Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.96/2007
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2C_96/2007 /svc

Arrêt du 3 octobre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

X. _______,
recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,

contre

Département de l'économie et de la santé
du canton de Genève,
case postale 3984, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif de la République et
canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

Art. 9, 27 et 30 Cst. (autorisation d'exploiter un taxi de service public en
qualité d'indépendant),

recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal
administratif de la République et canton de Genève du 20 février 2007.

Faits :

A.
Le 22 avril 1990, X.________ a obtenu une carte professionnelle de chauffeur
de taxi. Le 2 mars 1995, il a obtenu l'autorisation d'exploiter un service de
taxis avec permis de stationnement. Malgré un rappel de l'autorité compétente
le 19 avril 2001, l'intéressé n'a pas déposé de requête en vue de l'obtention
de la carte professionnelle de chauffeur indépendant, comme le lui imposait
la loi du 26 mars 1999 sur les services de taxis entrée en vigueur le 1er
juin 1999.
Par décision du 9 novembre 2001, le Département de justice, police et des
transports a prononcé le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de
taxi (encore non renouvelée) et de l'autorisation d'exploiter un service de
taxis avec permis de stationnement de l'intéressé en application de la loi du
26 mars 1999 sur les services de taxis. A l'appui de sa décision, le
Département a retenu que le permis de conduire de l'intéressé lui avait été
retiré une première fois le 16 septembre 1992 un mois en raison d'un excès de
vitesse, une deuxième fois le 3 décembre 1997 pour deux mois en raison
notamment de conduite en état d'ébriété (1,5?), une troisième fois le 2 mars
2000 pour six mois en raison notamment de conduite d'un taxi en état
d'ébriété (0,95?), une quatrième fois le 21 septembre 2000 pour six mois pour
avoir conduit sous le coup d'un retrait de permis et une cinquième fois le 2
novembre 2000 pour huit mois pour avoir conduit sous le coup d'un retrait de
permis et non respect de la signalisation lumineuse (feu rouge). A cela
s'ajoutait que l'intéressé avait en outre participé avec un autre chauffeur
de taxi à l'enlèvement et à la séquestration avec violence contre une tierce
personne en septembre 2001.
Par décision du 27 juin 2002, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le Service des automobiles) a prononcé le retrait définitif du
permis de conduire de X.________ pour une durée minimale de trois ans, pour
avoir persisté à circuler sans permis et avoir compromis la sécurité
routière. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal administratif du
canton de Genève.
Le 24 juin 2005, le Service des automobiles a restitué sous condition le
permis de conduire de l'intéressé, le délai d'épreuve imposé étant de deux
ans.

B.
Le 5 décembre 2005, X.________ a sollicité du Service des autorisations et
patentes la restitution de son autorisation d'exercer comme chauffeur de taxi
de service public en qualité d'indépendant.
Par décision du 28 mars 2006, le Département de l'économie et de la santé
(ci-après: le Département) a refusé de délivrer l'autorisation requise. En
substance, il a considéré qu'en cas de retrait de la carte professionnelle,
l'intéressé ne pouvait pas simplement solliciter la restitution de la carte
professionnelle et l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en
qualité d'indépendant. Il devait déposer une nouvelle demande. Compte tenu du
fait qu'il avait été titulaire de la carte professionnelle et avait exercé la
profession pendant plusieurs années, le Département s'est déclaré disposé à
le dispenser de l'examen relatif à la connaissance de la topographie de la
Ville et du canton, mais pas de ceux relatifs à la connaissance de la loi et
des rudiments d'anglais.
Le 28 avril 2006, X.________ a interjeté recours contre la décision rendue le
28 mars 2006 par le Département auprès du Tribunal administratif.

C.
Par arrêt du 20 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours
de X.________. Sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et son
autorisation d'exploiter un service de taxi avec permis de stationnement lui
ayant été retirées par décision du 9 novembre 2001, l'intéressé, qui
n'exerçait plus sa profession de manière effective, ne remplissait pas les
conditions des art. 53 et 58 de la nouvelle loi genevoise du 15 mai 2005 sur
les taxis et les limousines (LTaxis ou loi sur les taxis et les limousines;
RS/GE H 1 30). Au surplus, n'étant pas titulaire d'une carte professionnelle
de chauffeur de taxi, il ne remplissait pas les conditions de délivrance
d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public au sens de l'art. 11
LTaxis. La décision du 28 mars 2006 faisant l'objet d'un recours ordinaire,
elle n'était pas encore entrée en force, de sorte que la conclusion tendant à
sa reconsidération était irrecevable.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des
art. 9, 27 et 30 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de
frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 20 février 2007 ainsi que
l'arrêté rendu le 28 mars 2006 par le Département de l'économie et de la
santé et de renvoyer la cause à l'Etat de Genève pour qu'il rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants et notamment lui restitue son
autorisation d'exploiter un taxi de service public.
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer des observations. Le
Département conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours
est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 100 al. 1 et 106
al. 2 LTF) contre une décision finale prise en dernière instance cantonale,
qui ne peut pas être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (art.
86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le présent recours est en
principe recevable pour violation du droit (constitutionnel) fédéral (cf.
art. 95 lettres a LTF).

1.3 Le recours en matière de droit public est irrecevable dans la mesure où
il conclut à l'annulation de la décision cantonale de première instance,
étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève (art. 67 al. 1 de la loi du 12 septembre
1985 sur la procédure administrative; RS/GE E 5 10; ATF 126 II 300 consid. 2a
p. 302 s.).
1.4 En vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués et motivés par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, par conséquent, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let.b LTF), contenir un exposé succinct des
droits fondamentaux ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de
vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (Hans-Jörg Seiler/Nicolas
von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007 n° 10 ad
art. 106 LTF, p. 452 s.).

2.
Invoquant les art. 27 et 36 Cst., le recourant fait valoir que le refus de
lui rendre sa carte professionnelle et son autorisation d'exploiter un taxi
de service public viole sa liberté économique, en particulier le principe de
proportionnalité.

2.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à
titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF
118 Ia 175 consid. 1 p. 176). Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute
restriction à ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les
restrictions graves doivent être prévues par une loi. Toute restriction d'un
droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits
fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).
2.2 Entrée en vigueur le 15 mai 2005, la loi genevoise sur les taxis et
limousines a remplacé la loi genevoise du 26 mars 1999 sur les services de
taxis (ci-après : la loi du 26 mars 1999; RO GE 1999, p. 323 ss).
La loi sur les taxis et limousines sépare les autorisations d'exercer la
profession (délivrée sous la forme d'une carte professionnelle de chauffeur
de taxi; art. 5 ss LTaxis) de celle d'exploiter un service de transport de
personnes (art. 9 ss LTaxis). Selon l'art. 6 LTaxis, la carte professionnelle
est délivrée par le département notamment lorsque le requérant a réussi les
examens prévus à l'art. 26 qui portent en particulier sur la connaissance
théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les
obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, la maîtrise du
français et les rudiments de l'anglais. L'art. 9 al. 1 LTaxis prévoit
plusieurs types d'autorisations d'exploiter un service de transport de
personnes. Pour les indépendants, il distingue l'autorisation d'exploiter un
taxi de service privé, celle d'exploiter un taxi de service public et celle
d'exploiter une limousine. Ces dernières ne sont délivrées que si le
requérant est au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi
(art. 10 al. 1 lettre a, 11 al. 1 lettre a, 14 al. 1 lettre a LTaxis). La
délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus régi
par les art. 20 et 21 LTaxis.
Selon l'art. 53 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires notamment de la
carte professionnelle de chauffeur indépendant sans employé au sens de l'art.
4 ou de l'art. 5 de la loi du 26 mars 1999 qui, lors de l'entrée en vigueur
de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité
d'indépendants, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de
taxi et sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année. A
l'échéance de ce délai, l'exploitant doit avoir satisfait aux conditions de
l'art. 10, al. 1, ou de l'art. 11, al. 1, et sollicité du Département la
délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter au sens de l'art. 10 ou de
l'art. 11 (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). D'après l'art. 58 LTaxis,  les permis
de stationnement délivrés au sens des art. 8 et suivants de la loi du 26 mars
1999 sont d'office considérés comme des permis de service public au sens de
la loi. Ils sont renouvelés, pour autant que les titulaires remplissent les
conditions de leur maintien, en même temps que les autorisations d'exploiter
en vertu des art. 53 ou 54.

2.3 Dans son arrêt, le Tribunal administratif a constaté que, par décision du
9 novembre 2001, le recourant s'est vu retirer sa carte professionnelle et
son autorisation d'exploiter un taxi avec permis de stationnement. Comme il
ne disposait plus de carte professionnelle de chauffeur de taxi ni
d'autorisation d'exploiter un taxi au moment de l'entrée en vigueur de la loi
sur les taxis et limousines, l'intéressé ne pouvait pas bénéficier du régime
transitoire instauré par les art. 53 et 58 LTaxis et ne remplissait pas non
plus les conditions posées par l'art. 11 al. 1 LTaxis pour obtenir une
autorisation d'exploiter un taxi de service public, sans passer d'examen.
Le recourant fait valoir que, compte tenu de son âge, l'obligation de passer
une nouvelle fois les examens de chauffeur de taxi - pour obtenir une carte
professionnelle de chauffeur de taxi - et l'inscription sur la liste
d'attente l'empêcheront à jamais d'obtenir l'autorisation d'exploiter un taxi
de service public, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité.
Le recourant ne précise pas si, par ce grief, il entend contester les
décisions du 9 novembre 2001 et du 27 juin 2002 qui ont conduit aux retraits
de sa carte professionnelle de chauffeur, de son autorisation d'exploiter un
taxi avec place de stationnement ainsi que de son permis de conduire un
véhicule à moteur. Si telle est son intention, il perd de vue qu'elles sont
entrées en force et qu'elles ne peuvent par conséquent plus être examinées ni
a fortiori modifiées.
Pour le surplus, il est vrai que ces décisions ont eu pour effet qu'au moment
de l'entrée en vigueur de la loi sur les taxis et les limousines,  le 15 mai
2005, le recourant n'exerçait plus sa profession de chauffeur de taxi de
manière effective. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que les motifs qui
empêchaient l'exercice effectif de la profession au sens de l'art. 58 LTaxis
ne revêtaient aucune importance (arrêt 2C.291/2007 du 24 septembre 2007,
consid. 2.3). Il suffit par conséquent de constater, à l'instar du Tribunal
administratif, que le recourant s'est trouvé, d'ailleurs par sa faute, dans
la même situation qu'une personne qui cherche à débuter dans la profession de
chauffeur de taxi de service public, sous réserve des allégements en matière
d'examen envisagés par le Département pour tenir compte du fait qu'il avait
déjà exercé la profession. Compte tenu de la négligence du recourant à
demander une nouvelle carte professionnelle lors de l'adoption de la loi de
1999 déjà, de la série d'infractions graves commises et de l'interruption de
l'exercice de la profession pendant cinq ans, l'exigence du Département que
ce dernier passe un nouvel examen professionnel n'a au demeurant rien de
disproportionné.
Si en revanche, évoquant la liste d'attente, il entend se plaindre du régime
transitoire mis en place par la loi sur les taxis et les limousines, il perd
de vue que le législateur cantonal était en droit de modifier la législation
sur les taxis pour rendre l'accès à la profession de chauffeur de taxi de
service public plus difficile, dès lors que ce dernier était guidé par des
motifs d'intérêt public et a respecté le principe de proportionnalité, comme
l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.258/2006 du 17 mars 2007,
consid. 2.2).
2.4 Il se plaint ensuite que, dans d'autres professions, juridiques et
médicales notamment, à la fin de la sanction, la personne concernée retrouve
sans nouvel examen professionnel ni liste d'attente tous les droits liés à
son brevet de capacité professionnelle. Ce faisant, il se plaint
implicitement d'inégalité de traitement.
Pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF, ce qui est pour le moins douteux, ce grief doit être rejeté. En effet,
l'art. 27 Cst. n'assure l'égalité de traitement qu'entre concurrents directs
(ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100; 125 I 431 consid. 4b/aa p. 435 s.; 121 I
129 consid. 3b p. 132 et les références citées) et l'art. 8 Cst ne trouve
d'application que lorsqu'il s'agit de comparer des situations semblables, ce
qui n'est pas le cas de la profession de chauffeur de taxi et des autres
professions invoquées par le recourant. Au demeurant, la nature des
infractions, leur lien avec la profession exercée et la protection du public
revêtent un rôle prépondérant lorsqu'il s'agit de prononcer une sanction.
Cela vaut en particulier pour la profession de chauffeur de taxi, ce que le
recourant, semble-t-il, n'a toujours pas compris, comme le démontre le
présent recours en matière de droit public, malgré les nombreuses sanctions
prononcées à son encontre.

2.5 Enfin, invoquant les art. 9 et 30 Cst., il se plaint également
d'arbitraire et de violation des garanties de procédure sans exposer en quoi
le Tribunal administratif aurait interprété ou appliqué le droit cantonal de
manière arbitraire ni préciser de quelles garanties de procédure il dénonce
la violation. Par conséquent, ne répondant pas aux exigences de motivation de
l'art. 106 LTF (cf. consid. 1.4 ci-dessus), ces deux derniers griefs sont
irrecevables dans la mesure où ils ne se confondent pas avec celui de
violation du principe de proportionnalité, qui a déjà été rejeté.

3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et
66 LTF). II n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Département de l'économie et de la santé et au Tribunal administratif de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: