Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.110/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_110/2007

Ordonnance du 29 août 2007
Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour et juge instructeur.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant, représenté par Me Valentin Schumacher,

contre

Y.________ Inc.,
intimée, représentée par Me Yves Auberson.

contrat de prêt,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la Ie
Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Vu le recours en matière civile interjeté le 24 avril 2007 par X.________
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée;
Vu la requête d'effet suspensif formulée par le recourant;
Vu l'écriture du 16 mai 2007 par laquelle l'intimée déclarait s'opposer à
l'octroi de l'effet suspensif;
Vu l'ordonnance présidentielle du 25 mai 2007 rejetant la demande d'effet
suspensif;

Vu la réponse déposée le 24 mai 2007 par l'intimée;

Vu l'ordonnance présidentielle du 26 avril 2007 invitant le recourant à
verser une avance de frais de 7'500 fr. jusqu'au 14 mai 2007 au plus tard,
délai prolongé par la suite à deux reprises jusqu'au 13 juillet 2007;
Vu l'ordonnance présidentielle du 25 juillet 2007 impartissant au recourant,
conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, un délai, non prolongeable, au 28 août
2007 pour verser ladite avance;
Vu la lettre du 27 août 2007 par laquelle le conseil du recourant informe le
Tribunal fédéral que son mandant retire le recours;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause
du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Vu, quant aux frais, l'art. 65 al. 1 et al. 2 let. b LTF ainsi que l'art. 66
al. 2 et 3 LTF;
Considérant que l'intimée, qui s'est déterminée sur la demande d'effet
suspensif et a déposé une réponse au recours, a droit à de pleins dépens en
application de l'art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF,

Ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours en matière civile.

2.
La cause 4A_110/2007 est rayée du rôle.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'500 fr. à titre de
dépens.

5.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties
et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 29 août 2007

Le juge instructeur:   Le greffier: