Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.128/2007
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4A_128/2007 /fzc

Arrêt du 9 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Klett et Kolly.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Mes Marino Montini et Marco Tonel,
avocats,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée.

contrat de travail, mobbing,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour de Cassation civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 13 mars 2007.

Faits :

A.
A. ________ a été engagé par X.________ SA en septembre 1993. Dès 1994, il a
travaillé en tant que « spécialiste tapis d'Orient / ensemblier », à un taux
d'occupation d'abord de 100%, puis dès 2000 de 90%. Son salaire était de
4'900 fr. brut par mois, treize fois l'an.

En mai 2005, A.________ a eu un accident qui a eu pour effet de réduire sa
capacité de travail. Le 28 juillet 2005, un représentant de X.________ SA à
N.________ a informé diverses personnes de l'entreprise de ce que le poste de
« spécialiste tapis d'Orient » serait désormais confié à B.________,
A.________ reprenant le poste d'« ensemblier ».

En décembre 2005, X.________ SA a proposé à A.________ de conclure de
nouveaux accords intitulés « convention sur le chiffre d'affaires à
atteindre ». Ces conventions n'ont pas été acceptées par A.________, qui
s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie, toujours en décembre
2005.

A. ________ s'est alors plaint de harcèlement psychologique (mobbing), en
janvier 2006. Les échanges de vue qui ont eu lieu entre les parties et leurs
représentants respectifs n'ont abouti à aucun accord.

B.
Par demande du 17 mai 2006, A.________ a actionné son employeur devant le
tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, en concluant notamment au
paiement de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 2'000 fr. à
titre de participation aux honoraires de son mandataire pour son activité
avant procès.

Après avoir tenu deux audiences et entendu quatre témoins, le tribunal des
prud'hommes a rejeté la demande, retenant en bref qu'aucun harcèlement
psychologique n'était démontré.

Par arrêt du 13 mars 2007, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le demandeur contre
le jugement de première instance.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, le
demandeur conclut avec suite de frais et dépens principalement à la réforme
de cet arrêt, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser un
montant de 22'000 fr., et subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée aux premiers juges, ou devant d'autres juges à désigner, pour
statuer au sens des considérants.

Invitée à déposer sa réponse éventuelle au recours, la défenderesse a renvoyé
au dossier de la cause tout en apportant quelques précisions sur sa version
des faits.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

1.2 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions
en paiement prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 4A_28/2007 du 30 mai 2005, destiné à la
publication, consid. 1.1), le recours est dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 LTF). Portant sur une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs requis
en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est
donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les
relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public
(arrêt non publié 2A.584/2002 du 25 janvier 2006, consid. 3.5.2.3), le
harcèlement psychologique, communément appelé mobbing, se définit comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment
pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu
de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte
pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement
être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements
constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à
l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a toutefois pas
harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les
relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail,
ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante,
répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une
procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du
rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait
pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard
de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du
mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il
faut éventuellement admettre son existence sur la base d'un faisceau
d'indices convergents. Il sied cependant de garder à l'esprit que le mobbing
peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être allégué abusivement pour
tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées
(arrêts non publiés 4C.404/2005 du 10 mars 2006, consid. 3.2; 4C.109/2005 du
31 mai 2005, consid. 4; 4C.276/2004 du 12 octobre 2004, consid. 4.1;
4C.343/2003 du 13 octobre 2004, consid. 3.1).
2.2 En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l'art. 328 al. 1
CO (arrêts non publiés 4C.404/2005 du 10 mars 2006; 4C.343/2003 du 13 octobre
2004, consid. 3.1), qui dispose que « l'employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les
égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité ».
L'employeur qui n'empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient
à l'art. 328 CO (ATF 125 III 70 consid. 2a p. 73). Selon cette disposition,
l'employeur doit non seulement respecter la personnalité du travailleur, mais
aussi la protéger; il doit donc non seulement s'abstenir lui-même d'actes de
mobbing, mais aussi prendre des mesures adéquates si la personnalité du
travailleur fait l'objet d'atteintes notamment de la part d'autres membres du
personnel (ATF 127 III 351 consid. 4b/dd; arrêt non publié 4C.128/1999 du 25
juin 1999, consid. 3b, cité par Jean-Bernard Waeber, la protection de la
personnalité dans les rapports de travail, in Harcèlement au travail, 2002,
p. 37 ss, 48; Adrian Staehelin, Zürcher Kommentar, Band V/2c, 2006, n. 6 ad
art. 328 CO; Manfred Rehbinder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3e éd.
2003, n. 4, 7 et 11 ad art. 328 CO).

2.3 La violation des obligations prévues à l'art. 328 CO entraîne la
responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO) de l'employeur pour le préjudice
matériel et/ou, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al.
3 CO), pour le tort moral causé au travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.1;
arrêt C.526/1983 du 4 avril 1984, reproduit in SJ 1984 p. 554, consid. 2a;
Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 328 CO; Rehbinder, op. cit., n. 29 ad art.
328 CO; Waeber, op. cit., p. 59).

Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art.
49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de
l'art. 328 CO; il faut encore que l'atteinte ait une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme
une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime
qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir
réparation (Waeber, op. cit., p. 59; cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1; 102 II
211 consid. 9; arrêt C.526/1983 du 4 avril 1984, reproduit in SJ 1984 p. 554,
consid. 2b).

2.4 Si le dommage ou le tort moral a été causé par un autre employé,
l'employeur en répond contractuellement selon les règles sur la
responsabilité pour les auxiliaires (art. 101 CO; ATF 130 III 699
consid. 5.1; Rehbinder, op. cit., n. 29 ad art. 328 CO; Staehelin, op. cit.,
n. 15 ad art. 328 CO). Il ne suffit par conséquent pas, en cas de harcèlement
psychologique de la part d'un autre employé, que l'employeur ait pris toutes
les mesures nécessaires pour protéger la personnalité de la victime après que
celle-ci lui a fait part de la situation, puisque l'employeur répond
également des atteintes à la personnalité commises auparavant par son
auxiliaire (cf. arrêt non publié 4C.343/2003, consid. 4.2 in fine).

3.
3.1 En l'espèce, le demandeur reproche d'abord au tribunal des prud'hommes,
soutenu à cet égard par la cour cantonale, de ne s'être fondé que sur
l'apogée du mobbing qu'il avait subi de la part de son supérieur
hiérarchique, C.________, lorsque celui-ci lui avait imposé un changement de
poste après son accident en mai 2005. S'il ne conteste pas ne pas s'être
formellement plaint du mobbing que lui avait fait subir C.________ avant le
mois de mai 2005, le demandeur fait valoir que ce harcèlement psychologique
n'en existait pas moins déjà depuis de nombreuses années, comme cela avait pu
être confirmé par divers témoins. Dès lors, en ne prenant en compte le
harcèlement subi par le demandeur que pendant la période qui avait suivi sa
plainte et en faisant fi des témoignages convergents indiquant qu'il avait
été victime de harcèlement par son supérieur pendant des années, la cour
cantonale aurait fait une mauvaise application de l'art. 328 CO et apprécié
arbitrairement les faits pertinents. Elle aurait en outre violé l'art. 343
al. 4 CO, qui impose dans les contestations relevant du contrat de travail
une maxime inquisitoire en vertu de laquelle le juge doit fonder son jugement
sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne
les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions.

Le demandeur fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu à tort que
le fait pour la défenderesse de n'être pas restée inerte et d'avoir cherché à
trouver une solution négociée dès l'instant où le demandeur s'était plaint de
harcèlement, par l'intermédiaire de son avocat, au mois de janvier 2006, la
déliait de toute responsabilité pour les actes de mobbing exercés par son
responsable de succursale, C.________.

Enfin, le demandeur reproche au tribunal des prud'hommes, soutenu à cet égard
par la cour cantonale, d'avoir refusé son offre de preuve consistant en la
réquisition de production par la défenderesse de tout document permettant
d'éclaircir les raisons qui avaient conduit au départ de C.________ du poste
de responsable de la succursale de N.________.

3.2 Les juges cantonaux ont exposé dans l'arrêt attaqué qu'aucun élément au
dossier n'infirmait la constatation du tribunal des prud'hommes selon
laquelle le demandeur n'avait commencé à se plaindre de mobbing qu'en mai
2005, si bien qu'on cherchait en vain un arbitraire dans les constatations
des premiers juges sur ce point.

S'agissant du grief selon lequel le tribunal des prud'hommes aurait dû tenir
compte des déclarations de trois des quatre témoins entendus pour constater
le comportement inqualifiable de C.________, la cour cantonale a indiqué que
les témoins entendus n'avaient certes pas fait l'éloge du caractère de
C.________ qui, d'une façon générale, semblait rencontrer des problèmes
relationnels avec ses subordonnés. La cour cantonale a souligné que la
première trace concrète au dossier d'une plainte pour harcèlement remontait
au courrier que le conseil du demandeur avait adressé à la défenderesse, par
C.________, le 16 janvier 2006; quelques jours plus tard, le chef
départemental du personnel avait répondu à l'avocat du demandeur en
contestant toute volonté de nuire et en lui proposant un autre mode de
rémunération; il s'en était suivi des pourparlers, qui s'étaient poursuivis
après l'introduction de l'instance; le demandeur avait toutefois décliné les
propositions concrètes formulées par la défenderesse, dont l'une se
rapportait à un poste de spécialiste dans une succursale non dirigée par
C.________, si bien que l'employeur avait mis un terme au contrat. Selon les
juges cantonaux, le rappel de cette chronologie suffisait à démontrer que la
défenderesse n'était pas restée inerte dès l'instant où le demandeur s'était
plaint de harcèlement, par l'intermédiaire de son avocat, au mois de janvier
2006, ce qui fondait les premiers juges à ne pas retenir une violation de
l'art. 328 CO à la charge de la défenderesse.

S'agissant enfin du reproche fait aux premiers juges d'avoir refusé une offre
de preuve relative aux raisons pour lesquelles la défenderesse se serait
séparée de C.________, les juges cantonaux ont considéré que le tribunal des
prud'hommes était fondé, pour les raisons exposées ci-dessus, à retenir que
cet élément n'était pas pertinent.

3.3 Il ne ressort pas des faits établis par l'autorité précédente, sur la
base desquels le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique
(art. 105 al. 1 LTF; consid. 1.3 supra), des éléments permettant de conclure
que le demandeur aurait été victime de mobbing, au sens où l'entend la
jurisprudence (cf. consid. 2.1 supra), de la part de la défenderesse ou de
son auxiliaire C.________.

Cela étant, contrairement à ce que semble penser la cour cantonale - laquelle
reproche un peu légèrement au demandeur de n'avoir « visiblement pas compris
le sens de l'article 328 CO » -, il ne suffit pas, pour écarter toute
violation de l'art. 328 CO par la défenderesse, de constater que celle-ci a
pris des mesures appropriées dès l'instant où le demandeur s'est plaint de
harcèlement, car l'employeur répond également des atteintes à la personnalité
commises auparavant par son auxiliaire (cf. consid. 2.4 supra). Dès lors, il
y a lieu d'examiner si, comme le soutient le demandeur, la cour cantonale a
constaté les faits de manière manifestement inexacte - inexactitude qui
résulterait ici d'une omission - ou en violation du droit, plus
particulièrement de l'art. 343 al. 4 CO, en ne retenant pas, sur la base des
témoignages, que le demandeur avait été victime d'actes de harcèlement
psychologique de la part de C.________ avant le mois de mai 2005. Dans cette
hypothèse, le Tribunal fédéral pourrait en effet compléter les constatations
de fait de l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF; cf. consid. 1.3 supra).

À la lecture des témoignages, tels qu'ils ont été retranscrits dans le
jugement du tribunal des prud'hommes, il n'appert pas que la cour cantonale
ait omis de constater d'office des faits pertinents établis lors des débats.
Si les témoins entendus n'ont certes pas fait l'éloge du caractère de
C.________ qui, d'une façon générale, semblait rencontrer des problèmes
relationnels avec ses subordonnés, ainsi que l'a retenu l'autorité cantonale
(cf. consid. 3.2 supra), ils n'ont pas fait état, en ce qui concerne le
comportement de C.________ envers le demandeur, de circonstances permettant
de conclure à un harcèlement de celui-ci par celui-là. Ainsi, il ressort du
témoignage de D.________ qu'« [e]n ce qui concerne le comportement de
Monsieur C.________ envers Monsieur A.________, le témoin précise qu'il
arrivait à Monsieur C.________ de faire de petites remarques désagréables
comme d'ailleurs à d'autres membres du personnel ». Du témoignage de
F.________, il ressort qu'« [e]n ce qui concerne Monsieur A.________, le
témoin précise que Monsieur C.________ était également désagréable à son
égard en lui téléphonant par exemple à la maison lorsqu'il était malade ».
Enfin, il ressort du témoignage de E.________ qu'« [e]n ce qui concerne les
relations de Monsieur C.________ envers Monsieur A.________, le témoin relève
que Monsieur C.________ savait utiliser Monsieur A.________ lorsqu'il avait
besoin de conseils informatiques. Elle a souvent vu Monsieur A.________ en
colère. Il était mis de côté lorsqu'on n'avait plus besoin de lui ».

En ce qui concerne le refus de donner suite à l'offre de preuve du demandeur
sur les raisons ayant conduit au départ de C.________ du poste de responsable
de la succursale de N.________, il concerne un fait dont la pertinence
n'apparaît pas évidente. Au surplus, la pertinence de la preuve offerte
elle-même pouvait sans arbitraire être déniée par une appréciation anticipée
des preuves. En effet, la défenderesse avait déjà indiqué devant le tribunal
de prud'hommes que C.________ avait été contraint par des raisons de santé à
abandonner sa double fonction de chef de succursale de N.________ et de
P.________ pour se concentrer uniquement sur cette dernière fonction, qu'il
occupe toujours; dans ces conditions, on ne voit pas ce que la production de
documents par la défenderesse pourrait apporter.

3.4 En définitive, il n'apparaît pas que l'autorité précédente ait omis de
prendre en considération des éléments pertinents résultant du dossier ni
qu'elle ait refusé à tort de donner suite à des offres de preuve pertinentes,
si bien qu'il y a lieu de s'en tenir aux faits tels que cette autorité les a
établis (art. 105 LTF; cf. consid. 1.3 supra). Or les faits ainsi établis ne
permettent pas de conclure que le demandeur aurait été victime de mobbing, au
sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid. 2.1 supra), de la part de la
défenderesse ou de son auxiliaire C.________, ce qui scelle le sort du
recours.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
L'émolument judiciaire, qu'il convient de fixer à 500 fr. (art. 64 al. 4
let. c LTF), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de
Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: