Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.117/2007
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4A_117/2007
4A_127/2007/ech

Arrêt du 13 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
demandeur, représenté par Me Joanna Bürgisser,

contre

Y.________ SA,
défenderesse, représentée par Me Arun Chandrasekharan,
Caisse Z.________ de Chômage,
intervenante,

contrat de travail; licenciement,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 14 mars 2007.

Faits :

A.
Par contrat du 9 décembre 1996, X.________, né en 1952, a été engagé par
Y.________ SA - société dont A.________ a été la présidente et la directrice
jusqu'au 30 juin 2006, et qui est également le siège européen de la
société-mère Y.Y.________ Corporation - en tant que directeur financier pour
l'international, avec un salaire annuel de 264'000 fr. Le 18 avril 2000, le
contrat de travail liant les parties a été résilié d'un commun accord, avec
effet au 31 décembre 2001. Par lettre du 9 octobre 2001, les parties ont
convenu de reconduire le contrat de travail initial pour une durée
indéterminée. A cette occasion, X.________ a été promu au poste de directeur
administratif, soit une position de numéro deux dans le groupe pour l'Europe.
Son salaire annuel s'est alors élevé à 324'000 fr. et son droit annuel aux
vacances a été arrêté à vingt-cinq jours. Son dernier salaire mensuel brut
était de 28'133 fr. 35. Dès 2001, X.________, en tant que directeur, a assumé
la fonction d'organe au sein de plusieurs sociétés du groupe.

En 2001, Y.________SA a connu des difficultés conjoncturelles qui ont
nécessité plusieurs restructurations et engendré une importante réduction des
effectifs. Dans ce contexte, Y.________SA a élaboré un plan social devant
s'appliquer à près d'un quart du personnel en Suisse pour les licenciements
intervenant entre le 30 juillet et le 31 décembre 2001. La mise en oeuvre du
plan social a été confiée à B.________, lui-même touché par la
restructuration. Pour éviter tout conflit d'intérêt, Y.________SA a conclu
avec ce collaborateur une convention particulière le 31 juillet 2001,
soumettant son licenciement à des conditions spécifiques.

Aux termes de l'évaluation de ses performances pour l'année 2002, effectuée
par A.________, X.________ a reçu la note générale de 3.3 sur 5, celle de 3
étant considérée comme suffisante. Il a reçu une appréciation négative (note
de 2.8) pour les résultats du département « installations » dont il était en
charge, principalement en raison de son incapacité à trouver un repreneur
pour les locaux de Dublin. Sa communication a également été critiquée (note
de 2.5). Sinon, sa notation en tant que responsable des « ressources
humaines », des « opérations » et de l'« administration générale » était
plutôt bonne, puisqu'elle oscillait entre 3.5 et 4. Compte tenu de sa
position hiérarchique, il est admis que X.________ était une personne très
importante dans la société, et était impliqué dans un grand nombre de
décisions. Les divers bonus et récompenses reçus jusqu'en mars 2003
démontrent que ses performances donnaient pleinement satisfaction.

Les difficultés conjoncturelles rencontrées par Y.Y.________ Corporation en
2003 ont à nouveau nécessité une réduction drastique des effectifs. Un
nouveau plan social a été élaboré en juin 2003 par X.________ et A.________,
sur la base de celui de 2001 et d'une étude comparative effectuée par deux
collaboratrices du département des ressources humaines. Aucune convention
particulière n'a été conclue entre les parties pour l'occasion, dans la
mesure où il n'était nullement question que X.________ soit touché par la
restructuration. Le plan spécifiait être applicable à chaque employé recevant
un salaire de Y.________SA, sur une base permanente, et étant licencié pour
des raisons de restructuration d'août au 31 décembre 2003. La finalisation du
projet a été conduite par X.________, sous le contrôle hiérarchique de
A.________. Retenue pour des raisons familiales, celle-ci a chargé celui-là
de se coordonner directement avec C.________, responsable des ressources
humaines pour le groupe, afin d'obtenir sa confirmation. Conformément à ces
instructions, X.________ a envoyé le 26 juin 2003 un courrier électronique à
C.________, avec copie à A.________, afin de lui transmettre les détails du
plan social. Il y exposait également les motifs et les caractéristiques, sans
toutefois mentionner que les personnes ayant son profil bénéficieraient d'une
augmentation sensible de leurs prestations par rapport à 2001. Une feuille de
calcul permettant de procéder à des simulations était annexée au plan, au
demeurant simple et parfaitement lisible. X.________ n'a reçu aucun
commentaire. Le 11 juillet 2003, A.________ a informé X.________ que
C.________, pour Y.Y.________ Corporation, avait donné son accord formel à la
mise en oeuvre du plan social tel que présenté dans sa version finale. Par
courrier électronique du 23 juillet 2003, X.________ a adressé à C.________,
avec copie à A.________, la liste des employés susceptibles d'être licenciés.
Par courrier électronique du 25 juillet 2003, C.________ a remercié
X.________ pour le travail accompli et lui a demandé une liste réactualisée
des employés de Y.________SA, afin de mettre à jour l'organigramme de la
société. Ce dernier s'est exécuté le 22 septembre 2003, en lui transmettant
la liste définitive des personnes incluses dans le plan social 2003. La
majorité des licenciements sont intervenus fin août-début septembre 2003.

D. ________, responsable des services « informatique » et « relation avec la
clientèle », a été licenciée dans le cadre de cette restructuration et ses
fonctions ont été attribuées à X.________, qui devenait ainsi directeur de
deux départements supplémentaires, en sus de ses autres responsabilités. A la
mi-octobre 2003, X.________ a été élu au conseil d'administration de
Y.________SA, sur proposition de A.________.

Par courrier électronique du 26 octobre 2003, A.________ a reproché à
X.________ de ne pas s'être coordonné avec C.________ pour la finalisation du
projet de plan social et de ne pas s'être assuré de l'approbation de cette
dernière sur les spécificités du plan 2003, par rapport à la version 2001.
Elle concluait en qualifiant le problème de sérieux, car en cas d'application
du plan à X.________, les modifications apportées engendreraient une
augmentation substantielle des prestations auxquelles il aurait droit,
puisqu'elles s'élèveraient alors à 13.6 mois de salaire.

Le 10 novembre 2003, X.________ a reçu un avertissement écrit de A.________,
lui reprochant formellement premièrement d'avoir omis de mentionner
expressément qu'une application du plan social 2003 à son cas lui serait
particulièrement favorable, compte tenu des changements opérés par rapport à
la version 2001, deuxièmement d'avoir fait croire que le plan était
comparable à celui de 2001 et à l'offre d'entreprises similaires, alors qu'il
accordait des bénéfices particulièrement généreux pour une personne de son
profil, et troisièmement de n'avoir pas eu une relation constructive,
interactive et confiante avec C.________ et, plus généralement, d'avoir une
communication déficiente, comme l'avait déjà d'ailleurs souligné son
évaluation en 2002.

Par courrier électronique du 7 janvier 2004, A.________ a convié les cadres
de Y.________SA, dont X.________, à un séjour festif à la montagne pour la
fin janvier 2004.

Le 14 janvier 2004, A.________ a licencié X.________ avec effet au 30 avril
2004. Lors de cet entretien, celle-là a informé celui-ci oralement des
raisons justifiant une telle décision et l'a libéré de son obligation de
venir travailler, tout en le priant de rester disponible, par téléphone ou
courrier électronique, pour le passage de témoin à ses successeurs. Les
fonctions de X.________ ont été réparties entre trois personnes dont
D.________, qui a été réengagée pour prendre la direction de la «relation
avec la clientèle » et de la « chaîne des fournisseurs ».

X. ________ ayant été en incapacité de travail du 9 mars au 19 avril 2004,
puis à compter du 10 juin 2004, son contrat a pris fin effectivement le 31
octobre 2004.

Par courrier du 11 mars 2004, Y.________SA a transmis à X.________ les motifs
de son licenciement, qui résidaient globalement dans la baisse de son
engagement pour les tâches managériales, dans ses déficiences en matière de
suivi des subordonnés et de communication interne, ainsi que dans son manque
de disponibilité aux périodes critiques. A titre exemplatif, il avait été
introuvable le 12 décembre 2003 pour l'approbation des commandes. Ont
également été relevés ses résultats insuffisants dans la gestion de plusieurs
dossiers.

Le 10 mai 2004, X.________ s'est opposé à son congé.

B.
Par demande du 7 décembre 2004, X.________ (ci-après: le demandeur) a assigné
Y.________SA (ci-après: la défenderesse) devant la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève en paiement des sommes de 706'065 fr. 40 nets
et 80'631 fr. 75 bruts. Il alléguait en substance que son licenciement avait
été dicté par des impératifs essentiellement économiques et décidé dès
novembre 2003, mais donné après l'expiration du plan social 2003, pour éviter
le paiement d'une indemnité, de sorte qu'en vertu des principes de l'égalité
de traitement et de la bonne foi, il réclamait l'application du plan social à
son cas; en outre, le procédé de la défenderesse violant l'interdiction de
l'abus de droit, son licenciement devait être qualifié d'abusif; il exigeait
également une indemnité pour tort moral, dans la mesure où les circonstances
entourant son licenciement l'avaient plongé dans une profonde dépression;
s'agissant de ses problèmes de santé, il disait avoir consulté deux
spécialistes pour des causes distinctes ouvrant chacune une période de
protection propre; sur cette base, il réclamait ses salaires de novembre et
décembre 2004, ainsi qu'une indemnité pour vacances non prises en nature; il
demandait enfin le remboursement de ses frais de fiduciaire, ainsi qu'un
nouveau certificat de travail.

A l'audience du 26 octobre 2005, la défenderesse a déposé à l'attention du
demandeur un certificat de travail résumant l'ensemble de ses fonctions et
procédant à une évaluation positive de son travail, de ses compétences et de
sa personnalité.

Par jugement du 7 août 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné la
défenderesse à payer au demandeur 35'570 fr. 90 bruts (indemnité pour
vacances non prises en nature) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 décembre
2004.

Le 10 novembre 2006, la Caisse Z.________ de chômage (ci-après:
l'intervenante) a déclaré intervenir à la procédure en vertu de sa
subrogation légale dans les droits du demandeur pour une somme totale de
54'863 fr. 45 correspondant aux indemnités versées à celui-ci de janvier à
novembre 2005.

Saisie par le demandeur et statuant par arrêt du 14 mars 2007, la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement du 7 août 2006
et condamné la défenderesse à verser au demandeur 382'613 fr. 55 bruts
(indemnité de 13.6 mois de salaire à titre d'application du plan social 2003)
avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2003, sous déduction de la somme de
54'863 fr. 45 due à l'intervenante, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin
2005. Au contraire du Tribunal des prud'hommes, elle a considéré que les
motifs économiques de licenciement devaient à l'évidence être considérés
comme prépondérants; en outre, la défenderesse avait indûment attendu
l'expiration du plan social pour se séparer du demandeur; par conséquent, il
y avait lieu d'accorder à ce dernier les indemnités auxquelles il aurait eu
droit si le plan social lui avait été appliqué; le licenciement revêtait un
caractère abusif résultant de la manière dont la défenderesse avait exercé
son droit de donner le congé, mais ne donnait toutefois pas lieu à
l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art 336a CO, dont la double
finalité avait déjà été atteinte par le biais du versement de l'indemnité
découlant du plan social; le demandeur n'avait pas démontré avoir été victime
d'une atteinte suffisamment grave pour justifier une indemnité pour tort
moral en supplément de celle octroyée par le plan social; il y avait lieu de
considérer la seconde incapacité de travail du demandeur comme la suite de la
première, n'ouvrant pas la voie à une seconde période de protection; il
convenait de réformer le jugement de première instance en ce sens que le
demandeur ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour vacances non prises,
dès qu'il avait pu prendre ses jours pendant le délai de congé; il n'y avait
aucune raison pour que les frais de fiduciaire résultant d'une démarche
volontaire du demandeur soient imputées à la défenderesse; enfin, il n'y
avait pas lieu d'ordonner la rectification du certificat de travail du
demandeur.

C.
Le demandeur et la défenderesse interjettent un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Dans son recours, le demandeur conclut, avec suite de frais et dépens des
instances cantonale et fédérale, principalement à ce que la Cour de céans
confirme l'arrêt du 14 mars 2007 en tant qu'il condamne la défenderesse à lui
verser la somme de 382'613 fr. 55 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le
31 décembre 2003 et le réforme en ce sens qu'elle condamne son adverse partie
à lui payer les montants de 91'919 fr. 60 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès
le 31 décembre 2003 et 56'266 fr. 70 nets avec intérêt à 5 % l'an dès le 31
décembre 2003, la condamne à lui fournir un certificat de travail conforme au
projet figurant à la page 31 de son mémoire d'appel et dise que le montant de
48'427 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2005 sera déduit de
celui de 382'613 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2005 et
versé par la défenderesse à l'intervenante. A titre subsidiaire, il prend les
mêmes conclusions, sous réserve du remplacement du montant de 91'919 fr. 60
par celui de 35'652 fr. 90 et du remplacement du montant de 48'427 fr. 85 par
celui de 38'589 fr. 90. La défenderesse propose le rejet du recours du
demandeur, sous suite de dépens.

Dans son recours, la défenderesse conclut, avec suite de dépens, à
l'annulation de l'arrêt du 14 mars 2007 et à la confirmation du jugement du 7
août 2006. Le demandeur propose le rejet du recours de la défenderesse, sous
suite de frais et dépens.

L'intervenante prend position sur la conclusion du demandeur concernant sa
subrogation et renonce à se déterminer pour le surplus.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Dès lors que les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent
sur le même complexe de faits et posent des questions de fond communes, il se
justifie de les joindre et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et
24 PCF; ATF 131 V 59 consid. 1; 128 V 194 consid. 1 et les références
citées).

3.
3.1 Exercés par les parties qui ont partiellement succombé dans leurs
conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigés contre une décision finale (art.
90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes
de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), les présents recours en
matière civile sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés dans
le délai, compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1
LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss,
spéc. p. 4135). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre
solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209
consid. 2.1). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de
l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III
138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté
à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF).

Estimant l'état de fait de l'arrêt litigieux lacunaire, la défenderesse
déclare se référer tant à l'arrêt en question qu'au jugement du 7 août 2006
et aux pièces essentielles de la procédure. Dans la mesure où elle ne
démontre pas en quoi les constatations de la cour cantonale différentes de
celles de l'autorité de première instance ou des pièces consacreraient une
inexactitude manifeste, il ne saurait en être tenu compte.

4.
La défenderesse s'en prend à l'arrêt attaqué en tant qu'il admet
l'application du plan social. Si elle ne remet pas en cause sa qualification
comme manifestation unilatérale de volonté destinée à produire des effets
juridiques, elle reproche à la cour cantonale d'avoir considéré, en
application du principe de la confiance, que ses deuxième (licenciement en
raison du processus de restructuration 2003) et troisième (licenciement
pendant la période d'août au 31 décembre 2003) conditions d'application
étaient réalisées.

4.1 Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la défenderesse reproche à la cour
cantonale d'avoir violé son droit à une décision motivée en passant sous
silence six témoignages importants « sans mention aucune ».

4.1.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation
entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il
convient d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49
consid. 1).

Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal;
comme la défenderesse n'invoque pas la violation de telles normes, c'est à la
lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il y a
lieu d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une
décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232
consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b
p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une
question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit
à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée.

4.1.2 En l'espèce, l'on comprend que la cour cantonale a implicitement écarté
les éléments de preuve, soit en l'occurrence les témoignages, allant dans le
sens inverse à la version finalement retenue. Le grief de la défenderesse
constitue en réalité une critique de l'appréciation des preuves et il ne
saurait être question de violation du droit d'être entendu.

4.2 Dans la présente cause, la cour cantonale a jugé que la deuxième
condition d'application du plan social était remplie. Après avoir procédé à
une analyse successive des différents éléments soulevés par chacune des
parties, elle a en effet considéré que les motifs économiques du licenciement
devaient à l'évidence être tenus pour prépondérants, tandis que les échecs et
failles du demandeur qui avaient été relevés par la défenderesse pour
expliquer son licenciement « manquaient cruellement d'épaisseur », une fois
mis en relation avec les autres impératifs auxquels le demandeur avait
manifestement répondu.

4.2.1 Sur ce point, la défenderesse invoque préalablement le principe de la
liberté de résiliation et soutient qu'elle était fondée à licencier son
collaborateur, dès lors qu'elle avait perdu confiance en ses capacités
d'assumer son poste.

Cet argument est toutefois dénué de pertinence. En effet, selon le principe
posé à l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties, mais ce droit
fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat
est toutefois limité.

4.2.2 Tant les motifs de la résiliation que l'incidence respective de
plusieurs motifs de résiliation, s'ils se trouvent en concours, relèvent du
fait (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 s. et les arrêt cités), de sorte que
le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de la cour cantonale
y relatives que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit (cf. consid. 3.2).
4.2.3 Invoquant l'art. 9 Cst., la défenderesse reproche à la cour cantonale
d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en passant sous
silence des témoignages et pièces importants pour déterminer le motif du
licenciement du demandeur.

A cet égard, il convient de constater d'emblée que, dans la mesure où la
défenderesse n'expose pas de manière détaillée quelles sont les déclarations
des témoins en question qui auraient été arbitrairement écartées et en quoi
celles-ci auraient eu une incidence sur le sort du litige, son grief est
irrecevable.

4.2.3.1 Les juges cantonaux auraient arbitrairement fait abstraction des
déclarations du témoin E.________, qui avait affirmé que « je n'ai jamais eu
connaissance que X.________ ait fait partie de ce plan social. Du fait que
j'ai tapé cette liste, je devais être au courant des personnes touchées par
le plan social (...) Je précise que Monsieur X.________ avait, à mon avis,
fait partie d'un plan social, celui de l'année où M. B.________ a été
licencié ».

L'arrêt entrepris constate qu'aucune convention particulière n'avait été
conclue entre les parties pour l'occasion, dans la mesure où il n'était
nullement question que le demandeur soit touché par la restructuration. Or,
l'on ne voit pas ce que le témoignage susmentionné apporterait de plus.

4.2.3.2 En contradiction avec la lettre de motivation du congé et le
témoignage de F.________, les précédents juges auraient retenu à tort que
celle-ci avait voulu se décharger de l'approbation des commandes, alors qu'il
était prouvé que « quand personne ne pouvait s'en occuper et alors cela
incombe à la personne responsable, à savoir Monsieur X.________. J'ai essayé
de le joindre ce jour-là et n'ai pas pu. Les commandes n'ont pas pu être
approuvées. (...) A mon sens, un jour de retard c'est grave. Pour nous, c'est
une règle d'or de respecter les tranches horaires ».
Ces déclarations n'ont visiblement pas échappé aux juges cantonaux, qui ont
retenu que, s'agissant de l'approbation des commandes effectuées tardivement
le 12 décembre 2003, il semblait difficile de tenir pour responsable le
demandeur, alors directeur administratif, soit numéro deux de la
défenderesse, du fait qu'il n'ait pas été joignable au moment où l'assistante
exécutive originellement chargée de cette tâche avait soudainement voulu s'en
décharger auprès de lui. Ils ont considéré qu'il irait d'ailleurs à
l'encontre du bon sens d'admettre une telle responsabilité, dans la mesure où
il est généralement du devoir des assistantes exécutives d'accomplir les
tâches qui leur sont confiées par leur chef, et non l'inverse. La
défenderesse ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire.

4.2.3.3 La défenderesse reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir
considéré que les reproches formulés au sujet de la mauvaise communication du
demandeur laissaient dubitatifs, étant donné qu'elle connaissait ce problème,
révélé par l'évaluation 2002, mais n'avait pas hésité depuis lors à offrir à
son collaborateur diverses récompenses pour ses prestations; cette
évaluation, certes pour l'année 2002, avait été faite et signée le 28 avril
2003; or, les derniers bonus dataient des 3 et 28 mars 2003. Il y aurait donc
une contradiction entre l'arrêt et les pièces.

A cet égard, la défenderesse omet de préciser qu'il a été retenu en fait que
le demandeur avait ultérieurement été chargé de la direction de deux nouveaux
départements et nommé, sur proposition de sa supérieure hiérarchique, au
conseil d'administration de la défenderesse, ce qui est de nature à démontrer
la satisfaction de la défenderesse quant aux prestations du demandeur. Compte
tenu de ces éléments, l'on ne voit pas où résiderait l'arbitraire.

4.2.3.4 En outre, il ressortait de l'avertissement infligé au demandeur le
10 novembre 2003 que celui-ci aurait faussement fait croire que le plan
social qu'il avait élaboré était tant comparable à celui de 2001 que
similaire à ceux proposés par d'autres entreprises. Or, il serait prouvé par
pièces que le demandeur avait non seulement menti à la défenderesse, mais
aussi au Tribunal des prud'hommes, en faisant croire que sa pièce 92 émanait
de la Fédération des entreprises romandes et en prétendant que le plan social
serait calqué sur les recommendations de celle-ci alors qu'il était établi
par pièce que l'indemnité maximum préconisée par celle-ci était de douze
mois, fait révélateur que l'arrêt passerait sous silence.

Ces éléments ne sont guère pertinents, puisqu'il a été retenu d'une part
qu'il n'était nullement question que le demandeur soit touché par la
restructuration, d'autre part qu'il ressortait des courriers électroniques
entre le demandeur et C.________ ou A.________ que la finalisation du projet
avait été conduite en toute transparence et conformément aux instructions de
cette dernière. Dans ces circonstances, la critique de la défenderesse tombe
à faux.

4.2.3.5 En dernier lieu, l'arrêt attaqué passerait arbitrairement sous
silence le fait que, suite au licenciement du demandeur, la défenderesse
avait engagé D.________ pour un salaire annuel de 306'000 fr., ce qui
démontrerait que l'employeuse n'avait pas licencié l'employé dans le but
d'économiser son salaire.

Examinant les éléments corroborant la thèse selon laquelle le licenciement
litigieux reposerait sur des motifs essentiellement économiques, la cour
cantonale a notamment retenu que les fonctions du demandeur avaient été
réparties entre trois personnes suite à son licenciement; en particulier,
D.________, qui avait été licenciée dans le cadre de la restructuration
intervenue en 2003, avait été rappelée pour prendre la tête de la « relation
avec la clientèle » et de la « chaîne des fournisseurs ». Les précédents
juges ont toutefois négligé de discuter la question du rapport entre le
salaire annuel brut précédemment versé au demandeur, par (28'133 fr. 35 x 12
=) 337'600 fr. 20, et celui pour lequel D.________ avait été réengagée, dont
il résulte effectivement du dossier qu'il s'élevait à 306'000 fr. Le fait que
la diminution de la masse salariale ainsi obtenue apparaisse, à première vue,
très modeste, est un argument sérieux permettant de mettre en doute la
qualification du licenciement du demandeur comme économique. En tout état, la
cour cantonale se devait de discuter cette question. En ne le faisant pas,
elle a omis de prendre en compte un élément de preuve susceptible de modifier
la décision attaquée, procédant ainsi à une appréciation arbitraire des
preuves. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel examen de la situation et
nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.3 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu en l'état de se pencher
plus avant sur la question de la réalisation de la troisième condition
d'application du plan social, dont l'examen s'avérerait superflu si les juges
cantonaux parvenaient en définitive à la conclusion que les motifs de
licenciement du demandeur n'étaient pas économiques. Il en va de même de la
question du caractère abusif du licenciement, dont l'appréciation dépendra du
motif de congé finalement retenu.

5.
Reprochant à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 336c al. 1 let. b CO, le
demandeur prétend au paiement de son salaire pour les mois de novembre et
décembre 2004, dès lors qu'il aurait connu deux épisodes distincts
d'incapacité de travail, avec des causes différentes, ouvrant chacun une
période de protection propre.

5.1 Selon la jurisprudence, les éventualités prévues par les différentes
lettres de l'art. 336c al. 1 CO font chacune courir une période de
protection, indépendante l'une de l'autre; il y a en quelque sorte cumul
(« interlittéral ») de ces périodes (ATF 120 II 124 consid. 3c). De plus,
lorsqu'un employé est incapable de travailler pour cause de maladies ou
d'accidents successifs n'ayant aucun lien entre eux, chaque nouvelle maladie
ou chaque nouvel accident fait courir un nouveau délai légal de protection
durant lequel l'employeur ne peut valablement résilier le contrat de travail;
il y a ainsi cumul « intralittéral » des éventualités prévues à l'art. 336c
CO (cf. ATF 120 II 124 consid. 3d).

5.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le demandeur était allé
consulter un premier médecin le 9 mars 2004 pour des problèmes de pression
artérielle et de stress. Le praticien avait décelé à ce moment chez son
patient un burn-out assez sérieux pour justifier un arrêt maladie de trois
semaines. Il ne s'était toutefois pas inquiété davantage, dans la mesure où
un état de stress était assez fréquent chez les personnes gravitant dans le
monde des affaires. Le second médecin consulté avait jugé bon de prolonger
cet arrêt jusqu'au 18 avril 2004, en raison de la fatigue et du surmenage
dont souffrait le demandeur. Ce n'était qu'au moment où il avait revu son
patient, soit le 10 juin 2004, que le premier médecin avait diagnostiqué un
état dépressif réactionnel. A son avis, cet état était directement lié à ses
soucis professionnels. Un troisième médecin, psychiatre qui suivait le
demandeur depuis le 1er juillet 2004, avait confirmé le diagnostic de son
confrère et avait également précisé que la dépression du demandeur avait pour
origine son licenciement. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré qu'il
était difficile de concevoir les deux épisodes d'incapacité de travail du
demandeur comme étrangers l'un à l'autre. Il était en effet connu que le
burn-out pouvait fréquemment déclencher une dépression, ou qu'inversement, on
fasse remonter, rétrospectivement, l'origine d'une dépression dans un
burn-out. Il fallait également relever en ce sens que les médecins, tout en
utilisant, des dénominations différentes au sujet de l'état du patient
(stress, surmenage, burn-out, puis dépression), s'accordaient sur le fait
qu'il trouvait son origine dans les soucis professionnels du demandeur et,
plus particulièrement, dans son licenciement; en définitive, il y avait lieu
de considérer l'incapacité de travail du 10 juin 2004 comme la suite de celle
de mars 2004, n'ouvrant pas la voie à une seconde période de protection.

5.3 Quoi qu'en dise le demandeur, qui relève en particulier que le psychiatre
avait déclaré, lors de son audition en qualité de témoin, qu'il lui était
difficile de certifier un lien causal entre l'hypertension et la dépression,
il sied de constater que le demandeur n'a pas apporté la preuve de l'absence
de lien entre les deux cas médicaux, de sorte que c'est à juste titre que les
précédents juges ont considéré que le contrat de travail du demandeur avait
pris fin le 31 octobre 2004 et, partant, rejeté sa prétention en versement du
salaire pour les mois de novembre et décembre 2004.

6.
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 329d CO en
considérant qu'il avait pu prendre les jours de vacances qui lui restaient
pendant le préavis.

6.1 Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de
travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en
argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer
les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la
résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce
principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations
en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être
prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger
qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa p. 280 s. et les références
citées); la Cour de céans considère que le point de savoir si le solde de
vacances non prises devait être indemnisé en espèces devait être tranché de
cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de
l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (cf. ATF
128 III 271 consid. 4a/cc p. 282 s.). Il faut en particulier que, durant
cette période, le salarié congédié ait, en plus de ses vacances, suffisamment
de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (arrêt 4C.193/2005 du
30 septembre 2005, consid. 3.2 non publié aux ATF 131 III 623).

6.2 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu en fait que, lors de son
licenciement, le demandeur avait été informé qu'il était libéré de venir
travailler, tout en étant prié de rester disponible, par téléphone ou
courrier électronique, pour le passage de témoin à ses successeurs. Dans la
partie « en droit » de son arrêt, elle a déterminé que le solde du droit aux
vacances du demandeur s'élevait encore à 17 jours pour 2003 et 10.5 jours
pour 2004, compte tenu de la fin de son contrat de travail au 31 octobre et
de son incapacité de travail durant six mois justifiant une réduction de
5/12. Ella a donc considéré que, théoriquement, le demandeur avait encore
droit à 27.5 jours de vacances. Toutefois, il s'était vu libérer de
travailler le 14 janvier 2004, alors que son licenciement ne devait prendre
effet qu'au 30 avril 2004, soit trois mois et demi plus tard. Certes, il
avait été tenu de rester à disposition pour le passage de témoin à ses
successeurs, mais il n'avait pas démontré qu'il avait été très sollicité
pendant cette période, ce d'autant plus que dès le mois de mars, il se
trouvait déjà en incapacité de travail. Il fallait également souligner qu'en
raison de ses différents arrêts maladies, le demandeur n'avait vu son congé
prendre effet qu'à la fin octobre 2004. Ce délai de congé devait être mis en
rapport avec le relativement faible jours de vacances auxquels il pouvait
prétendre; le demandeur avait pu bénéficier au total d'environ quatre-vingt
jours de délai de congé, durant lesquels il était libéré de venir travailler.
Il était dès lors difficile de soutenir que les jours de vacances auxquels il
pouvait prétendre n'aient pas pu être pris durant cette période. Et même si
l'on tenait compte du fait que le demandeur soit resté un certain temps à
disposition pour la transmission d'informations à ses successeurs, par
téléphone ou courrier électronique, il n'apparaissait pas que cette tâche ait
requis plus d'une vingtaine de jours de travail à temps plein, si bien que le
demandeur avait largement bénéficié des deux mois complets nécessaires à la
recherche d'un emploi.

6.3 Le demandeur relève qu'il a certes été libéré de son obligation de
travailler, mais sous réserve qu'il reste à disposition de son employeur pour
le passage de témoin, réserve incompatible avec une libération totale et
inconditionnelle de travailler. A juste titre. En effet, l'on ne peut parler
de libération lorsque le travailleur doit se tenir à disposition de
l'employeur (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.
319-362 OR, 6e éd., Zurich 2006, n. 11 ad art. 329c CO, p. 440). Dans la
présente cause, le fait qu'il se soit en fin de compte avéré que le demandeur
n'avait pas été beaucoup sollicité ne change rien au fait qu'il a été
constaté qu'il devait rester à disposition de la défenderesse, ce qui
l'entravait dans sa liberté d'organiser et de prendre des vacances en nature.
Si la défenderesse entendait que le demandeur prenne ses vacances pendant le
délai de congé, elle devait faire en sorte de préciser et limiter l'étendue
de l'obligation de celui-ci de rester à disposition; ne l'ayant pas fait,
elle doit supporter les conséquences de son incurie. A cet égard, la décision
entreprise viole donc le droit fédéral et doit être annulée en tant qu'elle
déboute le demandeur de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour
vacances non prises en nature. Dès lors que la cause doit de toute façon être
renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur un autre point, celle-ci
déterminera également le montant dû au demandeur de ce chef (cf. art. 107 al.
2 LTF).

Pour le surplus, il convient encore de relever que le fait que le délai de
congé ait été prolongé en raison des incapacités de travail du demandeur n'y
change rien, puisque, quoi qu'en dise la défenderesse, une incapacité de
travail suffisamment sérieuse, au point d'entraver la récupération physique
ou psychique du travailleur, notamment un état de dépression, empêche en
principe la réalisation du but des vacances (cf. Cerottini, Le droit aux
vacances, Étude des articles 329a à d CO, thèse Lausanne, Lausanne 2001, p.
264 s.), et que cet élément a par ailleurs été pris en compte sous l'angle de
l'art. 329b al. 2 CO qui prévoit la réduction du droit aux vacances du fait
d'une incapacité de travail.

7.
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 330a CO en lui
refusant la délivrance d'un certificat de travail complet, véridique et en
français.

7.1 Selon l'art. 330a al. 1er CO, le travailleur peut demandeur en tout temps
à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur. Il
doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 consid. 3.2). Le choix de la
formulation appartient en principe à l'employeur; conformément au principe de
la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites
dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou
ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le
certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités
exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et
de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué
ainsi que de l'attitude du travailleur. S'il doit être établi de manière
bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits et appréciations
défavorables, pour autant que ces éléments soient pertinents et fondés (arrêt
4C.129/2003 du 5 septembre 2003, reproduit in JAR 2004 p. 308, consid. 6.1 p.
313 s. et les références citées).

Conformément à son but, le certificat de travail sera établi dans la langue
usuelle du lieu où se sont déroulés les rapports de travail (arrêt
4C.129/2003 du 5 septembre 2003, reproduit in JAR 2004 p. 308, consid. 6.1 p.
313 et la référence citée). Si la langue de travail n'est pas celle usuelle
dans le lieu où se sont déroulés les rapports de travail, le travailleur a
droit à une version du certificat de travail dans ces deux langues
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd.,
Lausanne 2004, n. 2 ad art. 330a CO).

Si, après avoir reçu le certificat, le travailleur estime que son contenu est
faux ou incomplet, il peut ouvrir action en rectification auprès du Tribunal
compétent (ATF 129 III 177 consid. 3.3 et les références citées). Dans le
cadre de l'action en justice, il appartient au travailleur de prouver les
faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de
celui qui lui a été remis (arrêt 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, reproduit
in JAR 2004 p. 308, consid. 6.1 p. 314 et les références citées). L'employeur
devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui
fondent son appréciation négative. S'il refuse de le faire ou ne parvient pas
à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de
rectification est fondée (Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad
art. 330a CO).

Le travailleur qui n'établit pas avoir fourni des prestations d'une qualité
au-dessus de la moyenne ne peut prétendre à un certificat de travail
mentionnant qu'il a oeuvré « à notre entière satisfaction » (Favre/
Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2001, n. 1.5 ad
art. 330a CO, et les références citées; cf. également Bühler/ Lefébure, De
l'élaboration à la remise du certificat de travail, Conseils, bases légales
et règles utiles, Zurich 2003, p. 55).

7.2 La cour cantonale a considéré que le certificat délivré le 26 octobre
2005 aurait certes pu détailler plus exactement les tâches dévolues au
demandeur, ainsi que la qualité du travail effectué, mais que la version de
remplacement proposée par celui-ci ne précisait pas davantage les
responsabilités qu'il avait dû assumer dans le cadre de son travail. Il y
avait également lieu de relever que le travailleur ne pouvait exiger la
rectification de son certificat de travail par les juges qu'après avoir
essuyé un refus de son employeur de procéder aux modifications demandées. Or,
il ne semblait pas que le demandeur se soit directement adressé à la
défenderesse afin d'obtenir un certificat conforme à ses attentes. En outre,
le certificat ne s'écartait pas de la réalité et n'était pas à ce point
lacunaire pour justifier sa modification, d'autant plus que la version de
remplacement n'était guère plus éloquente quant à la nature des activités du
demandeur. Enfin, celui-ci ayant retrouvé du travail depuis le 1er mai 2006,
il n'apparaissait pas que ledit certificat ai nui d'une quelconque manière à
sa recherche d'emploi et que sa correction réponde dès lors à une nécessité
absolue.

7.3 Le demandeur est d'avis que la cour cantonale a erré en considérant comme
suffisant le certificat du 26 octobre 2005 comportant « une description
succincte des fonctions et des responsabilités (du demandeur) ». Par
ailleurs, il avait donné dans son écriture d'appel un texte précis du
certificat demandé. En outre, la défenderesse avait exprimé en procédure son
refus de procéder au rectificatif. La cour cantonale avait également omis de
mentionner que le certificat avait été rédigé en anglais, alors que la langue
usuelle du lieu où s'étaient déroulés les rapports de travail était le
français. De surcroît, le certificat incriminé ne se prononçait guère sur ses
compétences dans ses fonctions financières, mais se limitait au domaine
administratif. Dans le document du 26 octobre 2005, la défenderesse parlait
de « satisfaction » et non d'« entière satisfaction », tandis que la cour
cantonale avait retenu en fait que les divers bonus et récompenses reçus
jusqu'en mars 2003 démontraient que les performances du demandeur donnaient
pleine satisfaction, et que les faits qui lui étaient reprochés vers la fin
de son contrat n'étaient que des prétextes pour justifier son licenciement,
mais nullement fondés. Enfin, il avait toujours été très disponible pour ses
collègues et son employeur. Il convenait enfin de rectifier la date de la fin
du contrat si le Tribunal fédéral devait retenir la fin du contrat au
31 décembre 2004.

7.4 En l'espèce, la question de savoir si le demandeur était tenu de demander
à son employeur de rectifier son certificat de travail avant d'y prétendre en
justice peut demeurer indécise, ce d'autant plus que la défenderesse aurait
semble-t-il affirmé en procédure qu'elle s'y refusait. En effet, la cour
cantonale a constaté que le texte proposé par le demandeur ne répondait pas
davantage à ses attentes que celle qui lui avait été délivrée. En d'autres
termes, il apparaît que le demandeur n'a pas prouvé les faits justifiant
l'établissement d'un certificat de travail au contenu différent de celui qui
lui avait été délivré. Or, dans son recours au Tribunal fédéral, le demandeur
se contente de présenter sa propre version des faits, sans démontrer en quoi
les constatations de la cour cantonale seraient manifestement inexactes (cf.
consid. 3.2). En particulier, le fait qu'il ait été constaté que les divers
bonus et récompenses reçus jusqu'en mars 2003 démontraient que ses
performances donnaient pleine satisfaction ne permet pas de se prononcer sur
la qualité de son travail pendant toute la durée de son engagement. En
définitive, il y a lieu de constater que le demandeur échoue à démontrer que
le certificat de travail qui lui a été délivré ne serait pas véridique et
complet au sens de la jurisprudence susmentionnée. Pour le surplus, il
n'établit pas davantage avoir sollicité que le document en question lui soit
délivré en langue française.

8.
Le demandeur reproche enfin à la cour cantonal d'avoir violé les art. 3 al. 2
et 11a LACI ainsi que 22 al. 1 OLAA en omettant de déduire de l'indemnité
résultant de l'application du plan social le montant maximum assuré, de
106'800 fr. La caisse de chômage admet qu'il faille effectivement tenir
compte de l'art. 11a LACI, qui dispose que la perte de travail n'est pas
prise en considération tant que des prestations volontaires versées par
l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des
rapports de travail (al. 1) et que les prestations volontaires de l'employeur
ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum
assuré (al. 2). Compte tenu de la fin des rapports de travail le 31 octobre
2004 et de l'ouverture du délai-cadre le 24 août 2005, le montant pour lequel
elle serait subrogée aux droits du demandeur s'élèverait 41'764 fr. 40,
conformément au décompte produit pas celle-ci en annexe à sa réponse au
recours en matière civile.

Sur ce point, il y a derechef lieu d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer
la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur ce montant (cf. art. 107
al. 2 LTF).

9.
En définitive, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a trait aux
prétentions du demandeur en allocation d'une indemnité fondée sur
l'application du plan social, d'une indemnité pour licenciement abusif de
même que d'une indemnité pour vacances non prises en nature, ainsi que
s'agissant du montant pour lequel l'intervenante est subrogée aux droits du
demandeur. La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants sur ces points, ainsi que sur les frais et
dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 107 al. 2 LTF). L'arrêt
querellé sera confirmé pour le surplus.

10.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF).

Chacun des deux recours est partiellement admis. L'issue du litige demeure
toutefois incertaine pour ce qui est de la conclusion libératoire de la
défenderesse. Par ailleurs, le montant exact des prétentions qui doivent être
allouées au demandeur est également indécis. Dans ces circonstances, il se
justifie de faire supporter au demandeur et à la défenderesse la moitié des
frais judiciaires et de compenser les dépens. Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens à l'intervenante (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours du demandeur et celui de la défenderesse sont partielle-ment
admis. L'arrêt attaqué est annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à la
cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; il est
confirmé pour le surplus.

2.
Un émolument judiciaire global de 12'000 fr. est mis par moitié à la charge
du demandeur et de la défenderesse.

3.
La présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à
l'intervenante et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève.

Lausanne, le 13 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: