Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.92/2007
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


{T 0/2}
2C_92/2007 /fzc

Arrêt du 11 mai 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________,
recourant, représenté par Me Mihaela Amoos,
avocate,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey
110,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation; tardiveté
du recours,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire
contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février
2007.

Considérant:

Que, par décision du 28 décembre 2006, le Service des automobiles et de la
navigation du canton de Vaud a retiré à X.________ le permis de circulation
et les plaques d'immatriculation,

que, par décision du 19 février 2007, le Juge instructeur du Tribunal
administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa
tardiveté, le recours de X.________ déposé le 2 février 2007 contre la
décision précitée du 28 décembre 2006, et a refusé la restitution du délai de
recours,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal
fédéral, principalement, que la décision du Tribunal administratif soit
réformée en ce sens que son recours à l'encontre de la décision du Service
des automobiles soit déclaré recevable, subsidiairement, que le délai de
recours à l'encontre de la décision du Service des automobiles lui soit
restitué, plus subsidiairement, que la décision du Tribunal administratif
soit annulée,

que le Service des automobiles s'en remet à justice, alors que le Tribunal
administratif conclut au rejet du recours,

que la décision du Service des automobiles avait été envoyée au recourant le
28 décembre 2006, sous pli recommandé, mais qu'elle n'a pas été retirée
auprès de la Poste dans le délai de garde de sept jours échéant le 4 janvier
2007,
que, le 12 janvier 2007, le Service des automobiles a transmis au recourant
la décision du 28 décembre 2006 sous pli simple,

qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié
(fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours
(cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34),

que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se
prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre,
avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF
130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que, contrairement à ce que prétend le recourant, lorsque l'autorité procède
à une deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques
(ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132; 111 V 99 consid. 2b p. 101),

que, par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt
P.679/1976 du 2 février 1977 consid. 3 (partiellement publié in RDAF 1983 p.
318), dans la mesure où il ne saurait inférer qu'en lui renvoyant le 12
janvier 2007, sous pli simple, la décision du 28 décembre 2006, le
comportement de l'autorité était tel qu'il pouvait légitimement penser que
cette deuxième notification avait annulé la première, faisant ainsi courir un
nouveau délai de recours,

que le Juge instructeur du Tribunal administratif pouvait à bon droit retenir
qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai de recours dès lors que le
recourant devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité
intimée avec laquelle il entretenait une correspondance depuis plus d'une
année, que la facture du 28 décembre 2005 avait aussi été expédiée durant les
fêtes de fin d'année 2005 et que la dernière facture incluant les frais pour
deuxième rappel datait du 7 décembre 2006,
que, manifestement infondé, le présent recours, recevable en tant que recours
en matière de droit public, doit être rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF),

qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans
objet,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du
canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation
routière.

Lausanne, le 11 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: