Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.122/2007
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4A_122/2007 /fzc

Arrêt du 4 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Klett et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,

contre

Ville Y.________,
intimée.

contrat d'architecte global,

recours en matière civile contre le jugement de la Ire Cour civile du
Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel du 15 mars 2007.

Faits :

A.
Le 21 mars 1996, le Conseil général de la Ville Y.________ a voté un crédit
de l'ordre de 5'000'000 fr. pour la rénovation complète d'un collège. Les
travaux d'architecture, ainsi que la direction des travaux, ont été confiés à
la Société A.________ SA, dont X.________, architecte, était l'administrateur
et le salarié. Ce dernier s'est occupé personnellement de ce contrat.

A. ________ SA a été dissoute, puis radiée du registre du commerce le 15
janvier 1999, avant l'inscription d'une nouvelle raison sociale, B.________
SA. Le but social de A.________ SA incluait l'accomplissement de mandats
d'architecture et d'urbanisme, alors que celui de B.________ SA ne comportait
que la gestion et l'administration d'immeubles. X.________ a assuré la Ville
qu'il assumerait la fin des travaux à titre personnel. En mars 1999, il a
procédé, avec le concours de l'architecte communal, à une analyse de la
situation financière, qui s'est révélée déficitaire, ce qui a nécessité des
crédits supplémentaires pour achever l'ouvrage. Le 25 juin 1999, l'architecte
communal a réclamé à X.________ l'établissement immédiat de certains
décomptes, déjà exigés lors d'une rencontre du 4 juin 1999. Après une
nouvelle réclamation du 17 septembre 1999 et une mise en demeure du 28
janvier 2000, le Conseil communal a résilié le mandat de X.________ le 25
février 2000. La Ville avait alors payé à titre d'honoraires à A.________ SA
la somme de 351'450 fr. sur les 385'000 fr. initialement prévus.

Le 9 avril 2001, la Ville a fait notifier à X.________ un commandement de
payer la somme de 200'000 fr. au titre des dommages-intérêts pour inexécution
du contrat d'architecte, qui a été frappé d'opposition.

B.
B.aLe 15 août 2001, la Ville Y.________ (la demanderesse et intimée) a
introduit auprès du Tribunal cantonal neuchâtelois une action visant à la
réduction des honoraires de X.________ (le défendeur et recourant) au montant
de 351'450 fr. déjà payé, à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme
de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2000 à titre de
dommages-intérêts et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition
faite au commandement de payer.
Par jugement du 18 novembre 2004, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de
68'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2000. La mainlevée
définitive de l'opposition faite au commandement de payer susmentionné a été
prononcée à due concurrence.

B.b Statuant sur recours en réforme interjeté par le défendeur à l'encontre
de ce jugement, le Tribunal fédéral a considéré que les principes de calcul
du dommage n'avaient pas été établis de manière conforme au droit fédéral. Le
recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour qu'elle procède à « la détermination du coût horaire total des
prestations exécutées par le service d'architecture de la Commune qui,
multiplié par quatre cent nonante-cinq, donnera le montant de l'indemnisation
due à cette dernière ». Le recours de droit public déposé parallèlement au
recours en réforme a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Par ordonnance sur preuves du 1er février 2006, le juge instructeur a écarté
la requête du défendeur tendant à ce que le nouveau jugement soit rendu sans
aucune administration des preuves et a admis celles proposées par la
demanderesse.

Le 15 mars 2007, la cour cantonale a rendu un nouveau jugement, au terme
duquel elle a condamné le défendeur à payer à la demanderesse le montant de
42'900 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2000. Elle a également
levé l'opposition faite par le défendeur au commandement de payer à lui
notifié.

Se référant au tarif-horaire de l'année 2000, les juges cantonaux ont calculé
le coût des 495 heures de travail effectuées par les trois personnes du
service d'architecture de la demanderesse en charge du dossier. L'autorité
cantonale a ainsi obtenu 30'281 fr. 60 pour les 320 heures réalisées par
l'architecte dirigeant, 6'346 fr. 50 pour les 150 heures réalisées par le
directeur des travaux et 1'089 fr. 25 pour les 25 heures réalisées par
l'adjointe à la direction, soit un total de 37'717 fr. 35. A cette somme ont
été ajoutés les cotisations aux assurances sociales - AVS, AI, APG,
assurance-chômage et prévoyance professionnelle -, à raison de 6'223 fr. 36
(16,5% de 37'717. 35), ainsi qu'un montant forfaitaire de 754 fr. 34 (2% de
37'717. 35) pour les frais de téléphone, de télécopie ou de courrier. Sur les
44'695 fr. 05 (37'717. 35 + 6'223. 36 + 754. 34) obtenus, la cour cantonale a
encore procédé à un abattement de 4%, conformément aux normes SIA, puisque le
temps consacré au décompte final, inclus dans les 495 heures de travail
effectuées par les fonctionnaires, ne pouvait être formellement établi
qu'après la fin des travaux et ne représentait donc pas un « travail
supplémentaire » consécutif à la mauvaise exécution du défendeur. Compte tenu
de ces éléments, le montant de l'indemnisation due à la demanderesse a été
arrêté à la somme - arrondie - de 42'900 francs.

C.
Le défendeur exerce un recours en matière civile contre le prononcé du 15
mars 2007. Il conclut à l'annulation et à la réforme de l'arrêt attaqué, en
ce sens que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions.
Subsidiairement, il demande le renvoi du dossier à l'instance cantonale. Le
défendeur fait valoir une violation du droit fédéral (art. 8 CC), ainsi
qu'une application arbitraire du droit de procédure cantonal (art. 223 et 330
CPC/NE).

La demanderesse s'est déterminée, en concluant au rejet du recours et à la
confirmation du jugement cantonal. Quant à l'autorité cantonale, elle s'est
référée à son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil
de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est
en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al.
2 LTF).

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en ayant
admis la demande de l'intimée, alors qu'elle était insuffisamment motivée en
fait. Le défaut d'allégation dont souffrait l'acte devait conduire à son
rejet.

4.1 A la suite de l'admission partielle du recours en réforme interjeté par
le recourant contre le jugement du 18 novembre 2004, la cause a été renvoyée
à la cour cantonale, « pour que cette dernière procède à la détermination du
coût horaire total des prestations exécutées par le service d'architecte de
la Commune qui, multiplié par quatre cent nonante-cinq, donnera le montant de
l'indemnisation due à cette dernière ». La juridiction cantonale a estimé que
les circonstances alléguées par l'intimée étaient propres à établir
l'existence du dommage et sa quotité. C'est ainsi qu'après avoir administré
les preuves complémentaires, elle a arrêté le montant dû par le recourant à
l'intimée à titre de dommages-intérêts.

Le recourant prétend qu'aucun allégué de la demande ne permet d'établir le
montant du préjudice sur la base du critère de calcul du dommage à prendre en
considération, soit le coût des frais effectifs encourus par l'intimée. Sur
ce point, il indique que le nombre d'heures effectuées par le service
d'architecture n'est mentionné que dans la pièce littérale no 22. Le
recourant ajoute qu'il n'a pas déposé de réponse et qu'ainsi, les faits de la
demande étaient tous contestés. Dans cette mesure, l'intimée devait détailler
précisément les faits sur lesquels elle fondait son droit. Toujours sous le
couvert de l'art. 8 CC, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir
pas considéré le montant du traitement des employés comme un fait générateur
et de l'avoir ainsi privé de la faculté d'y opposer quelques faits dirimants
que ce soit.

4.2 C'est le droit matériel fédéral qui détermine dans quelle mesure il faut
préciser les faits invoqués pour qu'on puisse leur appliquer les dispositions
déterminantes de ce droit (ATF 127 III 365 consid. 2b; 123 III 183 consid.
3e). Pour que soit satisfaite l'exigence de la motivation suffisante
(Substanzierungspflicht), les faits, allégués en la forme prescrite et en
temps utile selon le droit de procédure cantonal applicable, doivent être
suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les
contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve
contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention
litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b et les
références; au sujet de cette notion de charge de la motivation en fait, cf.
Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 795 ss). Aussi le droit fédéral
est-il violé lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande dont la
motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel
fédéral invoquée ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit
suffisamment motivée en fait.

4.3 A l'appui de l'action intentée contre le recourant, l'intimée a invoqué
l'inexécution d'une obligation contractuelle. Sur la base de l'art. 107 CO,
applicable en cas de révocation du mandat selon l'art. 404 CO, elle a renoncé
à demander l'exécution des obligations contractuelles et réclamé des
dommages-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2, 2e hypothèse,
CO).

Le fardeau de la preuve du dommage causé incombe au créancier (art. 42 al. 1
CO par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO; cf. ATF 127 III 365 consid. 2b). Il
revient donc à celui-ci d'alléguer et, en cas de contestation, de prouver les
circonstances de fait pertinentes à cet égard, soit l'existence du dommage et
sa quotité. Le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui
parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la
mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219
consid. 3a).

Les allégués de fait de la demande indiquent notamment que « le Service
d'architecture a fait le décompte final qui était réclamé au défendeur depuis
longtemps » (all. 21), que « les prestations inexécutées par le défendeur et
effectuées par le Service d'architecture de la demanderesse représentent
29'400.- frs pour la direction et l'achèvement des travaux et 70'850.- frs
pour l'élaboration du décompte final et l'examen de la situation financière,
soit un montant arrondi de 100'000.- frs » (all. 23), et que « le Service
d'architecture de la demanderesse a donc effectué des prestations
d'architecte pour un montant arrondi de 100'000 frs conséquemment à
l'inexécution du défendeur de son mandat » (all. 24).

Les allégations de l'intimée désignent la nature des prestations effectuées
par ses fonctionnaires, ainsi que leur coût. Pour ce qui est de la durée des
prestations de remplacement, il ressort du jugement du 18 novembre 2004 que
les employés de l'intimée ont effectué 495 heures de travail pour pallier à
l'inexécution du mandat par le recourant. Dans le cadre des recours de droit
public et en réforme déposés contre ce prononcé, cette constatation de fait
n'a pas été jugée arbitraire et, encore moins, contraire au droit fédéral. Il
n'y a donc pas lieu d'y revenir dans le présent recours.

Sur la base des allégués de la demande, les juges cantonaux ont pu identifier
la prétention en dommages-intérêts et statuer sur la demande. A la lecture de
ces allégués, il est explicite qu'à la suite de la demeure du recourant,
l'intimée a dû faire face au travail non exécuté et demander à certains de
ses fonctionnaires de diriger et achever les travaux, d'élaborer le décompte
final et d'examiner la situation financière, et que ces tâches de
remplacement ont nécessité 495 heures de travail. Ces heures ont occasionné
un coût, lequel a été dûment chiffré. Indépendamment du mode de calcul
appliqué par l'intimée pour chiffrer ce coût, il ne pouvait échapper au
recourant que dommage et coût des prestations étaient liés et que le coût des
495 heures effectuées correspondait à la charge alléguée de 100'000 francs.
Sur cette base et quel que soit le mode de calcul du dommage - qui relève du
droit (ATF 132 III 359 consid. 4; 130 III 145 consid. 6.2; 129 III 18 consid.
2.4) -, le recourant disposait de tous les éléments de fait nécessaires pour
contester l'existence du dommage et sa quotité, y compris, le cas échéant, le
taux horaire réclamé, qu'il était en mesure de calculer en divisant le coût
total allégué par le nombre d'heures effectuées. Il était également à même de
faire administrer la(es) preuve(s) contraire(s), ce qu'il s'est abstenu de
faire. L'on ne saurait, par conséquent, faire grief à l'intimée de ne pas
avoir formellement allégué le montant du traitement des fonctionnaires, ainsi
que le montant des cotisations sociales y afférent, ces éléments étant
implicitement contenus dans le fait pertinent se rapportant aux coûts des
prestations effectuées par le service d'architecture de l'intimée. Au
demeurant, on peine à voir quelle preuve le recourant aurait pu faire
administrer pour contrer ces faits.

Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas méconnu les exigences du
droit fédéral en matière de charge de la motivation en fait et le grief tiré
de la violation de l'art. 8 CC est infondé.

4.4 Il convient encore d'observer que le recourant n'invoque et, encore
moins, ne démontre une quelconque violation de l'art. 42 al. 2 CO, appliqué
par l'autorité cantonale pour déterminer forfaitairement le montant des
« autres frais » (téléphone, télécopie ou courrier), fixé à 2% du dommage.

5.
Le recourant dénonce également une application arbitraire des art. 223 et 330
CPC/NE. En substance, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir administré
des moyens de preuve sur le salaire des employés communaux et sur les autres
frais administratifs et comptables, alors que ces faits n'ont pas été
allégués en procédure.

5.1 L'art. 223 CPC/NE prévoit qu'après l'administration complète des preuves,
le juge peut ordonner, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires
qui lui paraissent indispensables à la manifestation de la vérité. Quant à
l'art. 330 CPC/NE, il stipule que si le tribunal l'estime nécessaire à la
manifestation de la vérité, il a la faculté d'ordonner un complément
d'instruction (al. 1). Il peut notamment faire adresser de nouvelles
questions aux témoins qui ont été entendus et aux experts qui ont fonctionné,
et interroger à nouveau les parties (al. 2). Il peut aussi renvoyer les
parties à proposer de nouveaux moyens de preuve à l'appui de tel ou tel fait
invoqué en procédure (al. 3).

5.2 Dans la mesure où il a été jugé que la motivation en fait du préjudice
était suffisante au regard de la norme de droit matériel applicable et donc
conforme au droit fédéral, le grief du recourant tombe à faux. Il est en
effet erroné de prétendre que les preuves complémentaires administrées, pour
donner suite à l'injonction faite par le Tribunal fédéral, ne se fondaient
sur aucun fait allégué en procédure. Au demeurant, l'administration des
moyens de preuve proposés par l'intimée n'est pas contraire aux dispositions
de droit cantonal susmentionnées.

6.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter
l'émolument judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a à juste titre pas
requis, puisqu'elle plaide en personne (art. 68 al. 2 LTF; cf. ATF 125 II 518
consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Ville Y.________ et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: