Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.123/2007
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4A_123/2007
4A_125/2007 /ech

Arrêt du 31 août 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________,
défendeur et demandeur reconventionnel, recourant et intimé,

contre

Y.________,
demanderesse et défenderesse reconventionnelle, recourante et intimée,
représentée par Me Jean-Bernard Waeber,
Caisse cantonale genevoise de chômage,
intervenante.

contrat de travail; licenciement pour justes motifs; vacances non prises;
tort moral; responsabilité du travailleur,

recours en matière civile (2) contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 13 mars 2007.

Faits :

A.
Y. ________ a obtenu son brevet d'avocat à fin 2002. Le 1er décembre 2002,
X.________, avocat à la tête d'une étude à Genève, l'a engagée à plein temps
comme avocate collaboratrice. En tant qu'avocate-stagiaire, Y.________ avait
déjà eu l'occasion de travailler avec lui.

Selon le contrat signé par les parties, le salaire mensuel brut de l'avocate
s'élevait à 6'500 fr., versés treize fois par année; les vacances
correspondaient à quatre semaines par an; dès la deuxième année, le délai de
préavis de congé était de trois mois pour la fin d'un mois. Y.________ devait
travailler en moyenne huit heures par jour.

Dès le 1er mars 2003, le salaire brut de la collaboratrice a été augmenté à
7'600 fr. par mois.

En avril 2003, Y.________ a fait part à X.________ de son désir d'exercer une
activité de commise-greffière auxiliaire auprès de la juridiction des
prud'hommes genevoise. L'avocat a accepté. La teneur de l'accord oral passé à
cette occasion est à la base du litige opposant les parties. On y reviendra
par la suite.

Y. ________ a commencé son activité accessoire aux prud'hommes le 15 mai
2003.

En janvier 2004, X.________ a engagé A.________ en qualité de secrétaire,
chargée notamment de la gestion administrative de l'étude. Le 26 janvier
2004, A.________ a préparé, pour X.________, un projet de lettre destiné à
Y.________, qui se présentait ainsi:

«Par la présente, je souhaite formuler par écrit les différents accords
verbaux relatifs à ton contrat de travail. Je souhaiterais ajouter les
paragraphes suivants sous la clause "occupation accessoire": "l'employée a
pris à charge, depuis le mois de juillet 2003, une fonction de _________ au
Tribunal des prud'hommes. L'Etude et l'employée ont convenu que le temps
consacré à cette activité sera pris sur le temps de travail de l'employée. En
contrepartie l'employée reversera le salaire net perçu pour cette activité à
l'Etude. Sur présentation par l'employée des relevés de salaire du Tribunal
dès réception, l'Etude déduira le même montant (net) du "net à payer" du
"salaire mensuel subséquent".»

Sous la foi du serment, A.________ a expliqué que, lors de son arrivée à
l'étude, elle avait examiné les dossiers du personnel; la situation de
Y.________ lui avait semblé peu claire, dans la mesure où aucune trace des
rétrocessions qu'elle versait à l'étude ne figurait dans son dossier. Elle a
alors rédigé le document retranscrit ci-dessus sur la base des explications
transmises par l'avocate elle-même. L'avenant n'avait finalement été ni signé
ni envoyé parce que X.________ avait estimé qu'une formalisation des rapports
avec sa collaboratrice n'était pas nécessaire en raison de la relation de
confiance qui les unissait.

Le 1er août 2004, le salaire mensuel brut de Y.________ a été porté à 8'100
fr.

En 2004, la collaboratrice a rétrocédé à l'avocat un montant net de 7'867
fr., correspondant au salaire perçu cette année-là pour son activité
accessoire.

Fin 2004 ou début 2005, Y.________ a annoncé à X.________ qu'elle était
enceinte.

A la suite de discussions tendues entre les parties, l'employeur a adressé à
son employée, le 1er février 2005, un courriel intitulé «avertissement», dont
le contenu peut être résumé comme suit:

Rapportant des propos de l'intéressée, l'avocat déclarait ne pouvoir tolérer
la moindre menace propre à nuire à l'activité et à l'ambiance de l'étude,
acte qui serait sanctionné par la résiliation immédiate du contrat de
travail. Il attendait de sa collaboratrice une «attitude professionnelle
impeccable», sans les absences répétées de l'année précédente. En lui
demandant de venir travailler à l'étude à plein temps dès la semaine
suivante, il ne modifiait pas unilatéralement le contrat de travail, qui
prévoyait une activité à 100 %, et non à 80 %. Il avait admis que sa
collaboratrice effectue son activité prud'homale sur le temps de l'étude et,
en échange, lui rétrocède la rémunération touchée pour cette activité. Il
avait également accepté que, pour des raisons de commodité, elle soit absente
deux après-midi par semaine, consacrés en principe à la préparation des
audiences prud'homales à la maison; il s'agissait d'une mesure de souplesse
qui devait permettre à l'avocate de s'organiser comme elle le voulait, étant
donné que les audiences des prud'hommes avaient lieu le soir. Il y avait
consenti en raison de la confiance qui les unissait, mais il s'apercevait
aujourd'hui qu'une telle confiance n'était plus de mise puisque l'avocate
avait pris la liberté de considérer qu'elle travaillait en définitive à 80 %.
Il exigeait dès lors sa présence à 100 % dès la semaine suivante, ce qui
était compatible avec son activité accessoire; si ça ne devait pas l'être,
elle devrait alors mettre un terme à son activité de commise-greffière.
Enfin, si l'intéressée décidait de ne pas respecter cette injonction, il le
considérerait comme un abandon d'emploi et mettrait fin au contrat de travail
avec effet immédiat.

Le lendemain, X.________ a envoyé deux courriels à Y.________. Dans le
premier, il refusait la proposition de l'avocate de reporter un solde de
vacances à la fin de son congé de maternité et lui demandait de prendre ses
vacances avant l'accouchement, selon un plan à lui soumettre d'ici la fin de
la semaine. Dans le second, il s'est plaint du comportement «insultant»
adopté par la collaboratrice devant les autres membres de l'étude, à la suite
de l'envoi du courriel précédent.

Le matin du 3 février 2005, X.________ a adressé à nouveau deux courriels à
Y.________. Dans le premier, il l'enjoignait de prendre ses dispositions afin
de fixer ses «rendez-vous de médecins et autres en dehors des heures de
travail» ou, à tout le moins, de l'en informer pour ne pas le mettre devant
le fait accompli; il lui demandait de compenser les heures prises le vendredi
après-midi suivant. Dans le second courriel, l'avocat exigeait de sa
collaboratrice qu'elle lui transmette, le lendemain, la liste détaillée des
audiences qu'elle avait effectuées pour le Tribunal des prud'hommes, avec les
dates, heures de début et fin, ainsi que le temps consacré et celui facturé
pour la rédaction des jugements.

Y. ________ a répondu aux «e-mails des 1er et 2 février 2005» par pli
recommandé du 3 février 2005 posté le même jour à 19 h 42, dont la teneur
peut être résumée de la manière suivante:

L'employée avouait ne pas comprendre le changement d'attitude de son
employeur depuis qu'elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Elle
contestait avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés dans le courriel du
1er février 2005 et niait avoir été insultante envers X.________. Elle
rappelait qu'au début de l'été 2003, elle lui avait fait part de son désir de
réduire son temps de travail à l'étude à 80 %, ce qui impliquait deux
après-midi de congé par semaine, afin de reprendre une activité de
commise-greffière aux prud'hommes. La flexibilité de cette activité et sa
rémunération, variant de mois en mois, avaient alors été évoquées. L'avocat
avait accepté ce projet avec enthousiasme. Un peu plus tard, il lui avait
proposé un arrangement, à savoir qu'elle continuerait à percevoir un salaire
à 100 % tout en gardant deux après-midi de libre, en contre-partie de quoi
elle devait reverser à l'étude la rémunération payée par l'Etat. Elle avait
alors insisté sur le fait que son activité aux prud'hommes ne compenserait
pas les 20 % de salaire concernés et avait évalué à 10 % environ le salaire
couvert par la rémunération perçue des prud'hommes. L'avocat lui avait
répondu que la perspective qu'elle puisse mettre ses connaissances acquises
en droit du travail au service de l'étude était très intéressante pour lui et
couvrait l'investissement consenti. En acceptant cette proposition, la
collaboratrice continuait à percevoir un salaire constant et à bénéficier
d'une couverture sociale entière. Cet accord était actuellement en vigueur
depuis plus d'une année et demie de sorte qu'elle ne pouvait accepter que son
contrat de travail soit modifié d'ici la fin de la semaine. Elle indiquait
d'ores et déjà qu'elle ne pourrait pas être présente à l'étude le mardi
après-midi suivant, car elle devait préparer une audience prud'homale et
rédiger un jugement. Enfin, elle proposait de faire appel à un médiateur
externe afin de régler ce problème «au mieux».

Le même jour, avant 14 heures, Y.________ avait consulté - pour la première
fois - le Dr B.________, qui a établi un certificat daté du lendemain et
attestant de l'incapacité totale de travail de la collaboratrice du 4 au 20
février 2005. Elle est revenue à l'étude dans l'après-midi, pour faire «place
nette» sur le disque dur de son ordinateur et dans les tiroirs de son bureau,
quittant les locaux sans informer son employeur de son arrêt de travail.

Par télécopie et pli simple du 16 février 2005, X.________ a répliqué à
Y.________ que sa réponse du 3 février 2005 était un «tissu de mensonges». Il
affirmait examiner les «sanctions que mérite une employée qui ment
effrontément» et se poser la question de savoir si «ces mensonges»
constituaient un juste motif supplémentaire de résiliation des rapports de
travail; à ce sujet, il attendait encore le décompte relatif à l'activité
accessoire qu'il avait réclamé à sa collaboratrice.

A la même date, également par télécopie et pli simple adressés à Y.________,
l'avocat s'est étonné d'apprendre qu'à l'heure où il tentait de l'atteindre
par fax, elle ne se trouvait pas à son domicile, mais chez ses
grands-parents. Il constatait du reste qu'à plusieurs reprises, depuis son
arrêt maladie, il était impossible de la joindre chez elle. Il relevait pour
le surplus que si elle pouvait s'absenter plusieurs heures aux frais de
l'étude et de l'assurance, elle devait également être en mesure de se rendre
à son travail où les tâches qui l'attendaient n'étaient pas pénibles
physiquement.

Selon certificat médical du 17 février 2005 établi par le Dr C.________,
Y.________ n'était pas en état de travailler les lundi 21 et mardi 22 février
2005.

Par courrier recommandé du 21 février 2005, l'avocate a répondu à X.________
que sa lettre du 3 février 2005 était le «reflet de la stricte vérité» et
qu'elle était à la fois peinée et choquée qu'il puisse la traiter d'«employée
qui ment effrontément». En ce qui concernait son activité prud'homale, elle
indiquait ne pas être en mesure de fournir une liste du travail effectué
depuis une année et demie; en effet, elle avait remis ses fiches d'activité
au fur et à mesure à la juridiction des prud'hommes de sorte qu'elle n'en
disposait plus. Elle rappelait avoir toujours remis à l'étude ses fiches de
salaire et décomptes annuels reçus de l'Etat et que les montants
correspondants avait été déduits de son salaire d'avocate.

L'incapacité de travail totale de Y.________ a été prolongée jusqu'au 20 mars
2005, selon certificat du Dr B.________ du 22 février 2005.

En date du 22 février 2005, X.________ a résilié avec effet immédiat pour
justes motifs le contrat de travail le liant à Y.________. La lettre de congé
comportait les passages suivants:

«La profession d'avocat - en tout cas dans mon Etude - n'est pas compatible
avec le mensonge, les menaces, les insultes et la tricherie. Je ne sais si je
fus aveugle pendant toutes ces années, trop bon, ou si - comme tu le prétends
- j'ai changé. Peut-être tout cela à la fois, mais le résultat est que, avec
toute la bonne foi du monde, et malgré une extrême bienveillance à ton égard
compte tenu de l'historique de nos relations de travail, je ne puis
raisonnablement plus te confier mes intérêts ni ceux de mes clients car, à
tes fautes professionnelles - dans les dossiers ______, ______, ______ et
______ - s'ajoute maintenant l'absence de confiance.

Mensonges. Ton courrier du 3 février bien sûr, après m'avoir menacé, puis
celui d'hier; mais également les dénégations lorsque le 24 janvier je te
mettais à nouveau en garde quant à tes absences répétées en 2004 - pour des
motifs aussi divers que variés tels que insomnie, réparation de scooter,
vétérinaire, indigestion, migraine, fatigue, coiffeur, épilation, travaux
divers chez la belle-mère et autres - aucune justifiée par certificat
médical. Tes maladies - certes justifiées par certificat médical - de
complaisance. (...)

Tricherie. Celles qui t'ont permis de prendre deux après-midi de congé
hebdomadaires pour te reposer ou pour tes hobbies - en faisant croire qu'il
s'agissait de recherches juridiques pour les prud'hommes et de continuer à
être payée à 100 %. Parfois peut-être était-ce le cas, parfois pas, mais peu
importait, n'est-ce pas, tant que je ne posais pas de questions - puisque je
te faisais entière confiance. (...)

Celles de tes absences, et de tes maladies qui viennent opportunément après
des avertissements et des directives - mais te permettent, tout de même, de
prendre du bon temps et le thé chez tes grands-parents, mais pas de venir
travailler. (...)

Celles - à l'instar du certificat médical du 17 février transmis seulement le
dimanche 20 février au soir, mais non le jeudi ni le vendredi pour que nous
puissions nous organiser en conséquence à l'Etude - qui démontrent à tout le
moins une mesquinerie telle de ta part que je ne peux plus avoir confiance en
ta moralité, celle de l'employée et encore moins celle de l'avocate.

Celles liées enfin à l'exploitation que tu fais de ta condition de femme
enceinte, bravant toute directive, refusant l'autorité de ton employeur, et
n'en faisant qu'à ta tête, pensant que le droit, tes maladies imaginaires et
ta condition de future mère te donnent tous les droits.

Ton comportement est une honte - et une insulte - vis-à-vis des femmes qui
travaillent honnêtement et mènent de front vie de famille et vie
professionnelle. (...)

P.S. J'attends, comme demandé dans mon e-mail du 3 février 2005, la liste
détaillée des audiences que tu as effectuées pour le Tribunal des prud'hommes
depuis le début de cette activité accessoire, avec les dates, heures de début
et fin, ainsi que le temps consacré et celui facturé, pour la rédaction des
jugements.»

B.
Le 20 juillet 2005, Y.________ a assigné X.________ en paiement d'un montant
de 148'040 fr.05 avec intérêts, sous déduction des revenus nets tirés de son
activité accessoire. Elle concluait également à la délivrance d'un certificat
de travail détaillé.

Par lettre du 26 août 2005, la Caisse cantonale genevoise de chômage est
intervenue à la procédure en vertu de sa subrogation dans les droits de
Y.________ à hauteur de 2'165 fr.40 et 5'309 fr.60, correspondant aux
indemnités de chômage versées à l'intéressée pour juin et juillet 2005. Par
la suite, elle amplifiera ses conclusions, réclamant au défendeur les
montants de 2'107 fr.20 et 5'748 fr.15, qui représentent les indemnités de
chômage payées à Y.________ pour novembre et décembre 2005.

X. ________ a conclu au déboutement de la demanderesse. A titre
reconventionnel, il demandait qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de
77'810 fr. sur la base des art. 321e et 337d al. 1 CO.

Y. ________ a accouché le 30 juillet 2005. Elle a retrouvé un emploi le 1er
janvier 2006 et a donc, en cours de procédure, limité au 31 décembre 2005 ses
prétentions en dommages-intérêts liés au licenciement immédiat qu'elle
considérait comme injustifié.

Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de la juridiction des prud'hommes
du canton de Genève a condamné X.________ à payer, d'une part, à Y.________
la somme brute de 53'510 fr.25, plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2005,
sous déduction du montant net de 15'330 fr.35 plus intérêts et, d'autre part,
à la Caisse cantonale genevoise de chômage le montant de 15'330 fr.35, plus
intérêts à 5 % dès plusieurs dates échelonnées; la partie qui en avait la
charge était invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles.
X.________ était également condamné à remettre un certificat de travail à
Y.________. Le montant de 53'510 fr.25 correspond à des dommages-intérêts
pour licenciement immédiat injustifié; le tribunal a considéré à cet égard
que l'avocat disposait de justes motifs pour mettre un terme immédiat au
contrat de travail, mais qu'il était forclos à s'en prévaloir dès lors qu'il
s'était écoulé près d'un mois entre la découverte des faits justifiant le
congé immédiat et la notification de celui-ci. Par ailleurs, le tribunal a
débouté Y.________ de sa prétention en indemnisation des vacances non prises.
Il lui a également refusé une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO ainsi
qu'une indemnité pour tort moral. Enfin, la prétention reconventionnelle du
défendeur fondée sur l'art. 321e CO a été entièrement rejetée.

Y. ________ et X.________ ont tous les deux interjeté appel contre ce
jugement. Statuant le 13 mars 2007, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________ à payer à Y.________ la
somme nette de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2005, à titre
de réparation du tort moral, et la somme brute de 3'947 fr.20 avec intérêts à
5 % dès le 22 février 2005, à titre d'indemnisation de vacances non prises.
La cour cantonale a reconnu le caractère justifié du licenciement immédiat
signifié à Y.________. En outre, elle a débouté X.________ de ses conclusions
reconventionnelles. Elle a également rejeté les conclusions en paiement de la
Caisse cantonale genevoise de chômage. Enfin, la Cour d'appel a condamné
X.________ à remettre sans tarder à Y.________ un certificat de travail au
contenu conforme à un accord intervenu entre les parties lors de l'audience
du 19 janvier 2006 devant le Tribunal des prud'hommes - la date de la fin des
rapports de travail correspondant au 22 février 2005 - et comportant l'ajout
suivant: «D'un naturel sympathique, Me Y.________ est ainsi appréciée des
clients dont elle s'est occupée ainsi que de ses collègues et des magistrats
du Pouvoir judiciaire.».

C.
Tant Y.________ (la demanderesse) que X.________ (le défendeur) interjettent
un recours en matière civile.

La demanderesse conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal sauf en ce qu'il
condamne le défendeur à lui payer 5'000 fr. plus intérêts et 3'947 fr.20 plus
intérêts et en ce qu'il déboute le défendeur de ses conclusions
reconventionnelles. Elle demande ensuite la condamnation du défendeur à lui
verser les montants suivants:

- 48'812 fr.45 avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2005, à titre de
dommages-intérêts pour licenciement immédiat injustifié;
- 5'703 fr.75 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2006, à titre
d'indemnisation de vacances non prises;
- 52'650 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2005, à titre d'indemnité
fondée sur l'art. 337c al. 3 CO.

Elle conclut enfin à ce que le défendeur lui remette un certificat de travail
indiquant le 31 décembre 2005 comme date de fin des rapports de travail, son
contenu correspondant pour le reste à celui déterminé par la cour cantonale.

Pour sa part, le défendeur conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce
qu'il le condamne à payer à la demanderesse les montants de 3'947 fr.20 avec
intérêts et 5'000 fr. et en ce qu'il le déboute de ses conclusions
reconventionnelles. Il demande par ailleurs la condamnation de la
demanderesse à lui payer le montant de 29'767 fr.50.

Le défendeur propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours de
la demanderesse.

Dans sa réponse, la demanderesse déclare «persiste[r] dans les conclusions de
son recours».

En qualité d'intervenante, la Caisse cantonale genevoise de chômage confirme
sa production pour un montant total de 15'330 fr.35 à payer par le défendeur;
elle renonce à se déterminer pour le surplus.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Chacune des deux parties a interjeté recours. Les recours sont dirigés contre
le même arrêt et reposent sur le même complexe de faits. Par conséquent, il
se justifie de joindre les deux procédures et de statuer par un seul arrêt
(art. 24 PCF, applicable vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 124 III 382
consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).

2.
2.1 Interjetés par les parties dont aucune n'a obtenu entièrement gain de
cause (art. 76 al. 1 LTF) et dirigés contre un jugement final (art. 90 LTF)
rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du
travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al.
1 let. a LTF), les recours sont en principe recevables, puisqu'ils ont été
tous deux déposés dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99
al. 2 LTF).

3.
En premier lieu, la demanderesse entend faire compléter l'état de fait sur
deux points, qui ressortiraient clairement du dossier soumis à l'autorité
cantonale: d'une part, le fait que, de manière officielle et régulière, la
collaboratrice ne travaillait pas à l'étude les mardis et vendredis
après-midi; d'autre part, le motif de la première augmentation de salaire du
1er mars 2003, qui aurait eu pour but de rétablir l'équilibre salarial des
employées de l'étude en fonction de leur formation respective.

3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du
recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 97 al. 1 LTF; cf. également art. 105 al. 2 LTF); de plus, la correction
du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140;
cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 Contrairement à ce que la demanderesse prétend, il ressort bien de
l'arrêt attaqué que la collaboratrice n'était pas présente à l'étude deux
après-midi par semaine; ce fait, mentionné à quatre reprises dans le
considérant 3.3 de la décision entreprise, n'est pas contesté. Le grief
soulevé par la demanderesse tombe dès lors à faux. Au surplus, les motifs
ayant conduit les parties à instaurer ce système seront examinés dans le
considérant consacré à l'interprétation de l'accord passé entre l'avocat et
son employée.

Sur le second point, la cour cantonale a constaté que le salaire de la
demanderesse avait été augmenté à partir du 1er mars 2003, soit le mois
précédant la modification contractuelle liée à l'activité accessoire de
l'avocate. Du bref laps de temps écoulé entre les deux événements, les juges
genevois ont déduit que le défendeur ne pouvait pas avoir accordé en avril
2003 une deuxième faveur à sa collaboratrice, sous forme d'une réduction de
son temps de travail à 80 % avec un salaire maintenu à 100 %, indépendamment
des heures consacrées par la demanderesse à l'activité prud'homale. Le fait
déterminant est l'augmentation de salaire de mars 2003 en elle-même. Les
raisons pour lesquelles le défendeur a consenti à la hausse de la
rémunération de la demanderesse sont dénuées de pertinence à cet égard et ne
sauraient être propres à influer le sort de la cause au sens de l'art. 97 al.
1 LTF. Par conséquent, le moyen tiré d'un état de fait lacunaire est mal
fondé.

4.
La cour cantonale a admis le caractère justifié du licenciement immédiat
signifié par l'avocat à sa collaboratrice. En substance, elle a considéré que
la demanderesse avait manqué gravement à ses obligations de diligence, de
fidélité et de loyauté à l'égard de son employeur en consacrant à son
activité prud'homale beaucoup moins d'heures que ce qu'elle laissait entendre
à son employeur, en refusant de donner suite à l'avertissement du 1er février
2005 qui l'enjoignait à travailler à 100 %, et non à 80 %, et en ne donnant
pas suite à la demande de l'avocat de remettre les documents qui prouvaient
l'ampleur exacte de son activité auprès de la juridiction des prud'hommes.
Avant d'arriver à cette conclusion, les juges genevois ont interprété
l'accord des parties intervenu verbalement en avril 2003. Appliquant le
principe de la confiance, ils ont considéré que la diminution de 20 % des
heures consacrées directement à l'étude - représentant deux après-midi par
semaine - avec maintien du salaire à 100 % supposait que la demanderesse
utilisât tout le temps ainsi dégagé pour ses activités en relation avec les
prud'hommes; l'autorisation d'exercer une activité accessoire sur son horaire
à temps plein ne permettait pas à l'employée de croire de bonne foi qu'elle
pouvait travailler à 80 % pour l'étude, indépendamment des heures consacrées
à son activité prud'homale.

4.1 Invoquant l'art. 18 CO, la demanderesse critique l'interprétation
objective retenue par les juges cantonaux. A son avis, l'absence de réaction
de l'employeur de mai 2003 à janvier 2005, soit pendant un an et demi,
démontre que l'avocat a accordé à la collaboratrice la réduction du temps de
travail à 80 % qu'elle demandait pour exercer une activité de greffière
auxiliaire auprès des prud'hommes et que l'arrangement financier a consisté à
maintenir la rémunération de l'employée à 100 % contre restitution du salaire
perçu pour l'activité prud'homale.

4.2 Il n'est pas contesté que l'autorité cantonale n'a pas été en mesure de
constater en fait l'accord des parties, sur la base d'une interprétation dite
subjective (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF
133 III 61 consid. 2.2.2 p. 67; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1).
Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à
sa volonté intime (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67; 130 III 417 consid.
3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références
doctrinales).

L'application du principe de la confiance est une question de droit que le
Tribunal fédéral peut examiner librement (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2,
626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Pour trancher cette question de
droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de
volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait
(ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 586 consid.
4.2.3.1). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont
précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des
événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties
contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 133 III 61 consid.
2.2.1 p. 67; 132 III 626 consid. 3.1 in fine et les arrêts cités).

4.3 En avril 2003, le défendeur a accepté que la demanderesse exerce une
activité accessoire de greffière auxiliaire auprès de la juridiction des
prud'hommes. L'idée était que la collaboratrice acquiert des connaissances en
droit du travail, qu'elle pourrait utiliser ensuite dans le cadre de son
activité à l'étude. Sur le plan financier, l'arrangement impliquait que la
demanderesse continuait d'être payée à 100 % par le défendeur, mais qu'elle
rétrocédait à celui-ci la rémunération perçue des prud'hommes. En ce qui
concerne l'organisation du travail, les parties s'accordent à dire que le
temps consacré à l'étude était diminué de 20 %, ce qui s'est concrétisé, à
une date qui ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué, par deux
après-midi par semaine durant lesquels l'avocate n'était pas présente au
cabinet. Le litige porte notamment sur le sens de cette réduction. Pour
l'employeur, les 20 % ainsi dégagés devaient être utilisés pour l'activité
prud'homale alors que, selon l'employée, son temps de travail a été purement
et simplement réduit à 80 %, sans qu'elle ait à rendre compte de ses
occupations pendant les 20 % restants.

La thèse de la demanderesse ne résiste pas à l'examen. De bonne foi,
l'avocate ne pouvait pas déduire de l'attitude de son employeur qu'il
n'existait aucune proportion entre la réduction du temps de présence exigé à
l'étude et les heures consacrées à l'activité prud'homale (préparation des
audiences, audiences, rédaction des jugements). Le but visé, soit
l'acquisition de connaissances utiles à l'étude, supposait évidemment que le
temps libéré soit employé à cette fin, et non selon le bon vouloir de la
collaboratrice. Le défendeur n'avait aucune raison d'accepter de continuer à
payer à 100 % la demanderesse, moyennant rétrocession d'un montant qu'elle
estimait alors elle-même à 10 % maximum de son salaire d'avocate, si celle-ci
ne consacrait pas à l'activité accessoire prévue les 20 % de temps où sa
présence à l'étude n'était pas exigée. Le fait invoqué par la demanderesse
n'est pas de nature à infirmer cette analyse fondée sur le principe de la
confiance. En effet, le comportement du défendeur postérieurement à la
conclusion de l'accord n'est pas déterminant pour interpréter objectivement
le contenu des engagements contractuels au moment où ils ont été passés. Au
surplus, aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet de conclure que
l'arrangement des parties aurait été modifié par la suite. Comme la cour
cantonale l'a admis à juste titre, la demanderesse était censée, aux termes
de la modification contractuelle d'avril 2003 interprétée à la lumière de la
théorie de la confiance, consacrer à son activité accessoire un temps
équivalant à celui libéré sur ses heures de présence à l'étude, soit 20 %. Il
s'ensuit que le moyen fondé sur la violation de l'art. 18 CO est mal fondé.

5.
La demanderesse conteste au surplus que le défendeur ait été au bénéfice d'un
juste motif de licenciement immédiat. Selon elle, le motif qui a déterminé
l'employeur à résilier le contrat sur-le-champ est la non-remise par
l'employée des décomptes de son activité auprès du Tribunal des prud'hommes.
La demanderesse nie avoir refusé de donner ces documents. Alors en
congé-maladie, elle a simplement fait savoir au défendeur qu'elle ne
disposait plus de ses fiches d'activité, remises au fur et à mesure à la
juridiction des prud'hommes. Un tel comportement ne constituerait
manifestement pas un manquement grave justifiant un licenciement immédiat.

Pour le reste, la demanderesse fait valoir que les autres motifs retenus par
la cour cantonale n'ont pas été déterminants dans la volonté de l'employeur
de se séparer immédiatement de sa collaboratrice. Aucun n'aurait d'ailleurs
constitué un juste motif au sens de l'art. 337 CO.

5.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le
travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de
justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 351
consid. 4a et les références). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un
manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement
immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130
III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220/221; 129 III 380 consid.
2.1).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145
consid. 6a p. 150). Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision
d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci
s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence
en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse,
lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être
pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en
vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1
p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153
consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354).

5.2 La lettre de licenciement du 22 février 2005 fait clairement état d'une
rupture du lien de confiance, fondée sur plusieurs motifs. En particulier,
l'employeur reproche une «tricherie» à sa collaboratrice pour avoir fait
croire qu'elle consacrait ses deux après-midi de «congé» par semaine à son
activité prud'homale, alors qu'elle les utilisait en réalité pour se reposer
ou pour ses hobbies. A la fin de son courrier, l'avocat réclame une nouvelle
fois à son employée la liste détaillée des audiences des prud'hommes
auxquelles elle a participé ainsi qu'un relevé du temps consacré à la
rédaction des jugements.

Avant d'examiner, au besoin, les autres motifs de congé invoqués pêle-mêle
par le défendeur, il convient de déterminer si la «tricherie» susmentionnée
est avérée selon l'état de fait cantonal et, le cas échéant, si elle
justifiait un licenciement immédiat.

D'après les constatations de la Cour d'appel résultant des enquêtes, la
demanderesse a consacré environ deux heures par semaine à son activité
prud'homale. Or, comme on l'a déjà vu, elle était censée, selon l'accord
passé oralement entre les parties, utiliser 20 % de son temps de travail à
cette fin, soit huit heures par semaine. La différence est très importante;
comme l'avocate n'a jamais avisé son employeur de ce fait, il y a bel et bien
eu tromperie de sa part. Le défendeur a commencé à éprouver de sérieux doutes
à ce sujet au début 2005, mais il ne disposait alors pas de preuves. Le 1er
février 2005, il a adressé à sa collaboratrice un courriel intitulé
«avertissement», l'invitant à être présente à l'étude à 100 % dès la semaine
suivante. Deux jours plus tard, il lui a demandé, dans un autre courriel, un
compte-rendu précis des activités exercées pour la juridiction des
prud'hommes. La demanderesse n'a pas fourni le document réclamé; dans sa
réponse du 3 février 2005, elle n'a pas donné suite à l'avertissement de son
employeur et a continué à prétendre, en substance, que son temps de travail
avait été réduit à 80 %, indépendamment des heures consacrées à son activité
accessoire. Le 16 février 2005, le défendeur a encore une fois demandé à sa
collaboratrice de fournir la liste de ses activités en rapport avec les
prud'hommes. La demanderesse n'a pas obtempéré. Dans son courrier du 21
février 2005, elle indiquait à son employeur n'être pas en mesure de fournir
une liste du travail effectué à titre accessoire depuis une année et demie,
car elle ne disposait plus des fiches d'activité remises à la juridiction des
prud'hommes; elle affirmait également avoir toujours fourni à son employeur
les relevés de salaire et décomptes annuels reçus de l'Etat. Sur ces deux
points, il ressort de l'état de fait cantonal, premièrement, que, si elle les
avait demandés, l'avocate aurait obtenu immédiatement les documents relatifs
à son activité accessoire auprès de la juridiction des prud'hommes. A cet
égard, les critiques que la demanderesse adresse à cette constatation dans
son recours ne sont pas de nature à la faire apparaître comme arbitraire.
Deuxièmement, la collaboratrice avait elle-même indiqué plusieurs fois à son
employeur que les décomptes de salaire ne reflétaient pas l'activité des mois
écoulés, dès lors que la rémunération n'intervenait qu'à la fin de chaque
affaire. Il s'ensuit que ces décomptes n'étaient pas suffisants pour
permettre à l'employeur de se faire une idée exacte du temps réellement
consacré par son employée à son activité accessoire.

En résumé, la demanderesse a trompé, sur son horaire de travail, un employeur
dont elle savait qu'il lui faisait aveuglément confiance. L'ampleur de cette
tromperie n'est apparue qu'au cours de la procédure, les enquêtes ayant
démontré que l'employée n'utilisait à la fin prévue que le quart du temps
censé attribué à l'activité prud'homale et qu'elle considérait le reste du
temps en cause comme du temps libre alors qu'elle était payée à 100 % par
l'étude. Lorsque le défendeur a éprouvé les premiers doutes, qui s'avéreront
justifiés, et qu'il a invité sa collaboratrice à remédier à cette situation,
la demanderesse a nié le problème; elle n'a ainsi fait preuve d'aucune
volonté de respecter l'accord passé en avril 2003. De plus, bien que
sollicitée deux fois de fournir les documents prouvant son activité réelle
auprès des prud'hommes, elle n'a tout d'abord pas réagi, avant de prétendre
faussement qu'il ne lui était plus possible de disposer de ces pièces.

La tromperie à laquelle la demanderesse s'est livrée pendant de nombreux mois
révèle un manque de loyauté indéniable à l'égard de l'employeur. De surcroît,
l'employée a adopté, après l'avertissement du 1er février 2005, un
comportement qui ne pouvait que conforter le défendeur dans sa confiance
déçue. Force est ainsi de constater que les manquements de la demanderesse en
relation avec son activité accessoire, son refus de respecter l'accord
d'avril 2003 et son absence de collaboration dans la reconstitution de son
activité prud'homale étaient assurément de nature à rompre le rapport de
confiance qui existait entre les parties. Le licenciement immédiat est déjà
justifié pour ce motif-là, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les
autres motifs invoqués dans la lettre du 22 février 2005.

Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une violation de l'art. 337 CO
doit être écarté.

6.
La cour cantonale a attribué à la demanderesse une indemnité de 3'947 fr.20 à
titre d'indemnité pour un solde de vacances de neuf jours au 21 février 2005.

6.1 Dans son recours, le défendeur fait valoir tout d'abord que l'indemnité
allouée ne repose sur aucun élément du dossier, mais uniquement sur un
allégué de la demanderesse, contesté par la partie adverse. La cour cantonale
serait tombée ainsi dans l'arbitraire. Au demeurant, l'arbitraire résulterait
aussi du fait que la demanderesse se voit octroyer une indemnité relative à
neuf jours de vacances, alors qu'il est établi qu'elle s'est accordé, sur son
horaire de travail, du temps libre à raison de plusieurs heures par semaine
pendant une année et demie.

6.2 Selon la jurisprudence, il appartient au travailleur de prouver
l'obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances. En
revanche, l'employeur doit prouver que cette obligation contractuelle a été
exécutée; il lui incombe donc de démontrer que le travailleur a pris des
jours de vacances pendant la période déterminante et d'établir leur nombre
(ATF 128 III 271 consid. 2a p. 273/274).

Par ailleurs, lorsque les rapports de travail ont pris fin par la résiliation
immédiate du contrat pour justes motifs, le droit aux vacances non prises est
toujours convertible en une prétention pécuniaire
(cf. Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e
éd., p. 174).

En l'espèce, selon les constatations cantonales, l'employée avait droit à 25
jours de vacances par année depuis août 2003. La cour cantonale relève
toutefois que la demanderesse, qui réclame l'indemnisation de neuf jours de
vacances jusqu'au 21 février 2005, a calculé son droit aux vacances sur la
base de quatre semaines par an, conformément à la version d'origine du
contrat. Les juges genevois considèrent ensuite qu'il n'a pas été établi que
la collaboratrice n'avait pas droit à un solde de neuf jours au 21 février
2005, ni qu'elle avait pris plus de jours de vacances que ceux auxquels elle
pouvait prétendre. Cela signifie que l'employeur n'a apporté aucune preuve
quant au nombre de jours de vacances déjà pris par la demanderesse pendant la
période déterminante. Dans son recours, le défendeur se borne à affirmer
qu'il a contesté le calcul de la demanderesse, mais il ne prétend pas avoir
démontré de combien de jours de vacances l'employée avait déjà bénéficié au
moment où les rapports de travail ont pris fin. La cour cantonale n'a dès
lors pas renversé le fardeau de la preuve, ni du reste versé dans
l'arbitraire, en allouant à la demanderesse le montant qu'elle réclamait. Les
critiques soulevées par le défendeur sont dénuées de fondement.

Au surplus, le fait que la demanderesse a utilisé à sa guise une partie de
son temps de travail ne saurait être assimilé à des vacances, mais bien
plutôt à l'inexécution de l'obligation contractuelle de fournir la prestation
de travail. Le défendeur partage d'ailleurs cette analyse puisque,
parallèlement, il exerce contre la demanderesse une action en
dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la
travailleuse (art. 321e CO).

7.
La cour cantonale a alloué à la demanderesse une indemnité pour tort moral
d'un montant de 5'000 fr. Elle a considéré que les termes utilisés par le
défendeur, dans ses courriers des 16 et 22 février 2005, dépeignaient
l'avocate comme une personne foncièrement malhonnête et que ces propos,
inutilement outrageants et blessants, avaient entamé la considération de
l'intéressée. Par conséquent, celle-ci pouvait à juste titre se plaindre
d'une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l'art. 328 CO.

Le défendeur critique l'allocation d'une indemnité à titre de réparation
morale à la demanderesse. Il relève à cet égard que les termes utilisés dans
les deux courriers en cause n'ont rien d'exceptionnel. Par ailleurs, la cour
cantonale aurait tiré des conclusions arbitraires du témoignage du Dr
B.________.

7.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur. La violation des
obligations prévues à cette disposition engage la responsabilité
contractuelle de l'employeur (art. 97 ss CO) pour le tort moral causé au
travailleur, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3
CO) (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; cf. également ATF 125 III 70 consid.
3a p. 74). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée
sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une
violation de l'art. 328 CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine
gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime,
subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il
apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au
juge pour obtenir réparation (arrêt 4A_128/2007 du 9 juillet 2007, consid.
2.3; cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 74/75).

7.2 Dans sa lettre du 16 février 2005, le défendeur accuse la demanderesse
d'avoir menti dans son courrier du 3 février 2005. Le reproche n'est pas
dénué de fondement. Comme on l'a vu, le contenu de l'accord passé en avril
2003 ne pouvait être, selon le principe de la confiance, celui décrit par
l'employée dans la lettre précitée. De plus, dans le courrier en question
posté en fin de journée, la collaboratrice prétend ne pouvoir être à l'étude
le mardi suivant à cause de son activité pour les prud'hommes; or, à ce
moment-là, elle est déjà en possession d'un certificat médical la déclarant
incapable de travailler jusqu'au 20 février 2005. Dans ces conditions, force
est de reconnaître que l'accusation de mensonges, même formulée sans
ménagement, ne pouvait manifestement constituer une atteinte revêtant une
certaine gravité objective au sens où la jurisprudence l'entend.

Quant à la lettre de licenciement du 22 février 2005, elle fait état de
«mensonge», «menaces», «insultes» et «tricherie». Le défendeur accuse au
surplus la demanderesse de se faire délivrer des certificats médicaux de
complaisance et déclare ne plus avoir confiance en la moralité de sa
collaboratrice, «celle de l'employée et encore moins celle de l'avocate».
Objectivement, les termes utilisés sont vifs, traduisant une déception à la
mesure de la confiance que l'avocat avait placée en son employée.
Subjectivement, on ne saurait admettre que, dans le contexte de l'espèce, les
reproches formulés par le défendeur aient atteint la demanderesse au point de
la faire souffrir dans une mesure nécessitant le recours au juge. La
référence au témoignage du Dr B.________ n'apparaît pas pertinente à cet
égard. En effet, le médecin constate un grand stress chez la patiente en date
du 3 février 2005, soit bien avant la réception du courrier litigieux; en
revanche, il relève une amélioration de l'état de la demanderesse le 22
février 2005. Or, de deux choses l'une: soit la collaboratrice a déjà pris
connaissance de la lettre de licenciement - envoyée notamment sous forme de
télécopie - lors de sa visite chez le médecin et l'amélioration de son état
contredit l'existence d'une atteinte grave à sa personnalité; soit elle ne
connaît pas encore le contenu de cette lettre, auquel cas le témoignage du
médecin n'est pas déterminant. Les propos du Dr B.________ permettaient
certes à la cour cantonale de retenir que la patiente présentait un état de
stress lié au conflit l'opposant à son employeur. En revanche, ils
n'autorisaient pas les juges genevois à conclure que les excès de langage
attribués au défendeur avaient engendré chez la demanderesse une souffrance
morale assez forte pour justifier l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art.
49 CO.

Il s'ensuit que la critique élevée par le défendeur est fondée. Contrairement
à ce que la cour cantonale a admis, il n'y a pas lieu d'accorder à la
demanderesse une indemnité en réparation du tort moral en raison des termes
choisis par l'employeur dans ses courriers des 16 et 22 février 2005. L'arrêt
attaqué sera réformé sur ce point.

8.
Devant la Cour d'appel, le défendeur a réduit sa prétention en
dommages-intérêts contre la demanderesse à 29'767 fr.50, représentant le
salaire versé pendant les 14,7 semaines de travail indûment soustraites par
la collaboratrice, selon son calcul. Les juges genevois ont nié que la
responsabilité contractuelle de la demanderesse soit engagée au sens de
l'art. 321e CO. D'après l'arrêt attaqué, le comportement du défendeur, qui
n'a procédé à aucun contrôle sérieux de l'activité accessoire de la
demanderesse pendant un an et demi, a interrompu le lien de causalité entre
l'inexécution par l'employée de ses obligations contractuelles et le dommage
qu'elle a pu causer à l'employeur.

8.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause
à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute
responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la
réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation
contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le
dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence. Sur ce dernier
point, l'art. 321e al. 2 CO détermine la mesure de la diligence attendue de
la part du travailleur: il convient de tenir compte du risque professionnel,
de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir
le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que
l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.

La faute ou le fait propre du lésé peut rompre le lien de causalité adéquate
si elle constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Il ne suffit pas que
l'acte concurrent soit imprévisible; il faut encore que cet acte ait une
importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les
autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de
l'auteur (ATF 127 III 453 consid. 5d p. 457; 123 III 306 consid. 5b p. 314;
122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). Pour faire apparaître
inadéquate la relation de causalité entre le comportement de l'auteur et le
dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si déraisonnable que
l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b p.
524).

8.2 Le défendeur appréciait sa collaboratrice, avec laquelle il travaillait
depuis un certain temps. Il avait une confiance aveugle en elle, de sorte
qu'il ne pouvait imaginer qu'elle en abuserait. Il n'a ainsi exercé aucun
contrôle à propos de l'activité accessoire de la demanderesse. En
particulier, jusqu'en février 2005, il n'a jamais réclamé à son employée un
décompte des heures consacrées à l'activité prud'homale. Les seules pièces
remises à l'étude étaient les décomptes de salaire de l'Etat de Genève; elles
n'étaient toutefois guère instructives puisque la collaboratrice elle-même
avait affirmé à l'employeur à leur sujet que les heures y figurant ne
correspondaient en rien à l'activité des mois écoulés.

Certes, le défendeur a fait preuve d'une absence de curiosité confinant au
laxisme, ce qui a permis à la demanderesse de faire croire à l'avocat,
pendant de nombreux mois, qu'elle utilisait tout le temps prévu pour les
prud'hommes à cette fin. Néanmoins, le comportement de l'employeur ne saurait
être tenu pour si imprévisible et extraordinaire qu'il fasse apparaître comme
inadéquat le lien de causalité entre les manquements de la demanderesse à son
devoir de loyauté et le dommage invoqué. L'attitude tolérante adoptée par le
défendeur n'a pas eu pour effet de reléguer à l'arrière-plan le comportement
déloyal de la demanderesse, dont l'incidence sur la survenance du préjudice
allégué par le défendeur est manifeste.

En conséquence, la cour cantonale a méconnu la notion de causalité adéquate
en rejetant les prétentions reconventionnelles pour le motif que le
comportement de l'employeur était en l'espèce un facteur interruptif. Le
recours du défendeur sera admis sur ce point, l'arrêt attaqué étant annulé
dans cette mesure. La cause sera renvoyée à la Cour d'appel afin qu'elle
examine les autres conditions de la responsabilité de la travailleuse, en
particulier l'existence d'un dommage.
Le cas échéant, il y a lieu de rappeler à l'autorité cantonale que, selon la
jurisprudence, les circonstances mentionnées à l'art. 321e al. 2 CO peuvent
également être prises en considération pour déterminer l'étendue de la
réparation (art. 99 al. 3, art. 42 à 44 CO), le juge disposant à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 340 consid. 6b p. 349; arrêt
4C.304/1993 du 21 février 1994, consid. 3a, reproduit in SJ 1995 p. 777). Il
est admis par ailleurs que l'art. 321e al. 2 CO ne contient pas une liste
exhaustive de facteurs de réduction (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e
éd., n. 3 ad art. 321e CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 23 ad art. 321e
CO), si bien que d'autres éléments, comme l'attitude du défendeur, peuvent
intervenir.

9.
La demanderesse succombe entièrement dans ses conclusions en paiement. Elle
supportera dès lors les frais judiciaires afférents à son recours (art. 66
al. 1 LTF). Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à
l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; cf. Message du 28
février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, in FF 2001, p. 4103) dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de
l'émolument judiciaire sera fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let.
b LTF), et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF).

Pour sa part, le défendeur voit son recours admis sur deux de ses trois
conclusions, soit pour plus de 8/10èmes de la valeur litigieuse en jeu.
Conformément à cette proportion, il prendra à sa charge 2/10èmes des frais
judiciaires en relation avec son recours, le reste étant supporté par la
demanderesse (art. 66 al. 1 LTF).

Le défendeur conclut à l'octroi de dépens. En règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause,
selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais causés par le litige (art.
68 al. 2 LTF). Selon l'art. 1 du règlement sur les dépens alloués à la partie
adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes
portées devant le Tribunal fédéral (ci-après: le règlement; RS
173.110.210.3), les dépens comprennent les frais d'avocat et les autres frais
indispensables occasionnés par le litige.

En l'espèce, le défendeur ne peut prétendre au remboursement de frais
d'avocat dès lors qu'il agit dans sa propre cause. L'art. 11 du règlement
prévoit toutefois que, lorsque des circonstances particulières le justifient,
le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d'autres
activités indispensables occasionnées par le litige. En l'occurrence, il se
justifie, tout bien considéré, de compenser les dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de Y.________ est rejeté.

2.
Le recours de X.________ est partiellement admis.

L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne X.________ à payer à
Y.________ la somme nette de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 février
2005 et en tant qu'il déboute X.________ de ses conclusions en paiement.

La prétention de Y.________ en réparation du tort moral est rejetée.

La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau
sur la prétention en dommages-intérêts de X.________.

L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.

3.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

4.
Un émolument judiciaire de 8'200 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du défendeur.

5.
Les dépens sont compensés.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Caisse cantonale
genevoise de chômage et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes
du canton de Genève.

Lausanne, le 31 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: