière civile en cas
de valeur litigieuse insuffisante, lorsque le recourant pose une question
juridique de principe.

Lors des débats parlementaires toutefois, le législateur a introduit le
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), que le projet de loi
ne prévoyait pas. Ce recours, ouvert lorsque la voie du recours en matière
civile est fermée, permet, comme l'ancien recours de droit public, de se
plaindre de la violation de droits constitutionnels, et donc notamment d'une
application arbitraire de droit fédéral. Dans ces circonstances, l'ouverture
exceptionnelle de la voie du recours en matière civile dans les causes à
valeur litigieuse insuffisante apparaît sous un autre jour. Il s'ensuit que
la notion de "question juridique de principe" doit être appliquée de manière
très restrictive, plus restrictive que celle décrite dans le Message (cf.
Hohl, Le recours en matière civile selon la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, in Les recours au Tribunal fédéral, Zurich 2007, p. 73 s.; Karlen,
Das neue Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2006, p. 44; cf. également
Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG],
Zurich/St-Gall 2006, n. 6 ss ad art. 74).

1.2 La question juridique posée en l'espèce est celle de savoir à quelles
exigences doit répondre la convention spéciale mettant les frais accessoires
à la charge du locataire, prévue à l'art. 257a al. 2 CO. A ce sujet, il
existe une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral, que les recourants
citent d'ailleurs en partie eux-mêmes. Cette jurisprudence pose les principes
en la matière, soit en particulier que la convention doit être claire et
précise, sans devoir toutefois répondre à des exigences de forme
particulières; dans ce cadre, la jurisprudence traite notamment de la portée
de conditions générales prévoyant la mise de frais accessoires à la charge du
locataire (cf. arrêt 4C.250/2006 du 3 octobre 2006, reproduit in mp 2006 p.
272, consid. 1.1 et les arrêt cités).

La question spécifique soulevée par les recourants n'est rien d'autre que
celle de l'application de ces principes à un cas particulier. Que ce cas
particulier puisse se répéter dans la pratique et que l'autorité cantonale
parle à son égard de question de principe n'y change rien. Il ne s'agit pas
d'une question de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Il s'ensuit
l'irrecevabilité du recours.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis solidairement
à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 ainsi que 68
al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront aux intimés une indemnité de
1'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: