Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.93/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


2C_93/2007

Arrêt du 3 septembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,

contre

Police cantonale vaudoise, centre Blécherette, route de la Blécherette 101,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Permis d'acquisition, séquestre et retrait définitif d'armes,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 23 février 2007.

Faits :

A.
Le 18 mars 1998, la Police cantonale vaudoise (ci-après: la Police cantonale)
a été informée du fait que X.________, "dangereux et fortement armé serait,
suite à une rupture avec son amie, devenu violent et qu'il menacerait la
sécurité de son entourage et qu'il aurait déjà tué leur chat, dans
l'après-midi, vers 13h00, au moyen d'une arme de poing". Intervenant sur
place, elle a interpellé l'intéressé et a trouvé sur lui un étui avec un
revolver chargé, qu'elle a saisi. Sur perquisition, cinq autres armes, dont
un pistolet mitrailleur, ont été découvertes au domicile de l'intéressé et
saisies, le 19 mars 1998.

Le 24 mai 2006, X.________ a présenté une demande de permis d'acquisition
d'armes en vue d'acquérir une carabine. Il a joint à sa demande un extrait de
son casier judiciaire, duquel il ressortait qu'il avait été condamné le 29
mai 2000 à trente jours d'emprisonnement pour ivresse au volant et le 24 juin
2005 à deux mois et quinze jours d'emprisonnement pour violation des règles
de la circulation routière et ivresse au volant.

Par décision du 16 août 2006, la Police cantonale a rejeté la demande de
permis d'acquisition d'armes de X.________ et ordonné la destruction du
pistolet mitrailleur ainsi que la vente des autres armes saisies le 19 mars
1998, le produit de leur réalisation étant alloué à l'intéressé. Elle s'est
basée sur l'art. 8 al. 2 lettre d in fine de la loi fédérale du 20 juin 1997
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (ci-après: la loi sur
les armes ou LArm; RS 514.54), retenant qu'aucun permis d'acquisition d'armes
n'était délivré aux personnes enregistrées au casier judiciaire pour la
commission répétée de crimes ou délits, tant que les inscriptions n'étaient
pas radiées.

B.
X.________ a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal administratif).

Invitée à se déterminer sur le recours, la Police cantonale a produit une
série de pièces, desquelles il ressortait notamment les faits suivants:
l'intéressé admettait avoir menacé, le 30 juin 1990, une personne au moyen
d'une arme après s'être senti agressé par celle-ci; il a été soupçonné de
l'incendie intentionnel de son établissement, le 2 août 1990; le 19 mars
1998, il a été interpellé par la police alors que, pris de boisson, il
menaçait son amie au moyen d'une arme chargée; il a été condamné le 7 juillet
1993 à dix-huit jours d'emprisonnement pour ivresse au volant et dérobade à
la prise de sang; il a été pris en flagrant délit de vol à l'étalage le 27
février 1999, alors qu'il tentait de subtiliser une bouteille de whisky. La
Police cantonale a indiqué ne pas avoir mentionné ces faits dans sa décision,
considérant que l'inscription au casier judiciaire était à elle seule
rédhibitoire au sens de l'art. 8 al. 2 lettre d LArm.

L'intéressé a remis ses observations sur la réponse de la Police cantonale
dans le délai qui lui a été imparti au 6 décembre 2006 pour déposer un
mémoire complémentaire. Il a également fait valoir une violation de son droit
d'être entendu, en particulier de son droit de consulter le dossier,
l'autorité intimée ayant produit dans la procédure de recours des pièces
auxquelles il n'avait jamais été fait allusion auparavant. Il a sollicité un
nouveau délai - qui ne lui a pas été accordé - pour se déterminer sur ces
pièces et s'est réservé la possibilité de requérir d'autres mesures
d'instruction.

Le 23 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de
X.________ et confirmé la décision rendue le 16 août 2006 par la Police
cantonale. Il a retenu que l'autorité intimée pouvait se fonder sur l'art. 8
al. 2 lettre d LArm pour rejeter la demande de permis d'acquisition d'armes.
Il a ensuite constaté qu'un retrait définitif des armes supposait l'existence
d'un risque d'une utilisation dangereuse dans le futur. Or, un tel risque ne
pouvait se fonder uniquement sur les deux condamnations de l'intéressé pour
ivresse au volant. D'autres éléments concrets étaient nécessaires; ceux-ci
faisaient défaut dans la décision attaquée mais avaient été mentionnés par
l'autorité intimée dans sa réponse au recours. Même si le grief de violation
du droit d'être entendu soulevé par l'intéressé était en soi fondé, le vice
avait été réparé en cours de procédure et l'on pouvait tenir compte des
nouveaux éléments invoqués par l'autorité intimée dans sa réponse. La Police
cantonale n'avait au demeurant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant en l'espèce un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre
définitif.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________
demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du Tribunal administratif du 23 février 2007. Il reproche en substance à
l'autorité intimée d'avoir mal appliqué le droit fédéral, en particulier les
art. 8 al. 2 lettre d, 31 al. 3 LArm et 34 de l'ordonnance du 21 septembre
1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS
514.541). Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu
et d'une constatation inexacte des faits.

Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une réponse au recours. La
Police cantonale a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Le
Département fédéral de justice et police a déposé des observations sur le
recours.

Par ordonnance du 26 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public
a rejeté la requête de mesures provisionnelles concernant le refus du permis
d'acquisition d'armes et accordé l'effet suspensif au recours s'agissant de
la destruction du pistolet mitrailleur et de la vente des armes saisies.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué date du 23 février 2007, de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours (art. 132 al. 1
LTF).

1.2 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 42 LTF) contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une
cause en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours est
recevable.

2.
Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être
formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a), qui comprend les
droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est ainsi lié ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art.
42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.3 p. 351/352; 133 IV 119
consid. 6.3 p. 120/121), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués pour autant que les vices juridiques ne soient pas
manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Par ailleurs, le Tribunal
fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus
par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf.
Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Il peut s'agir de la violation d'une règle
de procédure, telle que le droit d'être entendu (Message précité, FF 2001
p. 4135). L'intéressé doit en outre faire valoir que la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3.
X.________ reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir retenu certains
faits en violation de son droit d'être entendu.

Dans son mémoire complémentaire devant l'autorité intimée, l'intéressé a fait
valoir une violation de son droit d'être entendu, en particulier de consulter
le dossier, la Police cantonale ayant produit dans la procédure de recours
des pièces sur lesquelles il n'avait pas eu l'occasion de se prononcer. Le
Tribunal administratif a jugé que ce grief était en soi fondé, mais qu'il
avait été guéri devant lui, vu que le recourant avait pu consulter les pièces
produites par la Police cantonale à l'appui de sa réponse et se déterminer
sur celles-ci. Devant le Tribunal fédéral, le recourant reproche à l'autorité
intimée d'avoir rejeté ce grief car il n'aurait pas été en mesure de faire
valoir ses droits. Tel n'est pas le cas. Il a eu la possibilité d'exercer
effectivement son droit d'être entendu devant le Tribunal administratif avant
que celui-ci ne rende son arrêt, puisqu'il a pu prendre connaissance des
pièces litigieuses et exposer tous ses arguments dans son mémoire
complémentaire. L'autorité intimée n'était pas tenue de lui octroyer un
nouveau délai pour lui permettre de s'exprimer une deuxième fois sur ces
pièces après que la Police cantonale l'avait renseigné sur leur provenance,
ceci n'ayant aucune incidence sur leur contenu. Dès lors, la violation
éventuelle du droit d'être entendu du recourant devant la Police cantonale a
bien été réparée devant l'autorité intimée, celle-ci ayant un pouvoir
d'examen aussi étendu que la Police cantonale (cf. sur la réparation d'une
violation du droit d'être entendu ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120/121; 116
Ia 94 consid. 2 p. 95). Partant, le grief n'apparaît pas fondé.

4.
Le recourant soutient également que certains faits retenus dans l'arrêt
attaqué seraient manifestement inexacts. Il allègue en particulier que les
documents produits par la Police cantonale devant l'autorité intimée
contiennent des éléments contraires à la réalité. Or, les deux seuls faits
que l'intéressé affirme être erronés concernent l'événement du 18 mars 1998:
il affirme, d'une part, qu'il n'a pas eu de comportement violent et menaçant
à l'égard de sa compagne et, d'autre part, qu'il n'a pas été appréhendé au
moment où il arrivait devant la porte de l'appartement de son amie, mais
qu'il a ouvert aux gendarmes qui ont sonné à sa porte, alors qu'il se
trouvait dans son salon. Le recourant se borne à opposer sa propre version
des faits à celle de la police. Il n'expose cependant pas en quoi le fait
d'avoir repris les éléments tels que relatés dans le rapport de police serait
arbitraire ni n'allègue que la prise en compte de son interprétation des
faits aurait permis d'aboutir à un résultat différent. Au demeurant, il s'en
prend essentiellement à la qualification et à l'appréciation juridique des
faits contestés et soulève ainsi une question de droit que l'autorité de
céans examine de toute façon librement (ATF 131 III 182 consid. 3 p. 184 et
l'arrêt cité).

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée a établi les faits de façon
correcte et dans le respect des règles essentielles de procédure. Par
conséquent, le Tribunal fédéral est lié par ceux-ci conformément à l'art. 105
al. 1 LTF.

5.
L'art. 8 al. 2 LArm a la teneur suivante:
"Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a. qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière
dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un
caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de
délits, tant que l'inscription n'est pas radiée."

Le Tribunal administratif, tout comme la Police cantonale, s'est fondé
uniquement sur la lettre d in fine de la disposition précitée pour refuser au
recourant l'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (cf. consid. 5.1
ci-dessous). Au vu des éléments du dossier, l'on peut également se demander
si l'intéressé tombe sous le motif d'exclusion de la lettre c précitée (cf.
consid. 5.2 ci-dessous).

5.1 L'art. 8 al. 2 lettre d Larm comprend deux motifs d'exclusion distincts,
soit l'inscription au casier judiciaire premièrement pour un acte dénotant un
caractère violent ou dangereux, deuxièmement pour la commission répétée de
crimes ou de délits. Alors que, dans le premier cas, l'autorité doit exercer
son pouvoir d'appréciation pour déterminer concrètement le caractère violent
ou dangereux de la personne concernée, la deuxième hypothèse désigne comme
rédhibitoire en soi la commission répétée de crimes ou de délits, sans qu'il
soit nécessaire d'analyser si ces actes révèlent une attitude violente ou
dangereuse (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 77 s). En vertu
de l'art. 9 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, sont réputées crimes les
infractions passibles de la réclusion (al. 1) et délits les infractions
passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave (al. 2). A partir du
1er janvier 2007, l'art. 10 CP prévoit que sont des crimes les infractions
passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2) et
des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté
n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été condamné pour avoir conduit en état d'ébriété
le 12 février 2000, avec un taux d'alcoolémie de 1,27 grammes pour mille, et
le 8 novembre 2004, avec un taux d'alcoolémie compris entre 2,14 et 2,34
grammes pour mille (cf. pièces 13 et 14 du dossier de la Police cantonale).
L'art. 91 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004 (RO 1959
738), réprimait de l'emprisonnement ou de l'amende le comportement de celui
qui, étant pris de boisson, avait conduit un véhicule automobile. En
application de l'art. 55 al. 1 LCR, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004
(RO 1959 725), le Conseil fédéral avait fixé comme règle qu'un conducteur
était réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son
degré de tolérance à l'alcool, dès qu'il présentait une alcoolémie d'au moins
0,8 gramme pour mille (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2004 [RO 1979 1583]). Il ne fait dès lors pas de doute que les deux
infractions qui figurent au casier judiciaire de l'intéressé constituent des
délits, tant sous l'empire de l'art. 9 aCP que de l'art. 10 CP.

Selon le recourant, les deux infractions précitées ne constituent toutefois
pas une "commission répétée de crimes ou délits" au sens de l'art. 8 al. 2
lettre d LArm, dans la mesure où elles n'ont aucun rapport avec l'utilisation
d'une arme. Cette interprétation ne saurait être suivie; elle est de toute
évidence contraire au texte clair de la loi, lequel ne prévoit pas la prise
en compte des motifs ayant entraîné la condamnation, respectivement
l'inscription au casier judiciaire, lorsqu'il s'agit de la commission répétée
de délits. Quoi qu'il en soit, le permis d'acquisition d'armes pouvait
également être refusé au recourant sur la base de l'art. 8 al. 2 lettre c
LArm, comme on le verra ci-dessous (consid. 5.2).
5.2 L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit
d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 lettre c
LArm). Il doit exister une probabilité prépondérante que la personne
concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour
autrui. Tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des
tendances suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux.
Cela vaut également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au
moyen d'une arme ou tiré en l'air de façon incontrôlée (Wüst, op. cit., p.
76/77 et p. 189; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des
Waffengesetzes, in PJA 2000 p. 153 ss, p. 163; arrêts 2A.358/2000 du 30 mars
2001 consid. 5b et 2A.330/2004 du 14 juin 2004, consid. 2.2.2).

Dans le cas particulier, le recourant a été condamné à trois reprises pour
ivresse au volant, les 7 juillet 1993, 29 mai 2000 et 24 juin 2005. Certes,
l'on ne peut pas en déduire qu'il est alcoolique. Toutefois, le fait qu'il
ait été contrôlé trois fois sur une période de douze ans avec une alcoolémie
supérieure à la limite tolérée indique une tendance à consommer de l'alcool
et fait déjà songer à une dépendance (cf. ATF 125 II 396 consid. 2b p.
399/400). Il apparaît par ailleurs que la consommation d'alcool peut agir
dans une certaine mesure négativement sur le comportement de l'intéressé et
lui faire perdre le contrôle de lui-même. En effet, le 18 mars 1998, il a été
interpellé par la police, alors que, devenu violent à la suite d'une rupture
avec son amie, il menaçait la sécurité de son entourage au moyen d'une arme
chargée: il ressort du rapport de police qu'il était pris de boisson. A cela
s'ajoute que le recourant avait déjà menacé au moyen d'une arme, le 30 juin
1990, l'ami de l'une de ses employées pour lui faire quitter son
établissement, expliquant par la suite s'être senti agressé. Il n'est pas
déterminant que ces événements n'aient pas donné lieu à des condamnations
pénales, comme l'objecte le recourant. En effet, l'autorité administrative
n'est de toute façon pas liée par les conclusions de l'autorité pénale; alors
que le juge pénal statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but
d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde sur
des considérations d'ordre et de sécurité publics.
Vu les circonstances, il existe des motifs concrets de craindre que le
recourant puisse utiliser une arme d'une manière dangereuse pour autrui au
sens de l'art. 8 al. 2 lettre c LArm.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

6.
L'art. 31 LArm (" Mise sous séquestre") prévoit que:
"1. L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les
munitions ou les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui
remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8 al. 2.

2.  [...].
3.  Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de
risque d'utilisation abusive.

4.  Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la
restitution n'est pas possible."

En vertu de l'art. 34 OArm ("Procédure après séquestre s'il n'y a pas de
confiscation et si la restitution n'est pas possible"), l'autorité compétente
peut détruire l'objet si son acquisition est interdite (al. 2). Si l'objet a
été légalement acquis mais ne peut être restitué à son propriétaire, en
raison notamment du fait que celui-ci ne remplit plus une des conditions
fixées à l'art. 8 al. 2 lettres b à d LArm, le propriétaire doit être
indemnisé (al. 3); si l'objet est vendu, l'indemnité représente le montant du
produit de la réalisation (al. 4).

6.1 L'art. 31 LArm distingue la "mise sous séquestre" (al. 1) du "retrait
définitif" des armes (al. 3; cf. Wüst, op. cit., p. 187 ss; Weissenberger,
op. cit., p. 163 s.). La mise sous séquestre a un caractère préventif. Elle a
lieu dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, en
particulier lorsqu'il y a lieu de craindre qu'une personne n'utilise l'arme
d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou dont le
comportement dénote un caractère violent ou dangereux ou qui a déjà été
condamnée pour un tel comportement (Message du 24 janvier 1996 concernant la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, FF 1996
I p. 1000 ss, p. 1019 s). Le retrait définitif intervient après un séquestre
et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité
doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation
dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la
personnalité de l'intéressé (arrêts 2A. 358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5b
et 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2; cf. Wüst, op. cit. p. 194,
Weissenberger, op. cit., p. 164).

6.2 Le recourant se plaint pour la première fois devant l'autorité de céans
de ne pas avoir obtenu de décision de "confiscation" préalablement à la
décision de vente des armes et y voit une violation de son droit d'être
entendu. Dans la décision du 16 août 2006, la Police cantonale a
effectivement traité le sort des armes saisies, sans toutefois prononcer
formellement leur retrait définitif. Il s'agit manifestement d'un oubli de la
Police cantonale. En décidant de ne pas rendre les armes au recourant, mais
de les vendre, la Police cantonale a en effet implicitement prononcé leur
retrait définitif. L'éventuelle violation du droit d'être entendu du
recourant a été réparée devant l'autorité intimée puisque l'intéressé a pu
faire valoir ses arguments contre le séquestre de ses armes au cours de la
procédure de recours cantonale (cf. consid. 3 ci-dessus). Au demeurant, les
armes saisies étaient déposées au Bureau cantonal des armes (cf. inventaire
du 19 mars 1998) et le recourant pouvait demander en tout temps qu'une
décision formelle soit rendue à leur sujet.

6.3 Par ailleurs, tant les conditions du séquestre que du retrait définitif
des armes sont remplies en l'espèce.

En effet, comme on l'a vu au consid. 5.2 ci-dessus, le recourant tombe sous
les motifs d'exclusion de l'art. 8 al. 2 lettres c et d LArm, ce qui justifie
le séquestre de ses armes (art. 31 al. 1 lettre b LArm). En outre, dans la
mesure où son comportement laisse craindre qu'il n'utilise une arme de
manière dangereuse pour autrui, un pronostic favorable ne peut être établi à
son égard. Par conséquent, il se justifie de lui retirer définitivement ses
armes; les risques d'une utilisation abusive suffisent à faire passer au
second plan l'intérêt privé de l'intéressé à recouvrer ses armes.

6.4 Enfin, le recourant estime que la vente de ses armes est
disproportionnée. Or, cette mesure est prévue par la loi si la restitution
des armes n'est pas possible (art. 34 al. 3 lettre a et al. 4 OArm), ce qui
est le cas en l'espèce. Pareille mesure n'est au demeurant pas excessive vu
que le recourant - qui ne peut de toute façon pas récupérer ses armes - ne
subit en principe pas de préjudice financier, le montant du produit de la
réalisation des armes devant lui être ensuite alloué.

6.5 Au surplus, l'intéressé ne remet pas en cause la partie de l'arrêt attaqué
qui confirme la destruction de son pistolet mitrailleur. Ce point, qui n'est
plus litigieux, n'a pas à être examiné par l'autorité de céans.

7.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal
administratif a confirmé la décision de la Police cantonale du 16 août 2006.
Ce faisant, il n'a pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou en
violation du droit fédéral et a appliqué correctement la législation fédérale
en matière d'armes.

Partant, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter
les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Police cantonale vaudoise et au Tribunal administratif du canton de Vaud
ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: